Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
(Mémorial A 1998, A 70, p. 1388)
date de mise en vigueur: 1er janvier 1999
texte coordonné, modifié par :
la loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident (Mémorial A-2010-81 du 27.05.2010, page 1490)
la loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l’assurance pension (Mémorial A-2012-279 du 31.12.2012, p. 4369, doc. parl. 6387)
la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d’avenir – première partie (Mémorial A-2014-257 du 24.12.2014, page 5472)
la loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 2) la loi modifiée du 18 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension. (Mémorial A-2015-59 du 31.03.2015, page 1190)
la loi du 17 mars 2016 (Mémorial A-2016-43 du 18.03.2016, page 868)
la loi du 9 mai 2018 (Mémorial A-2018-373 du 15.05.2018)
la loi du 20 juillet 2018 portant réforme à l'administration pénitentiaire (Mémorial A-2018-626 du 28.07.2018)
la loi du 25 juillet 2018 portant création du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État (Mémorial A-2018-620 du 27.07.2018)
Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
Chapitre I. Champ d'application personnel
Art. 1er
Il est créé un régime de pension spécial applicable,
1. aux personnes visées à l'article 2, entrées en service ou en fonction après le 31 décembre 1998;
2. en ce qui concerne les dispositions du chapitre III – «Voies et moyens», aux personnes énumérées à l’article 2 entrées en service ou en fonction avant le 1er janvier 1999 ainsi qu’aux titulaires d’une pension au titre de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat ou de celle du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire sous Titre I et II sous Chapitre 1;
3. en ce qui concerne les dispositions du chapitre II – «Objet de l’assurance», aux personnes entrées en service ou en fonction avant le 1er janvier 1999 et relevant de l’article 16.5. de la loi précitée du 26 mai 1954 ou de l’article 13 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire.relevant de l'article 16.5 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'État.
Art. 2
Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions qui suivent:
1. les fonctionnaires de l’Etat visés par la loi sur les traitements ainsi que les fonctionnaires stagiaires;
2. les employés de l'État dans les limites et sous les conditions prévues à la loi modifiée du 27 janvier 1972 qui fixe leur régime;
3. les membres du Gouvernement, les parlementaires et les membres du Conseil d'État dans les conditions et limites de l'article 60 de la présente loi;
4. les fonctionnaires et les employés bénéficiant d'un régime statutaire, dont les rémunérations sont fixées par des dispositions légales ou réglementaires autres que la loi modifiée du 22 juin 1963 concernant les traitements des fonctionnaires de l'État, à moins qu'ils ne bénéficient d'un régime de pension spécifique.
Par "fonctionnaire" au sens des dispositions de la présente loi on entend indistinctement les personnes énumérées à l'alinéa qui précède ainsi que les bénéficiaires d'un traitement d'attente relevant de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.
Les termes de «partenaire» et de «partenariat» visent respectivement le partenaire et le partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, et les termes de «dissolution du partenariat» visent la dissolution en vertu de l’article 13 de la même loi.
Art. 3
Comptent comme périodes effectives d'assurance obligatoire les périodes au service de l'État, d'un établissement public ou de la Chambre des Députés pour lesquelles une retenue pour pension a été opérée.
Il en est de même en ce qui concerne les périodes correspondant au congé parental dont le fonctionnaire a bénéficié en application des dispositions de la loi du 12 février 1999 concernant la création d'un congé parental et d'un congé pour raisons de famille ainsi que des périodes correspondant à une rente accident complète ou une rente d’attente en vertu du livre II du Code de la sécurité sociale du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée après le 31 décembre 2010.
Est assimilée à des périodes d’assurance obligatoire, sur demande, une période de vingt-quatre mois dans le chef de l’un ou des deux parents se consacrant au Luxembourg à l’éducation d’un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif âgé de moins de quatre ans lors de l’adoption, à condition que l’intéressé ait été assuré au titre des alinéas précédents pendant douze mois au cours des trente-six mois précédant celui de la naissance ou de l’adoption de l’enfant. L’administration du personnel de l’Etat peut dispenser de la condition que l’enfant soit élevé au Luxembourg. La période de référence est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 4 sous 4. La période de vingt-quatre mois ne doit pas se superposer avec une période couverte auprès du régime général luxembourgeois ou d’un régime étranger. Elle prend cours le mois suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant ou, le cas échéant, le mois suivant la date de l’expiration du congé de maternité ou du congé d’adoption. Elle est étendue à quarante-huit mois si, au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, l’intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou d’une diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge. La période de vingt-quatre ou quarante-huit mois peut être répartie entre les parents, à condition que les demandes présentées par les parents n’excèdent pas cette durée maximale. A défaut d’accord des deux parents au sujet de la répartition de la période, la mise en compte s’effectue prioritairement en faveur de celui des parents qui s’occupe principalement de l’éducation de l’enfant. La condition qu’une retenue pour pension ait été opérée ne s’applique pas.
Art. 4
Sont prises en compte en outre comme périodes, mais uniquement aux fins de parfaire le stage requis pour la pension de vieillesse prévue à l'article 12 alinéa 1 et pour la pension minimum, ainsi qu'aux fins de l'acquisition des majorations forfaitaires dans les pensions, les périodes ci-après pour autant qu'elles ne soient prises en compte par un régime de pension luxembourgeois ou étranger, à savoir.
1. les périodes pendant lesquelles une pension d'invalidité a été versée conformément aux dispositions de la présente loi;
2. les périodes d'études ou de formation professionnelle, non indemnisées au titre d'un apprentissage, pour autant que ces périodes se situent entre la dix-huitième année d'âge accomplie et la vingt-septième année d'âge accomplie;
3. la période correspondant au délai d'inscription imposé au jeune demandeur d'emploi avant l'ouverture du droit à l'indemnité de chômage complet;
4. les périodes pendant lesquelles l'un des parents a élevé au Luxembourg un ou plusieurs enfants âgés de moins de six ans accomplis; ces périodes ne peuvent être inférieures à huit ans pour la naissance de deux enfants, ni être inférieures à dix ans pour la naissance de trois enfants; l'âge prévisé est porté à dix-huit ans si l'enfant est atteint d'une infirmité physique ou mentale, sauf si l'éducation et l'entretien de l'enfant ont été confiés à une institution spécialisée. L’Administration du personnel de l’Etat peut dispenser de la condition que l'enfant soit élevé au Luxembourg,
5. les périodes d'activité professionnelle soumises à assurance au titre de la législation du pays d'origine dans le chef des personnes ayant bénéficié avant l'acquisition de la nationalité luxembourgeoise du statut de réfugié politique au sens de l'article 1er de la convention signée à Genève le 28 juillet 1951 et pour autant qu'elles soient exclues du bénéfice de prestations par tout régime international ou étranger;
6. les périodes à partir du 1er janvier 1990 pendant lesquelles une personne a assuré des soins au bénéficiaire d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989 portant création d´une allocation de soins et organisant le placement dans une maison de soins, d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant création d´une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées, d’une majoration de rente d’accident pour impotence attribuée avant l’introduction de l’assurance dépendance ou d’une majoration de complément du revenu minimum garanti attribuée avant la mise en vigueur de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti;
7. les périodes précédant celles au titre de l'article 171, alinéa 1, sous 17 du Code des Assurances sociales, pendant lesquelles le travailleur handicapé au sens de l'article 1er de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées n'a pas pu être occupé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un atelier protégé ainsi que les périodes se situant avant l'entrée en vigueur de cette loi au cours desquelles l'intéressé était, après l'âge de 18 ans par suite d'infirmités physiques ou intellectuelles, hors d'état de gagner sa vie.
Les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues au présent article peuvent être précisées par règlement grand-ducal. (R.25.6.2009)
Assurance continuée
Art. 5
Les personnes qui justifient de douze mois d’assurance au titre de l’article 3 pendant la période de trois années précédant la perte de l’affiliation au sens de l’article 2 ou d’un congé pour travail à mi-temps ou la réduction de leur activité professionnelle peuvent demander de continuer ou de compléter leur assurance. La période deréférence de trois années est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes viséesà l’article 4 ainsi qu’à des périodes d’assurance continuée ou complémentaire antérieures. La demande visant la continuation de l’assurance doit être présentée sous peine de forclusion au Centre commun de la sécurité sociale, au titre du régime auprès duquel le fonctionnaire était affilié en dernier lieu dans un délai de six mois suivant la perte de l’affiliation.
Le délai prévisé de six mois est suspendu à partir du jour de la demande en obtention d'une pension d'invalidité jusqu'à la date où la décision est coulée en force de chose jugée.
Les modalités de l’assurance continuée ci-dessus sont déterminées par un règlement grand-ducal qui prévoit également les conditions et modalités dans lesquelles une personne peut compléter par des cotisations volontaires celles versées au titre de l’assurance obligatoire. (R.25.6.2009)
Art. 5bis
Les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues par l'article précédent pour être admises à l'assurance continuée peuvent, sur avis favorable du médecin désigné par la Commission des pensions, s'assurer facultativement à partir du premier jour du mois suivant celui de la présentation de la demande pendant les périodes au cours desquelles elles ont cessé leur fonction, ou pendant lesquelles elles bénéficient d'un congé sans traitement ou d'un congé pour travail à mi-temps ou pendant lesquelles elles réduisent leur activité professionnelle au sens de l'article 2 pour des raisons familiales, à condition qu'elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu'elles justifient de douze mois d'assurance au titre de l'article 3 et qu'au moment de la demande elles n'aient ni dépassé l'âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.
Un règlement grand-ducal précise les conditions de l'assurance facultative, en détermine les modalités et définit les périodes pouvant être couvertes. (R.25.6.2009)
Achat de périodes
Art. 6
Les personnes qui ont, soit abandonné ou réduit une activité professionnelle au sens de l'article 2 pour des raisons familiales, soit bénéficié d'un forfait de rachat ou d'un équivalent actuariel de la part d'un régime de pension étranger non visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou de la part d'un régime de pension d'une organisation internationale, peuvent couvrir ou compléter rétroactivement les périodes correspondantes par un rachat rétroactif, à condition qu'elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu'elles aient été affiliées au titre de l'article 2 pendant douze mois et qu'au moment de la demande elles n'aient ni dépassé l'âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.
Détermination des périodes et des durées
Art. 7
Les périodes visées aux articles 3 à 6 et les durées prévues par la présente loi sont comptées par mois de calendrier.
Comptent pour un mois entier les périodes d'assurance correspondant à une activité professionnelle pendant au moins soixante-quatre heures de travail par mois lorsqu'il s'agit d'une période de service ou d'une période y assimilée.Les fractions de mois inférieurs à ces seuils sont reportées aux mois suivants et mises en compte le premier mois oùle total des heures d'activité aura, compte tenu du report, atteint le seuil prévisé, alors que les éléments derémunération sujets à retenue pour pension sont portés en compte pour le mois auquel ils se rapportent. Un règlement grand-ducal peut fixer un coefficient multiplicateur pour les personnes dont la durée hebdomadaire normale à temps plein est inférieure à quarante heures par semaine.
En cas de concours pendant le même mois de deux ou de plusieurs périodes au titre des articles prévisés, la mise en compte ne peut pas excéder un mois.
Pour autant que de besoin, les mois sont convertis en années, les douzièmes étant convertis en nombres décimaux.
Détachement à l'étranger
Art. 8
Les fonctionnaires normalement occupés au Grand-Duché de Luxembourg qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur restent affiliés au présent régime.
Dispense de l'assurance
Art. 9
Sont dispensés de l'assurance obligatoire:
1. les services ou travaux extraordinaires visés à l'article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État;
2. les activités exercées uniquement de façon occasionnelle et non habituelle et ce pour une durée déterminée d'avance qui ne doit pas dépasser trois mois par année de calendrier;
3. les activités temporaires exercées au profit de l'État par un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité accordée au titre du présent régime ou d'un autre régime spécial, à l'exception de celles exercées par le bénéficiaire relevant de l'article 2, 3.
Chapitre II. Objet de l'assurance
Art. 10
L'assurance a principalement pour objet des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survie.
Pensions de vieillesse
Art. 11
A droit à une pension de vieillesse à partir de l'âge de soixante-cinq ans, tout fonctionnaire qui justifie de cent vingt mois d'assurance au moins au titre des articles 3, 5, 5bis et 6 .
Art. 12
A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de soixante ans, le fonctionnaire qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois au moins au titre des articles 3 à 6, dont cent vingt au moins au titre de l'article 3,5, 5bis et 6.
A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de cinquante-sept ans le fonctionnaire qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois d'assurance au titre de l'article 3.
Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l’âge de soixante-cinq ans, une activité salariée insignifiante. Est considérée comme activité insignifiante, toute activité continue ou temporaire rapportant un revenu au Luxembourg ou à l’étranger qui ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum.
