Assurance insolvabilité
- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- TITRE I - Partie commune
- Chapitre 1er - Champ d'application personnel
- Chapitre 2 - Objet de l'assurance
- Section 1 - Le droit à la pension personnelle
- Section 2 - Le traitement pensionnable
- Section 3 - Calcul de la pension personnelle
- Section 4 - Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants
- Section 5 - Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires
- Section 6 - Le droit à la pension des autres survivants
- Section 7 – Le droit à la pension des orphelins
- Section 8 – Droits spéciaux des survivants
- Section 9 – Le calcul de la pension des survivants
- Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants
- Section 11 – Restitution de la pension
- Section 12 – Déchéance de la pension
- Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions
- Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice
- Section 15 – Le trimestre de faveur
- Chapitre 3 - Organisation de l'assurance
- TITRE II - Partie spécifique
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- Section 1 – Champ d’application
- Section 2 – Procédures
- Section 3 – Détermination des périodes de service
- Section 4 – Traitement pensionnable
- Section 5 – Des magistrats
- Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique
- Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement
- Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général
- Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat
- Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police
- Section 11 – Des membres des cultes
- Section 12 – Dispositions diverses
- Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes
- Art. 66
- Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
- Section 2 – Détermination des périodes de service
- Section 3 – Traitement pensionnable
- Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus
- Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux
- Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- TITRE III – Dispositions additionnelles et mise en vigueur
- TITRE I - Partie commune
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Dispositions générales
- Dispositions fiscales
- Dispositions additionnelles
- Dispositions transitoires
- Dispositions transitoires
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Chapitre I. Champ d'application personnel
- Chapitre II. Objet de l'assurance
- Art. 10
- Pensions de vieillesse
- Retraite progressive
- Pensions d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Transfert des cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Chapitre III. Voies et moyens
- Chapitre IV. Organisation de l'assurance
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
- Du régime de pension spécial des agents de chemins de fer
- Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Art. 21
Organisme assureur
Une entreprise ayant adopté un régime interne de pension complémentaire doit s'affilier obligatoirement auprès d'un organisme ou d'une entreprise assurant le risque insolvabilité dûment agréé par le Gouvernement.
Art. 22
Dispense de l'assurance insolvabilité
Les dispositions de l'article 21 ne s'appliquent pas aux régimes complémentaires de pension instaurés par l'Etat, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics.
Art. 23
Etendue de l'assurance insolvabilité
(1) Les pensionnés et leurs survivants qui ne reçoivent plus leurs pensions complémentaires parce que leur entreprise a été mise en faillite, conformément au livre III du Code de commerce, ont une créance à l'égard de l'assureur insolvabilité égale au montant de la prestation que l'entreprise aurait dû fournir sur base du règlement de pension, si la procédure de faillite n'avait pas été ouverte. Ces dispositions s'appliquent pareillement aux sinistres suivants:
l'ouverture de la procédure du concordat préventif de la faillite conformément à la loi modifiée du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, l'ouverture de la liquidation judiciaire des sociétés conformément à l'article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l'ouverture de la procédure de gestion contrôlée conformément à l'arrêté grand-ducal modifié du 24 mai 1935 complétant la législation relative aux sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite par l'institution du régime de la gestion contrôlée, l'ouverture de la liquidation judiciaire des entreprises d'assurances conformément à la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, l'ouverture de la liquidation judiciaire d'établissements du secteur financier conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(2) La créance à l'égard de l'assureur insolvabilité naît au début du mois qui suit le sinistre. Le droit s'éteint à l'expiration du mois du décès de l'ayant droit, pour autant que le règlement de pension n'ait pas prévu autre chose. Cette créance comprend également des arrérages de pensions, pour autant que ceux-ci se rapportent aux six derniers mois précédant l'obligation de couverture de l'assureur insolvabilité.
(3) Les affiliés et anciens affiliés qui ont des droits acquis au moment de l'ouverture de la faillite ou au moment de l'ouverture d'une des autres procédures visées au paragraphe (1), ainsi que leurs survivants, ont en cas de sinistre une créance à l'égard de l'assureur insolvabilité.
(4) En cas de sinistre les droits acquis revenant aux personnes visées au paragraphe (3) sont calculés conformément à l'article 10.
(5) La créance à l'égard de l'assureur insolvabilité se réduit dans la mesure où l'employeur verse lui-même les prestations.
Si le concordat prévoit que l'employeur fournit lui-même une partie des prestations, la créance à l'égard de l'assureur insolvabilité se réduit en fonction du montant fixé par le concordat. Si le concordat prévoit qu'il appartient à l'employeur de payer lui-même les prestations à partir d'une date déterminée, la créance à l'égard de l'assureur insolvabilité est supprimée à partir de cette date. Ces dispositions s'appliquent par analogie à la gestion contrôlée.
Le concordat et la gestion contrôlée doivent prévoir qu'en cas d'amélioration durable de la situation économique de l'entreprise les prestations à fournir par l'assurance insolvabilité sont reprises totalement ou partiellement par l'entreprise.
(6) La créance à l'égard de l'assureur insolvabilité n'existe pas, si le but unique ou prépondérant de l'instauration du régime complémentaire de pension ou de son amélioration a été d'engager la responsabilité de l'assureur insolvabilité. Un tel but est présumé si, lors de l'instauration ou de la modification du régime, il fallait s'attendre à ce que la situation économique de l'entreprise ne permette pas d'honorer les droits découlant du régime.
Des améliorations du régime complémentaire de pension qui ont été accordées au cours des deux dernières années avant le sinistre ne sont pas prises en considération pour le calcul des prestations.
Art. 24
Transfert de l'obligation de verser les prestations et rachat des droits acquis
(1) La créance à l'égard de l'assureur insolvabilité prévue à l'article 23 cesse, si une entreprise d'assurance-vie s'engage envers l'assureur insolvabilité de reprendre ses obligations et si les ayants droit obtiennent un droit direct de réclamer leurs créances auprès de cette entreprise d'assurance-vie, cette créance cesse également en cas de rachat des droits acquis,
(2) Le rachat des droits acquis prévu au paragraphe (1) est possible, sans le consentement de l'affilié, si la pension correspondant à l'âge de retraite prévu au règlement de pension ne dépasse pas dix centièmes du salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins ou si le capital dû ne dépasse pas dix fois le salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Au-delà de ces montants, le rachat est seulement possible avec le consentement du salarié.
(3) Le rachat correspond à la valeur actuelle des prestations futures calculées à la fin du contrat de travail, proratisées conformément à l'article 10.
Art. 25
Obligation d'information
L'assureur insolvabilité informe l'affilié par écrit de ses droits à pension ou de ses droits acquis tels qu'ils sont définis aux articles 23 et 24.
Si cette information n'a pas lieu, les droits à pension et les droits acquis doivent être déclarés à l'assureur insolvabilité au plus tard une année après le sinistre. Si la déclaration intervient plus tard, le versement des prestations commence au plus tôt le premier jour du mois de la déclaration, à moins que l'ayant droit n'ait été empêché, sans faute de sa part, de fournir la déclaration dans le délai prévu.
Art. 26
Cession légale
(1) En cas de faillite, de concordat, de liquidation et de gestion contrôlée, les droits à pension ou les droits acquis qu'avait l'ayant droit contre l'entreprise passent au moment de l'ouverture de la procédure en vertu d'une cession légale à l'assureur insolvabilité. Cette cession ne peut comporter des désavantages pour l'ayant droit. Les droits acquis cédés légalement au moment de l'ouverture de la procédure sont des créances exigibles dont la valeur est estimée au moment de l'ouverture de la procédure.
(2) Est considéré comme moment de l'ouverture de la procédure pour:
- la faillite, le jugement d'ouverture selon l'article 442 du Code de commerce,
- le concordat préventif de la faillite, la décision du tribunal estimant que la procédure pour l'obtention du concordat peut être poursuivie selon l'article 5 dernier paragraphe de la loi modifiée du 14 avril 1886,
- la liquidation judiciaire, la décision du tribunal prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d'une société qui poursuit des activités contraires à la loi pénale ou qui contrevient gravement aux dispositions de la loi sur les sociétés selon l'article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
- la gestion contrôlée, la décision du tribunal plaçant la gestion du patrimoine du requérant sous la surveillance d'un ou de plusieurs commissaires selon l'article 4 de l'arrêt grand-ducal modifié du 24 mai 1935,
- la liquidation d'une entreprise d'assurances, la décision du tribunal prononçant la dissolution et la liquidation selon l'article 57 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances,
- la liquidation d'un établissement du secteur financier, la décision du tribunal prononçant la dissolution et la liquidation selon l'article 61 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier,
(3) L'assureur insolvabilité peut former opposition conformément à l'article 473 du Code de commerce contre le jugement d'ouverture de la faillite. Il peut former appel conformément à l'article 11 de l'arrêté grand-ducal modifié du 24 mai 1935 contre la décision ouvrant la procédure de la gestion contrôlée. Il peut former tierce opposition conformément à l'article 612 du Nouveau Code de procédure civile contre:
- la décision du tribunal estimant que la procédure pour l'obtention du concordat peut être poursuivie,
- la décision de liquidation d'une société,
- la décision de liquidation d'un établissement du secteur financier,
- la décision de liquidation d'une entreprise d'assurances.
