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Dispositions additionnelles

Art. 27

Le code des assurances sociales est modifié comme suit:
1)     

L'article 2 est complété par un alinéa 3 nouveau libellé comme suit:
«     

Dans les conditions prévues à l'alinéa 2, l'Etat procède à l'affiliation des personnes occupées auprès d'une représentation diplomatique, économique ou touristique luxembourgeoise à l'étranger, pour autant que ces personnes ne sont pas soumises à un autre titre à un régime d'assurance maladie.
    
        »

L'alinéa 3 actuel devient l'alinéa 4 nouveau.
2)     L'article 4, alinéa 4 prend la teneur suivante:
«     

Sur demande de l'intéressé, l'activité exercée à titre accessoire dans le domaine culturel ou sportif au service d'une association ne poursuivant pas de but lucratif est dispensée de l'assurance, si le revenu professionnel en retiré ne dépasse pas deux tiers du salaire social minimum par an.
    
        »
3)     L'article 5 est modifié comme suit:
a)     La première phrase de l'alinéa 2 prend la teneur suivante:
«     

Sont dispensées de l'assurance les activités non salariées exercées à titre principal ou accessoire, lorsque le revenu professionnel en retiré ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an.
    
        »
b)     Entre les alinéas 2 et 3 actuels, il est inséré un alinéa 3 nouveau libellé comme suit:
«     

Toutefois, une personne exerçant une activité dispensée en vertu de l'alinéa qui précède est admise à l'assurance obligatoire à sa demande. Si le revenu professionnel d'un ou de plusieurs exercices passe en dessous du seuil, l'assurance obligatoire est maintenue, à moins que l'assuré n'invoque expressément la dispense. La demande comporte l'application des articles 95 et 180, alinéa 3.
    
        »
c)     L'alinéa 3 actuel devient l'alinéa 4 nouveau.
4)     L'article 32, deuxième tiret prend la teneur suivante:
«     
•     par parts égales à l'Etat et aux assurés visés à l'article 1er, sous 12) et à l'article 2, alinéa 3;
    
        »
5)     L'article 51, alinéa 2, numéro 5) prend la teneur suivante:
«     
5)     de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics les assurés exerçant une activité professionnelle ressortissant de la chambre des fonctionnaires et employés publics, les assurés bénéficiant d'une pension auprès d'un régime de pension spécial, à l'exclusion de ceux visés sous 6) et 7) et les personnes assurées en application de l'article 2, alinéa 3.
    
        »
6)     Le numéro 1) de l'article 90, sous 1 prend la teneur suivante:
«     
1)     aux écoliers, élèves et étudiants admis à l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, y compris les activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, à définir par règlement grand-ducal, aux enfants âgés de moins de six ans accueillis dans un organisme agréé en vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ainsi qu'aux chargés de cours, moniteurs et surveillants non assurés au titre de l'article 85 sous 1) ou de l'article 95, alinéa 2;
    
        »
7)     L'alinéa 1 de l'article 90 est complété par un point 10) libellé comme suit:
«     
10)     aux personnes victimes d'un accident de trajet couvert par l'article 92, alinéa 2, point c.
    
        »
8)     L'article 90, alinéa 1, est complété par un numéro 11) libellé comme suit:
«     
11)     aux personnes assurées en application de l'article 2, alinéa 3.
    
        »
9)     L'article 92, alinéa 2, point c) prend la teneur suivante:
«     
c)     le trajet en relation avec les articles 341 et 385 du présent code.
    
        »
10)     Entre les alinéas 2 et 3 de l'article 95, il est inséré un alinéa ayant la teneur suivante, l'alinéa 3 actuel devenant l'alinéa 4 nouveau:
«     

Sont dispensées de l'assurance les personnes visées à l'article 85, sous 7), lorsque le revenu professionnel retiré de l'activité ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an. Toutefois, elle est admise à l'assurance obligatoire à sa demande. Si le revenu professionnel d'un ou de plusieurs exercices passe en dessous du seuil, l'assurance obligatoire est maintenue, à moins que l'assuré n'invoque expressément la dispense.
    
