Calcul des pensions
- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- TITRE I - Partie commune
- Chapitre 1er - Champ d'application personnel
- Chapitre 2 - Objet de l'assurance
- Section 1 - Le droit à la pension personnelle
- Section 2 - Le traitement pensionnable
- Section 3 - Calcul de la pension personnelle
- Section 4 - Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants
- Section 5 - Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires
- Section 6 - Le droit à la pension des autres survivants
- Section 7 – Le droit à la pension des orphelins
- Section 8 – Droits spéciaux des survivants
- Section 9 – Le calcul de la pension des survivants
- Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants
- Section 11 – Restitution de la pension
- Section 12 – Déchéance de la pension
- Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions
- Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice
- Section 15 – Le trimestre de faveur
- Chapitre 3 - Organisation de l'assurance
- TITRE II - Partie spécifique
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- Section 1 – Champ d’application
- Section 2 – Procédures
- Section 3 – Détermination des périodes de service
- Section 4 – Traitement pensionnable
- Section 5 – Des magistrats
- Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique
- Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement
- Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général
- Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat
- Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police
- Section 11 – Des membres des cultes
- Section 12 – Dispositions diverses
- Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes
- Art. 66
- Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
- Section 2 – Détermination des périodes de service
- Section 3 – Traitement pensionnable
- Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus
- Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux
- Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- TITRE III – Dispositions additionnelles et mise en vigueur
- TITRE I - Partie commune
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Dispositions générales
- Dispositions fiscales
- Dispositions additionnelles
- Dispositions transitoires
- Dispositions transitoires
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Chapitre I. Champ d'application personnel
- Chapitre II. Objet de l'assurance
- Art. 10
- Pensions de vieillesse
- Retraite progressive
- Pensions d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Transfert des cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Chapitre III. Voies et moyens
- Chapitre IV. Organisation de l'assurance
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
- Du régime de pension spécial des agents de chemins de fer
- Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Art. 37
La pension de vieillesse annuelle se compose des majorations de pension suivantes:
1. les majorations proportionnelles correspondant au produit de la multiplication du taux défini au tableau sous 3. ci-après pour les majorations proportionnelles par la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension, mis en compte au titre des articles 3, 5, 5bis et 6 avant le début du droit à la pension de vieillesse et déterminés conformément à l’article 43. Si à la date du début du droit à la pension la somme du nombre d’années entières accomplies au titre de l’article 3 et de l’âge du bénéficiaire dépasse le seuil fixé au tableau sous 3. ci-après, le taux prévu ci-avant est augmenté du produit de la somme des années entières dépassant ce seuil par le taux d’augmentation annuelle y fixé. Toutefois, le taux de majoration global ne peut dépasser 2,05 pour cent. Pour la détermination de la somme des années à considérer, on ne compte que les années et les mois, les journées excédentaires accomplies séparément au niveau des deux composantes étant ignorées;
2. les majorations forfaitaires correspondant, après une durée d’assurance de quarante années au titre des articles 3 à 6, au produit de la multiplication du taux défini au tableau sous 3. ci-après pour les majorations forfaitaires par le montant de référence défini à l’article 45; les majorations forfaitaires s’acquièrent par quarantième par année, accomplie ou commencée, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante;
3. le taux, le seuil et l’augmentation par année entière des majorations proportionnelles, ainsi que le taux par année des majorations forfaitaires visés aux points 1. et 2. qui précèdent, sont fixés dans le tableau ci-dessous en fonction de l’année du début du droit à la pension.
