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Art. 48

Les pensions dont le début du droit se situe avant le 1er janvier 2014 et calculées conformément aux dispositions qui précèdent, sont multipliées par le facteur de revalorisation de l’année 2009, fixé par dérogation à l’article 43, alinéa 5 à 1,405.

Les pensions dont le début du droit se situe après le 31 décembre 2013 et calculées conformément aux dispositions qui précèdent, sont multipliées par le facteur de revalorisation de la quatrième année précédant le début du droit à la pension.

  1. ancien intitulé: Ajustement au niveau de vie

    intitulé nouveau: Revalorisation au moment de l’attribution de la pension

     

    Loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l’assurance pension (Mémorial A-2012-279 du 31.12.2012, p. 4369, doc. parl. 6387)

DVIG 20130101

Les pensions dont le début du droit se situe avant le 1er janvier 2014 et calculées conformément aux dispositions qui précèdent, sont multipliées par le facteur de revalorisation de l’année 2009, fixé par dérogation à l’article 43, alinéa 5 à 1,405.

Les pensions dont le début du droit se situe après le 31 décembre 2013 et calculées conformément aux dispositions qui précèdent, sont multipliées par le facteur de revalorisation de la quatrième année précédant le début du droit à la pension.

 

Loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l’assurance pension (Mémorial A-2012-279 du 31.12.2012, p. 4369, doc. parl. 6387)

DEXP 20121231

Les pensions sont ajustées au niveau de vie sans préjudice de leur adaptation au coût de la vie.

A cet effet, les pensions calculées au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et pour l'année de base prévue à l'article 43, sont multipliées par un facteur d'ajustement déterminé conformément à l'article 225 du Code des Assurances sociales.