        »
11)     L'article 100, alinéa 1 est complété par les deux phrases suivantes:
«     

Le paiement se fait valablement, soit au moyen d'un virement ou mandat postal, soit au moyen d'un virement à un compte bancaire du bénéficiaire. Les frais sont à charge du bénéficiaire.
    
        »
12)     L'article 142 est modifié comme suit:
a)     L'alinéa 2 est complété comme suit:
«     

En cas d'apprentissage, l'assiette de cotisation se limite à l'indemnité d'apprentissage. En cas d'occupation à temps partiel, le minimum cotisable est réduit proportionnellement en fonction de la durée de l'occupation par rapport à une occupation normale de cent soixante-treize heures par mois.
    
        »
b)     L'alinéa 3 prend la teneur suivante:
«     

Pour une activité au service d'un employeur ou pour toute autre activité ou prestation soumise à l'assurance, l'assiette de la cotisation annuelle ne peut être supérieure au quintuple des douze salaires sociaux minima mensuels de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Toutefois pour une personne dont l'assurance ne couvre pas une année civile entière, le maximum cotisable correspond au quintuple des salaires sociaux minima mensuels de référence relatifs à la période d'affiliation effective.
    
        »
13)     L'article 147, deuxième phrase prend la teneur suivante:
«     

A chaque classe de risque correspond un coefficient représentant le rapport entre les prestations imputables aux accidents survenus dans cette classe au cours d'une période d'observation dont la durée est fixée par les statuts et les revenus cotisables de cette classe pendant la même période.
    
        »
14)     Le numéro 8) de l'article 171, alinéa 1 prend la teneur suivante:
«     
8)     les périodes accomplies dans un pays en voie de développement conformément à la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement;
    
        »
15)     Les numéros 12) à 16) de l'article 171, alinéa 1 prennent la teneur suivante:
«     
12)     les périodes pendant lesquelles l'intéressé était volontaire au service de l'armée au sens de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l'armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales;
13)     les périodes pendant lesquelles une personne a assuré des aides et des soins à une personne dépendante au sens du livre V, sans qu'il s'agisse d'une activité professionnelle au sens des numéros 1), 2) et 4) visés ci-dessus;
14)     les périodes pendant lesquelles une personne a accueilli un enfant en placement de jour et de nuit ou en placement de jour et que ce placement a été effectué par un organisme agréé conformément à la législation réglant les relations entre l'Etat et les organismes Ïuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;
15)     les périodes pendant lesquelles l'intéressé a participé à une activité de volontariat conformément à la loi du 28 janvier 1999 sur le service volontaire;
16)     les périodes correspondant au congé parental dont l'assuré a bénéficié au titre de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales.
    
        »
16)     Au point 7) de l'article 172 les termes «d'une majoration de la rente accident en vertu de l'article 97, alinéa 7» sont à remplacer par les termes «d'une majoration de la rente accident pour impotence».
17)     L'article 173bis est modifié comme suit:
«     

Art. 173bis.

Les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues par l'article précédent pour être admises à l'assurance continuée peuvent, sur avis favorable du contrôle médical de la sécurité sociale, s'assurer facultativement à partir du premier jour du mois suivant celui de la présentation de la demande pendant les périodes au cours desquelles elles n'exercent pas ou réduisent leur activité professionnelle pour des raisons familiales, à condition qu'elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu'elles aient été affiliées au titre de l'article 171 pendant au moins douze mois et qu'au moment de la demande elles n'aient ni dépassé l'âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.

Dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède, l'Etat procède à l'affiliation des personnes occupées auprès d'une représentation diplomatique, économique ou touristique luxembourgeoise à l'étranger, pour autant que ces personnes ne sont pas soumises à un autre titre à un régime d'assurance pension.

Un règlement grand-ducal précise les conditions de l'assurance facultative, en détermine les modalités et définit les périodes pouvant être couvertes.
    
        »
18)     L'article 174, alinéa 1 est modifié comme suit:
«     

Art. 174.

