Art. 67
- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- TITRE I - Partie commune
- Chapitre 1er - Champ d'application personnel
- Chapitre 2 - Objet de l'assurance
- Section 1 - Le droit à la pension personnelle
- Section 2 - Le traitement pensionnable
- Section 3 - Calcul de la pension personnelle
- Section 4 - Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants
- Section 5 - Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires
- Section 6 - Le droit à la pension des autres survivants
- Section 7 – Le droit à la pension des orphelins
- Section 8 – Droits spéciaux des survivants
- Section 9 – Le calcul de la pension des survivants
- Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants
- Section 11 – Restitution de la pension
- Section 12 – Déchéance de la pension
- Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions
- Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice
- Section 15 – Le trimestre de faveur
- Chapitre 3 - Organisation de l'assurance
- TITRE II - Partie spécifique
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- Section 1 – Champ d’application
- Section 2 – Procédures
- Section 3 – Détermination des périodes de service
- Section 4 – Traitement pensionnable
- Section 5 – Des magistrats
- Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique
- Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement
- Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général
- Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat
- Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police
- Section 11 – Des membres des cultes
- Section 12 – Dispositions diverses
- Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes
- Art. 66
- Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
- Section 2 – Détermination des périodes de service
- Section 3 – Traitement pensionnable
- Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus
- Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux
- Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- TITRE III – Dispositions additionnelles et mise en vigueur
- TITRE I - Partie commune
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Dispositions générales
- Dispositions fiscales
- Dispositions additionnelles
- Dispositions transitoires
- Dispositions transitoires
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Chapitre I. Champ d'application personnel
- Chapitre II. Objet de l'assurance
- Art. 10
- Pensions de vieillesse
- Retraite progressive
- Pensions d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Transfert des cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Chapitre III. Voies et moyens
- Chapitre IV. Organisation de l'assurance
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
- Du régime de pension spécial des agents de chemins de fer
- Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
I. Le fonctionnaire ne peut prétendre à pension au titre de la présente loi qu'après avoir été préalablement démissionné, et le cas échéant, avoir été admis à la retraite.
II. La mise à la retraite est prononcée sans autre forme de procédure par l'autorité à laquelle appartient le droit de nomination:
«1. si le fonctionnaire est atteint par la limite d'âge fixée au lendemain du jour où il atteint l'âge de soixante-cinq ans, sauf pour les personnes visées à l'article 2.3., les envoyés extraordinaires et les ministres plénipotentiaires du corps diplomatique dont les fonctions ont été prorogées, les fonctionnaires maintenus en service en application des dispositions de l'article 2 paragraphe Il de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que des alinéas 2 et 3 de l'article 13 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, ainsi que les ministres des cultes».
2. si le fonctionnaire, âgé de soixante ans et comptant quarante années au sens des articles 3 à 6, en fait la demande;
3. si le fonctionnaire, âgé de cinquante-sept ans et comptant quarante années au sens de l'article 3, en fait la demande.
La prorogation des fonctions des envoyés extraordinaires et des ministres plénipotentiaires du corps diplomatique se fait d'année en année par arrêté grand-ducal pris sur proposition du ministre des affaires étrangères.
III. La mise à la retraite est prononcée d'office si le fonctionnaire est atteint d'infirmités graves et permanentes et si l'inaptitude au service a été constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 68 et suivants de la présente loi.
IV. Lorsqu'au cours d'une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutifs ou non, le ministre du ressort est tenu de saisir le médecin de contrôle pour examiner le fonctionnaire. Sont mis en compte pour une journée entière toutes les journées d'absence pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières.
Si le médecin estime que les conditions d'invalidité prévues au paragraphe III, 1. du présent article paraissent remplies, le ministre devra traduire le fonctionnaire devant la Commission des pensions. Dans la même hypothèse et en présence d'une demande expresse y relative du ministre au moment de la saisie du médecin, celui-ci transmettra le dossier directement à cette commission. Il en sera de même si le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin.
Au cas où le médecin estime justifiées les absences partielles de service pour cause de maladie ayant déclenché la présente procédure, la prolongation ultérieure de la décharge partielle se fera sous le contrôle et l'autorité de ce médecin. Le fonctionnaire doit se soumettre aux examens périodiques prescrits. Les congés de maladie partiels ainsi accordés ne peuvent pas dépasser la période de six mois à compter depuis la première intervention dudit médecin.