année du début du droit à la pension | majorations forfaitaires | majorations proportionnelles | ||
taux (%) | taux (%) | seuil | augmentation % | |
avant 2013 | 23,500 | 1,850 | 93 | 0,010 |
2013 | 23,613 | 1,844 | 93 | 0,011 |
2014 | 23,725 | 1,838 | 93 | 0,011 |
2015 | 23,838 | 1,832 | 93 | 0,012 |
2016 | 23,950 | 1,825 | 93 | 0,012 |
2017 | 24,063 | 1,819 | 93 | 0,012 |
2018 | 24,175 | 1,813 | 94 | 0,013 |
2019 | 24,288 | 1,807 | 94 | 0,013 |
2020 | 24,400 | 1,800 | 94 | 0,013 |
2021 | 24,513 | 1,794 | 94 | 0,014 |
2022 | 24,625 | 1,788 | 94 | 0,014 |
2023 | 24,738 | 1,782 | 94 | 0,015 |
2024 | 24,850 | 1,775 | 95 | 0,015 |
2025 | 24,963 | 1,769 | 95 | 0,015 |
2026 | 25,075 | 1,763 | 95 | 0,016 |
2027 | 25,188 | 1,757 | 95 | 0,016 |
2028 | 25,300 | 1,750 | 95 | 0,016 |
2029 | 25,413 | 1,744 | 95 | 0,017 |
2030 | 25,525 | 1,738 | 96 | 0,017 |
2031 | 25,638 | 1,732 | 96 | 0,018 |
2032 | 25,750 | 1,725 | 96 | 0,018 |
2033 | 25,863 | 1,719 | 96 | 0,018 |
2034 | 25,975 | 1,713 | 96 | 0,019 |
2035 | 26,088 | 1,707 | 97 | 0,019 |
2036 | 26,200 | 1,700 | 97 | 0,019 |
2037 | 26,313 | 1,694 | 97 | 0,020 |
2038 | 26,425 | 1,688 | 97 | 0,020 |
2039 | 26,538 | 1,682 | 97 | 0,021 |
2040 | 26,650 | 1,675 | 97 | 0,021 |
2041 | 26,763 | 1,669 | 98 | 0,021 |
2042 | 26,875 | 1,663 | 98 | 0,022 |
2043 | 26,988 | 1,657 | 98 | 0,022 |
2044 | 27,100 | 1,650 | 98 | 0,022 |
2045 | 27,213 | 1,644 | 98 | 0,023 |
2046 | 27,325 | 1,638 | 98 | 0,023 |
2047 | 27,438 | 1,632 | 99 | 0,024 |
2048 | 27,550 | 1,625 | 99 | 0,024 |
2049 | 27,663 | 1,619 | 99 | 0,024 |
2050 | 27,775 | 1,613 | 99 | 0,025 |
2051 | 27,888 | 1,607 | 99 | 0,025 |
2052 | 28,000 | 1,600 | 100 | 0,025 |
après 2052 | 28,000 | 1,600 | 100 | 0,025 |
Art. 38
Lorsque le fonctionnaire justifie de périodes correspondant au bénéfice d'une pension d'invalidité, accordée en vertu de la présente loi, se situant avant l'âge de cinquante-cinq ans, il est tenu compte dans la somme visée à l'article 37.1. de la base de référence visée à l'article 39. 2. pour la durée de ces périodes.
Lorsque le bénéficiaire de pension justifie d'un traitement au sens de l'article 60 mis en compte au titre de l'article 3 se situant pendant la période de bénéfice de la pension, celle-ci est recalculée au terme de cette nouvelle affiliation compte tenu des émoluments touchés. A cet effet, le taux déterminé conformément à l’article 37.1. à la date du début du droit à la pension reste applicable.
Si le bénéficiaire de pension justifie d’une rente accident complète ou partielle ou d’une rente d’attente en vertu du livre II du Code de la sécurité sociale du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée après le 31 décembre 2010 pendant la période de jouissance de la pension d’invalidité, celle-ci est recalculée lorsqu’il a accompli l’âge de soixante-cinq ans.
Art. 39
La pension d’invalidité annuelle se compose des majorations de pension suivantes:
1. les majorations proportionnelles prévues à l’article 37.1.;
2. les majorations proportionnelles spéciales correspondant au produit de la multiplication du taux déterminé conformément à l’article 37.1. par la base de référence définie à l’article 44 et par le nombre d’années restant à courir du début du droit à la pension jusqu’à l’accomplissement de la cinquante-cinquième année d’âge;
3. les majorations forfaitaires prévues à l’article 37.2.;
4. les majorations forfaitaires spéciales correspondant à autant de quarantièmes du produit de la multiplication du taux des majorations forfaitaires défini à l’article 37.2. par le montant de référence défini à l’article 45 qu’il manque d’années entre le début du droit à la pension et l’âge de soixante-cinq ans accomplis, sans que le nombre d’années mises en compte au titre des points 3. et 4. du présent article ne puisse dépasser celui de quarante; l’année commencée compte pour une année entière.
Si l’échéance du risque se situe après l’âge de vingt-cinq ans, les majorations prévues au point 4. ci-dessus ne sont allouées qu’en proportion du nombre des années d’assurance visées à l’article 37.2. accomplies après le début de l’année civile suivant celle où le fonctionnaire a atteint l’âge de vingt-quatre ans par rapport au nombre d’années se situant entre ce début et l’échéance du risque.
Art. 40
La pension de survie annuelle du conjoint se compose de trois quarts des majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales ainsi que de la totalité des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales auxquelles le bénéficiaire de pension ou le fonctionnaire avait ou aurait eu droit conformément à l'article 37 ou 39.
En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité avant l'âge de cinquante-cinq ans, les majorations proportionnelles spéciales correspondant à la période se situant entre le décès et la date de l'accomplissement de l'âge de cinquante-cinq ans sont calculées à partir de la même base de référence que celle de la pension du défunt.
Art. 41
La pension de survie annuelle de l'orphelin se compose d'un quart des majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales ainsi que d'un tiers des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales auxquelles le bénéficiaire de pension ou le fonctionnaire décédé avait ou aurait eu droit conformément à l'article 37 ou 39.
En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité avant l'âge de cinquante-cinq ans, les majorations proportionnelles spéciales correspondant à la période se situant entre le décès et la date de l'accomplissement de l'âge de cinquante-cinq ans sont calculées à partir de la même base de référence que celle de la pension du défunt.
Pour les orphelins de père et de mère la pension sera du double de celle visée ci-dessus. Lorsqu'un droit à pension d'orphelin existe tant du chef du père que du chef de la mère en vertu de la présente loi, seule la pension la plus élevée est payée, application faite de la phrase précédente.
Art. 42
En aucun cas l'ensemble des pensions des survivants du chef d'un fonctionnaire ne peut être supérieur à la pension qui aurait été due au fonctionnaire ou, si ce mode de calcul est plus favorable, au plafond prévu à l'article 50, alinéa 1er.
Si le total des pensions des survivants dépasse cette limite, elles sont réduites proportionnellement .
Art. 42bis
Une allocation de fin d’année est allouée aux personnes qui ont droit à une pension au 1er décembre, à condition que le taux visé à l’article 61, alinéa 1 ne dépasse pas huit pour cent.
Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité, d’une pension partielle, de conjoint ou de partenaire survivant l’allocation équivaut à 1,67 euro pour chaque année d’assurance accomplie ou commencée, au titre des articles 3 à 6 sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante. Ce montant correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l’année de base prévue à l’article 45. Il est adapté au coût de la vie ainsi que revalorisé en vertu de l’article 48 et réajusté en vertu de l’article 48bis.
Pour les bénéficiaires d'une pension d'orphelin, l'allocation correspond à un tiers de l'allocation déterminée conformément à l'alinéa qui précède. Elle est de deux tiers pour les orphelins de père et de mère.
L'allocation est répartie, le cas échéant, entre deux ou plusieurs conjoints survivants ou divorcés conformément à l'article 20, alinéa 4.
L'allocation est également allouée aux bénéficiaires visés à l'article 21, alinéa 1er.
Si la pension n'est pas versée au bénéficiaire pour l'année civile entière, ladite allocation se réduit à un douzième pour chaque mois de calendrier entier, les journées du mois commencé étant comptées uniformément pour un trentième du mois. Le conjoint survivant ayant vécu en communauté domestique avec le bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité a droit à la totalité de l'allocation pour la période de l'année civile s'étendant jusqu'à la fin du mois du décès. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la période du trimestre de faveur échu conformément à l'article 66 à la suite d'un décès en activité de service est à considérer comme période de bénéfice d'une pension.
Le montant de l'allocation n'est pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles 49 à 52, mais il est réduit dans la même mesure que la pension par l'effet de ces dispositions. (article ajouté par L.23.06.2002)