Art. 30
- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- TITRE I - Partie commune
- Chapitre 1er - Champ d'application personnel
- Chapitre 2 - Objet de l'assurance
- Section 1 - Le droit à la pension personnelle
- Section 2 - Le traitement pensionnable
- Section 3 - Calcul de la pension personnelle
- Section 4 - Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants
- Section 5 - Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires
- Section 6 - Le droit à la pension des autres survivants
- Section 7 – Le droit à la pension des orphelins
- Section 8 – Droits spéciaux des survivants
- Section 9 – Le calcul de la pension des survivants
- Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants
- Section 11 – Restitution de la pension
- Section 12 – Déchéance de la pension
- Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions
- Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice
- Section 15 – Le trimestre de faveur
- Chapitre 3 - Organisation de l'assurance
- TITRE II - Partie spécifique
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- Section 1 – Champ d’application
- Section 2 – Procédures
- Section 3 – Détermination des périodes de service
- Section 4 – Traitement pensionnable
- Section 5 – Des magistrats
- Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique
- Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement
- Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général
- Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat
- Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police
- Section 11 – Des membres des cultes
- Section 12 – Dispositions diverses
- Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes
- Art. 66
- Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
- Section 2 – Détermination des périodes de service
- Section 3 – Traitement pensionnable
- Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus
- Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux
- Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- TITRE III – Dispositions additionnelles et mise en vigueur
- TITRE I - Partie commune
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Dispositions générales
- Dispositions fiscales
- Dispositions additionnelles
- Dispositions transitoires
- Dispositions transitoires
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Chapitre I. Champ d'application personnel
- Chapitre II. Objet de l'assurance
- Art. 10
- Pensions de vieillesse
- Retraite progressive
- Pensions d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Transfert des cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Chapitre III. Voies et moyens
- Chapitre IV. Organisation de l'assurance
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
- Du régime de pension spécial des agents de chemins de fer
- Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Missions de l'autorité compétente
(1) L’autorité compétente a pour missions :
a) l’enregistrement des régimes complémentaires de pension et la réception en dépôt de leur règlement de pension et de leur plan de financement ;
b) la vérification de la conformité juridique du régime complémentaire de pension, du règlement de pension et du plan de financement avec les dispositions de la présente loi ;
c) la surveillance de la gestion actuarielle du régime complémentaire de pension, notamment quant au respect des conditions du financement minimum ;
d) l’agrément des régimes complémentaires de pension proposés à l’initiative d’un promoteur au profit d’un groupe de personnes visé au numéro 4 de l’article 2 ainsi que de leurs modifications ultérieures, suite à une vérification de la conformité du régime avec les dispositions de la présente loi (R. 27.11.2018).
Toute demande d’agrément non conforme aux dispositions de la présente loi est refusée. L’agrément accordé est retiré si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.
La décision prise sur une demande d’agrément ou de modification doit être dûment motivée et notifiée à qui de droit par lettre recommandée à la poste dans les trois mois de la réception de la demande complète ou, si celle-ci est incomplète, dans les trois mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il en est de même de la décision de l’autorité compétente de retirer un agrément donné, qui doit être motivée et notifiée à qui de droit dans les trois mois du constat des faits ayant motivé le retrait de l’agrément.
Un règlement grand-ducal spécifie les critères de l’agrément par l’autorité compétente et détaille la procédure d’agrément ;
e) l’établissement des bases techniques dans le cadre du financement minimum et, le cas échéant, du déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures ;
f) l’établissement, à la demande de l’administration des contributions directes,
- d’un certificat attestant la conformité juridique et actuarielle du régime complémentaire de pension aux dispositions de la présente loi et des dispositions fiscales y relatives,
- d’un certificat déterminant dans le chef du contribuable, la partie de la pension complémentaire relevant de l’article 115, point 17a de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Ces certificats doivent être délivrés dans un délai de trois mois et leur délivrance doit être notifiée, soit à l’entreprise ou au gestionnaire du régime complémentaire de pension agréé, soit au contribuable, par lettre recommandée à la poste. Le refus de l’autorité compétente d’établir un certificat doit être dûment motivé et notifié à qui de droit par lettre recommandée à la poste ;
g) la fonction d’organe de liaison entre les entreprises affiliées à une assurance insolvabilité et l’organisme ou l’entreprise assurant le risque insolvabilité.
(2) À l’effet de l’enregistrement d’un régime complémentaire de pension, l’entreprise ou le gestionnaire est tenu de communiquer à l’autorité compétente, dans un délai de trois mois après l’instauration du régime, le règlement et le plan de financement. Ils sont en outre tenus de communiquer toute modification du règlement ou du plan de financement dans un délai de trois mois à compter de cette modification.
(3) L’autorité compétente est habilitée à demander toutes les informations lui permettant d’exercer sa mission. Elle établit le relevé des renseignements que les entreprises ou les gestionnaires doivent lui communiquer annuellement et lors de l’enregistrement. Ce relevé peut faire l’objet d’un règlement grand-ducal.
