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Art. 61

Les éléments de rémunération ci-avant définis, l'indemnité forfaitaire échue pendant le congé parental, le double des rémunérations mises en compte au titre des articles 5, 5bis et 6 ainsi que celles mises en compte au titre de l'article 45bis de la présente loi font l'objet d'une retenue pour pension dont le taux est fixé à huit pour cent.

Sauf la retenue opérée au titre des articles 5 à 6 de la présente loi et sur les éléments de rémunération définis à l'article précédent, la charge en incombe à l'Etat.

L'adaptation de ce taux se fait parallèlement à celle de la partie des cotisations à charge des assurés au titre des articles 239 et 240 du Code des Assurances sociales. Les retenues pour pension opérées sur les éléments de rémunération sont directement affectées au Fonds de pension.

DVIG 20150501

Les éléments de rémunération ci-avant définis à l'exclusion de ceux retenus pour le trimestre de faveur visé à l'article 66, l'indemnité forfaitaire échue pendant le congé parental, le double des rémunérations mises en compte au titre des articles 5, 5bis et 6 ainsi que celles mises en compte au titre de l'article 45bis de la présente loi font l'objet d'une retenue pour pension dont le taux est fixé à huit pour cent.

Sauf la retenue opérée au titre des articles 5 à 6 de la présente loi et sur les éléments de rémunération définis à l'article précédent, la charge en incombe à l'Etat.

L'adaptation de ce taux se fait parallèlement à celle de la partie des cotisations à charge des assurés au titre des articles 239 et 240 du Code des Assurances sociales. Les retenues pour pension opérées sur les éléments de rémunération sont directement affectées au Fonds de pension.

 

Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d’avenir (Mémorial A-2014-257 du 24.12.2014, page 5483)

 

 

DEXP 20140430

Les éléments de rémunération ci-avant définis à l'exclusion de ceux retenus pour le trimestre de faveur visé à l'article 66, l'indemnité forfaitaire échue pendant le congé parental, le double des rémunérations mises en compte au titre des articles 5, 5bis et 6 ainsi que celles mises en compte au titre de l'article 45bis de la présente loi font l'objet d'une retenue pour pension dont le taux est fixé à huit pour cent.

Sauf la retenue opérée au titre des articles 5 à 6 de la présente loi et sur les éléments de rémunération définis à l'article précédent, la charge en incombe à l'Etat.

L'adaptation de ce taux se fait parallèlement à celle de la partie des cotisations à charge des assurés au titre des articles 239 et 240 du Code des Assurances sociales. Les retenues pour pension opérées sur les éléments de rémunération sont directement affectées au Fonds de pension.