printEnvoyer à un ami

Art. 75

De façon générale, et à moins qu'il ne soit disposé autrement, les décisions relatives aux pensions et aux autres prestations de retraite et de survie de l'État sont de la compétence de l’Administration du personnel de l’Etat.

Le tribunal administratif statue en première instance et comme juge du fond sur les recours dirigés contre les décisions, y comprises celles émises par la Commission des pensions, relatives aux pensions et autres prestations prévues par la présente loi.

Les recours sont intentés dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision.

En cas de décision de la Commission des pensions conformément à l'article 71 ci-avant, les recours des intéressés sont dirigés contre cette décision.

DVIG 20160322

De façon générale, et à moins qu'il ne soit disposé autrement, les décisions relatives aux pensions et aux autres prestations de retraite et de survie de l'État sont de la compétence du ministre de la Fonction publique de l’Administration du personnel de l’Etat.

Le tribunal administratif statue en première instance et comme juge du fond sur les recours dirigés contre les décisions, y comprises celles émises par la Commission des pensions, relatives aux pensions et autres prestations prévues par la présente loi.

Les recours sont intentés dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision.

En cas de décision de la Commission des pensions conformément à l'article 71 ci-avant, les recours des intéressés sont dirigés contre cette décision.

 

Loi du 17 mars 2016 (Mémorial A-2016-43 du 18.03.2016, page 868)

DEXP 20160321

De façon générale, et à moins qu'il ne soit disposé autrement, les décisions relatives aux pensions et aux autres prestations de retraite et de survie de l'État sont de la compétence du ministre de la Fonction publique.

Le tribunal administratif statue en première instance et comme juge du fond sur les recours dirigés contre les décisions, y comprises celles émises par la Commission des pensions, relatives aux pensions et autres prestations prévues par la présente loi.

Les recours sont intentés dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision.

En cas de décision de la Commission des pensions conformément à l'article 71 ci-avant, les recours des intéressés sont dirigés contre cette décision.