Les personnes qui ont, soit abandonné ou réduit leur activité professionnelle pour des raisons familiales, soit bénéficié d'un forfait de rachat ou d'un équivalent actuariel de la part d'un régime de pension étranger non visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou de la part d'un régime de pension d'une organisation internationale peuvent couvrir ou compléter les périodes correspondantes par un achat rétroactif, à condition qu'elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu'elles aient été affiliées au titre de l'article 171 pendant au moins douze mois et qu'au moment de la demande elles n'aient ni dépassé l'âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.
    
        »
19)     L'article 179, alinéa 2 prend la teneur suivante:
«     

Sur demande de l'intéressé, l'activité exercée à titre accessoire dans le domaine culturel ou sportif au service d'une association ne poursuivant pas de but lucratif est dispensée de l'assurance, si le revenu professionnel en retiré ne dépasse pas deux tiers du salaire social minimum par an.
    
        »
20)     L'article 180 est modifié comme suit:
a)     La première phrase de l'alinéa 2 prend la teneur suivante:
«     

Sont dispensées de l'assurance les activités non salariées exercées à titre principal ou accessoire, lorsque le revenu professionnel en retiré ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an.
    
        »
b)     Entre les alinéas 2 et 3 actuels, il est inséré un alinéa 3 nouveau libellé comme suit:
«     

Toutefois, une personne exerant une activité dispensée en vertu de l'alinéa qui précède est admise à l'assurance obligatoire à sa demande. Si le revenu professionnel d'un ou de plusieurs exercices passe en dessous du seuil, l'assurance obligatoire est maintenue, à moins que l'assuré n'invoque expressément la dispense.
    
        »
c)     L'alinéa 3 actuel devient l'alinéa 4 nouveau.
21)     A l'article 183 le bout de phrase «au titre des articles 171, 173 et 174 » est remplacé par les termes «au titre des articles 171, 173, 173bis et 174.»
22)     A l'article 184, alinéa 1, le bout de phrase «au titre de l'article 171.» est remplacé par les termes «au titre des articles 171, 173, 173bis et 174.»
23)     A l'article 186, les termes «au titre des articles 171 et 173» sont remplacés par les termes «au titre des articles 171, 173 et 173bis.»
24)     A l'article 195, les termes «au titre des articles 171 et 173» sont remplacés par les termes «au titre des articles 171, 173 et 173bis.»
25)     A l'article 197, les termes «visées aux articles 171 et 173» sont remplacés par les termes «visées aux articles 171, 173, 173 bis et 174.»
26)     L'article 208, alinéa 4 est complété par la phrase suivante:
«     

Les frais sont à charge du bénéficiaire.
    
        »
27)     A l'article 214 sous 1) le bout de phrase «au titre des articles 171, 173 et 174» est remplacé par les termes «au titre des articles 171, 173, 173bis et 174.»
28)     Aux deux alinéas de l'article 221 sous 1) le bout de phrase «au titre des articles 171, 173 et 174» est remplacé par les termes «au titre des articles 171, 173, 173bis et 174.»
29)     Au premier alinéa de l'article 227, dernière phrase, les termes «la majoration de rente pouvant être accordée en vertu de l'article 97, alinéa 7» sont à remplacer par les termes «la majoration de la rente accident pour impotence».
30)     L'article 240 prend la teneur suivante:
«     

Art. 240.

