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Art. 1er

Il est créé un régime de pension spécial applicable,

1. aux personnes visées à l'article 2, entrées en service ou en fonction après le 31 décembre 1998;

2. en ce qui concerne les dispositions du chapitre III – «Voies et moyens», aux personnes énumérées à l’article 2 entrées en service ou en fonction avant le 1er janvier 1999 ainsi qu’aux titulaires d’une pension au titre de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat ou de celle du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire sous Titre I et II sous Chapitre 1;

3. en ce qui concerne les dispositions du chapitre II – «Objet de l’assurance», aux personnes entrées en service ou en fonction avant le 1er janvier 1999 et relevant de l’article 16.5. de la loi précitée du 26 mai 1954 ou de l’article 13 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire.relevant de l'article 16.5 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'État.