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Art. 50

En cas de concours d’une pension d’invalidité ou de vieillesse anticipée avec une rente d’accident à titre personnel, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la rente d’accident soit la moyenne des cinq rémunérations les plus élevées de la carrière d’assurance sur lesquelles est opérée une retenue pour pension, soit, pour le cas où cet autre mode de calcul est plus favorable, la rémunération qui a servi de base au calcul de la rente d’accident.

Pour le calcul de la moyenne visée ci-dessus, il est fait abstraction dans l’intérêt du bénéficiaire de pension de la première et de la dernière année d’affiliation ou de l’une de ces années seulement. Si la durée d’affiliation est inférieure à cinq années civiles, la moyenne est égale à la moyenne des salaires, traitements ou revenus cotisables correspondants.

DVIG 20180515

En cas de concours d’une pension d’invalidité ou de vieillesse anticipée avec une rente d’accident à titre personnel, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la rente d’accident soit la moyenne des cinq rémunérations les plus élevées de la carrière d’assurance sur lesquelles est opérée une retenue pour pension, soit, pour le cas où cet autre mode de calcul est plus favorable, la rémunération qui a servi de base au calcul de la rente d’accident.

Pour le calcul de la moyenne visée ci-dessus, il est fait abstraction dans l’intérêt du bénéficiaire de pension de la première et de la dernière année d’affiliation ou de l’une de ces années seulement. Si la durée d’affiliation est inférieure à cinq années civiles, la moyenne est égale à la moyenne des salaires, traitements ou revenus cotisables correspondants.

 

Loi du 9 mai 2018 (Mémorial A-2018-373 du 15.05.2018)

DVIG 20110101 - DEXP 20180514

En cas de concours d’une pension d’invalidité ou de vieillesse avec une rente d’accident à titre personnel, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la rente d’accident soit la moyenne des cinq rémunérations les plus élevées de la carrière d’assurance sur lesquelles est opérée une retenue pour pension, soit, pour le cas où cet autre mode de calcul est plus favorable, la rémunération qui a servi de base au calcul de la rente d’accident.

Pour le calcul de la moyenne visée ci-dessus, il est fait abstraction dans l’intérêt du bénéficiaire de pension de la première et de la dernière année d’affiliation ou de l’une de ces années seulement. Si la durée d’affiliation est inférieure à cinq années civiles, la moyenne est égale à la moyenne des salaires, traitements ou revenus cotisables correspondants.

Loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident (Mémorial A-2010-81 du 27.05.2010, page 1490)

DEXP 20101231

En cas de concours d'une pension d'invalidité ou de vieillesse avec une rente d'accident à titre personnel, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la rente d'accident soit la moyenne des cinq rémunérations les plus élevés de la carrière d'assurance sur lesquelles est opérée une retenue pour pension, soit, pour le cas où cet autre mode de calcul est plus favorable, la rémunération qui a servi de base au calcul de la rente d'accident. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la majoration de la rente accident pour impotence prévue par le Code des assurances sociales.

Pour le calcul de la moyenne visée ci-dessus, il est fait abstraction dans l'intérêt du bénéficiaire de pension de la première et de la dernière année d'affiliation ou de l'une de ces années seulement. Si la durée d'affiliation est inférieure à cinq années civiles, la moyenne est égale à la moyenne des salaires, traitements ou revenus cotisables correspondants.

La pension est payée intégralement jusqu'à la fin du mois au cours duquel la rente d'accident est payée pour la première fois.