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Champ d'application, définitions et principes généraux

Art. 1er

Champ d'application

La présente loi s’applique aux régimes complémentaires de pension, tels que définis ci-après, qui sont soit mis en place par une entreprise ou un groupe d’entreprises au profit de ses salariés ou de certaines catégories de ceux-ci, soit agréés par l’autorité compétente prévue par la présente loi pour accueillir les contributions de pension complémentaire ou les droits acquis spécifiés à la définition 4) de l’article 2, afin d’octroyer des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale en cas de retraite, de décès, d’invalidité ou de survie.

Art. 2

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par :

1)     « régime complémentaire de pension », tout régime ou mécanisme issu d’une promesse de pension complémentaire de nature collective, mis en place soit à l’initiative d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises pour ses salariés, soit à l’initiative d’une personne physique ou morale, appelée par la suite « promoteur », pour un groupe de personnes tel que spécifié à la définition 4) ci-après ;
2)     « pensions complémentaires », les prestations en cas de retraite, de décès, d’invalidité ou de survie versées sous forme de rentes ou de capital et destinées à compléter les prestations octroyées par les régimes légaux de sécurité sociale pour les mêmes risques ;
3)     « entreprise », toute personne, physique ou morale, luxembourgeoise ou étrangère qui occupe du personnel au Grand-Duché de Luxembourg et qui exerce une activité avec ou sans but de lucre, y compris l’État, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics ;
4)     « régime complémentaire de pension agréé », un régime complémentaire de pension agréé par l’autorité compétente prévue par la présente loi pour accueillir :-     les contributions de pension complémentaire versées au profit des indépendants ou-     les droits acquis d’anciens salariés qui ne peuvent être transférés dans le régime complémentaire de pension d’un nouvel employeur et que l’ancien employeur ne désire maintenir dans son propre régime complémentaire de pension, sans que ces salariés puissent verser des contributions supplémentaires dans ce régime ;
5)     « indépendant », toute personne visée aux numéros 4) et 5) de l’alinéa 1 de l’article 1er du Code de la sécurité sociale ou exerçant au Grand-Duché de Luxembourg une des activités visées par l’article 91, alinéa 1er, numéro 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
6)     « salarié », toute personne physique qui est soit occupée par une entreprise au sens de la présente loi établie au Luxembourg, soit occupée par une entreprise au sens de la présente loi établie à l’étranger et affiliée à la sécurité sociale luxembourgeoise au sens du numéro 1) de l’alinéa 1 de l’article 1er, du Code de la sécurité sociale ;
7)     « catégorie de salariés », un ensemble de salariés d’une entreprise déterminé à partir de critères objectifs et raisonnablement justifiés ;
8)     « travailleur », toute personne reconnue comme indépendant ou salarié au sens de la présente loi ;
9)     « affilié », tout travailleur actif qui remplit les conditions pour être admis au régime complémentaire de pension ainsi que l’ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension ;
10)     « période d’affiliation », toute période pendant laquelle un travailleur ou ancien travailleur est affilié à un régime complémentaire de pension ;
11)     « période d’affiliation active », toute période d’affiliation pendant laquelle le travailleur est en activité de service et remplit les conditions d’affiliation prévues au règlement de pension ;
12)     « délai d’attente », la période de service dont le travailleur doit justifier avant d’être affilié à un régime complémentaire de pension ;
13)     « période d’acquisition », la période d’affiliation active requise avant l’acquisition définitive des droits ;
14)     « période assimilée », toute période autre qu’une période d’affiliation active prise en compte, soit pour être assimilée au délai d’attente ou à la période d’acquisition en vue de remplir les conditions d’ouverture de droits, soit pour être assimilée aux périodes d’affiliation active en vue de la détermination du niveau des prestations ;
15)     « sortie », la fin de la période d’affiliation active notamment en raison de l’expiration du contrat de travail ou du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d’affiliation du régime ;
16)     « droits acquis », les droits aux prestations en cas de retraite, invalidité, décès, survie ou réversion après que la période d’acquisition, requise par le règlement de pension, a été accomplie ;
17)     « droits en cours de formation », les droits aux prestations de retraite, invalidité, décès, survie ou réversion lorsque l’affilié n’a pas encore accompli la période d’acquisition requise par le règlement du régime complémentaire de pension ;
18)     « régime interne », le régime complémentaire de pension mis en place au sein d’une entreprise, où les promesses de pension font l’objet d’inscriptions de provisions au passif du bilan de l’entreprise concernée ; est également à considérer comme régime interne un régime complémentaire de pension complété soit par un contrat de gestion collective de fonds de retraite à réaliser par une compagnie d’assurances, soit par un contrat de fiducie permettant à une personne morale de droit européen d’administrer dans l’intérêt des affiliés et bénéficiaires du régime la partie du patrimoine qui leur revient du fait de la promesse ;
19)     « véhicule de financement », le support externe choisi par l’entreprise ou le promoteur afin de mettre en oeuvre le financement d’un régime complémentaire de pension ;
20)     « institution de retraite professionnelle », une institution de retraite professionnelle au sens de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle et qui sert de véhicule de financement à un régime complémentaire de pension ;
21)     « contrat d’assurance de pension complémentaire », le contrat d’assurance servant de véhicule de financement à un régime complémentaire de pension ;
22)     « gestionnaire du régime », la personne physique ou morale en charge de la gestion du régime complémentaire de pension ;
23)     « régime à prestations définies », le régime complémentaire de pension qui garantit aux affiliés l’octroi d’un niveau déterminé de prestations ;
24)     « régime à contributions définies », le régime complémentaire de pension qui se fonde sur l’engagement de l’entreprise ou du travailleur de verser ou d’affecter au régime complémentaire de pension un montant déterminé de contributions ;
25)     « obligations résultant des périodes assimilées antérieures », les pensions complémentaires de retraite déterminées à titre théorique à la date d’instauration ou de modification d’un régime complémentaire de pension à prestations définies sur base des périodes assimilées antérieures à cette date ;
26)     « déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures », la valeur actuelle calculée à une date déterminée des « obligations résultant des périodes assimilées antérieures », déduction faite des réserves existantes à cette même date ;
27)     « obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques », les pensions complémentaires de retraite déterminées à titre théorique à la date d’instauration de nouvelles bases techniques fixées en matière de financement minimum par voie de règlement grand-ducal ;
28)     « déficit des obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques », la valeur actuelle, calculée à la date d’instauration des nouvelles bases techniques, « obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques », déduction faite des réserves existantes à cette même date ;
29)     « rente du déficit des obligations résultant des périodes passées », la partie des obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques qui n’est pas provisionnée au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles bases techniques.
30)     « réserves », les provisions constituées au passif du bilan de l’entreprise pour un régime interne de pension, celles constituées dans le cadre d’une institution de retraite professionnelle ou les provisions techniques d’un contrat d’assurance de pension complémentaire ;
31)     « réserves acquises », les réserves auxquelles l’affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement de pension et après l’accomplissement de la période d’acquisition ;
32)     « prestations acquises », les prestations auxquelles l’affilié peut prétendre conformément au règlement de pension, si, au moment du calcul, il laisse ses réserves acquises dans le régime complémentaire de pension ;
33)     « groupe d’entreprises », un ensemble d’entreprises qui sont liées par des liens économiques ou qui se mettent ensemble pour organiser en commun un régime externe, tel que décrit ci-après ;
34)     « travailleur détaché » ; une personne qui est détachée pour travailler dans un autre État membre et qui, conformément aux dispositions du titre II du règlement (CE) n° 883/2004, continue à être soumise à la législation de l’État membre d’origine ; le « détachement » est défini en conséquence.

