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Art. 29

La loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit:

1)     L'article 3, alinéa 2 est remplacé par les deux alinéas suivants:
«     Il en est de même en ce qui concerne les périodes correspondant au congé parental dont le fonctionnaire a bénéficié en application des dispositions de la loi du 12 février 1999 concernant la création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales.

Est assimilée à des périodes d'assurance, sur demande, une période de vingt-quatre mois dans le chef de l'un ou des deux parents se consacrant à l'éducation d'un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif âgé de moins de quatre ans lors de l'adoption, à condition que l'enfant soit né après le 31 décembre 1987, que l'intéressé ait été assuré au titre des alinéas précédents pendant douze mois au cours des trente-six mois précédant celui de la naissance ou de l'adoption de l'enfant et que cette période ne se superpose pas avec une période couverte auprès d'un autre régime luxembourgeois ou étranger. Cette période prend cours le mois suivant la naissance ou l'adoption de l'enfant ou, le cas échéant, le mois suivant la date de l'expiration du congé de maternité ou du congé d'adoption. La période prévisée de vingt-quatre mois est étendue à quarante-huit mois si, au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant, l'intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l'enfant est atteint d'une ou de plusieurs affections constitutives d'une insuffisance ou d'une diminution permanente d'au moins cinquante pour-cent de la capacité physique ou mentale d'un enfant normal du même âge. La période de vingt-quatre ou quarante-huit mois peut être répartie entre les parents, à condition que les demandes présentées par les parents n'excèdent pas cette durée maximale. A défaut d'accord des deux parents au sujet de la répartition de la période, la mise en compte s'effectue prioritairement en faveur de celui des parents qui s'occupe principalement de l'éducation de l'enfant.        »

2)     L'article 5 est remplacé comme suit:
«     Les personnes qui justifient de douze mois d'assurance au titre de l'article 3 pendant la période de trois années précédant la cessation des fonctions ou le début d'un congé sans traitement ou d'un congé pour travail à mitemps, peuvent demander la continuation de l'assurance. La période de référence de trois années est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l'article 4. Cette demande doit être présentée sous peine de forclusion au régime de pension spécial auprès duquel le fonctionnaire était affilié en dernier lieu dans un délai de six mois suivant la perte de l'affiliation respectivement du début du congé sans traitement ou du congé pour travail à mi-temps.

Le délai prévisé de six mois est suspendu à partir du jour de la demande en obtention d'une pension d'invalidité jusqu'à la date où la décision est coulée en force de chose jugée.

Les modalités de l'assurance continuée ci-dessus sont déterminées par un règlement grand-ducal qui prévoit également les conditions et modalités dans lesquelles une personne peut compléter par des cotisations volontaires celles versées au titre de l'assurance obligatoire.        »

3)     Entre les articles 5 et 6 il est inséré un article 5bis conçu comme suit et précédé de l'intitulé «Assurance facultative»:
«     Art. 5bis.Les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues par l'article précédent pour être admises à l'assurance continuée peuvent, sur avis favorable du médecin désigné par la Commission des pensions, s'assurer facultativement à partir du premier jour du mois suivant celui de la présentation de la demande pendant les périodes au cours desquelles elles ont cessé leur fonction, ou pendant lesquelles elles bénéficient d'un congé sans traitement ou d'un congé pour travail à mi-temps ou pendant lesquelles elles réduisent leur activité professionnelle au sens de l'article 2 pour des raisons familiales, à condition qu'elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu'elles justifient de douze mois d'assurance au titre de l'article 3 et qu'au moment de la demande elles n'aient ni dépassé l'âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.

Un règlement grand-ducal précise les conditions de l'assurance facultative, en détermine les modalités et définit les périodes pouvant être couvertes.           »

4)     L'article 6 est remplacé comme suit:
«     Les personnes qui ont, soit abandonné ou réduit une activité professionnelle au sens de l'article 2 pendant le mariage, soit bénéficié d'un forfait de rachat ou d'un équivalent actuariel de la part d'un régime de pension étranger non visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou de la part d'un régime de pension d'une organisation internationale, peuvent couvrir ou compléter rétroactivement les périodes correspondantes par un rachat rétroactif, à condition qu'elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu'elles aient été affiliées au titre de l'article 2 pendant douze mois et qu'au moment de la demande elles n'aient ni dépassé l'âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.

Un règlement grand-ducal précise les conditions de l'achat rétroactif, en détermine les modalités et définit les périodes pouvant être couvertes.        »

5)     A l'article 11 le bout de phrase «au titre des articles 3,5 et 6 » est remplacé par les termes «au titre des articles 3, 5, 5bis et 6».

6)     L'article 12, alinéa 1 est complété par le bout de phrase «,5, 5bis et 6».

7)     A l'article 14, les termes «au titre des dispositions de l'article 3 et de l'article 5 » sont remplacés par les termes «au titre des dispositions des articles 3, 5 et 5bis».

8)     A l'article 18, les termes «au titre des articles 3 et 5 » sont remplacés par les termes «au titre des articles 3, 5 et 5bis».

9)     A l'article 20, alinéa 3, les termes «au titre des articles 3 et 5 » sont remplacés par les termes «au titre des articles 3, 5, 5bis et 6».

10)     A l'article 37 sous 1., les termes «au titre des articles 3, 5 et 6 » sont remplacés par les termes «au titre des articles 3, 5, 5bis et 6».

11)     L'intitulé de l'article 36 «Transfert de cotisations» est remplacé par «Transfert et remboursement de cotisations»; l'article 36 étant complété par un nouvel alinéa final libellé comme suit:

«     Lorsque après l'expiration de la soixante-cinquième année d'âge le fonctionnaire ne remplit pas la condition de stage prévue à l'article 12, les retenues pour pension opérées en application de l'article 61 lui sont remboursées sur demande, compte tenu de l'adaptation à l'indice du coût de la vie prévue à l'article 47. Le remboursement fait perdre tout droit à des prestations.       »

12)     Entre les articles 45 et 46 il est inséré un article 45bis conçu comme suit:
«     Art. 45bis.Par dérogation aux articles 43 et 44 et pour les périodes visées à l'article 3, alinéa 3, sont mis en compte les revenus correspondant à la moyenne mensuelle des éléments de rémunération visés à l'article 61 effectivement touchés ou mis en compte au cours des douze mois d'assurance précédant immédiatement celui de l'accouchement ou de l'adoption, déduction faite de ceux ayant donné lieu, pour ces périodes, à retenue pour pension à un autre titre. Cette moyenne est sujette à adaptation à l'indice du coût de la vie prévue à l'article 47 et elle ne peut être inférieure au minimum cotisable mensuel prévu à l'article 241, alinéa 2 du code des assurances sociales. Dans l'hypothèse où il s'agit de périodes visées à l'article 3, alinéa 2 se situant en dehors de la période visée à l'alinéa 3 du prédit article, l'indemnité forfaitaire est prise en compte, nonobstant les revenus mis en compte à un autre titre.       »

13)     Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 50, les termes «la majoration de rente pouvant être accordée en vertu de l'article 97, alinéa 8 du code des assurances sociales» sont remplacés par les termes «la majoration de la rente accident pour impotence prévue par le code des assurances sociales».

14)     L'article 61, alinéa 1er est remplacé comme suit:
«     Les éléments de rémunération ci-avant définis à l'exclusion de ceux retenus pour le trimestre de faveur visé à l'article 66, l'indemnité forfaitaire échue pendant le congé parental, le double des rémunérations mises en compte au titre des articles 5, 5bis et 6 ainsi que celles mises en compte au titre de l'article 45bis de la présente loi font l'objet d'une retenue pour pension dont le taux est fixé à huit pour cent.

Sauf la retenue opérée au titre des articles 5 à 6 de la présente loi et sur les éléments de rémunération définis à l'article précédent, la charge en incombe à l'Etat.  »