En dehors de l'intervention de l'Etat conformément à l'article qui précède, la charge des cotisations à supporter par les assurés incombe:
1)     par parts égales aux assurés et aux employeurs pour autant qu'il s'agisse de périodes visées à l'article 171, 1), 5), 8) et 11);
2)     entièrement à charge de l'Etat pour les assurés visés à l'article 171, 12);
3)     entièrement à charge des assurés pour autant qu'il s'agit de périodes visées aux articles 171, 2), 173, 173bis et 174;
4)     par parts égales aux assurés et aux organismes de sécurité sociale compétents pour autant qu'il s'agit de périodes visées à l'article 171, 3);
5)     entièrement à charge des employeurs pour les périodes visées à l'article 171, 4) pour autant que les personnes y visées soient occupées dans un établissement appartenant à leur congrégation;
6)     aux assurés visés à l'article 171, 2) en lieu et place de leurs aidants visés au numéro 6) du même article;
7)     à l'Etat, pour autant qu'il s'agit de périodes visées à l'article 171, 7) jusqu'à concurrence des cotisations calculées sur la moyenne mensuelle des revenus cotisables portés en compte au titre de l'article 171 au cours des douze mois d'assurance précédant immédiatement celui de l'accouchement ou l'adoption, déduction faite des cotisations portées en compte au profit des intéressés à un autre titre; cette moyenne est adaptée à l'indice du coût de la vie conformément à l'article 224 et elle ne peut être inférieure au minimum cotisable mensuel;
8)     à l'assurance dépendance dans la limite prévue à l'article 357 et pour autant qu'il s'agit de périodes au sens de l'article 171 sous 1) ou 13) pendant lesquelles l'assuré a assuré des aides et des soins à une personne dépendante;
9)     aux organismes agréés conformément à la législation réglant les relations entre l'Etat et les organismes Ïuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, au maximum jusqu'à concurrence d'une cotisation calculée sur base du salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non-qualifié âgé de dix-huit ans au moins et pour autant qu'il s'agit de périodes au sens de l'article 171 sous 14) pendant lesquelles l'assuré a assuré l'accueil d'un enfant en placement de jour et de nuit ou en placement de jour;
10)     à l'Etat pour autant qu'il s'agit de périodes prévues à l'article 171, 15) jusqu'à concurrence du salaire social minimum;
11)     à l'Etat, pour autant qu'il s'agit de périodes visées à l'article 171, 16) jusqu'à concurrence de l'indemnité pécuniaire forfaitaire, sans préjudice de l'application des dispositions du numéro 7) ci-dessus.
12)     par parts égales à l'Etat et aux assurés visés à l'article 173bis, alinéa 2.
    
        »
31)     L'article 244, alinéa 1 prend la teneur suivante:
«     

Sur demande à présenter par l'assuré exerçant une activité non salariée autre qu'agricole et disposant de revenus professionnels inférieurs au salaire social minimum, l'assiette cotisable minimum prévue à l'article 241, alinéa 2 est réduite jusqu'à concurrence d'un tiers de ce salaire. Les modalités d'application du présent alinéa peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
    
        »
32)     L'article 250, alinéa 7 est remplacé comme suit:
«     

La caisse de pension compétente en vertu des alinéas qui précèdent est également compétente pour l'application des articles 172, 174, 178, alinéa 2, 213 et 213bis ainsi que pour l'application de l'article 32 de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.
    
        »
33)     L'article 251 est modifié comme suit:
«     

Personne ne peut faire partie de plus d'une caisse de pension. Lorsqu'une personne est assujettie à l'assurance au titre de plusieurs activités, la caisse de pension compétente est celle de l'activité principale; est considérée comme activité principale celle dont le revenu est le plus élevé, sinon la plus ancienne.
    
        »
34)     L'article 321, alinéa 7 est abrogé et au point 2) de l'alinéa 1 du même article le bout de phrase «ce sous réserve des dispositions de l'alinéa 7 du présent article;» est remplacé comme suit: «ce sous réserve des dispositions de l'article 250, alinéa 7;»
35)     L'article 322, alinéas 1 à 4 sont remplacés par les alinéas 1 et 2 nouveaux libellés comme suit, les alinéas 5 et 6 actuels devenant les alinéas 3 et 4 nouveaux:
«     

Art. 322.

Le centre est placé sous l'autorité d'un comité-directeur comprenant:
1)     le président de l'office des assurances sociales, le président de la caisse de pension des employés privés et le président de l'union des caisses de maladie,
2)     trois délégués des ouvriers,
3)     deux délégués des employés privés,
4)     un délégué des assurés du secteur public,
5)     un délégué des assurés non salariés,
6)     cinq délégués des employeurs.

