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Calcul des pensions

Art. 37

La pension de vieillesse annuelle se compose des majorations de pension suivantes:

1. les majorations proportionnelles correspondant au produit de la multiplication du taux défini au tableau sous 3. ci-après pour les majorations proportionnelles par la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension, mis en compte au titre des articles 3, 5, 5bis et 6 avant le début du droit à la pension de vieillesse et déterminés conformément à l’article 43. Si à la date du début du droit à la pension la somme du nombre d’années entières accomplies au titre de l’article 3 et de l’âge du bénéficiaire dépasse le seuil fixé au tableau sous 3. ci-après, le taux prévu ci-avant est augmenté du produit de la somme des années entières dépassant ce seuil par le taux d’augmentation annuelle y fixé. Toutefois, le taux de majoration global ne peut dépasser 2,05 pour cent. Pour la détermination de la somme des années à considérer, on ne compte que les années et les mois, les journées excédentaires accomplies séparément au niveau des deux composantes étant ignorées;

2. les majorations forfaitaires correspondant, après une durée d’assurance de quarante années au titre des articles 3 à 6, au produit de la multiplication du taux défini au tableau sous 3. ci-après pour les majorations forfaitaires par le montant de référence défini à l’article 45; les majorations forfaitaires s’acquièrent par quarantième par année, accomplie ou commencée, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante;

3. le taux, le seuil et l’augmentation par année entière des majorations proportionnelles, ainsi que le taux par année des majorations forfaitaires visés aux points 1. et 2. qui précèdent, sont fixés dans le tableau ci-dessous en fonction de l’année du début du droit à la pension.


année du début du droit à la pension
majorations forfaitaires
majorations proportionnelles
taux (%) taux (%) seuil augmentation %

avant 2013

23,500

1,850

93

0,010

2013

23,613

1,844

93

0,011

2014

23,725

1,838

93

0,011

2015

23,838

1,832

93

0,012

2016

23,950

1,825

93

0,012

2017

24,063

1,819

93

0,012

2018

24,175

1,813

94

0,013

2019

24,288

1,807

94

0,013

2020

24,400

1,800

94

0,013

2021

24,513

1,794

94

0,014

2022

24,625

1,788

94

0,014

2023

24,738

1,782

94

0,015

2024

24,850

1,775

95

0,015

2025

24,963

1,769

95

0,015

2026

25,075

1,763

95

0,016

2027

25,188

1,757

95

0,016

2028

25,300

1,750

95

0,016

2029

25,413

1,744

95

0,017

2030

25,525

1,738

96

0,017

2031

25,638

1,732

96

0,018

2032

25,750

1,725

96

0,018

2033

25,863

1,719

96

0,018

2034

25,975

1,713

96

0,019

2035

26,088

1,707

97

0,019

2036

26,200

1,700

97

0,019

2037

26,313

1,694

97

0,020

2038

26,425

1,688

97

0,020

2039

26,538

1,682

97

0,021

2040

26,650

1,675

97

0,021

2041

26,763

1,669

98

0,021

2042

26,875

1,663

98

0,022

2043

26,988

1,657

98

0,022

2044

27,100

1,650

98

0,022

2045

27,213

1,644

98

0,023

2046

27,325

1,638

98

0,023

2047

27,438

1,632

99

0,024

2048

27,550

1,625

99

0,024

2049

27,663

1,619

99

0,024

2050

27,775

1,613

99

0,025

2051

27,888

1,607

99

0,025

2052

28,000

1,600

100

0,025

après 2052

28,000

1,600

100

0,025

Art. 38

Lorsque le fonctionnaire justifie de périodes correspondant au bénéfice d'une pension d'invalidité, accordée en vertu de la présente loi, se situant avant l'âge de cinquante-cinq ans, il est tenu compte dans la somme visée à l'article 37.1. de la base de référence visée à l'article 39. 2. pour la durée de ces périodes.

Lorsque le bénéficiaire de pension justifie d'un traitement au sens de l'article 60 mis en compte au titre de l'article 3 se situant pendant la période de bénéfice de la pension, celle-ci est recalculée au terme de cette nouvelle affiliation compte tenu des émoluments touchés. A cet effet, le taux déterminé conformément à l’article 37.1. à la date du début du droit à la pension reste applicable.

Si le bénéficiaire de pension justifie d’une rente accident complète ou partielle ou d’une rente d’attente en vertu du livre II du Code de la sécurité sociale du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée après le 31 décembre 2010 pendant la période de jouissance de la pension d’invalidité, celle-ci est recalculée lorsqu’il a accompli l’âge de soixante-cinq ans.