A l'expiration de ces congés de maladie le fonctionnaire est tenu de reprendre son service normal.
Si à la fin du dernier de ces congés ainsi accordés, et au plus tard à l'expiration de la période visée à l'alinéa 3 ci-avant, le médecin estime que le fonctionnaire n'est toujours pas rétabli, il transmettra le dossier à la prédite commission en vue de l'application de la procédure prévue au paragraphe III. du présent article.
V. Il n'est pas dérogé par les dispositions de la présente loi aux articles 174-180 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire.
DVIG 20151001
I. Le fonctionnaire ne peut prétendre à pension au titre de la présente loi qu'après avoir été préalablement démissionné, et le cas échéant, avoir été admis à la retraite.
II. La mise à la retraite est prononcée sans autre forme de procédure par l'autorité à laquelle appartient le droit de nomination:
1. si le fonctionnaire est atteint par la limite d’âge fixée au lendemain du jour où il atteint l’âge de soixante-cinq ans, sauf pour les personnes visées à l’article 2.3., les envoyés extraordinaires et les ministres plénipotentiaires du corps diplomatique dont les fonctions ont été prorogées, les magistrats dont la limite d’âge est fixée par la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ainsi que pour les ministres des cultes.
Dans l’intérêt du service, la limite d’âge peut être reportée de trois années moyennant un maintien en service. A cet effet, le fonctionnaire présente sa demande écrite et dûment motivée à son chef d’administration ou, si la demande émane du chef d’administration, au membre du Gouvernement compétent, en précisant le degré d’occupation sollicité.
Le chef d’administration transmet la demande au membre du Gouvernement compétent en indiquant si le maintien est compatible avec l’intérêt du service.
Sur proposition du membre du Gouvernement compétent, le Gouvernement en conseil décide du maintien en service en fixant la durée du maintien, sans que celle-ci puisse dépasser une année, et le degré d’occupation.
Le maintien en service peut être renouvelé d’année en année selon les modalités prévues au présent paragraphe.
2. si le fonctionnaire, âgé de soixante ans et comptant quarante années au sens des articles 3 à 6, en fait la demande dans les conditions et délais prévus à l’article 39 de la loi précitée du 16 avril 1979;
3. si le fonctionnaire, âgé de cinquante-sept ans et comptant quarante années au sens de l'article 3, en fait la demande dans les conditions et délais prévus à l’article 39 de la loi précitée du 16 avril 1979.
La prorogation des fonctions des envoyés extraordinaires et des ministres plénipotentiaires du corps diplomatique se fait d'année en année par arrêté grand-ducal pris sur proposition du ministre des affaires étrangères.
III. La mise à la retraite est prononcée d'office si le fonctionnaire est atteint d'infirmités graves et permanentes et si l'inaptitude au service a été constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 68 et suivants de la présente loi.
IV. Par dérogation aux paragraphes I. et II. qui précèdent, le fonctionnaire peut opter pour la retraite progressive dans les conditions prévues à l’article 13bis à condition que l’intérêt du service le permet, en présentant une demande y relative au chef d’administration dans les conditions et délais prévus à l’article 39 de la loi précitée du 16 avril 1979. L’admission à cette retraite progressive est prononcée par l’autorité à laquelle appartient le droit de nomination du fonctionnaire concerné sur avis favorable du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
La durée du service à temps partiel pendant la retraite progressive est limitée à trois années, sauf prorogation au terme de ces trois années par l’autorité compétente dans les formes prévues à l’alinéa 1er. La période initiale ou la prorogation éventuelle prennent fin au plus tard à la limite d’âge de l’intéressé à moins de l’application des dispositions du paragraphe II. sous 1., alinéa 2 qui précède.
A la fin de la retraite progressive, le fonctionnaire est mis à la retraite conformément aux paragraphes II. et III., suivant le cas.
Pendant la retraite progressive la continuation de l’exercice des fonctions se fait sous le régime du service à temps partiel prévu à l’article 31.-1. de la loi sur le statut et dans les conditions et limites y prévues. Toutefois, le service à temps partiel ne pourra être inférieur à cinquante pour cent d’une tâche normale et complète.