(4) Les frais de personnel et de fonctionnement de l’autorité compétente sont avancés par l’État, qui est autorisé à prélever la contrepartie de ces frais par des taxes à percevoir auprès des entreprises ou groupes d’entreprises disposant d’un régime de pension complémentaire ainsi qu’auprès des gestionnaires actuariels agréés en application de l’article 18, paragraphe (4) et des gestionnaires de régimes complémentaires de pension agréés. À la fin de chaque exercice, l’autorité compétente établit le montant des taxes à charge de chaque entreprise, groupe d’entreprises, gestionnaire actuariel agréé ou gestionnaire d’un régime complémentaire de pension agréé, qui doit verser sa contribution dans le mois suivant la notification de l’avis de paiement faite par l’Administration de l’enregistrement chargée de la perception.
Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d’exécution du présent paragraphe.
DVIG 20190101
Missions de l'autorité compétente
(1) L’autorité compétente a pour missions :
a) l’enregistrement des régimes complémentaires de pension et la réception en dépôt de leur règlement de pension et de leur plan de financement ;
b) la vérification de la conformité juridique du régime complémentaire de pension, du règlement de pension et du plan de financement avec les dispositions de la présente loi ;
c) la surveillance de la gestion actuarielle du régime complémentaire de pension, notamment quant au respect des conditions du financement minimum ;
d) l’agrément des régimes complémentaires de pension proposés à l’initiative d’un promoteur au profit d’un groupe de personnes visé au numéro 4 de l’article 2 ainsi que de leurs modifications ultérieures, suite à une vérification de la conformité du régime avec les dispositions de la présente loi.
Toute demande d’agrément non conforme aux dispositions de la présente loi est refusée. L’agrément accordé est retiré si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.
La décision prise sur une demande d’agrément ou de modification doit être dûment motivée et notifiée à qui de droit par lettre recommandée à la poste dans les trois mois de la réception de la demande complète ou, si celle-ci est incomplète, dans les trois mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il en est de même de la décision de l’autorité compétente de retirer un agrément donné, qui doit être motivée et notifiée à qui de droit dans les trois mois du constat des faits ayant motivé le retrait de l’agrément.
Un règlement grand-ducal spécifie les critères de l’agrément par l’autorité compétente et détaille la procédure d’agrément ;
e) l’établissement des bases techniques dans le cadre du financement minimum et, le cas échéant, du déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures ;
f) l’établissement, à la demande de l’administration des contributions directes,
- d’un certificat attestant la conformité juridique et actuarielle du régime complémentaire de pension aux dispositions de la présente loi et des dispositions fiscales y relatives,
- d’un certificat déterminant dans le chef du contribuable, la partie de la pension complémentaire relevant de l’article 115, point 17a de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Ces certificats doivent être délivrés dans un délai de trois mois et leur délivrance doit être notifiée, soit à l’entreprise ou au gestionnaire du régime complémentaire de pension agréé, soit au contribuable, par lettre recommandée à la poste. Le refus de l’autorité compétente d’établir un certificat doit être dûment motivé et notifié à qui de droit par lettre recommandée à la poste ;
g) la fonction d’organe de liaison entre les entreprises affiliées à une assurance insolvabilité et l’organisme ou l’entreprise assurant le risque insolvabilité.
(2) À l’effet de l’enregistrement d’un régime complémentaire de pension, l’entreprise ou le gestionnaire est tenu de communiquer à l’autorité compétente, dans un délai de trois mois après l’instauration du régime, le règlement et le plan de financement. Ils sont en outre tenus de communiquer toute modification du règlement ou du plan de financement dans un délai de trois mois à compter de cette modification.
(3) L’autorité compétente est habilitée à demander toutes les informations lui permettant d’exercer sa mission. Elle établit le relevé des renseignements que les entreprises ou les gestionnaires doivent lui communiquer annuellement et lors de l’enregistrement. Ce relevé peut faire l’objet d’un règlement grand-ducal.
(4) Les frais de personnel et de fonctionnement de l’autorité compétente sont avancés par l’État, qui est autorisé à prélever la contrepartie de ces frais par des taxes à percevoir auprès des entreprises ou groupes d’entreprises disposant d’un régime de pension complémentaire ainsi qu’auprès des gestionnaires actuariels agréés en application de l’article 18, paragraphe (4) et des gestionnaires de régimes complémentaires de pension agréés. À la fin de chaque exercice, l’autorité compétente établit le montant des taxes à charge de chaque entreprise, groupe d’entreprises, gestionnaire actuariel agréé ou gestionnaire d’un régime complémentaire de pension agréé, qui doit verser sa contribution dans le mois suivant la notification de l’avis de paiement faite par l’Administration de l’enregistrement chargée de la perception.
Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d’exécution du présent paragraphe.
