Dispositions fiscales
- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- TITRE I - Partie commune
- Chapitre 1er - Champ d'application personnel
- Chapitre 2 - Objet de l'assurance
- Section 1 - Le droit à la pension personnelle
- Section 2 - Le traitement pensionnable
- Section 3 - Calcul de la pension personnelle
- Section 4 - Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants
- Section 5 - Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires
- Section 6 - Le droit à la pension des autres survivants
- Section 7 – Le droit à la pension des orphelins
- Section 8 – Droits spéciaux des survivants
- Section 9 – Le calcul de la pension des survivants
- Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants
- Section 11 – Restitution de la pension
- Section 12 – Déchéance de la pension
- Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions
- Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice
- Section 15 – Le trimestre de faveur
- Chapitre 3 - Organisation de l'assurance
- TITRE II - Partie spécifique
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- Section 1 – Champ d’application
- Section 2 – Procédures
- Section 3 – Détermination des périodes de service
- Section 4 – Traitement pensionnable
- Section 5 – Des magistrats
- Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique
- Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement
- Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général
- Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat
- Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police
- Section 11 – Des membres des cultes
- Section 12 – Dispositions diverses
- Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes
- Art. 66
- Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
- Section 2 – Détermination des périodes de service
- Section 3 – Traitement pensionnable
- Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus
- Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux
- Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- TITRE III – Dispositions additionnelles et mise en vigueur
- TITRE I - Partie commune
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Dispositions générales
- Dispositions fiscales
- Dispositions additionnelles
- Dispositions transitoires
- Dispositions transitoires
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Chapitre I. Champ d'application personnel
- Chapitre II. Objet de l'assurance
- Art. 10
- Pensions de vieillesse
- Retraite progressive
- Pensions d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Transfert des cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Chapitre III. Voies et moyens
- Chapitre IV. Organisation de l'assurance
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
- Du régime de pension spécial des agents de chemins de fer
- Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Art. 31
Déductibilité fiscale dans le chef de l’entreprise
Les dotations, allocations, cotisations et primes d’assurance nécessaires pour financer les pensions complémentaires sont déductibles comme dépenses d’exploitation conformément aux dispositions prévues par la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Cependant, dans le cadre du financement des prestations de retraite, cette déductibilité est limitée en raison des dotations, allocations, cotisations et primes d’assurance relatives à la partie de la pension complémentaire de retraite qui peut être financée à l’aide d’un taux de contribution inférieur ou égal à vingt pour cent des rémunérations annuelles ordinaires estimées de la carrière de l’affilié.
En cas de sortie de l’affilié avant l’âge de la retraite, la déductibilité fiscale est corrigée sur base des rémunérations annuelles ordinaires touchées jusqu’à la date de sortie.
Les modalités d’application de ces dispositions, y compris la détermination de la rémunération annuelle ordinaire à considérer, seront déterminées par un règlement grand-ducal.
La production d’un certificat attesté par un gestionnaire actuariel agréé ou du certificat prévu à l’article 30, alinéa 1er, lettre f), est une condition indispensable à la déduction comme dépenses d’exploitation des dotations, allocations, cotisations et primes d’assurance.
Art. 31bis
Communication de renseignements relatifs aux dispositions fiscales à l’administration des contributions directes
En vue de l’exécution de ses missions prévues à l’article 30, paragraphe 1er, point f), notamment la vérification du respect des dispositions fiscales prévues par la présente loi, l’autorité compétente est habilitée à échanger des données relatives au financement des régimes et aux prestations versées par voie électronique avec l’administration des contributions directes.
Art. 32
L'article 24 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu prend la teneur suivante :
"Art. 24. (1) L'exploitant qui s'est obligé à payer une pension de retraite, d'invalidité ou de survie ne peut constituer une provision pour les prestations lui incombant de ce fait que suivant les prescriptions ci-après.
(2) L'obligation de l'exploitant doit être dûment établie conformément aux dispositions de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.
(3) La dotation annuelle à la constitution de la provision doit être calculée conformément au plan de financement visé à l'article 18 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et dans la limite autorisée au titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, conformément à l'article 31 de la loi précitée.
(4) Une dotation spéciale à la constitution de la provision est acceptée lorsqu'elle sert à remédier à une insuffisance de provisions constatée en application de l'article 19 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et dans la limite autorisée au titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, conformément à l'article 31 de la loi précitée.