Si l’activité salariée au sens de l’article 171 du Code de la sécurité sociale dépasse les limites prévues à l’alinéa qui précède, les dispositions de réduction prévues à l’article 49 sont applicables. Lorsque la rémunération dépasse le plafond y prévu, la pension est refusée ou retirée.
Tant que le fonctionnaire exerce avant l’âge de soixante-cinq ans une activité non salariée au Luxembourg ou à l’étranger autre que celle dispensée de l’assurance en vertu de l’article 180, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, la pension de vieillesse anticipée est refusée ou retirée.
La pension réduite ou retirée en application des deux alinéas qui précèdent est rétablie lorsque le bénéficiaire de pension a accompli l'âge de soixante-cinq ans.
Art. 13
Le droit à la pension de vieillesse accordée en vertu des articles 11 et 12 ne commence à courir qu'à partir du jour suivant l'expiration du droit du fonctionnaire à son traitement, sans préjudice des dispositions de l'article 12, point 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.
Toutefois, la pension réduite en vertu de l'article 12, alinéa 4 prend cours le premier jour du mois suivant celui de la demande, mais au plus tôt à partir du mois au cours duquel la rémunération est inférieure au plafond prévu à l'article 49.
Retraite progressive
Art. 13bis
Par dérogation à l’article 13, alinéa 1er, le fonctionnaire visé à l’article 2, sous 1, 2 et 4 ou relevant du Titre II. ou III., exerçant ses fonctions à raison de cent pour cent d’une tâche complète pendant au moins trois années avant le début souhaité de la retraite progressive, qui remplit les conditions de stage pour une pension prévue à l’article 11 dans la mesure où il bénéficie d’un maintien en service au-delà de l’âge de soixante-cinq ans ou à l’article 12., alinéas 1er ou 2, peut, avec l’accord du chef d’administration, opter pour la retraite progressive.
La retraite progressive consiste dans le bénéfice d’une pension partielle assorti de la continuation de l’exercice des fonctions sous le régime d’un service à temps partiel. La pension partielle correspond à autant de pour cents de la pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée et de l’allocation de fin d’année prévue à l’article 42bis qui serait normalement échue qu’il en manque pour compléter le service à temps partiel jusqu’à concurrence de cent pour cent d’une tâche normale et complète.
La durée de la retraite progressive est limitée à trois années. Pendant la retraite progressive, le fonctionnaire peut modifier, avec l’accord de l’autorité, son service à temps partiel dans le sens d’une diminution progressive de son degré de travail. Cette modification peut comporter la fin de la retraite progressive au sens des alinéas qui suivent.
En cas de diminution du degré de travail pendant la retraite progressive, le pourcentage visé à l’alinéa 3 est recalculé conformément aux modalités y prévues et prend effet à partir du premier du mois qui suit cette diminution.
Pour l’application des dispositions de cumul prévues à l’article 12, alinéa 3, première phrase, le traitement résultant de l’exercice du service à temps partiel pendant la retraite progressive n’est pas pris en compte. Il en est de même pour l’application de l’article 49 pour le cas où ce traitement est le seul revenu en concours avec la pension partielle.
Au terme de la retraite progressive qui correspond à la fin du droit du fonctionnaire au traitement, la pension intégrale est recalculée conformément à l’article 38, alinéa 2. Il en est de même à partir de l’instant où le fonctionnaire a accompli l’âge de soixante-cinq ans, à moins d’un maintien en service au-delà de cet âge.
En cas de décès du fonctionnaire pendant la retraite progressive, la pension partielle prend fin avec le mois du décès et la pension refixée conformément à l’alinéa qui précède sert de base de calcul pour la pension des survivants.
Par dérogation à l’article 66.4., le trimestre de faveur échu à la suite du décès du fonctionnaire en retraite progressive est revalorisé par rapport à une tâche normale et complète.
En matière de sécurité sociale et d’impôt, la pension partielle est assimilée à une pension.
Pensions d'invalidité
Art. 14
A droit à une pension d'invalidité le fonctionnaire dont l'inaptitude au service a été constatée par la Commission des pensions conformément aux dispositions de l'article 67.111. de la présente loi sous condition qu'il justifie de douze mois d'assurance au titre des dispositions de l'article 3 , 5 et 5bis pendant les trois années précédant la date de l'inaptitude au service constatée par ladite Commission. Cette période de référence de trois années est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l'article 4. Toutefois ce stage n'est pas exigé en cas d'incapacité de travail imputable à un accident de quelque nature que ce soit ou à une maladie professionnelle reconnue en vertu des dispositions du livre Il du Code des Assurances sociales, survenus pendant l'affiliation.
La pension d'invalidité est ouverte à partir du premier jour fixé dans l'arrêté de démission, respectivement à partir du premier jour du mois qui suit la constatation, par ladite Commission, de l'inaptitude au service du fonctionnaire démissionné.
Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
Art. 15
Sans qu’une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions de vieillesse anticipées et d’invalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l’âge de soixante-cinq ans, sans préjudice du droit acquis à leurs éléments composants et sans que leur montant ne puisse subir une diminution.
Retrait de la pension d'invalidité
Art. 16
La pension d’invalidité est retirée si le bénéficiaire ne remplit plus les conditions prévues à l’article 14, ou s’il bénéficie de revenus provenant d’une activité salariée au sens de l’article 171 du Code de la sécurité sociale autre qu’insignifiante au sens de l’article 12, alinéa 3, exercée au Luxembourg ou à l’étranger, ou d’une activité non salariée autre que celle dispensée en vertu de l’article 180, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
Sans préjudice des dispositions de l'article 34, la décision qui retire une pension est applicable dès le premier jour du mois qui suit cette décision. Toutefois, en cas de réintégration dans l'administration conformément à l'article 74, le retrait de la pension n'opère qu'à partir du premier jour du mois suivant la notification de la décision de réintégration.
Art. 17
Lorsqu'après un ou plusieurs retraits de la pension d'invalidité, l'intéressé a de nouveau droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse, il n'est procédé à un recalcul de la pension que si le total de la ou des périodes pendant lesquelles l'intéressé ne bénéficiait pas de la pension dépasse six mois. Dans ce cas, l'article 38 est applicable.
Pensions de survie
Art. 18
A droit à une pension de survie, sans préjudice de toutes autres conditions prescrites, le conjoint survivant d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité attribuée en vertu de la présente loi ou d'un fonctionnaire si celui-ci au moment de son décès justifie d'un stage de douze mois d'assurance au moins au titre des articles 3 , 5 et 5bis pendant les trois années précédant la réalisation du risque. Cette période de référence de trois années est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l'article 4. Toutefois ce stage n'est pas exigé en cas de décès du fonctionnaire imputable à un accident de quelque nature que ce soit ou à une maladie professionnelle reconnue en vertu des dispositions du livre II du Code des Assurances sociales, survenus pendant l'affiliation.
Art. 19
La pension de survie du conjoint n'est pas due:
1. lorsque le mariage a été conclu moins d'une année soit avant le décès, soit avant la mise à la retraite pour cause d'invalidité ou pour cause de vieillesse du fonctionnaire;
2. lorsque le mariage a été contracté avec un titulaire de pension de vieillesse ou d'invalidité.
Toutefois, l'alinéa 1 n'est pas applicable, si au moins l'une des conditions ci-après est remplie:
a) lorsque le décès du fonctionnaire actif ou la mise à la retraite pour cause d'inaptitude au service est la suite directe d'un accident survenu après le mariage;
b) lorsqu'il existe lors du décès un enfant né ou conçu lors du mariage ou légitimé par le mariage;
c) lorsque le bénéficiaire de pension décédé n'a pas été l'aîné de son conjoint de plus de quinze années et que le mariage a duré, au moment du décès, depuis au moins une année;
d) lorsque le mariage a duré au moment du décès du bénéficiaire de pension depuis au moins dix années.
Art. 20
En cas de divorce, le conjoint divorcé a droit, sans préjudice des conditions prévues aux articles 18 et 19, lors du décès de son conjoint divorcé à une pension de survie à condition de ne pas avoir contracté un nouveau mariage avant le décès de son conjoint divorcé.
Les conditions d'attribution sont à apprécier au moment du décès du fonctionnaire ou du bénéficiaire de pension.
La pension de survie du conjoint divorcé est établie sur la base de la pension de survie prévue à l'article 40 en fonction des périodes visées aux articles 3, 5, 5bis et 6 accomplies par le conjoint pendant la durée du mariage par rapport à la durée totale des périodes visées à ces articles.
En cas de concours d'un ou de plusieurs conjoints divorcés avec un conjoint, la pension de survie prévue à l'article 40 est répartie entre les ayants droit proportionnellement à la durée des différents mariages, sans que la pension d'un conjoint divorcé ne puisse excéder celle qui lui reviendrait conformément à l'alinéa précédent; le cas échéant la part excédentaire est attribuée au conjoint survivant.
En cas de décès de l'un des ayants droit, la pension des autres est recalculée conformément au présent article.
Six mois après le décès du fonctionnaire ou du bénéficiaire de pension, la pension est répartie entre les ayants droit qui en ont fait la demande. Les ayants droit qui n'ont pas présenté de demande dans ce délai, n'ont droit à la part qui leur est due qu'à partir du jour de leur demande .
Art. 21
Lorsqu'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité attribuée en vertu de la présente loi ou un assuré remplissant les conditions prévues à l'article 18 décède sans laisser de conjoint survivant, le droit à pension de survie est ouvert au profit des parents et alliés en ligne directe, aux parents en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré et aux enfants adoptifs mineurs lors de l'adoption, à condition:
a) qu'ils soient veufs ou veuves, divorcés, séparés de corps ou célibataires;
b) qu'ils vivent depuis au moins cinq années précédant le décès du fonctionnaire ou du bénéficiaire de pension en communauté domestique avec lui;
c) qu'ils aient fait son ménage pendant la même période et
d) que le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien pendant la même période.
Si la communauté a été dissoute avant le décès pour maladie grave du fonctionnaire ou du bénéficiaire de pension ou pour tout autre cas de force majeure, le droit à pension est maintenu, si la communauté avait duré pendant les cinq années ayant précédé cette dissolution, sans préjudice des autres dispositions prévues ci-dessus.
Lorsqu'il y a plusieurs ayants droit en vertu du présent article, la pension de survie se partage par tête.
En cas de concours avec une pension revenant à un ou plusieurs conjoints divorcés, les pensions sont fixées proportionnellement à la durée des mariages d'une part, et à la durée de l'occupation dans le ménage d'autre part, sans que la pension du conjoint divorcé visée à l'article 20 ne puisse dépasser celle qui lui reviendrait s'il était le seul bénéficiaire; le cas échéant, la part excédentaire est attribuée au bénéficiaire visé à l'alinéa 1 du présent article.
En cas de concours de la pension attribuée en vertu du présent article avec une autre pension de survie, seule la pension la plus élevée est due.
Art. 22
Ont droit après le décès soit du père, soit de la mère, à une pension de survie, les enfants légitimes dans les mêmes conditions de stage que celles prévues pour les autres pensions de survie.
La pension d'orphelin est accordée jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Elle est accordée ou maintenue au maximum jusqu'à l'âge de vingt-sept ans si l'orphelin est empêché de gagner sa vie par suite de la préparation scientifique ou technique à sa future profession.
Sont assimilés à des enfants légitimes au regard des dispositions qui précèdent:
- les enfants légitimés;
- les enfants adoptifs;
- les enfants naturels;
- tous les enfants, orphelins de père et de mère, à condition que le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension en ait assumé l'entretien et l'éducation pendant les dix mois précédant son décès et qu'ils n'aient pas droit à une pension d'orphelin du chef de leurs auteurs.
Art. 23
Les droits des survivants sont également ouverts en cas d'absence du fonctionnaire. Il est réputé absent, lorsqu'on n'a pas eu à son sujet des nouvelles dignes de foi pendant une année et que les circonstances rendent probable son décès. L'Administration du Personnel de l'État peut exiger des survivants l'affirmation sous serment qu'ils n'ont pas reçu d'autres nouvelles de la personne absente que celles qu'ils ont fait connaître à cette administration.
A partir de la date de forclusion du délai prévisé, l’ouverture du droit rétroagit au premier jour du mois qui suit la prédite date de disparition et se substitue au droit à la pension personnelle. Dans l’intervalle, le droit à la pension personnelle est suspendu et, sur demande, le prétendant droit à la pension de survie peut se voir accorder des avances. Les dispositions de l’article 66 sont applicables.
Si dans le même délai, la condition de l’absence vient à défaillir, le droit à la pension du fonctionnaire est rétabli et les sommes versées à titre d’avance sont récupérées. Passé le délai, les prestations effectuées restent acquises au bénéficiaire, le cas échéant cumulativement avec les prestations rétablies du fonctionnaire, à moins que l’attribution des prestations à titre de pension de survie ait été provoquée frauduleusement.