Les membres visés à l'alinéa qui précède sous 2) à 6) et leurs suppléants en nombre égal sont élus par les électeurs ci-après conformément aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal:
•     les délégués des ouvriers par les membres assurés des comités-directeurs de la caisse de maladie des ouvriers et de la caisse de maladie des ouvriers de l'ARBED,
•     les délégués des employés privés par les membres assurés des comités-directeurs de la caisse de maladie des employés privés et de la caisse de maladie des employés de l'ARBED,
•     le délégué des assurés du secteur public par les membres assurés des comités-directeurs de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux et de l'entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois,
•     le délégué des assurés non salariés par les membres des comités-directeurs de la caisse de maladie des professions indépendantes et de la caisse de maladie agricole,
•     les délégués des employeurs par les membres employeurs des comités-directeurs de la caisse de maladie des ouvriers et de la caisse de maladie des employés privés.

Art. 28

La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit:
1)     L'article 3.I.6. est remplacé comme suit:
«     
6.     

après quinze années de service, s'il quitte le service à la suite d'une démission volontaire régulièrement acceptée ou d'une démission d'office en raison d'une incompatibilité de ses fonctions, dûment constatée, avec l'activité professionnelle exercée par son conjoint.

Si les dispositions de l'article 9.IV. ne sont pas applicables, la jouissance de la pension est différée jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans pour les fonctionnaires et de soixante ans pour les officiers et les militaires de la Force publique. Dans cette hypothèse, et à condition que l'incapacité de travail des intéressés soit totale, ils ont droit à la pension différée déjà à l'âge de soixante ans, s'il s'agit de fonctionnaires et de cinquante-cinq ans, s'il s'agit d'officiers ou de militaires de la Force publique.

Toutefois, l'attribution d'une pension d'invalidité dans le régime général d'assurance pension vaut réalisation des conditions d'invalidité pour l'attribution prématurée de la pension différée. Dans cette hypothèse l'entrée en jouissance correspond à la date d'attribution de la pension d'invalidité par le régime général d'assurance pension.

Dans les hypothèses des alinéas 2 et 3, l'intéressé peut opter pour l'application des dispositions concernant l'assurance rétroactive prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension. Les dispositions du paragraphe 5., alinéa 2 de l'article 55, II. sont applicables.

Les dispositions prévues aux articles 16 et 45 ne sont pas applicables.
        »
2)     Le point 9 de l'article 9.I. sous a) est remplacé comme suit:
«     
9.     le temps de non-prestation de service résultant•     

d'un congé sans traitement ou d'un congé pour travail à mi-temps prévus respectivement aux articles 30 et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et accordés pour élever un ou plusieurs enfants, postérieurs au 1er mai 1979 et se situant dans la période d'une année, respectivement de deux années pour les naissances ou adoptions se situant postérieurement au 31 juillet 1994, à compter depuis la fin d'un congé de maternité ou d'accueil accordé à l'un des parents conformément à l'article 29 de la même loi, prolongée, le cas échéant, en faveur des fonctionnaires de l'enseignement dans les limites et conditions des articles 30 et 31 de la loi prévisée.

Dans l'hypothèse de naissances ou adoptions postérieures au 31 juillet 1994, la période prévisée est portée à quatre années si au moment de la naissance ou de l'adoption l'intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l'enfant est atteint d'une ou de plusieurs affections constitutives d'une insuffisance ou d'une diminution permanente d'au moins cinquante pour-cent de la capacité physique ou mentale d'un enfant normal du même âge, dûment constatée par la Commission des Pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi.

La période totale retenue conformément aux alinéas qui précèdent prend fin avant son terme à partir d'un nouveau congé de maternité ou d'accueil.

Pour les naissances ou adoptions se situant postérieurement au 1er janvier 1999, la période totale retenue conformément aux alinéas qui précèdent peut être répartie entre les parents jusqu'à concurrence d'une durée totale correspondant à celle de la période prévisée, à condition d'une demande présentée par les intéressés. En vue de cette répartition, la durée de chaque période de congé prise individuellement est portée en déduction de la durée totale à répartir.

A défaut d'accord des deux parents au sujet de la répartition de la période, la mise en compte s'effectue prioritairement en faveur de celui des parents qui s'est occupé principalement de l'éducation de l'enfant.•     

d'un congé parental prévu à l'article 29bis dudit statut général.

