Art. 27
- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- TITRE I - Partie commune
- Chapitre 1er - Champ d'application personnel
- Chapitre 2 - Objet de l'assurance
- Section 1 - Le droit à la pension personnelle
- Section 2 - Le traitement pensionnable
- Section 3 - Calcul de la pension personnelle
- Section 4 - Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants
- Section 5 - Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires
- Section 6 - Le droit à la pension des autres survivants
- Section 7 – Le droit à la pension des orphelins
- Section 8 – Droits spéciaux des survivants
- Section 9 – Le calcul de la pension des survivants
- Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants
- Section 11 – Restitution de la pension
- Section 12 – Déchéance de la pension
- Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions
- Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice
- Section 15 – Le trimestre de faveur
- Chapitre 3 - Organisation de l'assurance
- TITRE II - Partie spécifique
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- Section 1 – Champ d’application
- Section 2 – Procédures
- Section 3 – Détermination des périodes de service
- Section 4 – Traitement pensionnable
- Section 5 – Des magistrats
- Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique
- Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement
- Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général
- Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat
- Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police
- Section 11 – Des membres des cultes
- Section 12 – Dispositions diverses
- Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes
- Art. 66
- Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
- Section 2 – Détermination des périodes de service
- Section 3 – Traitement pensionnable
- Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus
- Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux
- Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- TITRE III – Dispositions additionnelles et mise en vigueur
- TITRE I - Partie commune
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Dispositions générales
- Dispositions fiscales
- Dispositions additionnelles
- Dispositions transitoires
- Dispositions transitoires
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Chapitre I. Champ d'application personnel
- Chapitre II. Objet de l'assurance
- Art. 10
- Pensions de vieillesse
- Retraite progressive
- Pensions d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Transfert des cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Chapitre III. Voies et moyens
- Chapitre IV. Organisation de l'assurance
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
- Du régime de pension spécial des agents de chemins de fer
- Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Le code des assurances sociales est modifié comme suit:
1)
L'article 2 est complété par un alinéa 3 nouveau libellé comme suit:
«
Dans les conditions prévues à l'alinéa 2, l'Etat procède à l'affiliation des personnes occupées auprès d'une représentation diplomatique, économique ou touristique luxembourgeoise à l'étranger, pour autant que ces personnes ne sont pas soumises à un autre titre à un régime d'assurance maladie.
»
L'alinéa 3 actuel devient l'alinéa 4 nouveau.
2) L'article 4, alinéa 4 prend la teneur suivante:
«
Sur demande de l'intéressé, l'activité exercée à titre accessoire dans le domaine culturel ou sportif au service d'une association ne poursuivant pas de but lucratif est dispensée de l'assurance, si le revenu professionnel en retiré ne dépasse pas deux tiers du salaire social minimum par an.
»
3) L'article 5 est modifié comme suit:
a) La première phrase de l'alinéa 2 prend la teneur suivante:
«
Sont dispensées de l'assurance les activités non salariées exercées à titre principal ou accessoire, lorsque le revenu professionnel en retiré ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an.
»
b) Entre les alinéas 2 et 3 actuels, il est inséré un alinéa 3 nouveau libellé comme suit:
«
Toutefois, une personne exerçant une activité dispensée en vertu de l'alinéa qui précède est admise à l'assurance obligatoire à sa demande. Si le revenu professionnel d'un ou de plusieurs exercices passe en dessous du seuil, l'assurance obligatoire est maintenue, à moins que l'assuré n'invoque expressément la dispense. La demande comporte l'application des articles 95 et 180, alinéa 3.
»
c) L'alinéa 3 actuel devient l'alinéa 4 nouveau.
4) L'article 32, deuxième tiret prend la teneur suivante:
«
• par parts égales à l'Etat et aux assurés visés à l'article 1er, sous 12) et à l'article 2, alinéa 3;
»
5) L'article 51, alinéa 2, numéro 5) prend la teneur suivante:
«
5) de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics les assurés exerçant une activité professionnelle ressortissant de la chambre des fonctionnaires et employés publics, les assurés bénéficiant d'une pension auprès d'un régime de pension spécial, à l'exclusion de ceux visés sous 6) et 7) et les personnes assurées en application de l'article 2, alinéa 3.
»
6) Le numéro 1) de l'article 90, sous 1 prend la teneur suivante:
«
1) aux écoliers, élèves et étudiants admis à l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, y compris les activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, à définir par règlement grand-ducal, aux enfants âgés de moins de six ans accueillis dans un organisme agréé en vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ainsi qu'aux chargés de cours, moniteurs et surveillants non assurés au titre de l'article 85 sous 1) ou de l'article 95, alinéa 2;
»
7) L'alinéa 1 de l'article 90 est complété par un point 10) libellé comme suit:
«
10) aux personnes victimes d'un accident de trajet couvert par l'article 92, alinéa 2, point c.
