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Art. 31bis

Communication de renseignements relatifs aux dispositions fiscales à l’administration des contributions directes

En vue de l’exécution de ses missions prévues à l’article 30, paragraphe 1er, point f), notamment la vérification du respect des dispositions fiscales prévues par la présente loi, l’autorité compétente est habilitée à échanger des données relatives au financement des régimes et aux prestations versées par voie électronique avec l’administration des contributions directes.

DVIG 20190101

Communication de renseignements relatifs aux dispositions fiscales à l’administration des contributions directes

En vue de l’exécution de ses missions prévues à l’article 30, paragraphe 1er, point f), notamment la vérification du respect des dispositions fiscales prévues par la présente loi, l’autorité compétente est habilitée à échanger des données relatives au financement des régimes et aux prestations versées par voie électronique avec l’administration des contributions directes.
    

Loi du 1er août 2018 (Mémorial A-2018-708 du 21.08.2018)