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Art. 41

Les droits acquis qui seront transférés vers un régime complémentaire de pension au sens de la présente loi et qui n’ont pas encore été passibles de l’impôt sur le revenu dans le cadre du régime initial, sont imposables au moment du transfert conformément à l’article 142 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Lorsque le transfert est effectué au cours des deux années qui suivent rentrée en vigueur de la présente loi, l'employeur peut étaler linéairement le versement de l'impôt à retenir sur une période qui ne pourra dépasser cinq ans. Le versement de l'impôt est à effectuer avant la fin du mois de janvier de chaque année d'étalement.

DVIG 20190101

Les droits acquis qui seront transférés vers un régime complémentaire de pension au sens de la présente loi et qui n’ont pas encore été passibles de l’impôt sur le revenu dans le cadre du régime initial, sont imposables au moment du transfert conformément à l’article 142 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Lorsque le transfert est effectué au cours des deux années qui suivent rentrée en vigueur de la présente loi, l'employeur peut étaler linéairement le versement de l'impôt à retenir sur une période qui ne pourra dépasser cinq ans. Le versement de l'impôt est à effectuer avant la fin du mois de janvier de chaque année d'étalement.

 

Loi du 1er août 2018 (Mémorial A-2018-708 du 21.08.2018)

DEXP 20181231

Les droits acquis qui seront transférés d'un régime interne vers un régime externe sont imposables conformément à l'article 142 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Lorsque le transfert est effectué au cours des deux années qui suivent rentrée en vigueur de la présente loi, l'employeur peut étaler linéairement le versement de l'impôt à retenir sur une période qui ne pourra dépasser cinq ans. Le versement de l'impôt est à effectuer avant la fin du mois de janvier de chaque année d'étalement.