Si la condition de l’absence vient à défaillir par suite du décès du fonctionnaire, la pension du fonctionnaire est rétablie pour la période précédant le décès, le cas échéant moyennant versement rétroactif aux survivants des prestations résiduelles par rapport à la pension du fonctionnaire.
A défaut de survivants au sens du présent article remplissant les conditions de droit des articles 18 et 20 à 22, le droit aux prestations prévues par la présente loi cesse à partir du premier jour du mois qui suit celui où le fonctionnaire a paru pour la dernière fois.
Début de la pension de survie
Art. 24
Le droit aux pensions de survie commence à courir à partir du premier jour du mois suivant le décès du titulaire d'une pension d'invalidité ou de vieillesse, respectivement dans l'hypothèse du décès du fonctionnaire en activité de service, à partir du jour suivant l'expiration du droit au traitement, sans préjudice des dispositions de l'article 12, point 3, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.
Art. 25
Les pensions des survivants qui ont vécu avec un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité en ménage commun, sont complétées pendant les trois mois consécutifs à l'ouverture du droit jusqu'à concurrence de la pension du défunt. Le complément est réparti entre les différentes pensions proportionnellement au montant de chacune.
Art. 26
Pour les survivants d'un fonctionnaire décédé en activité de service, avec lequel ils vivaient en communauté domestique, l'article 66 est applicable.
Cessation de la pension
Art. 27
Les pensions de survivant de conjoint cessent d'être payées à partir du mois suivant celui du remariage.
Si le titulaire d'une pension de survie se remarie avant l'âge de cinquante ans, la pension de survie est rachetée au taux de cinq fois le montant versé au cours des douze derniers mois. En cas de remariage après l'âge de cinquante ans, le taux est réduit à trois fois le montant prévisé.
Toutefois le montant du rachat ne peut pas être supérieur respectivement à cinq fois et trois fois la pension annuelle qui aurait été due pour la même période sans application des dispositions de l'article 52 et sans prise en compte des majorations proportionnelles spéciales et forfaitaires spéciales.
Art. 28
Si le nouveau mariage est dissous par le divorce ou le décès du conjoint, la pension est rétablie après respectivement cinq ou trois années à compter du remariage, suivant que celui-ci a eu lieu avant ou après l'âge de cinquante ans. Au cas où la dissolution du mariage se situe dans la période couverte par le rachat, la pension est rétablie à partir du premier jour du mois qui suit cette dissolution, déduction faite du montant ayant servi à la détermination du rachat prévu à l'alinéa 2 de l'article 27 pour la période résiduelle.
Au cas où le décès du nouveau conjoint ouvre également droit à une pension, seule la pension la plus élevée au moment de l'ouverture du droit à cette dernière est payée, compte tenu de l'application de l'alinéa qui précède. A l'expiration de la période couverte par le rachat il est procédé à une nouvelle comparaison et la pension la plus élevée est définitivement allouée.
Art. 29
Sauf en cas d'études, la pension d'orphelin cesse d'être payée à partir du mois suivant le mariage du bénéficiaire.
Elle cesse pareillement en cas d'octroi d'une pension d'invalidité.
Déchéance des droits
Art. 30
Les prestations d'invalidité ne sont pas dues si le fonctionnaire a provoqué l'invalidité, soit intentionnellement, soit dans l'accomplissement d'un crime.
Toutefois, pour la durée de l'invalidité du fonctionnaire, le conjoint et les enfants peuvent prétendre à une pension équivalente à la pension de survie à laquelle ils auraient pu prétendre en cas de décès du fonctionnaire, à condition qu'ils aient été entretenus d'une façon prépondérante par les revenus du fonctionnaire.
Lorsqu'il a été établi par jugement pénal que les ayants droit ont causé volontairement le décès ou l'invalidité du fonctionnaire ou y ont contribué par un acte intentionnel, ils sont déchus de tout droit à pension.
Paiement des pensions
Art. 31
Les pensions sont payées mensuellement par anticipation.
Elles cessent d'être payées à la fin du mois au cours duquel décède le bénéficiaire ou au cours duquel les conditions d'attribution viennent à défaillir.
Le paiement peut être subordonné à la production d'un certificat de vie ou de veuvage.
Le paiement se fait valablement par virement au compte chèque postal du bénéficiaire.
Art. 32
Les prestations dues à un fonctionnaire lors de son décès, qu'elles aient été fixées ou non, passent par priorité au conjoint survivant non séparé de corps, sinon à ses successeurs en ligne directe jusqu'au deuxième degré.
A défaut de parenté au degré successible en vertu de l'alinéa qui précède, les prestations restent acquises au fonds de pension.
Modification et suppression des pensions
Art. 33
En cas de divorce ou de séparation, le conjoint a droit à la pension jusqu'à concurrence des pensions alimentaires.
Lorsqu'une pension a été octroyée ou liquidée par suite d'une erreur matérielle elle est modifiée ou supprimée suivant le cas.
Restitution
Art. 34
Toute pension est supprimée si les conditions qui l'ont motivée viennent à défaillir.
Si les éléments de calcul se modifient ou s'il est constaté qu'elle a été accordée par suite d'une erreur matérielle, la pension est relevée, réduite ou supprimée.
Les prestations octroyées ou liquidées de trop sont récupérées, sauf dispense à accorder par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s'il a omis de signaler de tels faits après l'attribution.
Les sommes indûment touchées sont restituées sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles; elles peuvent également être déduites de la pension ou des arrérages restant dus sans que le montant mensuel ne puisse être réduit en-dessous de la moitié du douzième du montant de référence prévu à l'article 45. La décision de restitution ne peut être prise qu'après que l'intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit.
Les titulaires de pension accordée pour cause d'invalidité sont tenus de se soumettre, sous peine du retrait de la pension, aux examens prescrits par le médecin désigné par la Commission des pensions. La pension retirée ne peut être allouée pour la période de trois mois consécutifs au retrait, à moins que le fonctionnaire ne prouve que l'examen médical n'a pu avoir lieu pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Prescription des arrérages de pension
Art. 35
Le droit à pension ne se prescrit pas.
Le droit à chaque arrérage se prescrit par cinq ans à partir du jour où il a pris naissance.
Transfert des cotisations
Art. 36
Lorsqu'une personne passe à un régime de pension d'un organisme international prévoyant le rachat des droits à pension acquis pendant les périodes d'occupation antérieures à sa titularisation, le triple de la retenue pour pension opérée en vertu de l'article 61 est transféré, sur demande de l'intéressé, au régime de pension de l'organisme international compte tenu d'intérêts composés de quatre pour-cent l'an à partir du 31 décembre de chaque année d'affiliation.
Lorsque après l'expiration de la soixante-cinquième année d'âge, le fonctionnaire ne remplit pas la condition de stage prévue à l'article 11, les retenues pour pension opérées en application de l'article 61 lui sont remboursées sur demande, compte tenu de l'adaptation à l'indice du coût de la vie prévue à l'article 47. Le remboursement fait perdre tout droit à des prestations.
Calcul des pensions
Art. 37
La pension de vieillesse annuelle se compose des majorations de pension suivantes:
1. les majorations proportionnelles correspondant au produit de la multiplication du taux défini au tableau sous 3. ci-après pour les majorations proportionnelles par la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension, mis en compte au titre des articles 3, 5, 5bis et 6 avant le début du droit à la pension de vieillesse et déterminés conformément à l’article 43. Si à la date du début du droit à la pension la somme du nombre d’années entières accomplies au titre de l’article 3 et de l’âge du bénéficiaire dépasse le seuil fixé au tableau sous 3. ci-après, le taux prévu ci-avant est augmenté du produit de la somme des années entières dépassant ce seuil par le taux d’augmentation annuelle y fixé. Toutefois, le taux de majoration global ne peut dépasser 2,05 pour cent. Pour la détermination de la somme des années à considérer, on ne compte que les années et les mois, les journées excédentaires accomplies séparément au niveau des deux composantes étant ignorées;
2. les majorations forfaitaires correspondant, après une durée d’assurance de quarante années au titre des articles 3 à 6, au produit de la multiplication du taux défini au tableau sous 3. ci-après pour les majorations forfaitaires par le montant de référence défini à l’article 45; les majorations forfaitaires s’acquièrent par quarantième par année, accomplie ou commencée, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante;
3. le taux, le seuil et l’augmentation par année entière des majorations proportionnelles, ainsi que le taux par année des majorations forfaitaires visés aux points 1. et 2. qui précèdent, sont fixés dans le tableau ci-dessous en fonction de l’année du début du droit à la pension.
année du début du droit à la pension | majorations forfaitaires | majorations proportionnelles |
taux (%) | taux (%) | seuil | augmentation % |
avant 2013 | 23,500 | 1,850 | 93 | 0,010 |
2013 | 23,613 | 1,844 | 93 | 0,011 |
2014 | 23,725 | 1,838 | 93 | 0,011 |
2015 | 23,838 | 1,832 | 93 | 0,012 |
2016 | 23,950 | 1,825 | 93 | 0,012 |
2017 | 24,063 | 1,819 | 93 | 0,012 |
2018 | 24,175 | 1,813 | 94 | 0,013 |
2019 | 24,288 | 1,807 | 94 | 0,013 |
2020 | 24,400 | 1,800 | 94 | 0,013 |
2021 | 24,513 | 1,794 | 94 | 0,014 |
2022 | 24,625 | 1,788 | 94 | 0,014 |
2023 | 24,738 | 1,782 | 94 | 0,015 |
2024 | 24,850 | 1,775 | 95 | 0,015 |
2025 | 24,963 | 1,769 | 95 | 0,015 |
2026 | 25,075 | 1,763 | 95 | 0,016 |
2027 | 25,188 | 1,757 | 95 | 0,016 |
2028 | 25,300 | 1,750 | 95 | 0,016 |
2029 | 25,413 | 1,744 | 95 | 0,017 |
2030 | 25,525 | 1,738 | 96 | 0,017 |
2031 | 25,638 | 1,732 | 96 | 0,018 |
2032 | 25,750 | 1,725 | 96 | 0,018 |
2033 | 25,863 | 1,719 | 96 | 0,018 |
2034 | 25,975 | 1,713 | 96 | 0,019 |
2035 | 26,088 | 1,707 | 97 | 0,019 |
2036 | 26,200 | 1,700 | 97 | 0,019 |
2037 | 26,313 | 1,694 | 97 | 0,020 |
2038 | 26,425 | 1,688 | 97 | 0,020 |
2039 | 26,538 | 1,682 | 97 | 0,021 |
2040 | 26,650 | 1,675 | 97 | 0,021 |
2041 | 26,763 | 1,669 | 98 | 0,021 |
2042 | 26,875 | 1,663 | 98 | 0,022 |
2043 | 26,988 | 1,657 | 98 | 0,022 |
2044 | 27,100 | 1,650 | 98 | 0,022 |
2045 | 27,213 | 1,644 | 98 | 0,023 |
2046 | 27,325 | 1,638 | 98 | 0,023 |
2047 | 27,438 | 1,632 | 99 | 0,024 |
2048 | 27,550 | 1,625 | 99 | 0,024 |
2049 | 27,663 | 1,619 | 99 | 0,024 |
2050 | 27,775 | 1,613 | 99 | 0,025 |
2051 | 27,888 | 1,607 | 99 | 0,025 |
2052 | 28,000 | 1,600 | 100 | 0,025 |
après 2052 | 28,000 | 1,600 | 100 | 0,025 |
Art. 38
Lorsque le fonctionnaire justifie de périodes correspondant au bénéfice d'une pension d'invalidité, accordée en vertu de la présente loi, se situant avant l'âge de cinquante-cinq ans, il est tenu compte dans la somme visée à l'article 37.1. de la base de référence visée à l'article 39. 2. pour la durée de ces périodes.
Lorsque le bénéficiaire de pension justifie d'un traitement au sens de l'article 60 mis en compte au titre de l'article 3 se situant pendant la période de bénéfice de la pension, celle-ci est recalculée au terme de cette nouvelle affiliation compte tenu des émoluments touchés. A cet effet, le taux déterminé conformément à l’article 37.1. à la date du début du droit à la pension reste applicable.
Si le bénéficiaire de pension justifie d’une rente accident complète ou partielle ou d’une rente d’attente en vertu du livre II du Code de la sécurité sociale du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée après le 31 décembre 2010 pendant la période de jouissance de la pension d’invalidité, celle-ci est recalculée lorsqu’il a accompli l’âge de soixante-cinq ans.