Art. 27
Obligation de cotisation et calcul des cotisations
(1) Toute entreprise affiliée à un organisme ou à une entreprise assurant le risque insolvabilité visé à l'article 21 doit payer des cotisations à cet organisme ou à cette entreprise.
(2) Les cotisations sont fixées par l'organisme ou l'entreprise assurant le risque insolvabilité et doivent couvrir la valeur actuelle des droits aux prestations prévues à l'article 23 et échues pendant l'année civile en cours, les frais d'administration et autres frais liés à l'octroi de ces prestations ainsi que l'alimentation du fonds d'égalisation de l'organisme ou de l'entreprise assurant le risque insolvabilité, Des avances sur les cotisations dues à la fin de l'année civile peuvent être perçues.
(3) Les cotisations dues conformément au paragraphe (2) sont réparties par les employeurs en fonction des montants définis au paragraphe (4) et appelés la valeur partielle. Ces montants sont à fixer sur base des données de l'exercice comptable clôturé pendant l'année civile écoulée.
(4) la valeur partielle de la pension complémentaire est définie à chaque âge de l'ayant droit comme étant la différence entre la valeur actuelle des prestations futures et la valeur actuelle des primes fictives futures définies ci-après.
La prime fictive se calcule pour des âges d'entrée et de sortie donnés d'après le principe de l'équivalence individuelle selon lequel, au commencement de l'obligation, la valeur actuelle des prestations futures doit correspondre à la valeur actuelle des primes fictives futures. Les bases techniques servant au calcul de la valeur partielle sont déterminées par l'assureur insolvabilité et sont à agréer par l'autorité compétente.
(5) Les modalités techniques relatives aux paragraphes (2) à (4) peuvent faire l'objet d'un règlement grand-ducal.
(6) L'organisme ou l'entreprise assurant le risque insolvabilité établit les cotisations et communique les montants au centre commun de la sécurité sociale par l'intermédiaire de l'autorité compétente. La perception et le recouvrement forcé des cotisations auprès des entreprises affiliées se font suivant les dispositions du Code des assurances sociales.
Art. 28
Devoir de communication, de renseignement et d'Information
(1) L'entreprise doit informer l'assureur insolvabilité par l'intermédiaire de l'autorité compétente de l'existence d'un régime complémentaire de pension dans un délai de trois mois suivant la première échéance de droits acquis.
(2) L'entreprise, le curateur, le juge-délégué, le liquidateur, le commissaire et les ayants droit selon l'article 23 sont obligés de faire parvenir à l'assureur insolvabilité, par l'intermédiaire de l'autorité compétente, tous les renseignements exigés pour la mise en oeuvre des dispositions de l'assurance insolvabilité ainsi que les documents à l'appui de ces renseignements.
(3) Afin de calculer la cotisation due, l'entreprise assujettie à cotisation doit communiquer par l'intermédiaire de l'autorité compétente à l'assureur insolvabilité, au plus tard jusqu'au 30 septembre de chaque année civile, le montant servant d'assiette cotisable conformément à l'article 27, paragraphes (3) et (4) documenté par un avis actuariel.
L'entreprise doit conserver ces documents pendant au moins six ans.
(4) Le curateur, le juge-délégué, le liquidateur ou le commissaire communiquent immédiatement à l'assureur insolvabilité, par l'intermédiaire de l'autorité compétente, l'ouverture des procédures visées à l'article 23 paragraphe (1), les noms et adresses des ayants droit et le montant de leurs prestations conformément à l'article 23. Ils communiquent en même temps les noms et adresses des affiliés et anciens affiliés qui ont, à l'ouverture des procédures visées à l'article 23 paragraphe (1), des droits acquis et le montant de leurs droits acquis déterminés suivant ce même article.
(5) L'entreprise et les ayants droit sont obligés d'informer le curateur, le juge-délégué, le liquidateur ou le commissaire sur l'ensemble des faits auxquels se rapporte le devoir de communication visé au paragraphe précédent.
(6) L'autorité compétente doit soutenir l'assureur lors de la détermination des employeurs assujettis à cotisation selon l'article 21.
(7) Un règlement grand-ducal peut prévoir les modalités de communication des renseignements à fournir à l'organisme ou à l'entreprise assurant le risque insolvabilité.