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Art. 37

La pension de vieillesse annuelle se compose des majorations de pension suivantes:

1. les majorations proportionnelles correspondant au produit de la multiplication du taux défini au tableau sous 3. ci-après pour les majorations proportionnelles par la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension, mis en compte au titre des articles 3, 5, 5bis et 6 avant le début du droit à la pension de vieillesse et déterminés conformément à l’article 43. Si à la date du début du droit à la pension la somme du nombre d’années entières accomplies au titre de l’article 3 et de l’âge du bénéficiaire dépasse le seuil fixé au tableau sous 3. ci-après, le taux prévu ci-avant est augmenté du produit de la somme des années entières dépassant ce seuil par le taux d’augmentation annuelle y fixé. Toutefois, le taux de majoration global ne peut dépasser 2,05 pour cent. Pour la détermination de la somme des années à considérer, on ne compte que les années et les mois, les journées excédentaires accomplies séparément au niveau des deux composantes étant ignorées;

2. les majorations forfaitaires correspondant, après une durée d’assurance de quarante années au titre des articles 3 à 6, au produit de la multiplication du taux défini au tableau sous 3. ci-après pour les majorations forfaitaires par le montant de référence défini à l’article 45; les majorations forfaitaires s’acquièrent par quarantième par année, accomplie ou commencée, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante;

3. le taux, le seuil et l’augmentation par année entière des majorations proportionnelles, ainsi que le taux par année des majorations forfaitaires visés aux points 1. et 2. qui précèdent, sont fixés dans le tableau ci-dessous en fonction de l’année du début du droit à la pension.


année du début du droit à la pension
majorations forfaitaires
majorations proportionnelles
taux (%) taux (%) seuil augmentation %

avant 2013

23,500

1,850

93

0,010

2013

23,613

1,844

93

0,011

2014

23,725

1,838

93

0,011

2015

23,838

1,832

93

0,012

2016

23,950

1,825

93

0,012

2017

24,063

1,819

93

0,012

2018

24,175

1,813

94

0,013

2019

24,288

1,807

94

0,013

2020

24,400

1,800

94

0,013

2021

24,513

1,794

94

0,014

2022

24,625

1,788

94

0,014

2023

24,738

1,782

94

0,015

2024

24,850

1,775

95

0,015

2025

24,963

1,769

95

0,015

2026

25,075

1,763

95

0,016

2027

25,188

1,757

95

0,016

2028

25,300

1,750

95

0,016

2029

25,413

1,744

95

0,017

2030

25,525

1,738

96

0,017

2031

25,638

1,732

96

0,018

2032

25,750

1,725

96

0,018

2033

25,863

1,719

96

0,018

2034

25,975

1,713

96

0,019

2035

26,088

1,707

97

0,019

2036

26,200

1,700

97

0,019

2037

26,313

1,694

97

0,020

2038

26,425

1,688

97

0,020

2039

26,538

1,682

97

0,021

2040

26,650

1,675

97

0,021

2041

26,763

1,669

98

0,021

2042

26,875

1,663

98

0,022

2043

26,988

1,657

98

0,022

2044

27,100

1,650

98

0,022

2045

27,213

1,644

98

0,023

2046

27,325

1,638

98

0,023

2047

27,438

1,632

99

0,024

2048

27,550

1,625

99

0,024

2049

27,663

1,619

99

0,024

2050

27,775

1,613

99

0,025

2051

27,888

1,607

99

0,025

2052

28,000

1,600

100

0,025

après 2052

28,000

1,600

100

0,025

DVIG 20130101

La pension de vieillesse annuelle se compose des majorations de pension suivantes:

1. les majorations proportionnelles correspondant au produit de la multiplication du taux défini au tableau sous 3. ci-après pour les majorations proportionnelles par la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension, mis en compte au titre des articles 3, 5, 5bis et 6 avant le début du droit à la pension de vieillesse et déterminés conformément à l’article 43. Si à la date du début du droit à la pension la somme du nombre d’années entières accomplies au titre de l’article 3 et de l’âge du bénéficiaire dépasse le seuil fixé au tableau sous 3. ci-après, le taux prévu ci-avant est augmenté du produit de la somme des années entières dépassant ce seuil par le taux d’augmentation annuelle y fixé. Toutefois, le taux de majoration global ne peut dépasser 2,05 pour cent. Pour la détermination de la somme des années à considérer, on ne compte que les années et les mois, les journées excédentaires accomplies séparément au niveau des deux composantes étant ignorées;

