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Art. 60

Sont à considérer pour le calcul de la retenue pour pension les éléments de rémunération effectivement touchés et prévus respectivement par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État (lire : loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat), par le règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat et par des lois autres, à savoir

1. le traitement ou l'indemnité de base;

2. le traitement d'attente des membres du Gouvernement;

3. les suppléments de traitement;

4. l'allocation de famille;

5. l'allocation de fin d'année, sous réserve en ce qui concerne le cercle de bénéficiaires visés à l'article1er, d'être entrés en service après le 31 décembre 1998;

6. la prime de brevet de maîtrise en ce qui concerne les agents de la carrière exerçant la fonction d’artisan ou d’artisan dirigeant;

7. les primes prévues à l’article 25, sous 1. et 3. de la prédite loi sur les traitements;

8, jusqu'à concurrence d'un total de 22 points indiciaires les primes d'astreinte prévues à l’article 22 de la prédite loi sur les traitements;

9. la prime de formation prévue à l’article 23, sous 2. de la prédite loi sur les traitements;

10. la prime prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l’Administration de la navigation aérienne;

11.  l’indemnité compensatoire prévue à l’article 34 de la prédite loi sur les traitements;

12. la prime prévue à l'article 6, III de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l'Aéroport;

13. la rente accident complète ou partielle en vertu du livre II du Code de la sécurité sociale du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée après le 31 décembre 2010.

14. la prime prévue à l’article 26 de la loi sur les traitements.

A l'égard des parlementaires et des conseillers d'État relevant du présent régime de pension ou du régime de pension général, sont pris en compte pour l'application du présent article respectivement l'indemnité parlementaire prévue à l'article 97 sous 1. ainsi que le traitement d'attente dans les conditions et limites de l'article 100 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 et l'indemnité de membre du Conseil d'État prévue à l'article 13 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État.

DVIG 20151001

Sont à considérer pour le calcul de la retenue pour pension les éléments de rémunération effectivement touchés et prévus respectivement par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, par le règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat et par des lois autres, à savoir

1. le traitement ou l'indemnité de base;

2. le traitement d'attente des membres du Gouvernement;

3. les suppléments de traitement;

4. l'allocation de famille;

5. l'allocation de fin d'année, sous réserve en ce qui concerne le cercle de bénéficiaires visés à l'article1er, d'être entrés en service après le 31 décembre 1998;

6. la prime de brevet de maîtrise en ce qui concerne les agents de la carrière de l'artisan exerçant la fonction d’artisan ou d’artisan dirigeant;

7. les primes prévues à l'article 20 de la prédite loi du 22 juin 1963 les primes prévues à l’article 25, sous 1. et 3. de la prédite loi sur les traitements;

8, jusqu'à concurrence d'un total de 22 points indiciaires les primes d'astreinte prévues à l'article 25.1. à 5. de la prédite loi du 22 juin 1963 à l’article 22 de la prédite loi sur les traitements;

9. la prime de formation prévue à l'article 25.6. de la prédite loi du 22 juin 1963 à l’article 23, sous 2. de la prédite loi sur les traitements;

10. l'indemnité prévue à l'article 22, section III de la prédite loi du 22 juin 1963 la prime prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l’Administration de la navigation aérienne;

11. l'indemnité prévue à l'article 25 quater de la prédite loi du 22 juin 1963 l’indemnité compensatoire prévue à l’article 34 de la prédite loi sur les traitements;

12. la prime prévue à l'article 6, III de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l'Aéroport;

13. la rente accident complète ou partielle en vertu du livre II du Code de la sécurité sociale du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée après le 31 décembre 2010;

14. la prime prévue à l’article 26 de la loi sur les traitements.

A l'égard des parlementaires et des conseillers d'État relevant du présent régime de pension ou du régime de pension général, sont pris en compte pour l'application du présent article respectivement l'indemnité parlementaire prévue à l'article 97 sous 1. ainsi que le traitement d'attente dans les conditions et limites de l'article 100 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 et l'indemnité de membre du Conseil d'État prévue à l'article 13 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État.

 

Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 2) la loi modifiée du 18 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.  (Mémorial A-2015-59 du 31.03.2015, page 1190)

DVIG 20110101 - DEXP 20150930

Sont à considérer pour le calcul de la retenue pour pension les éléments de rémunération effectivement touchés et prévus respectivement par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, par le règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat et par des lois autres, à savoir

1. le traitement ou l'indemnité de base;

2. le traitement d'attente des membres du Gouvernement;

3. les suppléments de traitement;

4. l'allocation de famille;

5. l'allocation de fin d'année, sous réserve en ce qui concerne le cercle de bénéficiaires visés à l'article1er, d'être entrés en service après le 31 décembre 1998;

6. la prime de brevet de maîtrise en ce qui concerne les agents de la carrière de l'artisan;

7. les primes prévues à l'article 20 de la prédite loi du 22 juin 1963;

8, jusqu'à concurrence d'un total de 22 points indiciaires les primes d'astreinte prévues à l'article 25.1. à 5. de la prédite loi du 22 juin 1963;

9. la prime de formation prévue à l'article 25.6. de la prédite loi du 22 juin 1963;

10. l'indemnité prévue à l'article 22, section III de la prédite loi du 22 juin 1963;

11. l'indemnité prévue à l'article 25 quater de la prédite loi du 22 juin 1963;

12. la prime prévue à l'article 6, III de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l'Aéroport;

13. la rente accident complète ou partielle en vertu du livre II du Code de la sécurité sociale du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée après le 31 décembre 2010.

A l'égard des parlementaires et des conseillers d'État relevant du présent régime de pension ou du régime de pension général, sont pris en compte pour l'application du présent article respectivement l'indemnité parlementaire prévue à l'article 97 sous 1. ainsi que le traitement d'attente dans les conditions et limites de l'article 100 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 et l'indemnité de membre du Conseil d'État prévue à l'article 13 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État.

 

Loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident (Mémorial A-2010-81 du 27.05.2010, page 1490)

DEXP 20150930

Sont à considérer pour le calcul de la retenue pour pension les éléments de rémunération effectivement touchés et prévus respectivement par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, par le règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat et par des lois autres, à savoir

1. le traitement ou l'indemnité de base;

2. le traitement d'attente des membres du Gouvernement;

3. les suppléments de traitement;

4. l'allocation de famille;

5. l'allocation de fin d'année, sous réserve en ce qui concerne le cercle de bénéficiaires visés à l'article1er, d'être entrés en service après le 31 décembre 1998;

6. la prime de brevet de maîtrise en ce qui concerne les agents de la carrière de l'artisan;

7. les primes prévues à l'article 20 de la prédite loi du 22 juin 1963;

8, jusqu'à concurrence d'un total de 22 points indiciaires les primes d'astreinte prévues à l'article 25.1. à 5. de la prédite loi du 22 juin 1963;

9. la prime de formation prévue à l'article 25.6. de la prédite loi du 22 juin 1963;

10. l'indemnité prévue à l'article 22, section III de la prédite loi du 22 juin 1963;

11. l'indemnité prévue à l'article 25 quater de la prédite loi du 22 juin 1963;

12. la prime prévue à l'article 6, III de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l'Aéroport.

A l'égard des parlementaires et des conseillers d'État relevant du présent régime de pension ou du régime de pension général, sont pris en compte pour l'application du présent article respectivement l'indemnité parlementaire prévue à l'article 97 sous 1. ainsi que le traitement d'attente dans les conditions et limites de l'article 100 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 et l'indemnité de membre du Conseil d'État prévue à l'article 13 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État.