Art. 4
- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- TITRE I - Partie commune
- Chapitre 1er - Champ d'application personnel
- Chapitre 2 - Objet de l'assurance
- Section 1 - Le droit à la pension personnelle
- Section 2 - Le traitement pensionnable
- Section 3 - Calcul de la pension personnelle
- Section 4 - Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants
- Section 5 - Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires
- Section 6 - Le droit à la pension des autres survivants
- Section 7 – Le droit à la pension des orphelins
- Section 8 – Droits spéciaux des survivants
- Section 9 – Le calcul de la pension des survivants
- Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants
- Section 11 – Restitution de la pension
- Section 12 – Déchéance de la pension
- Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions
- Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice
- Section 15 – Le trimestre de faveur
- Chapitre 3 - Organisation de l'assurance
- TITRE II - Partie spécifique
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- Section 1 – Champ d’application
- Section 2 – Procédures
- Section 3 – Détermination des périodes de service
- Section 4 – Traitement pensionnable
- Section 5 – Des magistrats
- Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique
- Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement
- Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général
- Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat
- Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police
- Section 11 – Des membres des cultes
- Section 12 – Dispositions diverses
- Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes
- Art. 66
- Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
- Section 2 – Détermination des périodes de service
- Section 3 – Traitement pensionnable
- Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus
- Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux
- Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- TITRE III – Dispositions additionnelles et mise en vigueur
- TITRE I - Partie commune
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Dispositions générales
- Dispositions fiscales
- Dispositions additionnelles
- Dispositions transitoires
- Dispositions transitoires
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Chapitre I. Champ d'application personnel
- Chapitre II. Objet de l'assurance
- Art. 10
- Pensions de vieillesse
- Retraite progressive
- Pensions d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Transfert des cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Chapitre III. Voies et moyens
- Chapitre IV. Organisation de l'assurance
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
- Du régime de pension spécial des agents de chemins de fer
- Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Compétences de l'entreprise et du promoteur
(1) Chaque entreprise ou promoteur est libre, dans le respect des dispositions prévues par la présente loi, de mettre en place un ou plusieurs régimes complémentaires de pension et de déterminer l'organisation, les conditions d'affiliation, le financement, le niveau des prestations et leurs modalités d'attribution ainsi que les règles de modification et d'abrogation de ce ou ces régimes.
(2) Cependant, pour les entreprises de droit privé auxquelles ne sont pas applicables la procédure de faillite prévue au livre III du Code de commerce, du concordat préventif de la faillite prévue par la loi modifiée du 14 avril 1886, de la liquidation judiciaire prévue à l'article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, de la gestion contrôlée prévue par le règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1935 complétant la législation relative aux sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l'institution du régime de la gestion contrôlée, ou de la liquidation prévues par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ou la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, seul le financement du régime complémentaire de pension au moyen d’une institution de retraite professionnelle ou d’un contrat d’assurance de pension complémentaire est admissible.
DVIG 20190101
Compétences de l'entreprise et du promoteur
(1) Chaque entreprise ou promoteur est libre, dans le respect des dispositions prévues par la présente loi, de mettre en place un ou plusieurs régimes complémentaires de pension et de déterminer l'organisation, les conditions d'affiliation, le financement, le niveau des prestations et leurs modalités d'attribution ainsi que les règles de modification et d'abrogation de ce ou ces régimes.
(2) Cependant, pour les entreprises de droit privé auxquelles ne sont pas applicables la procédure de faillite prévue au livre III du Code de commerce, du concordat préventif de la faillite prévue par la loi modifiée du 14 avril 1886, de la liquidation judiciaire prévue à l'article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, de la gestion contrôlée prévue par le règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1935 complétant la législation relative aux sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l'institution du régime de la gestion contrôlée, ou de la liquidation prévues par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ou la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, seul le financement du régime complémentaire de pension au moyen d'un fonds de pension ou d'une assurance de groupe d’une institution de retraite professionnelle ou d’un contrat d’assurance de pension complémentaire est admissible.
(3) Est nulle toute disposition d'un régime complémentaire de pension instauré par l'Etat, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics au titre de la présente loi, ayant pour effet de majorer les pensions dues au titre du régime général d'assurance pension ou d'un régime de pension spécial au-delà du montant de la pension qui serait due au titre de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat pour les personnes engagées avant le 1er janvier 1999 ou par la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois pour les personnes engagées après le 31 décembre 1998.
Loi du 1er août 2018 (Mémorial A-2018-708 du 21.08.2018)
DEXP 20181231
Compétences de l'entreprise
(1) Chaque entreprise est libre, dans le respect des dispositions prévues par la présente loi, de mettre en place un ou plusieurs régimes complémentaires de pension et de déterminer l'organisation, les conditions d'affiliation, le financement, le niveau des prestations et leurs modalités d'attribution ainsi que les règles de modification et d'abrogation de ce ou ces régimes.
(2) Cependant, pour les entreprises de droit privé auxquelles ne sont pas applicables la procédure de faillite prévue au livre III du Code de commerce, du concordat préventif de la faillite prévue par la loi modifiée du 14 avril 1886, de la liquidation judiciaire prévue à l'article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, de la gestion contrôlée prévue par le règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1935 complétant la législation relative aux sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l'institution du régime de la gestion contrôlée, ou de la liquidation prévues par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ou la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, seul le financement du régime complémentaire de pension au moyen d'un fonds de pension ou d'une assurance de groupe est admissible.
(3) Est nulle toute disposition d'un régime complémentaire de pension instauré par l'Etat, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics au titre de la présente loi, ayant pour effet de majorer les pensions dues au titre du régime général d'assurance pension ou d'un régime de pension spécial au-delà du montant de la pension qui serait due au titre de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat pour les personnes engagées avant le 1er janvier 1999 ou par la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois pour les personnes engagées après le 31 décembre 1998.