(5) Une dotation spéciale à la constitution de la provision est acceptée en application des articles 51 et 52 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension lorsqu'elle sert à l'amortissement du déficit des obligations résultant des périodes passées.
(6) Après le commencement du service de la pension, la provision permise doit être réduite, lors de la clôture de chaque exercice à concurrence d'une quotité égale au moins à la diminution de la valeur actuelle de la pension par rapport à sa valeur actuelle à la clôture de l'exercice précédent. En cas d'extinction de l'obligation de payer les prestations de retraite, d'invalidité ou de survie, la provision permise subsistante est à mettre au résultat de l'exercice en cours.
(7) En cas de départ de l'affilié avant la date de la retraite, les droits acquis sont à reporter jusqu'à la date prévue pour le commencement du service de la pension.
En cas de rachat par l'affilié des droits acquis, la provision est à mettre au résultat de l'exercice en cours.
Lorsque, en cas de changement d'employeur, l'obligation d'exécution des droits acquis incombe au nouvel employeur, la provision initiale à constituer par ce dernier doit correspondre à la valeur actuelle de ces droits. La provision constituée auprès de l'ancien employeur est à mettre au résultat de l'exercice en cours.
(8) Ne sont pas déductibles les dotations annuelles à la provision concernant l'exploitant, le co-exploitant d'une entreprise commerciale collective, les associés d'une société civile ainsi que les personnes visées à l'article 91, alinéa 1er, n° 2 à l'exception des dotations annuelles effectuées dans l'intérêt des personnes visées à l'article 95, alinéa 6, dans la mesure où ces dotations sont en rapport avec un régime complémentaire de pension instauré conformément à l'article 1er de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et s'étendant à l'ensemble des membres du personnel salarié dans des conditions de cotisation ou de prestation identiques."
Art. 33
Le numéro 1 de l'article 46 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu prend la teneur suivante:
"1. a) les secours autres que les pensions complémentaires, directement servis au personnel salarié et aux membres de leurs familles ;
b) les pensions de retraite, survie, invalidité servies directement au personnel salarié et aux membres de leurs familles, à l'exception des cas visés à l'article 48 ;"
Art. 34
L'article 46 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit
a) le point final du numéro 9 est remplacé par un point-virgule;
b) à la suite du numéro 9 sont ajoutés les numéros 10 à 13 libellés comme suit:
"10. les cotisations, allocations et primes d'assurance, à charge de l'employeur, versées à un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension dans la limite autorisée au titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, conformément à l'article 31 de la loi précitée,lorsqu'elles servent à l'amortissement du déficit des obligations résultant des périodes passées au sens de l'article 51 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, elles ne sont déductibles que conformément à l'article 52 de cette même loi;
11. les primes versées à l'organisme visé à l'article 21 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension;
12. les primes de réassurance versées auprès d'un assureur dans le but de réassurer les risques décès, survie ou invalidité résultant d'un régime complémentaire, conformément à l'article 3, paragraphe (2) de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension;
13. l'impôt visé à l'article 142, alinéa 1er, à concurrence de l'impôt qui se rapporte à une dépense déductible, dans la limite autorisée au titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, conformément à l'article 31 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension ainsi que l'impôt visé à l'article 41 de cette même loi."
Art. 35
L'article 47 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est abrogé.
Art. 36
L'article 48 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit:
a) le point final du numéro 7 est remplacé par un point-virgule;
b) il est inséré un numéro 8 qui prend la teneur suivante :
"8. les cotisations, allocations et primes versées à un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, lorsque les prestations auxquelles elles se rapportent bénéficient à l'exploitant, au co-exploitant d'une entreprise commerciale collective, à l'associé d'une société civile ou à une personne visée à l'article 91, alinéa 1er, numéro 2.
Toutefois, les cotisations, allocations et primes d'assurance versées dans l'intérêt des personnes visées à l'article 95, alinéa 6, restent déductibles
a) dans la mesure où ces cotisations, allocations et primes d'assurance sont calculées conformément au plan de financement visé à l'article 18 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et
b) sous réserve que le régime complémentaire de pension s'étend à l'ensemble des membres du personnel salarié dans des conditions de cotisation ou de prestation identiques;"
c) il est inséré un numéro 9 qui prend la teneur suivante :
« 9. les pensions de retraite, d'invalidité et de survie payées après le 1er janvier 2000 en dehors du champ d'application de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.
