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Art. 16

La pension d’invalidité est retirée si le bénéficiaire ne remplit plus les conditions prévues à l’article 14, ou s’il bénéficie de revenus provenant d’une activité salariée au sens de l’article 171 du Code de la sécurité sociale autre qu’insignifiante au sens de l’article 12, alinéa 3, exercée au Luxembourg ou à l’étranger, ou d’une activité non salariée autre que celle dispensée en vertu de l’article 180, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

Sans préjudice des dispositions de l'article 34, la décision qui retire une pension est applicable dès le premier jour du mois qui suit cette décision. Toutefois, en cas de réintégration dans l'administration conformément à l'article 74, le retrait de la pension n'opère qu'à partir du premier jour du mois suivant la notification de la décision de réintégration.

DVIG 20130101

La pension d’invalidité est retirée si le bénéficiaire ne remplit plus les conditions prévues à l’article 14, ou s’il bénéficie de revenus provenant d’une activité salariée au sens de l’article 171 du Code de la sécurité sociale autre qu’insignifiante au sens de l’article 12, alinéa 3, exercée au Luxembourg ou à l’étranger, ou d’une activité non salariée autre que celle dispensée en vertu de l’article 180, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

Sans préjudice des dispositions de l'article 34, la décision qui retire une pension est applicable dès le premier jour du mois qui suit cette décision. Toutefois, en cas de réintégration dans l'administration conformément à l'article 74, le retrait de la pension n'opère qu'à partir du premier jour du mois suivant la notification de la décision de réintégration.

 

Loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l’assurance pension (Mémorial A-2012-279 du 31.12.2012, p. 4369, doc. parl. 6387)

DEXP 20121231

La pension d'invalidité est retirée si le bénéficiaire ne remplit plus les conditions prévues à l'article 14, ou s'il bénéficie de revenus provenant d'une activité salariée au sens de l'article 171 du Code des Assurances sociales autre qu'insignifiante ou occasionnelle au sens de l'article 12, alinéa 3, exercée au Luxembourg ou à l'étranger, qui dépassent le plafond prévu à l'article 49, ou d'une activité non salariée autre que celle dispensée en vertu de l'article 180, alinéa 2 du Code des Assurances sociales.

Sans préjudice des dispositions de l'article 34, la décision qui retire une pension est applicable dès le premier jour du mois qui suit cette décision. Toutefois, en cas de réintégration dans l'administration conformément à l'article 74, le retrait de la pension n'opère qu'à partir du premier jour du mois suivant la notification de la décision de réintégration.