Art. 39

La pension d’invalidité annuelle se compose des majorations de pension suivantes:

1. les majorations proportionnelles prévues à l’article 37.1.;

2. les majorations proportionnelles spéciales correspondant au produit de la multiplication du taux déterminé conformément à l’article 37.1. par la base de référence définie à l’article 44 et par le nombre d’années restant à courir du début du droit à la pension jusqu’à l’accomplissement de la cinquante-cinquième année d’âge;

3. les majorations forfaitaires prévues à l’article 37.2.;

4. les majorations forfaitaires spéciales correspondant à autant de quarantièmes du produit de la multiplication du taux des majorations forfaitaires défini à l’article 37.2. par le montant de référence défini à l’article 45 qu’il manque d’années entre le début du droit à la pension et l’âge de soixante-cinq ans accomplis, sans que le nombre d’années mises en compte au titre des points 3. et 4. du présent article ne puisse dépasser celui de quarante; l’année commencée compte pour une année entière.
Si l’échéance du risque se situe après l’âge de vingt-cinq ans, les majorations prévues au point 4. ci-dessus ne sont allouées qu’en proportion du nombre des années d’assurance visées à l’article 37.2. accomplies après le début de l’année civile suivant celle où le fonctionnaire a atteint l’âge de vingt-quatre ans par rapport au nombre d’années se situant entre ce début et l’échéance du risque.

Art. 40

La pension de survie annuelle du conjoint se compose de trois quarts des majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales ainsi que de la totalité des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales auxquelles le bénéficiaire de pension ou le fonctionnaire avait ou aurait eu droit conformément à l'article 37 ou 39.

En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité avant l'âge de cinquante-cinq ans, les majorations proportionnelles spéciales correspondant à la période se situant entre le décès et la date de l'accomplissement de l'âge de cinquante-cinq ans sont calculées à partir de la même base de référence que celle de la pension du défunt.

Art. 41

La pension de survie annuelle de l'orphelin se compose d'un quart des majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales ainsi que d'un tiers des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales auxquelles le bénéficiaire de pension ou le fonctionnaire décédé avait ou aurait eu droit conformément à l'article 37 ou 39.

En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité avant l'âge de cinquante-cinq ans, les majorations proportionnelles spéciales correspondant à la période se situant entre le décès et la date de l'accomplissement de l'âge de cinquante-cinq ans sont calculées à partir de la même base de référence que celle de la pension du défunt.

Pour les orphelins de père et de mère la pension sera du double de celle visée ci-dessus. Lorsqu'un droit à pension d'orphelin existe tant du chef du père que du chef de la mère en vertu de la présente loi, seule la pension la plus élevée est payée, application faite de la phrase précédente.

Art. 42

En aucun cas l'ensemble des pensions des survivants du chef d'un fonctionnaire ne peut être supérieur à la pension qui aurait été due au fonctionnaire ou, si ce mode de calcul est plus favorable, au plafond prévu à l'article 50, alinéa 1er.

Si le total des pensions des survivants dépasse cette limite, elles sont réduites proportionnellement .

Art. 42bis

Une allocation de fin d’année est allouée aux personnes qui ont droit à une pension au 1er décembre, à condition que le taux visé à l’article 61, alinéa 1 ne dépasse pas huit pour cent.

Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité, d’une pension partielle, de conjoint ou de partenaire survivant l’allocation équivaut à 1,67 euro pour chaque année d’assurance accomplie ou commencée, au titre des articles 3 à 6 sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante. Ce montant correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l’année de base prévue à l’article 45. Il est adapté au coût de la vie ainsi que revalorisé en vertu de l’article 48 et réajusté en vertu de l’article 48bis.

Pour les bénéficiaires d'une pension d'orphelin, l'allocation correspond à un tiers de l'allocation déterminée conformément à l'alinéa qui précède. Elle est de deux tiers pour les orphelins de père et de mère.

L'allocation est répartie, le cas échéant, entre deux ou plusieurs conjoints survivants ou divorcés conformément à l'article 20, alinéa 4.

L'allocation est également allouée aux bénéficiaires visés à l'article 21, alinéa 1er.

Si la pension n'est pas versée au bénéficiaire pour l'année civile entière, ladite allocation se réduit à un douzième pour chaque mois de calendrier entier, les journées du mois commencé étant comptées uniformément pour un trentième du mois. Le conjoint survivant ayant vécu en communauté domestique avec le bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité a droit à la totalité de l'allocation pour la période de l'année civile s'étendant jusqu'à la fin du mois du décès. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la période du trimestre de faveur échu conformément à l'article 66 à la suite d'un décès en activité de service est à considérer comme période de bénéfice d'une pension.

Le montant de l'allocation n'est pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles 49 à 52, mais il est réduit dans la même mesure que la pension par l'effet de ces dispositions. (article ajouté par L.23.06.2002)