2. les majorations forfaitaires correspondant, après une durée d’assurance de quarante années au titre des articles 3 à 6, au produit de la multiplication du taux défini au tableau sous 3. ci-après pour les majorations forfaitaires par le montant de référence défini à l’article 45; les majorations forfaitaires s’acquièrent par quarantième par année, accomplie ou commencée, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante;

3. le taux, le seuil et l’augmentation par année entière des majorations proportionnelles, ainsi que le taux par année des majorations forfaitaires visés aux points 1. et 2. qui précèdent, sont fixés dans le tableau ci-dessous en fonction de l’année du début du droit à la pension.


année du début du droit à la pension
majorations forfaitaires
majorations proportionnelles
taux (%) taux (%) seuil augmentation %

avant 2013

23,500

1,850

93

0,010

2013

23,613

1,844

93

0,011

2014

23,725

1,838

93

0,011

2015

23,838

1,832

93

0,012

2016

23,950

1,825

93

0,012

2017

24,063

1,819

93

0,012

2018

24,175

1,813

94

0,013

2019

24,288

1,807

94

0,013

2020

24,400

1,800

94

0,013

2021

24,513

1,794

94

0,014

2022

24,625

1,788

94

0,014

2023

24,738

1,782

94

0,015

2024

24,850

1,775

95

0,015

2025

24,963

1,769

95

0,015

2026

25,075

1,763

95

0,016

2027

25,188

1,757

95

0,016

2028

25,300

1,750

95

0,016

2029

25,413

1,744

95

0,017

2030

25,525

1,738

96

0,017

2031

25,638

1,732

96

0,018

2032

25,750

1,725

96

0,018

2033

25,863

1,719

96

0,018

2034

25,975

1,713

96

0,019

2035

26,088

1,707

97

0,019

2036

26,200

1,700

97

0,019

2037

26,313

1,694

97

0,020

2038

26,425

1,688

97

0,020

2039

26,538

1,682

97

0,021

2040

26,650

1,675

97

0,021

2041

26,763

1,669

98

0,021

2042

26,875

1,663

98

0,022

2043

26,988

1,657

98

0,022

2044

27,100

1,650

98

0,022

2045

27,213

1,644

98

0,023

2046

27,325

1,638

98

0,023

2047

27,438

1,632

99

0,024

2048

27,550

1,625

99

0,024

2049

27,663

1,619

99

0,024

2050

27,775

1,613

99

0,025

2051

27,888

1,607

99

0,025

2052

28,000

1,600

100

0,025

après 2052

28,000

1,600

100

0,025

 

Loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l’assurance pension (Mémorial A-2012-279 du 31.12.2012, p. 4369, doc. parl. 6387)

DEXP 20121231

La pension de vieillesse annuelle se compose des majorations de pension suivantes:

1. Les majorations proportionnelles correspondant à 1,85 pour cent de la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension, mis en compte au titre des articles 3, 5, 5bis et 6 avant le début du droit à la pension de vieillesse et déterminées conformément à l'article 43. Si à la date du début de la pension l'assuré a accompli l'âge de 55 ans et s'il justifie de 38 années d'assurance au moins au titre des articles 3, 5, 5bis et 6, le taux de majoration prévu ci-avant est augmenté à raison de 0,01 pour cent de la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension pour le nombre d'années entières représentant la différence entre 93 et l'âge du bénéficiaire augmenté du nombre d'années d'assurance au titre des mêmes articles. Toutefois, le taux de majoration ne peut dépasser 2,05 pour cent.

2. Les majorations forfaitaires correspondant, après une durée d'assurance de quarante années au titre des articles 3 à 6, à 23,5 pour cent du montant de référence défini à l'article 45; les majorations forfaitaires s'acquièrent par quarantième par année, accomplie ou commencée, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante.