Art. 23
- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- TITRE I - Partie commune
- Chapitre 1er - Champ d'application personnel
- Chapitre 2 - Objet de l'assurance
- Section 1 - Le droit à la pension personnelle
- Section 2 - Le traitement pensionnable
- Section 3 - Calcul de la pension personnelle
- Section 4 - Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants
- Section 5 - Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires
- Section 6 - Le droit à la pension des autres survivants
- Section 7 – Le droit à la pension des orphelins
- Section 8 – Droits spéciaux des survivants
- Section 9 – Le calcul de la pension des survivants
- Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants
- Section 11 – Restitution de la pension
- Section 12 – Déchéance de la pension
- Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions
- Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice
- Section 15 – Le trimestre de faveur
- Chapitre 3 - Organisation de l'assurance
- TITRE II - Partie spécifique
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- Section 1 – Champ d’application
- Section 2 – Procédures
- Section 3 – Détermination des périodes de service
- Section 4 – Traitement pensionnable
- Section 5 – Des magistrats
- Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique
- Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement
- Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général
- Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat
- Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police
- Section 11 – Des membres des cultes
- Section 12 – Dispositions diverses
- Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes
- Art. 66
- Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
- Section 2 – Détermination des périodes de service
- Section 3 – Traitement pensionnable
- Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus
- Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux
- Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- TITRE III – Dispositions additionnelles et mise en vigueur
- TITRE I - Partie commune
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Dispositions générales
- Dispositions fiscales
- Dispositions additionnelles
- Dispositions transitoires
- Dispositions transitoires
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Chapitre I. Champ d'application personnel
- Chapitre II. Objet de l'assurance
- Art. 10
- Pensions de vieillesse
- Retraite progressive
- Pensions d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Transfert des cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Chapitre III. Voies et moyens
- Chapitre IV. Organisation de l'assurance
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
- Du régime de pension spécial des agents de chemins de fer
- Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Etendue de l'assurance insolvabilité
(1) Les pensionnés et leurs survivants qui ne reçoivent plus leurs pensions complémentaires parce que leur entreprise a été mise en faillite, conformément au livre III du Code de commerce, ont une créance à l'égard de l'assureur insolvabilité égale au montant de la prestation que l'entreprise aurait dû fournir sur base du règlement de pension, si la procédure de faillite n'avait pas été ouverte. Ces dispositions s'appliquent pareillement aux sinistres suivants:
l'ouverture de la procédure du concordat préventif de la faillite conformément à la loi modifiée du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, l'ouverture de la liquidation judiciaire des sociétés conformément à l'article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l'ouverture de la procédure de gestion contrôlée conformément à l'arrêté grand-ducal modifié du 24 mai 1935 complétant la législation relative aux sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite par l'institution du régime de la gestion contrôlée, l'ouverture de la liquidation judiciaire des entreprises d'assurances conformément à la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, l'ouverture de la liquidation judiciaire d'établissements du secteur financier conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(2) La créance à l'égard de l'assureur insolvabilité naît au début du mois qui suit le sinistre. Le droit s'éteint à l'expiration du mois du décès de l'ayant droit, pour autant que le règlement de pension n'ait pas prévu autre chose. Cette créance comprend également des arrérages de pensions, pour autant que ceux-ci se rapportent aux six derniers mois précédant l'obligation de couverture de l'assureur insolvabilité.
(3) Les affiliés et anciens affiliés qui ont des droits acquis au moment de l'ouverture de la faillite ou au moment de l'ouverture d'une des autres procédures visées au paragraphe (1), ainsi que leurs survivants, ont en cas de sinistre une créance à l'égard de l'assureur insolvabilité.
(4) En cas de sinistre les droits acquis revenant aux personnes visées au paragraphe (3) sont calculés conformément à l'article 10.
(5) La créance à l'égard de l'assureur insolvabilité se réduit dans la mesure où l'employeur verse lui-même les prestations.
Si le concordat prévoit que l'employeur fournit lui-même une partie des prestations, la créance à l'égard de l'assureur insolvabilité se réduit en fonction du montant fixé par le concordat. Si le concordat prévoit qu'il appartient à l'employeur de payer lui-même les prestations à partir d'une date déterminée, la créance à l'égard de l'assureur insolvabilité est supprimée à partir de cette date. Ces dispositions s'appliquent par analogie à la gestion contrôlée.
Le concordat et la gestion contrôlée doivent prévoir qu'en cas d'amélioration durable de la situation économique de l'entreprise les prestations à fournir par l'assurance insolvabilité sont reprises totalement ou partiellement par l'entreprise.
(6) La créance à l'égard de l'assureur insolvabilité n'existe pas, si le but unique ou prépondérant de l'instauration du régime complémentaire de pension ou de son amélioration a été d'engager la responsabilité de l'assureur insolvabilité. Un tel but est présumé si, lors de l'instauration ou de la modification du régime, il fallait s'attendre à ce que la situation économique de l'entreprise ne permette pas d'honorer les droits découlant du régime.
Des améliorations du régime complémentaire de pension qui ont été accordées au cours des deux dernières années avant le sinistre ne sont pas prises en considération pour le calcul des prestations.