Néanmoins, la déductibilité est accordée pour la partie du capital ou de la rente qui se rapporte à la période qui précède le 1er janvier 2000. »
d) il est inséré un numéro 10 qui prend la teneur suivante :
« 10. les pensions de retraite, d'invalidité et de survie dans la mesure où la dépense résulte d'une insuffisance de provisions au bilan de l'entreprise. Cette disposition ne s'applique toutefois que lorsque l'insuffisance de provisions est due à la non-déductibilité d'une partie des dotations qui ont été effectuées par l'entreprise. »
Art. 37
L'article 95 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit :
a) il est inséré un alinéa 3 nouveau ayant la teneur suivante:
"(3) les allocations, cotisations et primes d'assurance versées à un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. Ils comprennent également les dotations faites par l'employeur à un régime interne visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, de même que, lorsque le salarié ou ses ayants droit ont perçu d'un tel régime une prestation versée sous forme de capital, la différence positive entre le capital versé et la provision y relative existant à la clôture de l'exercice précédant celui au cours duquel la prestation est payée."
b) les alinéas 3 à 5 existants sont renumérotés comme alinéas 4 à 6 ;
c) l'alinéa 6 actuel est supprimé.
Art. 38
L'article 110, numéro 3, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu prend la teneur suivante:
"3. les retenues opérées sur les rémunérations des salariés en raison de l'existence d'un régime complémentaire de pension instauré conformément à la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.
Toutefois, ces retenues ne sont déductibles que jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 48000 francs."
Art. 39
L'article 115 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit :
a) le numéro 17 prend la teneur suivante :
"17. le capital et la valeur de rachat touchés du chef d'un contrat d'assurance contracté à titre individuel en cas de vie, d'invalidité ou de décès;"
b) il est inséré un numéro 17a libellé comme suit:
"17a. les prestations versées par un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. Les prestations versées par un régime interne ne sont toutefois pas exemptées, si les dotations auxquelles elles se rapportent n'ont pas été passibles de l'impôt au titre de revenu provenant d'une occupation salariée; "
c) le numéro 18 prend la teneur suivante :
"18. les sommes allouées à un salarié ou à ses ayants droit à titre de rachat d'une pension ou rente constituée moyennant versement de cotisations, d'allocations ou de primes ou moyennant dotation de provision à un régime complémentaire de pension ou à titre de rachat d'un droit à pareille pension ou rente.
Elles ne sont toutefois pas exemptées si les cotisations, allocations, primes ou dotations de provision ont été à la charge exclusive de l'employeur et si elles n'ont pas été passibles de l'impôt au titre de revenu provenant d'une occupation salariée, à moins que l'affranchissement des cotisations ou primes n'ait eu lieu en vertu d'une disposition légale;"
d) il est inséré un numéro 18a libellé comme suit:
«18a. en cas de transfert des droits acquis d'un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension vers un régime interne visé par cette même loi, l'avantage résultant de la dotation initiale faite par l'employeur chez qui les droits ont été transférés;».
Art. 40
Il est inséré un article 142 à la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu libellé comme suit:
"(1) Les avantages provenant d'une occupation salariée, visés à l'article 95, alinéa 3 sont imposables par voie d'une retenue d'impôt à charge de l'employeur. Le taux de la retenue d'impôt est fixé à 25 pour cent.
(2) Lors de l'imposition des salariés par voie d'assiette ou de la régularisation des retenues d'impôt sur la base d'un décompte annuel, il est fait abstraction des dotations, cotisations, allocations ou primes imposées forfaitairement et de l'impôt forfaitaire, tant en ce qui concerne l'établissement des revenus et la fixation des dépenses spéciales déductibles, qu'en ce qui concerne l'imputation ou la prise en considération des retenues d'impôt."
Art. 41
Les droits acquis qui seront transférés vers un régime complémentaire de pension au sens de la présente loi et qui n’ont pas encore été passibles de l’impôt sur le revenu dans le cadre du régime initial, sont imposables au moment du transfert conformément à l’article 142 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Lorsque le transfert est effectué au cours des deux années qui suivent rentrée en vigueur de la présente loi, l'employeur peut étaler linéairement le versement de l'impôt à retenir sur une période qui ne pourra dépasser cinq ans. Le versement de l'impôt est à effectuer avant la fin du mois de janvier de chaque année d'étalement.