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Art. 48bis

Les pensions calculées conformément à l’article 48 sont multipliées par le produit des différents facteurs de réajustement déterminés par année de calendrier et ce à partir de l’année postérieure au début du droit à la pension, mais au plus tôt à partir de l’année 2014.

Le facteur de réajustement représente pour une année de calendrier la somme de l’unité et du produit de la multiplication du taux de variation annuel du facteur de revalorisation entre l’avant-dernière année et l’année précédant celle-ci par le modérateur de réajustement, visé à l’article 225bis du Code de la sécurité sociale, applicable pour l’avant-dernière année.

DVIG 20130101

Les pensions calculées conformément à l’article 48 sont multipliées par le produit des différents facteurs de réajustement déterminés par année de calendrier et ce à partir de l’année postérieure au début du droit à la pension, mais au plus tôt à partir de l’année 2014.

Le facteur de réajustement représente pour une année de calendrier la somme de l’unité et du produit de la multiplication du taux de variation annuel du facteur de revalorisation entre l’avant-dernière année et l’année précédant celle-ci par le modérateur de réajustement, visé à l’article 225bis du Code de la sécurité sociale, applicable pour l’avant-dernière année.

 

Loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l’assurance pension (Mémorial A-2012-279 du 31.12.2012, p. 4369, doc. parl. 6387)