»
8) L'article 90, alinéa 1, est complété par un numéro 11) libellé comme suit:
«
11) aux personnes assurées en application de l'article 2, alinéa 3.
»
9) L'article 92, alinéa 2, point c) prend la teneur suivante:
«
c) le trajet en relation avec les articles 341 et 385 du présent code.
»
10) Entre les alinéas 2 et 3 de l'article 95, il est inséré un alinéa ayant la teneur suivante, l'alinéa 3 actuel devenant l'alinéa 4 nouveau:
«
Sont dispensées de l'assurance les personnes visées à l'article 85, sous 7), lorsque le revenu professionnel retiré de l'activité ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an. Toutefois, elle est admise à l'assurance obligatoire à sa demande. Si le revenu professionnel d'un ou de plusieurs exercices passe en dessous du seuil, l'assurance obligatoire est maintenue, à moins que l'assuré n'invoque expressément la dispense.
»
11) L'article 100, alinéa 1 est complété par les deux phrases suivantes:
«
Le paiement se fait valablement, soit au moyen d'un virement ou mandat postal, soit au moyen d'un virement à un compte bancaire du bénéficiaire. Les frais sont à charge du bénéficiaire.
»
12) L'article 142 est modifié comme suit:
a) L'alinéa 2 est complété comme suit:
«
En cas d'apprentissage, l'assiette de cotisation se limite à l'indemnité d'apprentissage. En cas d'occupation à temps partiel, le minimum cotisable est réduit proportionnellement en fonction de la durée de l'occupation par rapport à une occupation normale de cent soixante-treize heures par mois.
»
b) L'alinéa 3 prend la teneur suivante:
«
Pour une activité au service d'un employeur ou pour toute autre activité ou prestation soumise à l'assurance, l'assiette de la cotisation annuelle ne peut être supérieure au quintuple des douze salaires sociaux minima mensuels de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Toutefois pour une personne dont l'assurance ne couvre pas une année civile entière, le maximum cotisable correspond au quintuple des salaires sociaux minima mensuels de référence relatifs à la période d'affiliation effective.
»
13) L'article 147, deuxième phrase prend la teneur suivante:
«
A chaque classe de risque correspond un coefficient représentant le rapport entre les prestations imputables aux accidents survenus dans cette classe au cours d'une période d'observation dont la durée est fixée par les statuts et les revenus cotisables de cette classe pendant la même période.
»
14) Le numéro 8) de l'article 171, alinéa 1 prend la teneur suivante:
«
8) les périodes accomplies dans un pays en voie de développement conformément à la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement;
»
15) Les numéros 12) à 16) de l'article 171, alinéa 1 prennent la teneur suivante:
«
12) les périodes pendant lesquelles l'intéressé était volontaire au service de l'armée au sens de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l'armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales;
13) les périodes pendant lesquelles une personne a assuré des aides et des soins à une personne dépendante au sens du livre V, sans qu'il s'agisse d'une activité professionnelle au sens des numéros 1), 2) et 4) visés ci-dessus;
14) les périodes pendant lesquelles une personne a accueilli un enfant en placement de jour et de nuit ou en placement de jour et que ce placement a été effectué par un organisme agréé conformément à la législation réglant les relations entre l'Etat et les organismes Ïuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;
15) les périodes pendant lesquelles l'intéressé a participé à une activité de volontariat conformément à la loi du 28 janvier 1999 sur le service volontaire;
16) les périodes correspondant au congé parental dont l'assuré a bénéficié au titre de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales.
»
16) Au point 7) de l'article 172 les termes «d'une majoration de la rente accident en vertu de l'article 97, alinéa 7» sont à remplacer par les termes «d'une majoration de la rente accident pour impotence».
17) L'article 173bis est modifié comme suit:
«
Art. 173bis.
Les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues par l'article précédent pour être admises à l'assurance continuée peuvent, sur avis favorable du contrôle médical de la sécurité sociale, s'assurer facultativement à partir du premier jour du mois suivant celui de la présentation de la demande pendant les périodes au cours desquelles elles n'exercent pas ou réduisent leur activité professionnelle pour des raisons familiales, à condition qu'elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu'elles aient été affiliées au titre de l'article 171 pendant au moins douze mois et qu'au moment de la demande elles n'aient ni dépassé l'âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.
Dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède, l'Etat procède à l'affiliation des personnes occupées auprès d'une représentation diplomatique, économique ou touristique luxembourgeoise à l'étranger, pour autant que ces personnes ne sont pas soumises à un autre titre à un régime d'assurance pension.
Un règlement grand-ducal précise les conditions de l'assurance facultative, en détermine les modalités et définit les périodes pouvant être couvertes.
»
18) L'article 174, alinéa 1 est modifié comme suit:
«
Art. 174.
Les personnes qui ont, soit abandonné ou réduit leur activité professionnelle pour des raisons familiales, soit bénéficié d'un forfait de rachat ou d'un équivalent actuariel de la part d'un régime de pension étranger non visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou de la part d'un régime de pension d'une organisation internationale peuvent couvrir ou compléter les périodes correspondantes par un achat rétroactif, à condition qu'elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu'elles aient été affiliées au titre de l'article 171 pendant au moins douze mois et qu'au moment de la demande elles n'aient ni dépassé l'âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.
»
19) L'article 179, alinéa 2 prend la teneur suivante:
«
Sur demande de l'intéressé, l'activité exercée à titre accessoire dans le domaine culturel ou sportif au service d'une association ne poursuivant pas de but lucratif est dispensée de l'assurance, si le revenu professionnel en retiré ne dépasse pas deux tiers du salaire social minimum par an.
»
20) L'article 180 est modifié comme suit:
a) La première phrase de l'alinéa 2 prend la teneur suivante:
«
Sont dispensées de l'assurance les activités non salariées exercées à titre principal ou accessoire, lorsque le revenu professionnel en retiré ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an.
»
b) Entre les alinéas 2 et 3 actuels, il est inséré un alinéa 3 nouveau libellé comme suit:
«
Toutefois, une personne exerant une activité dispensée en vertu de l'alinéa qui précède est admise à l'assurance obligatoire à sa demande. Si le revenu professionnel d'un ou de plusieurs exercices passe en dessous du seuil, l'assurance obligatoire est maintenue, à moins que l'assuré n'invoque expressément la dispense.
»
c) L'alinéa 3 actuel devient l'alinéa 4 nouveau.
21) A l'article 183 le bout de phrase «au titre des articles 171, 173 et 174 » est remplacé par les termes «au titre des articles 171, 173, 173bis et 174.»
22) A l'article 184, alinéa 1, le bout de phrase «au titre de l'article 171.» est remplacé par les termes «au titre des articles 171, 173, 173bis et 174.»
23) A l'article 186, les termes «au titre des articles 171 et 173» sont remplacés par les termes «au titre des articles 171, 173 et 173bis.»
24) A l'article 195, les termes «au titre des articles 171 et 173» sont remplacés par les termes «au titre des articles 171, 173 et 173bis.»
25) A l'article 197, les termes «visées aux articles 171 et 173» sont remplacés par les termes «visées aux articles 171, 173, 173 bis et 174.»
26) L'article 208, alinéa 4 est complété par la phrase suivante:
«
Les frais sont à charge du bénéficiaire.
»
27) A l'article 214 sous 1) le bout de phrase «au titre des articles 171, 173 et 174» est remplacé par les termes «au titre des articles 171, 173, 173bis et 174.»
28) Aux deux alinéas de l'article 221 sous 1) le bout de phrase «au titre des articles 171, 173 et 174» est remplacé par les termes «au titre des articles 171, 173, 173bis et 174.»
29) Au premier alinéa de l'article 227, dernière phrase, les termes «la majoration de rente pouvant être accordée en vertu de l'article 97, alinéa 7» sont à remplacer par les termes «la majoration de la rente accident pour impotence».
30) L'article 240 prend la teneur suivante:
«
Art. 240.