Art. 39
La pension d’invalidité annuelle se compose des majorations de pension suivantes:
1. les majorations proportionnelles prévues à l’article 37.1.;
2. les majorations proportionnelles spéciales correspondant au produit de la multiplication du taux déterminé conformément à l’article 37.1. par la base de référence définie à l’article 44 et par le nombre d’années restant à courir du début du droit à la pension jusqu’à l’accomplissement de la cinquante-cinquième année d’âge;
3. les majorations forfaitaires prévues à l’article 37.2.;
4. les majorations forfaitaires spéciales correspondant à autant de quarantièmes du produit de la multiplication du taux des majorations forfaitaires défini à l’article 37.2. par le montant de référence défini à l’article 45 qu’il manque d’années entre le début du droit à la pension et l’âge de soixante-cinq ans accomplis, sans que le nombre d’années mises en compte au titre des points 3. et 4. du présent article ne puisse dépasser celui de quarante; l’année commencée compte pour une année entière.
Si l’échéance du risque se situe après l’âge de vingt-cinq ans, les majorations prévues au point 4. ci-dessus ne sont allouées qu’en proportion du nombre des années d’assurance visées à l’article 37.2. accomplies après le début de l’année civile suivant celle où le fonctionnaire a atteint l’âge de vingt-quatre ans par rapport au nombre d’années se situant entre ce début et l’échéance du risque.
Art. 40
La pension de survie annuelle du conjoint se compose de trois quarts des majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales ainsi que de la totalité des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales auxquelles le bénéficiaire de pension ou le fonctionnaire avait ou aurait eu droit conformément à l'article 37 ou 39.
En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité avant l'âge de cinquante-cinq ans, les majorations proportionnelles spéciales correspondant à la période se situant entre le décès et la date de l'accomplissement de l'âge de cinquante-cinq ans sont calculées à partir de la même base de référence que celle de la pension du défunt.
Art. 41
La pension de survie annuelle de l'orphelin se compose d'un quart des majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales ainsi que d'un tiers des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales auxquelles le bénéficiaire de pension ou le fonctionnaire décédé avait ou aurait eu droit conformément à l'article 37 ou 39.
En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité avant l'âge de cinquante-cinq ans, les majorations proportionnelles spéciales correspondant à la période se situant entre le décès et la date de l'accomplissement de l'âge de cinquante-cinq ans sont calculées à partir de la même base de référence que celle de la pension du défunt.
Pour les orphelins de père et de mère la pension sera du double de celle visée ci-dessus. Lorsqu'un droit à pension d'orphelin existe tant du chef du père que du chef de la mère en vertu de la présente loi, seule la pension la plus élevée est payée, application faite de la phrase précédente.
Art. 42
En aucun cas l'ensemble des pensions des survivants du chef d'un fonctionnaire ne peut être supérieur à la pension qui aurait été due au fonctionnaire ou, si ce mode de calcul est plus favorable, au plafond prévu à l'article 50, alinéa 1er.
Si le total des pensions des survivants dépasse cette limite, elles sont réduites proportionnellement .
Art. 42bis
Une allocation de fin d’année est allouée aux personnes qui ont droit à une pension au 1er décembre, à condition que le taux visé à l’article 61, alinéa 1 ne dépasse pas huit pour cent.
Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité, d’une pension partielle, de conjoint ou de partenaire survivant l’allocation équivaut à 1,67 euro pour chaque année d’assurance accomplie ou commencée, au titre des articles 3 à 6 sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante. Ce montant correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l’année de base prévue à l’article 45. Il est adapté au coût de la vie ainsi que revalorisé en vertu de l’article 48 et réajusté en vertu de l’article 48bis.
Pour les bénéficiaires d'une pension d'orphelin, l'allocation correspond à un tiers de l'allocation déterminée conformément à l'alinéa qui précède. Elle est de deux tiers pour les orphelins de père et de mère.
L'allocation est répartie, le cas échéant, entre deux ou plusieurs conjoints survivants ou divorcés conformément à l'article 20, alinéa 4.
L'allocation est également allouée aux bénéficiaires visés à l'article 21, alinéa 1er.
Si la pension n'est pas versée au bénéficiaire pour l'année civile entière, ladite allocation se réduit à un douzième pour chaque mois de calendrier entier, les journées du mois commencé étant comptées uniformément pour un trentième du mois. Le conjoint survivant ayant vécu en communauté domestique avec le bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité a droit à la totalité de l'allocation pour la période de l'année civile s'étendant jusqu'à la fin du mois du décès. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la période du trimestre de faveur échu conformément à l'article 66 à la suite d'un décès en activité de service est à considérer comme période de bénéfice d'une pension.
Le montant de l'allocation n'est pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles 49 à 52, mais il est réduit dans la même mesure que la pension par l'effet de ces dispositions. (article ajouté par L.23.06.2002)
Définition des bases de calcul
Art. 43
Les éléments de rémunération soumis à retenue pour pension et intervenant dans le calcul des pensions, sont portés ou réduits par année de calendrier au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 sur la base de la moyenne annuelle pondérée des indices mensuels du coût de la vie, sauf les éléments de rémunération de l’année de la réalisation du risque pour lesquels est appliquée la moyenne pondérée des indices mensuels du coût de la vie correspondant aux mois entiers écoulés jusqu’à cette date.
Les éléments de rémunération soumis à retenue pour pension ainsi portés ou réduits au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie sont portés au niveau de vie d’une année de base servant de référence pour le calcul des pensions. A cet effet ils sont divisés par des facteurs de revalorisation exprimant la relation entre le niveau moyen brut des rémunérations de chaque année de calendrier et le niveau moyen brut des rémunérations de l’année de base.
Les revenus correspondant à un achat rétroactif, réduits ou portés au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie sont portés au niveau de vie de l’année de base en les divisant par le facteur de revalorisation de l’année de la réalisation du risque lorsque celle-ci est postérieure à l’année de base.
L’année de base servant de référence pour le calcul des pensions est l’année 1984.
Les facteurs de revalorisation applicables aux montants annuels desdits éléments de rémunération sont fixés par le règlement grand-ducal visé à l’article 220, alinéa 7 du Code de la Sécurité sociale.
Si au moment du calcul de la pension le facteur de revalorisation de l’année du début du droit à la pension ou de l’année précédente n’est pas encore fixé, celui déterminé pour l’année précédente est applicable. Il n’est pas procédé à la modification des bases de calcul lors de la fixation ultérieure des facteurs.
Art. 44
La base de référence annuelle servant au calcul des majorations proportionnelles spéciales visées à l'article 39 est définie comme suit:
1. Lorsque l'échéance du risque se situe après l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la base de référence est égale à la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension et correspondant à la période se situant entre le début de l'année civile suivant celle où le fonctionnaire a accompli l'âge de vingt-quatre ans et l'échéance du risque, divisée par le nombre d'années se situant dans la période correspondante. Au cas où cette période est inférieure à deux années, sont prises en compte les deux années précédant l'échéance du risque.
Ne sont pas à comprendre dans le diviseur le nombre d'années se situant dans cette période et correspondant aux périodes prévues à l'article 4 pendant lesquelles aucune retenue pour pension n'a été opérée; au cas où une retenue aurait été opérée simultanément au titre des articles 3, 5 et 6, la prise en compte de ces éléments de traitement et de ces périodes se fait suivant le mode de calcul le plus favorable pour le fonctionnaire.
2. Lorsque l'échéance du risque se situe avant l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la base de référence est égale à la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension portés en compte au titre des articles 3, 5 et 6, divisée par le nombre d'années d'assurance au titre des mêmes articles. Sont négligées tant au numérateur qu'au dénominateur les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire cotisait sur une assiette inférieure au salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Toutefois, la base de référence ne saurait être inférieure au montant de référence prévu à l'article 45.
Art. 45
Le montant de référence annuel au nombre indice cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et défini pour l'année de base prévue à l'article 43 est égal à 2.085 euros.
Art. 45bis
Par dérogation aux articles 43 et 44 et pour les périodes visées à l'article 3, alinéa 3, sont mis en compte les revenus correspondant à la moyenne mensuelle des éléments de rémunération visés à l'article 61 effectivement touchés ou mis en compte au cours des douze mois d'assurance précédant immédiatement celui de l'accouchement ou de l'adoption, déduction faite de ceux ayant donné lieu, pour ces périodes, à retenue pour pension à un autre titre. Cette moyenne est sujette à adaptation à l'indice du coût de la vie prévue à l'article 47 et elle ne peut être inférieure à 270,28 euros par enfant et par mois au nombre indice 100 du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l'année de base 1984. Dans l'hypothèse où il s'agit de périodes visées à l'article 3, alinéa 2 se situant en dehors de la période visée à l'alinéa 3 du prédit article, l'indemnité forfaitaire est prise en compte, nonobstant les revenus mis en compte à un autre titre.
Pensions minima
Art. 46
Aucune pension d'invalidité ou de vieillesse ne peut être inférieure à quatre-vingt-dix pour-cent du montant de référence prévu à l'article 45 lorsque le fonctionnaire a couvert au moins un stage de quarante années au titre des articles 3 à 6. Si le fonctionnaire n'a pas accompli le stage prévisé, mais justifie de vingt années au titre des mêmes articles, la pension minimum se réduit d'un quarantième pour chaque année manquante.
En cas d'invalidité sont prises en compte pour parfaire le stage prévu à l'alinéa précédent, les années qui manquent entre le début du droit à pension et l'âge de soixante-cinq ans accomplis sans que le nombre total d'années, compte tenu des années prévues à l'alinéa précédent, ne puisse dépasser celui de quarante. Lorsque l'invalidité survient après l'âge de vingt-cinq ans, le nombre d'années visé à la phrase précédente n'est pris en compte que dans la proportion de la durée d'assurance au sens de l'alinéa précédent entre le début de l'année suivant celle où le fonctionnaire a accompli l'âge de vingt-quatre ans et l'échéance du risque par rapport à la durée totale de cette période.
Pour autant que de besoin, un complément est alloué. En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un bénéficiaire de pension remplissant les conditions de stage prévues ci-dessus, le complément pour la pension de survie est alloué à raison d'un quart pour l'orphelin. La pension de survie du conjoint ou du partenaire est augmentée jusqu'à concurrence de la pension minimum à laquelle avait ou aurait eu droit le fonctionnaire décédé.
Adaptation au coût de la vie
Art. 47
Les pensions de vieillesse, d'invalidité ou de survie calculées conformément aux dispositions qui précèdent correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptées suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l'État.
Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
Art. 48
Les pensions dont le début du droit se situe avant le 1er janvier 2014 et calculées conformément aux dispositions qui précèdent, sont multipliées par le facteur de revalorisation de l’année 2009, fixé par dérogation à l’article 43, alinéa 5 à 1,405.
Les pensions dont le début du droit se situe après le 31 décembre 2013 et calculées conformément aux dispositions qui précèdent, sont multipliées par le facteur de revalorisation de la quatrième année précédant le début du droit à la pension.
Réajustement des pensions
Art. 48bis
Les pensions calculées conformément à l’article 48 sont multipliées par le produit des différents facteurs de réajustement déterminés par année de calendrier et ce à partir de l’année postérieure au début du droit à la pension, mais au plus tôt à partir de l’année 2014.
Le facteur de réajustement représente pour une année de calendrier la somme de l’unité et du produit de la multiplication du taux de variation annuel du facteur de revalorisation entre l’avant-dernière année et l’année précédant celle-ci par le modérateur de réajustement, visé à l’article 225bis du Code de la sécurité sociale, applicable pour l’avant-dernière année.
Concours de pensions avec d'autres revenus
Art. 49
En cas de concours d’une pension de vieillesse anticipée ou d’une pension d’invalidité avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171 du Code de la sécurité sociale, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus dépassent avec la pension un plafond fixé à la moyenne des cinq salaires, traitements ou revenus annuels cotisables les plus élevés de la carrière d’assurance, si la pension est inférieure à ce plafond ; elle est réduite du montant de ces revenus si la pension est supérieure à ce plafond. Ce plafond ne peut être inférieur au montant de référence prévu à l’article 45 augmenté de cinquante pour cent.
Art. 50
En cas de concours d’une pension d’invalidité ou de vieillesse anticipée avec une rente d’accident à titre personnel, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la rente d’accident soit la moyenne des cinq rémunérations les plus élevées de la carrière d’assurance sur lesquelles est opérée une retenue pour pension, soit, pour le cas où cet autre mode de calcul est plus favorable, la rémunération qui a servi de base au calcul de la rente d’accident.
Pour le calcul de la moyenne visée ci-dessus, il est fait abstraction dans l’intérêt du bénéficiaire de pension de la première et de la dernière année d’affiliation ou de l’une de ces années seulement. Si la durée d’affiliation est inférieure à cinq années civiles, la moyenne est égale à la moyenne des salaires, traitements ou revenus cotisables correspondants.
Art. 51
En cas de concours d’une pension de survie avec une rente d’accident de survie du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée avant le 1er janvier 2011, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la rente d’accident trois quarts des plafonds visés à l’article qui précède lorsqu’il s’agit d’une veuve, d’un veuf, d’un ancien partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou d’un orphelin de père et de mère, ou d’un tiers de ces plafonds lorsqu’il s’agit d’un orphelin de père ou de mère. Toutefois, l’ensemble des pensions et rentes d’accident du chef du même assuré ne peut pas dépasser les plafonds visés à l’article qui précède.
Art. 52
Lorsque la pension de survie, attribuée en vertu des articles 18, 20, 21 et 28 et calculée conformément aux articles 26, 27 et 40 dépasse ensemble avec les revenus personnels du bénéficiaire un seuil correspondant au montant de référence prévu à l'article 45, augmenté de cinquante pour-cent, elle est réduite à raison de trente pour-cent du montant des revenus personnels, à l'exclusion de ceux représentant la différence entre la pension de survie et le seuil prévisé au cas où la pension de survie est inférieure à ce seuil. Ce seuil est augmenté de quatre pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la mise en compte au titre de l'article 3, alinéa 3 ou du forfait d'éducation prévu par la loi du 28.06.2002 portant création d'un forfait d'éducation. Ce pourcentage est porté à douze pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la pension au titre de l'article 22.
En cas de concours de la pension de survie avec une rente d’accident de survie du conjoint ou du partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée avant le 1er janvier 2011, les revenus personnels et le seuil ne sont pris en compte pour l’application de l’alinéa qui précède qu’au prorata de la pension de survie par rapport à l’ensemble de cette pension et de la rente de survie.
Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de remplacement dépassant deux tiers du montant de référence visé à l'article 45, les pensions et les rentes réalisées ou obtenues au Luxembourg ou à l'étranger, en vertu d'un régime légal au sens de la législation sociale, à l'exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint, ainsi que les forfaits d'éducation prévus par la loi du 28.06.2002 portant création d'un forfait d'éducation. L'indemnité visée à l'article 30 paragraphe (2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail n'est pas prise en compte au titre du présent alinéa.
Art. 53
En cas de concours avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement, la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité ou la pension de survie n’est recalculée qu’une fois par année conformément aux articles 49 et 52 et ce avec effet au 1er avril.
Pour les activités salariées est pris en considération le revenu correspondant à l’année civile précédant le début de la pension ou le recalcul annuel prévu à l’alinéa précédent. Au cas où l’activité ne couvre pas l’année civile entière, le revenu annuel à porter en compte est déterminé sur base des revenus mensuels entiers de cette année et, à défaut, sur base du dernier revenu mensuel entier de la période subséquente. Pour l’application de l’article 49, il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’une activité exercée avant l’échéance du risque.
Pour les activités non salariées, est mis en compte le revenu qui sert ou servirait à la détermination de l'assiette cotisable de l'année civile du début de la pension de survie ou du recalcul annuel prévu à l'alinéa 1 du présent article. Il n'est fait application ni du minimum ni du maximum cotisable.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, toute reprise d'une activité professionnelle et toute augmentation du revenu professionnel en cours d'année dépassant vingt-cinq pour-cent entraînent la refixation de la pension à partir du mois qui suit cette augmentation. La refixation est effectuée sur demande du bénéficiaire lorsque celui-ci prouve une diminution de son revenu, pendant trois mois et à raison de dix pour-cent au moins, par rapport à celui mis en compte. La réduction cesse à partir du mois suivant l'abandon de l'activité professionnelle.
En cas de concours d'une pension de survie avec des pensions ou rentes, celles-ci sont mises en compte pour l'application de l'article 52 suivant le montant correspondant au mois de la réduction.
Le bénéficiaire de pension doit signaler à l'Administration du Personnel de l'État les revenus au sens des articles 49 et 52 et en justifier les montants. Les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension nonobstant la limitation prévue à l'article 34. Il peut être renoncé en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop par décision du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Si le bénéficiaire de pension ne fournit pas les indications requises, le paiement de la pension est suspendu.
Pour l’application des articles 49 à 52, tous les montants sont portés en compte pour leur valeur réduite au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et définis pour l’année de base prévue à l’article 43. Le revenu en concours avec la pension est réduit au niveau de l’année de base en le divisant par le produit de la multiplication du facteur de revalorisation applicable à la pension au sens de l’article 48 par les facteurs de réajustement applicables à la pension au sens de l’article 48bis.
Art. 53bis
L’exercice du mandat de parlementaire et de la fonction de membre du Conseil d’Etat n’est pas considéré comme activité professionnelle pour l’application des articles 12 alinéas 3 et 4 et 49 à 52.
Art. 54
En cas de concours de plusieurs prestations, le cas échéant avec des revenus professionnels, les dispositions de non-cumul sont appliquées dans l'ordre suivant: articles 46, 42, 49, 50, 51 et 56. Une pension réduite par suite de l'application de l'une de ces dispositions est portée en compte pour l'application de la disposition subséquente à raison de son montant réduit.
Art. 55
En cas de concours d'une pension visée par la présente loi et d'une pension de même nature due en vertu de la législation d'un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument international en matière de sécurité sociale, à condition que ce pays applique également des clauses de réduction, de suspension ou suppression à l'égard de la prestation considérée, tous les éléments intervenant dans l'application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression sont pris en compte au prorata de la durée des périodes au titre des articles 3, 5 et 6 accomplies avant la réalisation du risque par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous les différentes législations en cause.
Concours avec la responsabilité de tiers
Art. 56
Si celui à qui compète une pension en vertu de la présente loi possède contre des tiers un droit légal à la réparation du dommage résultant pour lui de l'invalidité ou du décès fondant son droit à la pension, le droit à la réparation des dommages de la même espèce que ceux couverts par la pension passe au fonds de pension jusqu'à concurrence de ses prestations. Si la pension revêt un caractère permanent, le recours porte sur le capital de couverture, déduction faite des expectatives acquises. Les modalités d'application peuvent faire l'objet d'un règlement grand-ducal.
Art. 57
Au cas où le fonctionnaire a touché l'indemnité due par le tiers responsable, nonobstant les dispositions qui précèdent, l'Administration du Personnel de l'État peut compenser la pension due avec l'indemnité touchée, à moins que le fonctionnaire ne consente à rétrocéder l'indemnité touchée au fonds.
Concours de l'assurance et de l'assistance
Art. 58
Les dispositions de la présente loi ne modifient ni les obligations légales des communes et des offices sociaux envers les indigents, en général, ni les obligations légales, concernant l'assistance des vieillards, des malades, des personnes indigentes ou atteintes d'incapacité de travail.
Art. 59
La commune, le Fonds national de Solidarité ou l'office social qui a versé des prestations à un bénéficiaire de pension pour une période pendant laquelle celui-ci avait droit à une pension, a droit, sur demande présentée sous forme de simple lettre, au remboursement des arrérages de pension, reclus pour cette période et non encore versés au bénéficiaire, jusqu'à concurrence des prestations allouées durant la même période.
La demande doit être présentée, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à dater de la cessation des prestations.
Chapitre III. Voies et moyens
Définition de l'assiette
Art. 60
Sont à considérer pour le calcul de la retenue pour pension les éléments de rémunération effectivement touchés et prévus respectivement par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État (lire : loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat), par le règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat et par des lois autres, à savoir
1. le traitement ou l'indemnité de base;
2. le traitement d'attente des membres du Gouvernement;
3. les suppléments de traitement;
4. l'allocation de famille;
5. l'allocation de fin d'année, sous réserve en ce qui concerne le cercle de bénéficiaires visés à l'article1er, d'être entrés en service après le 31 décembre 1998;
6. la prime de brevet de maîtrise en ce qui concerne les agents de la carrière exerçant la fonction d’artisan ou d’artisan dirigeant;
7. les primes prévues à l’article 25, sous 1. et 3. de la prédite loi sur les traitements;
8, jusqu'à concurrence d'un total de 22 points indiciaires les primes d'astreinte prévues à l’article 22 de la prédite loi sur les traitements;
9. la prime de formation prévue à l’article 23, sous 2. de la prédite loi sur les traitements;
10. la prime prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l’Administration de la navigation aérienne;
11. l’indemnité compensatoire prévue à l’article 34 de la prédite loi sur les traitements;
12. la prime prévue à l'article 6, III de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l'Aéroport;
13. la rente accident complète ou partielle en vertu du livre II du Code de la sécurité sociale du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée après le 31 décembre 2010.
14. la prime prévue à l’article 26 de la loi sur les traitements.
A l'égard des parlementaires et des conseillers d'État relevant du présent régime de pension ou du régime de pension général, sont pris en compte pour l'application du présent article respectivement l'indemnité parlementaire prévue à l'article 97 sous 1. ainsi que le traitement d'attente dans les conditions et limites de l'article 100 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 et l'indemnité de membre du Conseil d'État prévue à l'article 13 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État.
Définition du taux de la retenue
Art. 61
Les éléments de rémunération ci-avant définis, l'indemnité forfaitaire échue pendant le congé parental, le double des rémunérations mises en compte au titre des articles 5, 5bis et 6 ainsi que celles mises en compte au titre de l'article 45bis de la présente loi font l'objet d'une retenue pour pension dont le taux est fixé à huit pour cent.
Sauf la retenue opérée au titre des articles 5 à 6 de la présente loi et sur les éléments de rémunération définis à l'article précédent, la charge en incombe à l'Etat.
L'adaptation de ce taux se fait parallèlement à celle de la partie des cotisations à charge des assurés au titre des articles 239 et 240 du Code des Assurances sociales. Les retenues pour pension opérées sur les éléments de rémunération sont directement affectées au Fonds de pension.
Fonds de pension
Art. 62
Il est institué un fonds spécial, dénommé "Fonds de pension".
Sont imputables sur ce fonds les dépenses pour pensions versées aux fonctionnaires en application de la présente loi, de la loi précitée du 26 mai 1954 ainsi que de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire sous Titre I., article 1. sous a) et d) et, les cas échéant, sous Titre II., Chapitre 1., le remboursement de la retenue pour pension prévu à l’article 36, les transferts de cotisations prévus en la matière ainsi que les dépenses résultant de la prise en charge par l’Etat des prestations de pension desétablissements publics dans la mesure où la loi leur accorde une participation de la part de l’Etat.
Le Fonds de pension est alimenté:
a) par la retenue pour pension opérée conformément aux articles 5, 5bis, 6 et 61;
b) par des dotations à charge des établissements publics dans la mesure où les lois instituant ces établissements leur imposent une participation aux pensions de leurs agents;
c) par les transferts de cotisations résultant respectivement de l’application de l’article 9 de la loi de coordination, de l’article 12bis de la loi précitée du 26 mai 1954 et de l’article 88, sous 2. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire ainsi que par les recettes opérées en application de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’institutions internationales;
d) par des dotations du budget de l'État destinées à assurer l'équilibre entre les recettes et les dépenses du fonds.
La dotation des établissements publics visée à l'alinéa qui précède sous b) est fixée par règlement grand-ducal compte tenu des dispositions légales et réglementaires régissant ces établissements.
Chapitre IV. Organisation de l'assurance
Administrations compétentes
Art. 63
La gestion du régime de pension est assurée par l'Administration du Personnel de l'État.
Gestion et paiement des pensions
Art. 64
Il est établi et géré à l'Administration du Personnel de l'État des fichiers et des bases de données informatiques qui renferment toutes les données nécessaires au calcul et au payement mensuel des pensions et à l'établissement des certificats annuels y relatifs. A l'égard des bénéficiaires de pension, ces indications font foi jusqu'à la preuve du contraire.
A cette fin l'Administration du Personnel de l'État peut demander l'assistance technique du Centre commun de la Sécurité sociale.
Art. 65
Les pensions sont établies en francs entiers, les centimes étant négligés au profit du fonds.
Les bénéficiaires de pension sont tenus, en outre, de signaler ou de faire signaler à l'Administration du Personnel de l'État tout changement d'adresse et d'état civil.
Art. 66
1. En cas de décès d'un fonctionnaire en activité de service, des mensualités égales au montant du dernier traitement effectivement touché sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant le mois du décès; le payement de ce trimestre de faveur se fait au profit des ayants droit à pension de survivant visés aux articles 18, 21 et 22 qui ont vécu en communauté domestique avec le défunt à la date de son décès.
2. Le trimestre de faveur n'est pas dû.
- à défaut de personnes remplissant les conditions d'allocation énumérées ci-avant,
- lorsqu'il est inférieur ou égal à la pension due pour la même période. Sous réserve du point 4 qui suit, la détermination de la prestation la plus favorable se fait en valeur annuelle au nombre indice 100, après application des dispositions de cumul applicables de part et d’autre.
3. En aucun cas il ne peut y avoir payement simultané d'un trimestre de faveur et d'une pension. Dans cet ordre d'idées également, le trimestre de faveur se substitue aux pensions échues pour la même période.
4. Pour l’application des dispositions du présent article et sous réserve de l’alinéa final ci-après, il y a lieu d'entendre par dernier traitement effectivement touché la rémunération versée pour le mois du décès en activité de service, limitée aux éléments de traitement énumérés à l'article 60 à l'exception du point 5, et à laquelle est appliquée un taux de réduction égal au taux de la retenue pour pension prévu à l'article 61. L'article1er sous A) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'État ainsi que les modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État telle qu'elle a été modifiée est applicable.
Dans l'hypothèse de l'exercice de plus d'un service ou emploi à temps partiel, chaque service ou emploi donnera lieu à versement d'un trimestre de faveur, à moins de l'application du point 2 ci-avant.
Les dispositions du paragraphe II. de l’article 10 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire sont applicables pour la fixation du trimestre de faveur.
La mise à la retraite
Art. 67
I. Le fonctionnaire ne peut prétendre à pension au titre de la présente loi qu'après avoir été préalablement démissionné, et le cas échéant, avoir été admis à la retraite.
II. La mise à la retraite est prononcée sans autre forme de procédure par l'autorité à laquelle appartient le droit de nomination:
«1. si le fonctionnaire est atteint par la limite d'âge fixée au lendemain du jour où il atteint l'âge de soixante-cinq ans, sauf pour les personnes visées à l'article 2.3., les envoyés extraordinaires et les ministres plénipotentiaires du corps diplomatique dont les fonctions ont été prorogées, les fonctionnaires maintenus en service en application des dispositions de l'article 2 paragraphe Il de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que des alinéas 2 et 3 de l'article 13 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, ainsi que les ministres des cultes».
2. si le fonctionnaire, âgé de soixante ans et comptant quarante années au sens des articles 3 à 6, en fait la demande;
3. si le fonctionnaire, âgé de cinquante-sept ans et comptant quarante années au sens de l'article 3, en fait la demande.
La prorogation des fonctions des envoyés extraordinaires et des ministres plénipotentiaires du corps diplomatique se fait d'année en année par arrêté grand-ducal pris sur proposition du ministre des affaires étrangères.
III. La mise à la retraite est prononcée d'office si le fonctionnaire est atteint d'infirmités graves et permanentes et si l'inaptitude au service a été constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 68 et suivants de la présente loi.
IV. Lorsqu'au cours d'une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutifs ou non, le ministre du ressort est tenu de saisir le médecin de contrôle pour examiner le fonctionnaire. Sont mis en compte pour une journée entière toutes les journées d'absence pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières.
Si le médecin estime que les conditions d'invalidité prévues au paragraphe III, 1. du présent article paraissent remplies, le ministre devra traduire le fonctionnaire devant la Commission des pensions. Dans la même hypothèse et en présence d'une demande expresse y relative du ministre au moment de la saisie du médecin, celui-ci transmettra le dossier directement à cette commission. Il en sera de même si le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin.
Au cas où le médecin estime justifiées les absences partielles de service pour cause de maladie ayant déclenché la présente procédure, la prolongation ultérieure de la décharge partielle se fera sous le contrôle et l'autorité de ce médecin. Le fonctionnaire doit se soumettre aux examens périodiques prescrits. Les congés de maladie partiels ainsi accordés ne peuvent pas dépasser la période de six mois à compter depuis la première intervention dudit médecin.
A l'expiration de ces congés de maladie le fonctionnaire est tenu de reprendre son service normal.
Si à la fin du dernier de ces congés ainsi accordés, et au plus tard à l'expiration de la période visée à l'alinéa 3 ci-avant, le médecin estime que le fonctionnaire n'est toujours pas rétabli, il transmettra le dossier à la prédite commission en vue de l'application de la procédure prévue au paragraphe III. du présent article.
V. Il n'est pas dérogé par les dispositions de la présente loi aux articles 174-180 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire.
La Commission des pensions
Art. 68
Il est institué auprès du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions une commission spéciale appelée à se prononcer dans tous les cas où l’état de santé du fonctionnaire, du prétendant-droit ou du bénéficiaire d’une pension ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé est déterminant pour l’octroi, la modification ou le retrait d’une pension ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé, la réintégration dans l’administration ou un changement d’emploi ou d’affectation avec ou sans changement d’administration.
La commission comprend quatre membres effectifs et cinq membres suppléants dont deux magistrats ou fonctionnaires titulaires du certificat de fin de stage judiciaire qui sont nommés par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de vacance par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur. Les membres de la commission ne peuvent être ni parents ni alliés jusqu’au troisième degré inclusivement, ni entre eux, ni avec le fonctionnaire dont ils examinent le dossier.
Sur les quatre membres, il y a un magistrat ou fonctionnaire, titulaire du certificat de fin de stage judiciaire, un médecin du travail dans la Fonction publique et un représentant du personnel proposé par la Chambre professionnelle compétente suivant l’administration, la caisse ou la société en cause, respectivement visée aux articles 63, 78 et 83. Le quatrième membre est également désigné en fonction de l’organisme en cause, à savoir,
a) s’il s’agit d’un fonctionnaire relevant du champ d’application du Titre I, ce membre est désigné parmi les fonctionnaires du département ministériel de la Fonction publique,
b) s’il s’agit du cas d’un fonctionnaire relevant du champ d’application du Titre II, ce membre est proposé par le syndicat de communes représentant les communes du pays,
c) s’il s’agit d’un fonctionnaire relevant du champ d’application du Titre III, ce membre est proposé par le directeur de l’organisme de pension en cause.
Par dérogation à l’alinéa 3 et dans l’hypothèse de la compétence de l’organisme de pension visé au Titre III, le représentant du personnel y visé est proposé par la délégation centrale du personnel prévue aux statuts de la société.
Les membres suppléants doivent revêtir les mêmes qualités que les membres effectifs.
Sauf le point b) qui précède, tous les membres de la commission doivent être fonctionnaires au sens des articles 2,78 et 83. Le représentant du personnel peut être fonctionnaire retraité.
La commission est présidée par le magistrat ou le fonctionnaire, titulaire du certificat de fin de stage judiciaire. En cas d’empêchement il est remplacé par un magistrat ou un fonctionnaire titulaire du certificat de fin de stage judiciaire suppléant
La commission est assistée d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint à désigner par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Art. 69
La commission est saisie, soit à la requête de l’autorité de nomination ou du médecin de contrôle, soit à la requête du fonctionnaire actif ou retraité ou de ses ayants droit. La requête doit être déposée ou envoyée au secrétariat de la commission des pensions. Elle précise l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens à l’appui.
Par médecin de contrôle il y a lieu d’entendre le médecin de contrôle prévu par la loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public.
Les affaires dont la commission est saisie sont inscrites par ordre de date dans un registre d’entrée par les soins du secrétaire.
Préalablement à la réunion de la commission, le président peut procéder à toutes mesures d’instructions qu’il jugera utiles.
La commission se réunit toutes les fois que les circonstances l’exigent. Les parties sont convoquées par les soins du secrétaire au moins huit jours avant le jour fixé pour la réunion. Les convocations aux prétendants droit à une pension sont envoyées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Le médecin de contrôle dans la Fonction publique peut assister aux audiences de la commission.
Le fonctionnaire actif ou retraité ou ses ayants droit sont tenus de comparaître, sauf impossibilité dûment reconnue par la commission. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix. Dans les cas où ils sont dispensés de se présenter en personne, ils peuvent comparaître par un mandataire de leur choix.
Au cas où l’intéressé ne se présente ni en personne ni par mandataire, une nouvelle convocation est envoyée au moins trois jours avant celui fixé pour la réunion. La convocation mentionne que faute par l’intéressé de comparaître, la commission statue en son absence et la décision à intervenir est uniquement susceptible du recours prévu à l’article 75. Par dérogation à ce qui précède, l’obligation d’une nouvelle convocation n’est pas donnée dans l’hypothèse où la demande émane de l’intéressé, que l’administration ait pris position et que la décision à intervenir soit conforme au désir exprimé par la partie intéressée.
Si l’intéressé ne comparaît pas, la commission statue en son absence par une décision réputée contradictoire.
La commission a tous les pouvoirs d’investigation. Les autorités publiques donnent suite aux demandes à elles présentées à cet effet.
Art. 70
Lorsque la commission statue sur les cas comportant la constatation d’une invalidité, sa décision ne peut être prise que sur le vu d’un rapport médical.
Le rapport médical est dressé par le médecin de contrôle. Le président de la commission ou son délégué peut lui adjoindre un ou plusieurs médecins spécialistes pour chaque cas et suivant les besoins.
Il en est de même en cas d’intervention préalable du médecin de contrôle dans le cadre des dispositions de l’article 37bis de la loi précitée du 16 avril 1979 ou, en ce qui concerne les intéressés visés aux articles 78 et 83, dans le cadre des dispositions leur applicables.
Pour le cas où le médecin de contrôle estime que le fonctionnaire peut continuer l’exercice de ses fonctions, à service à temps partiel pour raisons de santé prévu l’article 73 sous réserve de l’aménagement de son poste de travail, ou reprendre l’exercice d’une autre fonction, le cas échéant à service à temps partiel pour raisons de santé, le rapport médical doit être complété par un avis circonstancié d’un médecin du travail définissant les capacités résiduelles du fonctionnaire. Il en est de même en cas de réintégration conformément à l’article 74bis, sauf si cette réintégration n’est pas conditionnée par des contraintes thérapeutiques.
Lorsque l’intéressé refuse de se faire examiner par les hommes de l’art, la commission statue sur le vu des pièces du dossier.
Art. 71
La décision de la commission, qui doit être motivée, est prise à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, la voix du président de la commission est prépondérante. La décision est prononcée en audience publique soit sur-le-champ, soit à une audience ultérieure dont la commission fixe la date.
Le secrétaire dresse pour chaque affaire un procès-verbal qu’il inscrit sur le registre d’entrée mentionné à l’article 69. Ce procès-verbal mentionne les noms et qualités des parties, des personnes par lesquelles elles sont assistées et de leurs représentants, l’objet de la demande, les déclarations et demandes des parties, les mesures éventuelles d’instruction, les conclusions, la décision qui a été prise et la date de celle-ci. L’original de la décision est signé par tous les membres de la commission et contresigné par le secrétaire; il est déposé au secrétariat.
La décision de la commission est incessamment communiquée à l’autorité de nomination dont relève le fonctionnaire pour faire procéder à son application conformément aux alinéas qui suivent ainsi qu’à l’intéressé. L’expédition est notifiée aux parties par lettre recommandée à la poste avec avis de réception.
L’autorité de nomination prononce la mise à la retraite du fonctionnaire conformément à la décision de la commission. Lorsque la commission décide que le fonctionnaire n’est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service ou qui ne seraient pas suffisantes pour justifier un service à temps partiel pour raisons de santé prévu à l’article 73, le fonctionnaire est tenu de reprendre son service. Lorsque la commission décide que le fonctionnaire est apte à occuper un autre emploi dans l’administration, le cas échéant assorti d’un service à temps partiel pour raisons de santé, il est procédé conformément à l’article 72.
La commission peut décider un report de la décision définitive pour le cas où l’expertise médicale envisage une amélioration de l’état de santé du fonctionnaire à moyen terme. Toutefois, le report ne peut excéder six mois. La nouvelle décision à intervenir au terme du report est prise sur le vu d’un nouveau rapport médical.
Les décisions prises aux termes des alinéas qui précèdent sont motivées et arrêtées par écrit. Elles sont communiquées au fonctionnaire ensemble avec la décision de la commission, d’après les modalités suivantes:
a) soit par la remise en mains propres contre accusé de réception; si le fonctionnaire refuse d’accepter ces documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal;
b) soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré comme sa résidence; dans ce cas, la notification sort ses effets huit jours après le dépôt de la lettre recommandée à la poste.
Art. 72
Lorsque la commission a constaté qu’un fonctionnaire est, par suite de blessures, d’accidents ou d’infirmités, hors d’état de continuer son service, mais qu’elle l’a déclaré apte à occuper un autre emploi dans l’administration, le cas échéant assorti d’un service à temps partiel pour raisons de santé, l’intéressé est considéré comme étant en congé provisoire pour une durée qui ne pourra pas dépasser trois mois.
Dans l’intervalle, l’autorité de nomination prend l’initiative en vue d’une nouvelle affectation de l’intéressé.
Si l’intéressé refuse d’accepter le nouvel emploi, des poursuites disciplinaires sont engagées à son encontre.
Si à l’expiration du congé, l’intéressé visé à l’article 2 n’a pas été chargé d’un autre emploi, le Gouvernement en Conseil décide, endéans un nouveau délai d’un mois, de la nouvelle affectation de l’intéressé au vu de ses aptitudes et qualifications. La décision d’une nouvelle affectation pour l’intéressé visé à l’article 78 incombe au collège des bourgmestre et échevins et la décision d’une nouvelle affectation pour l’intéressé visé à l’article 83 incombe au Comité des Directeurs de l’organisme de pension en cause. La nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.2. de la loi précitée du 16 avril 1979 ou, en ce qui concerne les intéressés visés respectivement aux articles 78 et 83, conformément aux dispositions qui leur sont applicables.