La modification du service à tâche partielle pendant la retraite progressive est subordonnée à l’accord de l’autorité dans les formes prévues à l’alinéa 1er.
V. Il n'est pas dérogé par les dispositions de la présente loi aux articles 174-180 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire.
Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 2) la loi modifiée du 18 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension. (Mémorial A-2015-59 du 31.03.2015, page 1190)
DEXP 20150930
I. Le fonctionnaire ne peut prétendre à pension au titre de la présente loi qu'après avoir été préalablement démissionné, et le cas échéant, avoir été admis à la retraite.
II. La mise à la retraite est prononcée sans autre forme de procédure par l'autorité à laquelle appartient le droit de nomination:
1. si le fonctionnaire est atteint par la limite d’âge fixée au lendemain du jour où il atteint l’âge de soixante-cinq ans, sauf pour les personnes visées à l’article 2.3., les envoyés extraordinaires et les ministres plénipotentiaires du corps diplomatique dont les fonctions ont été prorogées, les magistrats dont la limite d’âge est fixée par la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ainsi que pour les ministres des cultes.
Dans l’intérêt du service, la limite d’âge peut être reportée de trois années moyennant un maintien en service. A cet effet, le fonctionnaire présente sa demande écrite et dûment motivée à son chef d’administration ou, si la demande émane du chef d’administration, au membre du Gouvernement compétent, en précisant le degré d’occupation sollicité.
Le chef d’administration transmet la demande au membre du Gouvernement compétent en indiquant si le maintien est compatible avec l’intérêt du service.
Sur proposition du membre du Gouvernement compétent, le Gouvernement en conseil décide du maintien en service en fixant la durée du maintien, sans que celle-ci puisse dépasser une année, et le degré d’occupation.
Le maintien en service peut être renouvelé d’année en année selon les modalités prévues au présent paragraphe.
2. si le fonctionnaire, âgé de soixante ans et comptant quarante années au sens des articles 3 à 6, en fait la demande dans les conditions et délais prévus à l’article 39 de la loi précitée du 16 avril 1979;
3. si le fonctionnaire, âgé de cinquante-sept ans et comptant quarante années au sens de l'article 3, en fait la demande dans les conditions et délais prévus à l’article 39 de la loi précitée du 16 avril 1979.
La prorogation des fonctions des envoyés extraordinaires et des ministres plénipotentiaires du corps diplomatique se fait d'année en année par arrêté grand-ducal pris sur proposition du ministre des affaires étrangères.
III. La mise à la retraite est prononcée d'office si le fonctionnaire est atteint d'infirmités graves et permanentes et si l'inaptitude au service a été constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 68 et suivants de la présente loi.
IV. Par dérogation aux paragraphes I. et II. qui précèdent, le fonctionnaire peut opter pour la retraite progressive dans les conditions prévues à l’article 13bis à condition que l’intérêt du service le permet, en présentant une demande y relative au chef d’administration dans les conditions et délais prévus à l’article 39 de la loi précitée du 16 avril 1979. L’admission à cette retraite progressive est prononcée par l’autorité à laquelle appartient le droit de nomination du fonctionnaire concerné sur avis favorable du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
La durée du service à temps partiel pendant la retraite progressive est limitée à trois années, sauf prorogation au terme de ces trois années par l’autorité compétente dans les formes prévues à l’alinéa 1er. La période initiale ou la prorogation éventuelle prennent fin au plus tard à la limite d’âge de l’intéressé à moins de l’application des dispositions du paragraphe II. sous 1., alinéa 2 qui précède.
A la fin de la retraite progressive, le fonctionnaire est mis à la retraite conformément aux paragraphes II. et III., suivant le cas.
Pendant la retraite progressive la continuation de l’exercice des fonctions se fait sous le régime du service à temps partiel prévu à l’article 31.-1. de la loi sur le statut et dans les conditions et limites y prévues. Toutefois, le service à temps partiel ne pourra être inférieur à cinquante pour cent d’une tâche normale et complète.
La modification du service à tâche partielle pendant la retraite progressive est subordonnée à l’accord de l’autorité dans les formes prévues à l’alinéa 1er.
V. Il n'est pas dérogé par les dispositions de la présente loi aux articles 174-180 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire.