Art. 28
- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- TITRE I - Partie commune
- Chapitre 1er - Champ d'application personnel
- Chapitre 2 - Objet de l'assurance
- Section 1 - Le droit à la pension personnelle
- Section 2 - Le traitement pensionnable
- Section 3 - Calcul de la pension personnelle
- Section 4 - Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants
- Section 5 - Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires
- Section 6 - Le droit à la pension des autres survivants
- Section 7 – Le droit à la pension des orphelins
- Section 8 – Droits spéciaux des survivants
- Section 9 – Le calcul de la pension des survivants
- Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants
- Section 11 – Restitution de la pension
- Section 12 – Déchéance de la pension
- Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions
- Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice
- Section 15 – Le trimestre de faveur
- Chapitre 3 - Organisation de l'assurance
- TITRE II - Partie spécifique
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- Section 1 – Champ d’application
- Section 2 – Procédures
- Section 3 – Détermination des périodes de service
- Section 4 – Traitement pensionnable
- Section 5 – Des magistrats
- Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique
- Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement
- Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général
- Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat
- Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police
- Section 11 – Des membres des cultes
- Section 12 – Dispositions diverses
- Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes
- Art. 66
- Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
- Section 2 – Détermination des périodes de service
- Section 3 – Traitement pensionnable
- Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus
- Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux
- Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- TITRE III – Dispositions additionnelles et mise en vigueur
- TITRE I - Partie commune
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Dispositions générales
- Dispositions fiscales
- Dispositions additionnelles
- Dispositions transitoires
- Dispositions transitoires
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Chapitre I. Champ d'application personnel
- Chapitre II. Objet de l'assurance
- Art. 10
- Pensions de vieillesse
- Retraite progressive
- Pensions d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Transfert des cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Chapitre III. Voies et moyens
- Chapitre IV. Organisation de l'assurance
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
- Du régime de pension spécial des agents de chemins de fer
- Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit:
1) L'article 3.I.6. est remplacé comme suit:
«
6.
après quinze années de service, s'il quitte le service à la suite d'une démission volontaire régulièrement acceptée ou d'une démission d'office en raison d'une incompatibilité de ses fonctions, dûment constatée, avec l'activité professionnelle exercée par son conjoint.
Si les dispositions de l'article 9.IV. ne sont pas applicables, la jouissance de la pension est différée jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans pour les fonctionnaires et de soixante ans pour les officiers et les militaires de la Force publique. Dans cette hypothèse, et à condition que l'incapacité de travail des intéressés soit totale, ils ont droit à la pension différée déjà à l'âge de soixante ans, s'il s'agit de fonctionnaires et de cinquante-cinq ans, s'il s'agit d'officiers ou de militaires de la Force publique.
Toutefois, l'attribution d'une pension d'invalidité dans le régime général d'assurance pension vaut réalisation des conditions d'invalidité pour l'attribution prématurée de la pension différée. Dans cette hypothèse l'entrée en jouissance correspond à la date d'attribution de la pension d'invalidité par le régime général d'assurance pension.
Dans les hypothèses des alinéas 2 et 3, l'intéressé peut opter pour l'application des dispositions concernant l'assurance rétroactive prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension. Les dispositions du paragraphe 5., alinéa 2 de l'article 55, II. sont applicables.
Les dispositions prévues aux articles 16 et 45 ne sont pas applicables.
»
2) Le point 9 de l'article 9.I. sous a) est remplacé comme suit:
«
9. le temps de non-prestation de service résultant•
d'un congé sans traitement ou d'un congé pour travail à mi-temps prévus respectivement aux articles 30 et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et accordés pour élever un ou plusieurs enfants, postérieurs au 1er mai 1979 et se situant dans la période d'une année, respectivement de deux années pour les naissances ou adoptions se situant postérieurement au 31 juillet 1994, à compter depuis la fin d'un congé de maternité ou d'accueil accordé à l'un des parents conformément à l'article 29 de la même loi, prolongée, le cas échéant, en faveur des fonctionnaires de l'enseignement dans les limites et conditions des articles 30 et 31 de la loi prévisée.
Dans l'hypothèse de naissances ou adoptions postérieures au 31 juillet 1994, la période prévisée est portée à quatre années si au moment de la naissance ou de l'adoption l'intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l'enfant est atteint d'une ou de plusieurs affections constitutives d'une insuffisance ou d'une diminution permanente d'au moins cinquante pour-cent de la capacité physique ou mentale d'un enfant normal du même âge, dûment constatée par la Commission des Pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi.
La période totale retenue conformément aux alinéas qui précèdent prend fin avant son terme à partir d'un nouveau congé de maternité ou d'accueil.
Pour les naissances ou adoptions se situant postérieurement au 1er janvier 1999, la période totale retenue conformément aux alinéas qui précèdent peut être répartie entre les parents jusqu'à concurrence d'une durée totale correspondant à celle de la période prévisée, à condition d'une demande présentée par les intéressés. En vue de cette répartition, la durée de chaque période de congé prise individuellement est portée en déduction de la durée totale à répartir.
A défaut d'accord des deux parents au sujet de la répartition de la période, la mise en compte s'effectue prioritairement en faveur de celui des parents qui s'est occupé principalement de l'éducation de l'enfant.•
d'un congé parental prévu à l'article 29bis dudit statut général.
Dans l'hypothèse de la computation à différents titres dans le chef des deux parents du temps de nonprestation de service visé par le présent point 9, les dispositions des alinéas 4 et 5 du premier point du présent point 9 concernant la répartition de périodes entre conjoints sont applicables, le cas échéant, par analogie.
Dans la mesure où elles sont plus favorables, les présentes dispositions se substituent à toutes dispositions antérieures y relatives prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; »
3) A l'article 9 le paragraphe IV est remplacé comme suit:
« IV. Nonobstant l'application des dispositions du paragraphe II du présent article, comptent pour la détermination du droit à pension prévu à l'article 3.I.1., les périodes d'assurance sous le régime général d'assurance pension, non computables en vertu du paragraphe I. a) 7. du présent article et de ses mesures d'exécution, à l'exclusion de celles prévues à l'article 172 du code des assurances sociales.
Comptent pour la détermination du droit à pension prévu à l'article 3.I.7., les périodes d'assurance visées à l'article 171 du code des assurances sociales non computables en vertu du prédit paragraphe I. a) 7.
Est également visée par les alinéas qui précèdent la reconduction de la pension différée en tant que respectivement pension de vieillesse anticipée et pension de vieillesse.
Les dispositions qui précèdent ne sont applicables qu'à l'égard du fonctionnaire comptant au moins 15 années de service au titre du paragraphe I du présent article, compte tenu des limites de computation prévues à l'article 10.II. à l'égard du droit à la pension prévue à l'article 3.I.6.. Par ailleurs elles n'ont d'effet ni sur la formule de calcul à l'application de laquelle le fonctionnaire peut prétendre sur la base du temps de service découlant du paragraphe I et de sa démission auprès de l'Etat, ni sur le droit au trimestre de faveur ouvert le cas échéant à la suite de cette démission. Dans l'hypothèse de la conversion de la pension différée en pension de vieillesse anticipée prévue à l'alinéa 3 ci-avant, les dispositions de l'article 15.VI. ne sont applicables qu'à la pension échue auprès de l'Etat.
L'application cumulative des dispositions du présent paragraphe et des autres mesures de computation prévues par le présent article ne saurait avoir pour effet de porter la période totale au-delà de douze mois par année de calendrier.
L'ouverture d'un droit à la pension sur la base des dispositions du présent paragraphe est subordonnée à la condition de la cessation de l'activité professionnelle donnant lieu à assurance pension, sinon de l'allocation d'une pension de la part du régime général d'assurance pension. La cessation de l'assurance pension auprès du régime général d'assurance pension avant la réalisation des conditions prévues à l'article 3.I.1. et 7. fait perdre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe. »
4) L'article 11 est complété par un nouveau paragraphe V libellé comme suit:
« V. Les bonifications accordées sur la base du présent article sont censées se situer immédiatement après la date de la cessation des fonctions. La période bonifiée est portée en déduction de celle prévue à l'article 16.I.. La présente disposition ne saurait avoir pour effet de réduire les pensions échues à la suite d'une démission se situant avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension à un montant inférieur à celui initialement échu. »
5) L'alinéa 2 de l'article 15.VII. sous d) est remplacé comme suit:
« Pour l'application des dispositions de cumul prévues à l'article 12, avant-dernier alinéa de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, la pension maximum prévue par la présente loi correspond à celle découlant de la formule de calcul applicable sous a), b) ou c), le cas échéant réduite sur la base des taux de réversion prévus aux articles 20 et suivants à l'égard des survivants du fonctionnaire. »
6) A l'article 54., paragraphe 1, point e) la dernière phrase est remplacée et complétée comme suit:
« Néanmoins, en cas d'incapacité totale au travail, la pension est due avec effet immédiat. Le cas échéant, l'attribution d'une pension d'invalidité dans le régime général d'assurance pension vaut réalisation des conditions d'invalidité pour l'attribution prématurée de la pension différée. Dans cette hypothèse l'entrée en jouissance correspond à la date d'attribution de la pension d'invalidité par le régime général d'assurance pension. »
7) L'article 54., paragraphe 1, point f) est remplacé comme suit:
« f) s'il quitte le service après quinze années de service. Les dispositions prévues à l'article 3.I.6. sont applicables. »
8) A l'article 55., paragraphe II., point 1. sous e), l'alinéa final est complété par une nouvelle phrase libellée comme suit:
« Dans l'hypothèse de l'attribution avant l'âge de soixante ans d'une pension d'invalidité dans le régime général d'assurance pension, la constatation de l'invalidité par ce régime vaut relèvement de la condition d'âge prévisée. Dans cette hypothèse l'entrée en jouissance de la pension correspond à la date d'attribution de la pension d'invalidité par le régime général d'assurance pension. »