Art. 3

Principes généraux

(1) Sont admissibles comme régimes complémentaires de pension :

-     les régimes internes ;
-     les régimes externes ayant pour véhicule de financement soit une institution de retraite professionnelle, soit un contrat d’assurance de pension complémentaire.

(2) Les régimes complémentaires de pension peuvent servir des prestations de retraite ainsi que, en cas de décès du bénéficiaire, des prestations de décès ou de réversion. Les régimes complémentaires de pension peuvent servir des prestations d'invalidité et, en cas de décès du bénéficiaire, des prestations de décès ou de réversion ainsi que des prestations de décès et de survie en cas de décès d'un affilié actif, à condition d'assurer spécifiquement ces risques auprès d'une entreprise d'assurance. Cette condition ne s'applique pas aux assurances de groupe aux régimes qui sont financés sur base d’un contrat d’assurance de pension complémentaire.

(3) Seuls les régimes externes peuvent servir de véhicule de financement à un régime complémentaire de pension agréé.

Art. 4

Compétences de l'entreprise et du promoteur

(1) Chaque entreprise ou promoteur est libre, dans le respect des dispositions prévues par la présente loi, de mettre en place un ou plusieurs régimes complémentaires de pension et de déterminer l'organisation, les conditions d'affiliation, le financement, le niveau des prestations et leurs modalités d'attribution ainsi que les règles de modification et d'abrogation de ce ou ces régimes.

(2) Cependant, pour les entreprises de droit privé auxquelles ne sont pas applicables la procédure de faillite prévue au livre III du Code de commerce, du concordat préventif de la faillite prévue par la loi modifiée du 14 avril 1886, de la liquidation judiciaire prévue à l'article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, de la gestion contrôlée prévue par le règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1935 complétant la législation relative aux sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l'institution du régime de la gestion contrôlée, ou de la liquidation prévues par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ou la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, seul le financement du régime complémentaire de pension au moyen d’une institution de retraite professionnelle ou d’un contrat d’assurance de pension complémentaire est admissible.