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Art. 73

Si de l’avis des médecins en charge du dossier conformément à l’article 70, les infirmités du fonctionnaire ne sont pas suffisantes pour justifier une mise à la retraite tout en constituant une incapacité d’exercer son dernier emploi à plein temps, la commission peut lui accorder un service à temps partiel pour raisons de santé avec ou sans changement d’emploi dans l’administration si le fonctionnaire ne remplit pas encore les conditions pour être admis à la pension de vieillesse ou à la pension de vieillesse anticipée. S’il remplit ces conditions, il est procédé comme à l’alinéa 8.

Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de 75 ou 50 pour cent d’une tâche complète.

Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de vingt-cinq pour cent pour une durée maximale d’une année.

Si, de l’avis des médecins en charge du dossier, la réintégration prévue à l’article 74bis sur un emploi à plein temps est contre-indiquée, cette réintégration peut se faire également sur un emploi à temps partiel tel que prévu aux dispositions qui précèdent.

Par médecin du travail au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, dans le cadre du champ d’application des Titres I et II, le médecin du travail prévu par la loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public et en ce qui concerne le champ d’application du Titre III, le médecin du travail prévu par le statut du personnel de société y prévue.

Le fonctionnaire-stagiaire prévu à l’article 2, paragraphe 3 de la loi précitée du 16 avril 1979 ne peut pas bénéficier du service à temps partiel pour raisons de santé.

Le service à temps partiel pour raisons de santé est à prester quotidiennement, à moins qu’en raison d’une contre-indication médicale, une autre répartition ne soit retenue.

Durant la période du service à temps partiel pour raisons de santé, le fonctionnaire doit se soumettre à des contrôles médicaux périodiques à organiser par le médecin du travail. Si dans le cadre de ces réexamens, les experts arrivent à la conclusion qu’il y a lieu à annulation ou à modification du service à temps partiel pour raisons de santé préalablement accordé sur avis de la commission, ils transmettent leurs recommandations médicales à la commission qui se prononcera une nouvelle fois sur le dossier. L’initiative de révision appartient également au fonctionnaire qui saisit la commission à cette fin.

A partir du moment où le fonctionnaire peut faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée, il est démissionné d’office par l’autorité de nomination, sans intervention de la commission.

DVIG 20180515

Si de l’avis des médecins en charge du dossier conformément à l’article 70, les infirmités du fonctionnaire ne sont pas suffisantes pour justifier une mise à la retraite tout en constituant une incapacité d’exercer son dernier emploi à plein temps, la commission peut lui accorder un service à temps partiel pour raisons de santé avec ou sans changement d’emploi dans l’administration si le fonctionnaire ne remplit pas encore les conditions pour être admis à la pension de vieillesse ou à la pension de vieillesse anticipée. S’il remplit ces conditions, il est procédé comme à l’alinéa 8.

Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de 75 ou 50 pour cent d’une tâche complète.

Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de vingt-cinq pour cent pour une durée maximale d’une année.

Si, de l’avis des médecins en charge du dossier, la réintégration prévue à l’article 74bis sur un emploi à plein temps est contre-indiquée, cette réintégration peut se faire également sur un emploi à temps partiel tel que prévu aux dispositions qui précèdent.

Par médecin du travail au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, dans le cadre du champ d’application des Titres I et II, le médecin du travail prévu par la loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public et en ce qui concerne le champ d’application du Titre III, le médecin du travail prévu par le statut du personnel de société y prévue.

Le fonctionnaire-stagiaire prévu à l’article 2, paragraphe 3 de la loi précitée du 16 avril 1979 ne peut pas bénéficier du service à temps partiel pour raisons de santé.

Le service à temps partiel pour raisons de santé est à prester quotidiennement, à moins qu’en raison d’une contre-indication médicale, une autre répartition ne soit retenue.

Le service à temps partiel pour raisons de santé est limité à une période de dix années consécutives ou non, au terme de laquelle une mise à la retraite pour cause d’invalidité s’impose, à moins de l’application de l’alinéa final ci-après. Durant la période du service à temps partiel pour raisons de santé, le fonctionnaire doit se soumettre à des contrôles médicaux périodiques à organiser par le médecin du travail. Si dans le cadre de ces réexamens, les experts arrivent à la conclusion qu’il y a lieu à annulation ou à modification du service à temps partiel pour raisons de santé préalablement accordé sur avis de la commission, ils transmettent leurs recommandations médicales à la commission qui se prononcera une nouvelle fois sur le dossier. L’initiative de révision appartient également au fonctionnaire qui saisit la commission à cette fin.

