printEnvoyer à un ami

Art. 24

Les contestations pouvant naître de l'application de la présente loi entre les organismes en cause sont jugées en première instance par le président du Conseil arbitral de la sécurité sociale et en instance d'appel par le Conseil supérieur de la sécurité sociale, composé de son président et de deux assesseurs magistrats.

Les articles 454 à 456 du Code de la sécurité sociale sont applicables.

DVIG 20221208

Les contestations pouvant naître de l'application de la présente loi entre les organismes en cause sont jugées en première instance par le président du Conseil arbitral de la sécurité sociale et en instance d'appel par le Conseil supérieur de la sécurité sociale, composé de son président et de deux assesseurs magistrats.

Le Conseil arbitral et le Conseil supérieur statuent dans les formes prévues au Code de la sécurité sociale. Les articles 454 à 456 du Code de la sécurité sociale sont applicables.

 

 

Loi du 4 juin 2024 modifiant entre autres le Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2024-238 du 13.06.2024)

DEXP 20221207

Les contestations pouvant naître de l'application de la présente loi entre les organismes en cause sont jugées en première instance par le président du Conseil arbitral et en instance d'appel par le Conseil supérieur de la sécurité sociale, composé de son président et de deux assesseurs magistrats.

Le Conseil arbitral et le Conseil supérieur statuent dans les formes prévues au Code de la sécurité sociale.