En dehors de l'intervention de l'Etat conformément à l'article qui précède, la charge des cotisations à supporter par les assurés incombe:
1) par parts égales aux assurés et aux employeurs pour autant qu'il s'agisse de périodes visées à l'article 171, 1), 5), 8) et 11);
2) entièrement à charge de l'Etat pour les assurés visés à l'article 171, 12);
3) entièrement à charge des assurés pour autant qu'il s'agit de périodes visées aux articles 171, 2), 173, 173bis et 174;
4) par parts égales aux assurés et aux organismes de sécurité sociale compétents pour autant qu'il s'agit de périodes visées à l'article 171, 3);
5) entièrement à charge des employeurs pour les périodes visées à l'article 171, 4) pour autant que les personnes y visées soient occupées dans un établissement appartenant à leur congrégation;
6) aux assurés visés à l'article 171, 2) en lieu et place de leurs aidants visés au numéro 6) du même article;
7) à l'Etat, pour autant qu'il s'agit de périodes visées à l'article 171, 7) jusqu'à concurrence des cotisations calculées sur la moyenne mensuelle des revenus cotisables portés en compte au titre de l'article 171 au cours des douze mois d'assurance précédant immédiatement celui de l'accouchement ou l'adoption, déduction faite des cotisations portées en compte au profit des intéressés à un autre titre; cette moyenne est adaptée à l'indice du coût de la vie conformément à l'article 224 et elle ne peut être inférieure au minimum cotisable mensuel;
8) à l'assurance dépendance dans la limite prévue à l'article 357 et pour autant qu'il s'agit de périodes au sens de l'article 171 sous 1) ou 13) pendant lesquelles l'assuré a assuré des aides et des soins à une personne dépendante;
9) aux organismes agréés conformément à la législation réglant les relations entre l'Etat et les organismes Ïuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, au maximum jusqu'à concurrence d'une cotisation calculée sur base du salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non-qualifié âgé de dix-huit ans au moins et pour autant qu'il s'agit de périodes au sens de l'article 171 sous 14) pendant lesquelles l'assuré a assuré l'accueil d'un enfant en placement de jour et de nuit ou en placement de jour;
10) à l'Etat pour autant qu'il s'agit de périodes prévues à l'article 171, 15) jusqu'à concurrence du salaire social minimum;
11) à l'Etat, pour autant qu'il s'agit de périodes visées à l'article 171, 16) jusqu'à concurrence de l'indemnité pécuniaire forfaitaire, sans préjudice de l'application des dispositions du numéro 7) ci-dessus.
12) par parts égales à l'Etat et aux assurés visés à l'article 173bis, alinéa 2.
»
31) L'article 244, alinéa 1 prend la teneur suivante:
«
Sur demande à présenter par l'assuré exerçant une activité non salariée autre qu'agricole et disposant de revenus professionnels inférieurs au salaire social minimum, l'assiette cotisable minimum prévue à l'article 241, alinéa 2 est réduite jusqu'à concurrence d'un tiers de ce salaire. Les modalités d'application du présent alinéa peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
»
32) L'article 250, alinéa 7 est remplacé comme suit:
«
La caisse de pension compétente en vertu des alinéas qui précèdent est également compétente pour l'application des articles 172, 174, 178, alinéa 2, 213 et 213bis ainsi que pour l'application de l'article 32 de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.
»
33) L'article 251 est modifié comme suit:
«
Personne ne peut faire partie de plus d'une caisse de pension. Lorsqu'une personne est assujettie à l'assurance au titre de plusieurs activités, la caisse de pension compétente est celle de l'activité principale; est considérée comme activité principale celle dont le revenu est le plus élevé, sinon la plus ancienne.
»
34) L'article 321, alinéa 7 est abrogé et au point 2) de l'alinéa 1 du même article le bout de phrase «ce sous réserve des dispositions de l'alinéa 7 du présent article;» est remplacé comme suit: «ce sous réserve des dispositions de l'article 250, alinéa 7;»
35) L'article 322, alinéas 1 à 4 sont remplacés par les alinéas 1 et 2 nouveaux libellés comme suit, les alinéas 5 et 6 actuels devenant les alinéas 3 et 4 nouveaux:
«
Art. 322.
Le centre est placé sous l'autorité d'un comité-directeur comprenant:
1) le président de l'office des assurances sociales, le président de la caisse de pension des employés privés et le président de l'union des caisses de maladie,
2) trois délégués des ouvriers,
3) deux délégués des employés privés,
4) un délégué des assurés du secteur public,
5) un délégué des assurés non salariés,
6) cinq délégués des employeurs.
Les membres visés à l'alinéa qui précède sous 2) à 6) et leurs suppléants en nombre égal sont élus par les électeurs ci-après conformément aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal:
• les délégués des ouvriers par les membres assurés des comités-directeurs de la caisse de maladie des ouvriers et de la caisse de maladie des ouvriers de l'ARBED,
• les délégués des employés privés par les membres assurés des comités-directeurs de la caisse de maladie des employés privés et de la caisse de maladie des employés de l'ARBED,
• le délégué des assurés du secteur public par les membres assurés des comités-directeurs de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux et de l'entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois,
• le délégué des assurés non salariés par les membres des comités-directeurs de la caisse de maladie des professions indépendantes et de la caisse de maladie agricole,
• les délégués des employeurs par les membres employeurs des comités-directeurs de la caisse de maladie des ouvriers et de la caisse de maladie des employés privés.