A partir du moment où le fonctionnaire peut faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée, il est démissionné d’office par l’autorité de nomination, sans intervention de la commission.

 

Loi du 9 mai 2018 (Mémorial A-2018-373 du 15.05.2018)

DVIG 20151001 - DEXP 20180514

Si de l’avis des médecins en charge du dossier conformément à l’article 70, les infirmités du fonctionnaire ne sont pas suffisantes pour justifier une mise à la retraite tout en constituant une incapacité d’exercer son dernier emploi à plein temps, la commission peut lui accorder un service à temps partiel pour raisons de santé avec ou sans changement d’emploi dans l’administration.

Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de soixante-quinze et cinquante pour cent d’une tâche normale et complète, compte tenu des réserves et dérogations qui suivent:

    – si le motif à la base d’un congé pour travail à mi-temps ou d’un congé sans traitement dont bénéficie le fonctionnaire au moment de l’instruction du dossier par la commission des pensions est d’ordre médical, il est de la compétence de cette commission de décider, sur avis du médecin du travail, si le fonctionnaire concerné peut convertir son congé pour travail à mi-temps ou son congé sans traitement en service à temps partiel pour raisons de santé;

    – si le motif à la base d’un service à temps partiel dont bénéficie le fonctionnaire au moment de l’instruction du dossier par la commission des pensions est d’ordre médical il est de la compétence de cette commission de décider, sur avis du médecin du travail, si le fonctionnaire concerné peut convertir son service à temps partiel en service à temps partiel pour raisons de santé;

   – le fonctionnaire qui peut prétendre à sa pension de vieillesse anticipée ou à la retraite progressive est exclu du bénéfice du service à temps partiel pour de santé.

Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de vingt-cinq pour cent pour une durée maximale d’une année.

Si, de l’avis des médecins en charge du dossier, la réintégration prévue à l’article 74bis sur un emploi à plein temps est contre-indiquée, cette réintégration peut se faire également sur un emploi à temps partiel tel que prévu aux dispositions qui précèdent.

Par médecin du travail au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, dans le cadre du champ d’application des Titres I et II, le médecin du travail prévu par la loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public et en ce qui concerne le champ d’application du Titre III, le médecin du travail prévu par le statut du personnel de société y prévue.

Ne peut toutefois pas bénéficier du service à temps partiel pour raisons de santé, le fonctionnaire visé à l’article 2,3. et au paragraphe 2.b) de l’article 31.-1. de la loi précitée du 16 avril 1979 ou par des dispositions applicables aux ressortissants visés respectivement aux articles 78 et 83.

Le service à temps partiel pour raisons de santé est à prester quotidiennement, à moins qu’en raison d’une contre-indication médicale, une autre répartition ne soit retenue.

Le service à temps partiel pour raisons de santé est limité à une période de dix années consécutives ou non, au terme de laquelle une mise à la retraite pour cause d’invalidité s’impose, à moins de l’application de l’alinéa final ci-après. Durant la période du service à temps partiel pour raisons de santé, le fonctionnaire doit se soumettre à des contrôles médicaux périodiques à organiser par le médecin du travail. Si dans le cadre de ces réexamens, les experts arrivent à la conclusion qu’il y a lieu à annulation ou à modification du service à temps partiel pour raisons de santé préalablement accordé sur avis de la commission, ils transmettent leurs recommandations médicales à la commission qui se prononcera une nouvelle fois sur le dossier. L’initiative de révision appartient également au fonctionnaire qui saisit la commission à cette fin.

A partir du moment où le fonctionnaire peut faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée, il est démissionné d’office par l’autorité de nomination, sans intervention de la commission.

 

Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 2) la loi modifiée du 18 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.  (Mémorial A-2015-59 du 31.03.2015, page 1190)

DEXP 20150930

Lorsqu'un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de l'administration, n'a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d'état de continuer son service, il est tenu de reprendre son service à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel la décision du ministre visée à l'article 71, alinéa 4 est intervenue.

Si, postérieurement à la décision visée à l'alinéa qui précède, l'intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l'affection ayant entraîné sa comparution devant la commission, les dispositions des points 3 et 4 de l'article 12 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat lui sont applicables.