Sont applicables les dispositions de l’article 39 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ou, en ce qui concerne les intéressés visés respectivement aux articles 78 et 83, conformément aux dispositions qui leur sont applicables.
Si, postérieurement à la nouvelle affectation, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission, ces congés de maladie sont assimilés à des absences de service non autorisées et poursuivies comme telles sur la base des dispositions relatives à la discipline prévues suivant le statut qui lui est applicable.
Le rapport entre l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission et les congés de maladie postérieurs à la décision de la commission est à établir par le médecin de contrôle.
Art. 73
Si de l’avis des médecins en charge du dossier conformément à l’article 70, les infirmités du fonctionnaire ne sont pas suffisantes pour justifier une mise à la retraite tout en constituant une incapacité d’exercer son dernier emploi à plein temps, la commission peut lui accorder un service à temps partiel pour raisons de santé avec ou sans changement d’emploi dans l’administration si le fonctionnaire ne remplit pas encore les conditions pour être admis à la pension de vieillesse ou à la pension de vieillesse anticipée. S’il remplit ces conditions, il est procédé comme à l’alinéa 8.
Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de 75 ou 50 pour cent d’une tâche complète.
Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de vingt-cinq pour cent pour une durée maximale d’une année.
Si, de l’avis des médecins en charge du dossier, la réintégration prévue à l’article 74bis sur un emploi à plein temps est contre-indiquée, cette réintégration peut se faire également sur un emploi à temps partiel tel que prévu aux dispositions qui précèdent.
Par médecin du travail au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, dans le cadre du champ d’application des Titres I et II, le médecin du travail prévu par la loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public et en ce qui concerne le champ d’application du Titre III, le médecin du travail prévu par le statut du personnel de société y prévue.
Le fonctionnaire-stagiaire prévu à l’article 2, paragraphe 3 de la loi précitée du 16 avril 1979 ne peut pas bénéficier du service à temps partiel pour raisons de santé.
Le service à temps partiel pour raisons de santé est à prester quotidiennement, à moins qu’en raison d’une contre-indication médicale, une autre répartition ne soit retenue.
Durant la période du service à temps partiel pour raisons de santé, le fonctionnaire doit se soumettre à des contrôles médicaux périodiques à organiser par le médecin du travail. Si dans le cadre de ces réexamens, les experts arrivent à la conclusion qu’il y a lieu à annulation ou à modification du service à temps partiel pour raisons de santé préalablement accordé sur avis de la commission, ils transmettent leurs recommandations médicales à la commission qui se prononcera une nouvelle fois sur le dossier. L’initiative de révision appartient également au fonctionnaire qui saisit la commission à cette fin.
A partir du moment où le fonctionnaire peut faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée, il est démissionné d’office par l’autorité de nomination, sans intervention de la commission.
Art. 74
Lorsqu’un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de l’administration, n’a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’Etat de continuer son service, il est aussitôt tenu de reprendre son service.
Si, postérieurement à sa reprise de service, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission, ces congés de maladie sont assimilés à des absences de service non autorisées et poursuivies comme telles sur la base des dispositions relatives à la discipline prévues suivant le statut qui lui est applicable.»
Le rapport entre l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission et les congés de maladie postérieurs à la décision de la commission est à établir par le médecin de contrôle.
Art. 74bis
Au cours des dix premières années qui suivent l’allocation de la pension, l’autorité de nomination ou son délégué peut demander à la commission le réexamen du cas d’un fonctionnaire retraité mis à la retraite pour raisons de santé, au cas où il estime que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister. La même faculté appartient au fonctionnaire; sa demande doit être appuyée d’un certificat médical circonstancié.
Lorsque la commission décide que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister, la pension est retirée et l’intéressé est réintégré dans l’administration. A cette fin, la décision de la commission est soumise à l’autorité de nomination dont relevait le fonctionnaire au moment de sa mise à la retraite.
La décision qui retire la pension prend effet le même jour que la décision de réintégration et à défaut de réintégration, le jour de la décision de la commission constatant que les causes de l’admission à la retraite ont cessé d’exister.
Si l’intéressé refuse de se présenter devant la commission, ou bien s’il refuse d’accepter l’emploi lui assigné, la pension lui est retirée par décision motivée de l’organisme de pension compétent.
A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année de l’intéressé, le droit à la pension est rétabli à moins d’un maintien en service en application de l’article 67.II.1 suite à une réintégration conformément aux dispositions qui précèdent. Le droit à la pension est également rétabli pour la vérification des droits et le calcul des pensions des survivants, en cas de décès du retraité visé avant cet âge.
Voies de recours
Art. 75
De façon générale, et à moins qu'il ne soit disposé autrement, les décisions relatives aux pensions et aux autres prestations de retraite et de survie de l'État sont de la compétence de l’Administration du personnel de l’Etat.
Le tribunal administratif statue en première instance et comme juge du fond sur les recours dirigés contre les décisions, y comprises celles émises par la Commission des pensions, relatives aux pensions et autres prestations prévues par la présente loi.
Les recours sont intentés dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision.
En cas de décision de la Commission des pensions conformément à l'article 71 ci-avant, les recours des intéressés sont dirigés contre cette décision.
Art. 76
Les pensions sont accordées par décision de l’Administration du personnel de l’Etat. La procédure d'allocation peut être entamée soit d'office, soit à la demande de la partie intéressée.
L’Administration du personnel de l’Etat détermine les pièces et documents à produire pour la justification des droits à la pension. Les extraits de l'état civil et toutes autres pièces officielles à produire en matière de pensions sont délivrés sur papier libre et sans frais.
Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
Art. 77
Il est créé un régime de pension spécial applicable:
1. aux affiliés relevant de l’article 1er de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics ou de l’article 78 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire, entrés en service après le 31 décembre 1998;
2. aux parlementaires, bénéficiaires d'un traitement d'attente conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale, et relevant du point 1 ci-avant à la veille de la prestation de serment de parlementaire;
3. en ce qui concerne les dispositions du chapitre II – «Objet de l’assurance», aux affiliés entrés en service avant le 1er janvier 1999 et auxquels l’article 16.5. de la loi précitée du 26 mai 1954 ou l’article 13 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire, a été rendu applicable.
Art. 78
Sont assurés conformément aux dispositions qui suivent, les affiliés visés à l’article 77 sous 1. et 2. qui précède.
Par "fonctionnaire" au sens des dispositions de la présente loi on entend indistinctement les affiliés visés à l'alinéa qui précède.
Art. 79
Sont rendues applicables au régime spécial des fonctionnaires communaux, les dispositions des articles 3 à 59, 61, 64, alinéa 2, 65, 66 et 68 à 76. Pour ce qui concerne l’article 66 point 5. le renvoi à l’article 60 est remplacé par un renvoi à l’article 80.
Pour autant que ces dispositions visent:
- des périodes au service de l'État ou d'un établissement public,
il y a lieu de lire "périodes au service d'une commune, d'un syndicat de communes, d'un établissement public placé sous la surveillance des communes ou d'une œuvre nationale de prévoyance reconnue d'utilité publique ou de façon générale, les périodes pendant lesquelles les intéressés sont affiliés auprès de la Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés communaux";
- le ministre de la Fonction publique, l'Administration du Personnel de l'État, le Fonds de pension,
il y a lieu de lire "Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés communaux".
Art. 80
Sont à considérer pour le calcul de la retenue pour pension les éléments de rémunération effectivement touchés et prévus par le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'État, et pour autant que nécessaire ceux prévus par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, par le règlement grand-ducal du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des employés communaux à celui des employés de l'État et par des dispositions autres, à savoir
1. le traitement ou l'indemnité de base;
2. les suppléments de traitement;
3. l'allocation de famille;
4. l'allocation de fin d'année, sous réserve en ce qui concerne le cercle de bénéficiaires visés à l'article 1er, d'être entrés en service après le 31 décembre 1998;
5. la prime brevet de maîtrise prévue à l'article 16ter du prédit règlement grand-ducal du 4 avril 1964;
6. la prime prévue à l'article 17.V.3° du prédit règlement grand-ducal du 4 avril 1964;
7. jusqu'à concurrence d'un total de 22 points indiciaires les primes d'astreinte prévues à l'article 19 du prédit règlement grand-ducal du 4 avril 1964.
A l'égard des parlementaires et des conseillers d'État relevant du présent régime de pension spécial, sont pris en compte pour l'application du présent article respectivement l'indemnité parlementaire prévue à l'article 97 sous 1. ainsi que le traitement d'attente dans les conditions et limites de l'article 100 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 et l'indemnité de membre du Conseil d'État prévue à l'article 13 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État.
Art. 81
(abrogé)
Du régime de pension spécial des agents de chemins de fer
Art. 82
Il est créé un régime de pension spécial applicable
1. aux agents tombant sous les dispositions du statut du personnel de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et de son annexe, entrés en service après le 31 décembre 1998;
2. aux parlementaires, bénéficiaires d'un traitement d'attente conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale, et relevant du point 1 ci-avant à la veille de la prestation de serment de parlementaire;
3. en ce qui concerne les dispositions du chapitre II - "Objet de l'assurance", aux agents des chemins de fer luxembourgeois visés ci-avant, entrés en service avant le 1er janvier 1999 et auxquels l'article 16.5 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'État a été rendu applicable.
Art. 83
Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions qui suivent,
1. les personnes, agents du cadre permanent et agents hors-statut, tombant sous les dispositions du statut du personnel de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et de son annexe;
2. les employés privés au service de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois dans les limites et sous les conditions prévues à la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'État;
3. les personnes relevant du point 2 de l'article 1er ci-avant.
Art. 84
Sont rendus applicables au régime de pension spécial pour les agents des chemins de fer, les dispositions des articles 3 à 59, 61, 64, alinéa 2, 65, 66 et 68 à 76. Pour ce qui concerne l’article 66 point 5. le renvoi à l’article 60 est remplacé par un renvoi à l’article 85.
Pour autant que ces dispositions visent:
- les fonctionnaires,
il a y lieu de lire "les agents des chemins de fer", ce terme visant indistinctement les agents des chemins de fer visés à l'article 2;
- des périodes au service de l'État ou d'un établissement public,
il y a lieu de lire "périodes au service de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, l’Administration du personnel de l’Etat, le Fonds de pension,
il y a lieu de se reporter aux organes de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois désignés à cet effet en vertu des statuts de cette société.
Art. 85
Sont à considérer pour le calcul de la retenue pour pension les éléments de rémunération effectivement touchés et prévus respectivement
a) par l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des Chemins de Fer luxembourgeois, tel qu'il a été modifié par la suite, applicable au personnel des chemins de fer occupant des emplois du cadre permanent,
b) par la convention collective de travail des employés privés des CFL dans les conditions visées à l'article 2 sous 2 du présent Titre III, et
c) par les conventions individuelles conclues entre les CFL et leurs agents hors statut,
à savoir :
1. le traitement ou la rémunération de base;
2. les suppléments de traitement ou de rémunération;
3. l'allocation de famille;
4. l'allocation de fin d'année, sous réserve en ce qui concerne le cercle de bénéficiaires visés à l'article 1er, d'être entrés en service après le 31 décembre 1998;
5. jusqu'à concurrence d'un total de 22 points indiciaires les primes pour service de nuit et service de dimanche, prévues à l'article 48.12 du statut du personnel.
A l'égard des parlementaires et des conseillers d'État relevant du présent régime de pension spécial, sont pris en compte pour l'application du présent article respectivement l'indemnité parlementaire prévue à l'article 97 sous 1. ainsi que le traitement d'attente dans les conditions et limites de l'article 100 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 et l'indemnité de membre du Conseil d'État prévue à l'article 13 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État.
Art. 86
Sauf en ce qui concerne les décisions de la Commission des pensions, les recours visés à l’article 75 sont de la compétence des tribunaux du travail.
Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur
Art. 87
Le Code des Assurances sociales est modifié comme suit:
1. L'article 38 est complété par un alinéa 4 ayant la teneur suivante:
"Pour les personnes bénéficiant d'un régime de pension spécial pour les fonctionnaires ou pour les personnes leur assimilées, l'assiette de cotisation est constituée par les éléments de rémunération fixés à l'article 60 de la législation instituant un régime de pension spécial pour les fonctionnaires de l'État."
2. L'article 321, alinéa 1 est modifié et complété comme suit:
a) sous le point 1) les termes "et du contrôle médical de la sécurité sociale" sont remplacés par les termes ", du contrôle médical de la sécurité sociale et de l'administration du personnel de l'État";
b) Il est ajouté un numéro 6) ayant la teneur suivante:
"6) la collaboration avec l'administration du personnel de l'État et les autres administrations compétentes pour l'application des régimes spéciaux de pensions."