Loi du 1er août 2018 (Mémorial A-2018-708 du 21.08.2018)
DVIG 20060101 - DEXP 20181231
Missions de l'autorité compétente
(1) L'autorité compétente a pour missions :
a) l'enregistrement des régimes complémentaires de pension et la réception en dépôt de leur règlement de pension et de leur plan de financement;
b) la vérification de la conformité juridique du régime complémentaire de pension, du règlement de pension et du plan de financement avec les dispositions de la présente loi;
c) la vérification actuarielle, au moins quinquennale, du régime complémentaire de pension, notamment quant au respect des conditions du financement minimum;
d) l'établissement des bases techniques dans le cadre du financement minimum et, le cas échéant, du déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures;
e) l'établissement, à la demande de l'Administration des contributions directes,
- d'un certificat attestant la conformité juridique et actuarielle du régime complémentaire de pension aux dispositions de la présente loi et des dispositions fiscales y relatives,
- d'un certificat déterminant dans le chef du contribuable, la partie de la pension complémentaire relevant de l'article 115, point 17a de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Ces certificats doivent être délivrés dans un délai de trois mois et leur délivrance doit être notifiée, soit à l'entreprise, soit au contribuable, par lettre recommandée à la poste. Le refus de l'autorité compétente d'établir un certificat doit être dûment motivé et notifié à qui de droit par lettre recommandée à la poste;
f) la fonction d'organe de liaison entre les entreprises affiliées à une assurance insolvabilité et l'organisme ou l'entreprise assurant le risque insolvabilité;
g) l'analyse de l'impact des régimes complémentaires de pension sur le niveau des pensions en général, sur le coût salarial des entreprises et sur les finances publiques ainsi que la publication des statistiques y afférentes.
(2) A l'effet de l'enregistrement d'un régime complémentaire de pension, l'entreprise est tenue de communiquer à l'autorité compétente, dans un délai de trois mois après l'instauration du régime, le règlement et le plan de financement. Elle est en outre tenue de communiquer toute modification du règlement ou du plan de financement dans un délai de trois mois à compter de cette modification.
(3) L'autorité compétente est habilitée à demander toutes les informations lui permettant d'exercer sa mission. Elle établit le relevé des renseignements que les entreprises doivent lui communiquer annuellement. Ce relevé peut faire l'objet d'un règlement grand-ducal. (R.11.1.2012)
(4) Les frais de personnel et de fonctionnement de l'autorité compétente sont avancés par l'Etat, qui est autorisé à prélever la contrepartie de ces frais par des taxes à percevoir auprès des entreprises ou groupes d'entreprises disposant d'un régime de pension complémentaire ainsi qu'auprès des gestionnaires agréés en application de l'article 18, paragraphe (4).
A la fin de chaque exercice, l'autorité de surveillance établit le montant des taxes à charge de chaque entreprise, groupe d'entreprises ou gestionnaire, qui doit verser sa contribution dans le mois suivant la notification de l'avis de paiement faite par l'Administration de l'enregistrement chargée de la perception.
Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d'exécution du présent paragraphe.
Loi du 23.12.2005 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2006 (Mémorial A-2005-217 du 29.12.2005, page 3387)
DEXP 20151231
Missions de l'autorité compétente.
(1) L'autorité compétente a pour missions :
a) l'enregistrement des régimes complémentaires de pension et la réception en dépôt de leur règlement de pension et de leur plan de financement;
b) la vérification de la conformité juridique du régime complémentaire de pension, du règlement de pension et du plan de financement avec les dispositions de la présente loi;
c) la vérification actuarielle, au moins quinquennale, du régime complémentaire de pension, notamment quant au respect des conditions du financement minimum;
d) l'établissement des bases techniques dans le cadre du financement minimum et, le cas échéant, du déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures;
e) l'établissement, à la demande de l'Administration des contributions directes,
- d'un certificat attestant la conformité juridique et actuarielle du régime complémentaire de pension aux dispositions de la présente loi et des dispositions fiscales y relatives,
- d'un certificat déterminant dans le chef du contribuable, la partie de la pension complémentaire relevant de l'article 115, point 17a de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Ces certificats doivent être délivrés dans un délai de trois mois et leur délivrance doit être notifiée, soit à l'entreprise, soit au contribuable, par lettre recommandée à la poste. Le refus de l'autorité compétente d'établir un certificat doit être dûment motivé et notifié à qui de droit par lettre recommandée à la poste;
f) la fonction d'organe de liaison entre les entreprises affiliées à une assurance insolvabilité et l'organisme ou l'entreprise assurant le risque insolvabilité;
g) l'analyse de l'impact des régimes complémentaires de pension sur le niveau des pensions en général, sur le coût salarial des entreprises et sur les finances publiques ainsi que la publication des statistiques y afférentes.
(2) A l'effet de l'enregistrement d'un régime complémentaire de pension, l'entreprise est tenue de communiquer à l'autorité compétente, dans un délai de trois mois après l'instauration du régime, le règlement et le plan de financement. Elle est en outre tenue de communiquer toute modification du règlement ou du plan de financement dans un délai de trois mois à compter de cette modification.
(3) L'autorité compétente est habilitée à demander toutes les informations lui permettant d'exercer sa mission. Elle établit le relevé des renseignements que les entreprises doivent lui communiquer annuellement. Ce relevé peut faire l'objet d'un règlement grand-ducal. (R.11.1.2012)