Art. 88
L'article 4 de la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoce est complété par un alinéa 2 ayant la teneur suivante:
"Pour les personnes relevant d'un régime de pension spécial pour fonctionnaires de l'État, fonctionnaires communaux et agents des chemins de fer ou dont les pensions sont déterminées en fonction des règles applicables à un tel régime, la détermination du complément se fait conformément au point b) de l'alinéa 1 ci-avant."
Art. 89
A la suite du premier alinéa de l'article 8 de la loi du 28 mars 1997
1° approuvant le protocole additionnel du 28 janvier 1997 portant modification de la Convention belgo-luxembourgeoise relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à Luxembourg, le 17 avril 1946;
2° approuvant les statuts modifiés de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL);
3° concernant les interventions financières et la surveillance de l'État à l'égard des CFL et
4° portant modification de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire,
est inséré un nouvel alinéa libellé comme suit:
"A partir du 1er janvier 1999, les CFL cotisent à la charge des retraites et pensions de leurs agents à hauteur d'un pourcentage de la masse salariale retenue pour le calcul des pensions correspondant au taux de retenue pour pension prévu à l'égard de leurs agents par la législation instituant un régime de pension spécial pour les agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois et rendant applicables à ces agents certaines dispositions du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État."
Art. 90
La loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale est modifiée comme suit:
1. Durant son mandat, le parlementaire jouit d’une indemnité annuelle correspondant à 375 points indiciaires, dont la moitié, constituant des frais de représentation, est exempte d’impôts et de retenue pour pension. A l’égard des parlementaires nouvellement assermentés après le 1er janvier 1999, l’assurance pension du chef de la retenue opérée sur l’autre moitié de l’indemnité susvisée se fait auprès du régime de pension spécial des fonctionnaires de l’Etat, à moins que le parlementaire, visé par l’article 100 ci-après, ne relève d’un régime de pension spécial autre que celui prévu à l’égard des fonctionnaires de l’Etat. Dans cette hypothèse l’assurance est opérée auprès du régime de pension spécial dont il relève.
Le Président de la Chambre des Députés jouit d’une indemnité de représentation annuelle supplémentaire de 250 points indiciaires, exempte d’impôts et de retenue pour pension.
Les présidents des groupements parlementaires dont la composition est déterminée par le règlement de la Chambre jouissent d’une indemnité annuelle supplémentaire de 200 points exempte de retenue pour pension, dont la moitié, constituant des frais de représentation, est exempte d’impôts.
2. L'article 100 est remplacé comme suit:
"Art. 100. (1) Sans préjudice des dispositions de l'article 54 de la Constitution, le mandat de parlementaire est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par l'État, par un établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de communes, un établissement public placé sous la surveillance d'une commune ainsi qu'avec la qualité d'agent exerçant un emploi rémunéré par la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.
(2) En cas d'acceptation du mandat de parlementaire, qui est constatée par la prestation du serment de parlementaire, les membres du Gouvernement et les conseillers d'État sont démissionnés de plein droit de leur fonction sous réserve du droit acquis à la pension dans les conditions et limites fixées par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'État.
(3) 1. Les personnes énumérées au paragraphe (1) à l'exception de celles visées au paragraphe (2) ci-dessus, en service à la date du 1er janvier 1999 ou rentrées en service après cette date, sont d'office mises à la retraite et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit la prestation du serment de parlementaire, à une pension spéciale à charge de l'État, calculée par les organismes respectifs visés au paragraphe (1) d'après les dispositions de leur législation de pension propre, compte tenu du temps de service et de la rémunération établis suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel.
Les personnes entrées en service après la prédite date sont démissionnées d'office à partir du jour de la prestation de serment de parlementaire et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit, à un traitement d'attente à charge de l'État correspondant à soixante-six pour-cent de la rémunération sujette à retenue pour pension, respectivement de la rémunération établie suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel, acquise à la veille de la démission. Ce traitement d'attente est versé ensemble avec l'indemnité parlementaire et donne lieu aux déductions à titre de cotisations pour l'assurance maladie, l'assurance vieillesse invalidité, respectivement à titre de retenue pour pension suivant le régime dont l'intéressé relève, et à titre d'impôts généralement prévues en matière de rémunérations.
2. A la date du 1er janvier de chaque année, la pension spéciale, respectivement le traitement d'attente du bénéficiaire seront révisés sur la base des traitements, indemnités ou salaires et des services ou périodes que l'agent aurait encore pu obtenir dans la carrière occupée au moment de la mise à la retraite, compte tenu des avancements en échelon et en traitement ainsi que des promotions qu'il aurait pu y acquérir encore, s'il était resté en service. Pour cette reconstitution de carrière toutes les prémisses nécessaires à leur réalisation, à l'exception des conditions d'âge et d'années de service, sont censées être acquises. Les promotions ont lieu au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur obtient la même promotion.
3. Si l'intéressé exerce pendant sa mise à la retraite une activité professionnelle, la pension spéciale ou le traitement d'attente sont diminués ou suspendus dans la mesure où le total des revenus d'une activité professionnelle sujette à assurance-pension auprès du régime de pension général ainsi que de la pension spéciale ou du traitement d'attente dépasse la rémunération servant de base au calcul respectivement de la pension spéciale et du traitement d'attente.
4. La pension spéciale ou le traitement d'attente peuvent être remplacés sur demande, par la pension à laquelle le parlementaire peut prétendre auprès du régime de pension dont il relève. Ils le seront d'office à partir de la limite d'âge de l'intéressé telle qu'elle est prévue par son régime statutaire ou contractuel et, à défaut de pareille limite d'âge, à partir de l'âge de 65 ans.
A condition que l'intéressé ait été bénéficiaire d'une pension spéciale et qu'il s'agisse d'une pension à servir par un régime de pension spécial, le calcul en sera fait sur la base de la pension spéciale révisée à la date de sa cessation. La situation du parlementaire en cause sera assimilée à celle d'un bénéficiaire de pension rentré au service de l'Etat, conformément aux dispositions de l'art. 18.I., paragraphes 1, 2 et 3 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'État. S'il s'agit d'une pension à servir par le régime de pension général, le calcul en sera fait en raison des périodes d'assurance acquises à la date de son octroi.
Si l'intéressé était bénéficiaire d'un traitement d'attente, le calcul de la pension sera fait en raison des périodes d'assurance acquises à la date de son octroi auprès du régime de pension spécial dont il relève.
(4) En cas de décès du bénéficiaire d'une pension spéciale ou du bénéficiaire d'un traitement d'attente, la pension des survivants est calculée par le régime de pension spécial dont relève le défunt sur la base de la pension spéciale révisée à la date du décès, respectivement des périodes d'assurance acquises auprès du régime de pension dont relève le défunt à la date du décès.
(5) 1. Lorsque le mandat de parlementaire vient à cesser, d'office ou sur demande de l'intéressé, le bénéficiaire d'une pension spéciale ou d'un traitement d'attente, qui à la date de cette cessation remplit les conditions de droit ou d'allocation requises par le régime de pension spécial dont il relève, y aura droit à une pension établie sur la base de la pension spéciale révisée à la prédite date, respectivement des périodes d'assurance y acquises.
Si l'ayant droit à pension, ancien bénéficiaire d'une pension spéciale, relève du régime de pension général, il aura droit à la pension résultant de l'affiliation auprès du régime de pension général et, dans la mesure où l'ayant droit remplit les conditions de droit à pension prévues à l'article 55.II. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'État, aux prestations découlant de son mandat de parlementaire dans les conditions et limites y prévues.
2. Celui qui ne fait pas usage de son droit à pension ou qui ne remplit pas encore les conditions pour obtenir sa pension est, sur sa demande à présenter endéans les six mois qui suivent la cessation de son mandat de parlementaire, réintégré dans son administration d'origine à un emploi correspondant à la rémunération qui a servi de base au calcul respectivement de ladite pension spéciale et du traitement d'attente, révisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire. A défaut de vacance d'emploi, il est créé, soit dans son administration d'origine, soit dans une autre administration, un emploi hors cadre correspondant à cette rémunération; cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance de poste appropriée se produisant dans le cadre ordinaire.
Le temps passé en qualité de bénéficiaire soit d'une pension spéciale, soit d'un traitement d'attente est considéré comme temps de service, respectivement comme période d'assurance.
3. Dans les hypothèses visées par les paragraphes (3) 4., (4) et (5) 1. Ci-dessus, des mensualités égales au montant de la rémunération qui a servi de base à la fixation respectivement de la pension normale sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'État, de la pension spéciale et du traitement d'attente révisés à la date de la cessation du mandat de parlementaire, sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant la cessation du mandat.
4. La pension spéciale, respectivement le traitement d'attente prendront fin, soit à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande de réintégration a été présentée, soit à partir respectivement du début du trimestre de faveur ou de la pension et au plus tard six mois après la cessation du mandat de député.
5. Si la cessation du mandat de député n'a pas donné lieu à jouissance subséquente d'une pension ou à réintégration, l'ancien bénéficiaire d'une pension spéciale relevant d'un régime de pension spécial est considéré, en ce qui concerne ses droits à pension, comme ayant terminé sa carrière à la date de la cessation du mandat de député. Dans cette hypothèse l'intéressé est censé avoir touché une rémunération égale au montant ayant servi de base à la fixation de la pension spéciale, révisée à la date de la cessation du mandat de député.
(6) Si le bénéficiaire de la pension spéciale respectivement du traitement d'attente visé par les paragraphes (3) 4., (4), (5) 1., 2. et 5. relève du régime de pension général, le temps passé comme membre de la Chambre des Députés et de représentant luxembourgeois à l'Assemblée des Communautés Européennes est considéré comme période d'assurance pour la durée de jouissance de cette pension ou de ce traitement d'attente.
Les cotisations y relatives, sauf en ce qui concerne la part de l'intéressé bénéficiaire du traitement d'attente, sont à charge de l'État. Elles sont établies en fonction respectivement des rémunérations servant de base à la fixation de la pension spéciale, respectivement du traitement d'attente.
Sans préjudice des prestations à faire en application des alinéas qui précèdent, et à condition qu'il n'y ait pas jouissance d'une pension en application des dispositions des paragraphes 1 à 4 de l'article 55, II. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'État, la cessation du mandat de parlementaire ouvre droit aussi, à l'égard des personnes visées à l'alinéa premier du paragraphe (3) 1., aux prestations résultant de l'assurance rétroactive auprès de la Caisse de Pension des Employés privés, telle que cette assurance rétroactive est réglée par le paragraphe 5 du prédit article, et à l'égard des personnes visées par le deuxième alinéa du même paragraphe, aux prestations résultant de l'assurance, du chef du bénéfice de l'indemnité parlementaire imposable, auprès du régime de pension spécial dont relève l'intéressé.
(7) 1. La pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (4) et (5) 1. et 5. sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'État est calculée sur la rémunération qui a servi de base à la fixation de la pension spéciale révisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire, augmentée de soixante points indiciaires.
2. En cas de cessation du mandat de député ou de représentant luxembourgeois à l'Assemblée des Communautés européennes, la pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (3) 4. et (5) 2. sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'État est calculée ou recalculée sur la rémunération ayant servi ou servant de base à la fixation de la pension augmentée de 60 points indiciaires.
Il en est de même en cas de revision de la pension ou du droit à pension du bénéficiaire relevant d'un régime de pension spécial et tombant sous le champ d'application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'État dans l'hypothèse de l'exercice du mandat de député ou de représentant luxembourgeois à l'Assemblée des Communautés européennes postérieurement à la cessation des fonctions ou à la jouissance de la pension.
3. Le calcul des pensions accordées sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'État du chef de personnes qui, avant leur admission au service public, avaient exercé le mandat de député, se fait sur la base du traitement pensionnable augmenté de 60 points indiciaires.
4. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux pensions accordées en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'État et établies sur la base d'un traitement attaché à la fonction de membre du Gouvernement.
(8) Les termes de "loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'État "visent indistinctement la prédite loi du 26 mai 1954 ainsi que les règlements grand-ducaux d'assimilation y relatifs pris en exécution d'autres dispositions légales ayant trait à l'assurance pension des agents publics ou des personnes y assimilées."
Art. 91
Les régimes de pension particuliers existant auprès de l'État, des communes et de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois au moment de la mise en vigueur de la présente loi ne s'appliquent pas aux agents entrés en service après le 31 décembre 1998.
Un règlement grand-ducal peut prévoir des catégories d'agents qui, sous certaines conditions, doivent se soumettre à des examens périodiques en vue la constatation de leur aptitude à exercer leur fonction. Le règlement grand-ducal définit en outre:
- les conditions d'aptitude pour chaque catégorie d'agents visée;
- les attributions que les agents concernés ne peuvent plus assumer à partir d'un certain âge;
- la procédure à suivre en vue de la constatation de l'aptitude;
- les modalités de la réaffectation à un autre emploi correspondant à l'aptitude des agents concernés.
En cas de réaffectation, les dispositions de l'article 36 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État sont d'application.
Art. 92
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1999.