Dans l'hypothèse de la computation à différents titres dans le chef des deux parents du temps de nonprestation de service visé par le présent point 9, les dispositions des alinéas 4 et 5 du premier point du présent point 9 concernant la répartition de périodes entre conjoints sont applicables, le cas échéant, par analogie.

Dans la mesure où elles sont plus favorables, les présentes dispositions se substituent à toutes dispositions antérieures y relatives prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;    »

3)     A l'article 9 le paragraphe IV est remplacé comme suit:
«     IV.     Nonobstant l'application des dispositions du paragraphe II du présent article, comptent pour la détermination du droit à pension prévu à l'article 3.I.1., les périodes d'assurance sous le régime général d'assurance pension, non computables en vertu du paragraphe I. a) 7. du présent article et de ses mesures d'exécution, à l'exclusion de celles prévues à l'article 172 du code des assurances sociales.

Comptent pour la détermination du droit à pension prévu à l'article 3.I.7., les périodes d'assurance visées à l'article 171 du code des assurances sociales non computables en vertu du prédit paragraphe I. a) 7.

Est également visée par les alinéas qui précèdent la reconduction de la pension différée en tant que respectivement pension de vieillesse anticipée et pension de vieillesse.

Les dispositions qui précèdent ne sont applicables qu'à l'égard du fonctionnaire comptant au moins 15 années de service au titre du paragraphe I du présent article, compte tenu des limites de computation prévues à l'article 10.II. à l'égard du droit à la pension prévue à l'article 3.I.6.. Par ailleurs elles n'ont d'effet ni sur la formule de calcul à l'application de laquelle le fonctionnaire peut prétendre sur la base du temps de service découlant du paragraphe I et de sa démission auprès de l'Etat, ni sur le droit au trimestre de faveur ouvert le cas échéant à la suite de cette démission. Dans l'hypothèse de la conversion de la pension différée en pension de vieillesse anticipée prévue à l'alinéa 3 ci-avant, les dispositions de l'article 15.VI. ne sont applicables qu'à la pension échue auprès de l'Etat.

L'application cumulative des dispositions du présent paragraphe et des autres mesures de computation prévues par le présent article ne saurait avoir pour effet de porter la période totale au-delà de douze mois par année de calendrier.

L'ouverture d'un droit à la pension sur la base des dispositions du présent paragraphe est subordonnée à la condition de la cessation de l'activité professionnelle donnant lieu à assurance pension, sinon de l'allocation d'une pension de la part du régime général d'assurance pension. La cessation de l'assurance pension auprès du régime général d'assurance pension avant la réalisation des conditions prévues à l'article 3.I.1. et 7. fait perdre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe.        »

4)     L'article 11 est complété par un nouveau paragraphe V libellé comme suit:
«    V.     Les bonifications accordées sur la base du présent article sont censées se situer immédiatement après la date de la cessation des fonctions. La période bonifiée est portée en déduction de celle prévue à l'article 16.I.. La présente disposition ne saurait avoir pour effet de réduire les pensions échues à la suite d'une démission se situant avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension à un montant inférieur à celui initialement échu.           »

5)     L'alinéa 2 de l'article 15.VII. sous d) est remplacé comme suit:
«     Pour l'application des dispositions de cumul prévues à l'article 12, avant-dernier alinéa de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, la pension maximum prévue par la présente loi correspond à celle découlant de la formule de calcul applicable sous a), b) ou c), le cas échéant réduite sur la base des taux de réversion prévus aux articles 20 et suivants à l'égard des survivants du fonctionnaire.           »

6)     A l'article 54., paragraphe 1, point e) la dernière phrase est remplacée et complétée comme suit:
«     Néanmoins, en cas d'incapacité totale au travail, la pension est due avec effet immédiat. Le cas échéant, l'attribution d'une pension d'invalidité dans le régime général d'assurance pension vaut réalisation des conditions d'invalidité pour l'attribution prématurée de la pension différée. Dans cette hypothèse l'entrée en jouissance correspond à la date d'attribution de la pension d'invalidité par le régime général d'assurance pension.        »

7)     L'article 54., paragraphe 1, point f) est remplacé comme suit:
«     f)     s'il quitte le service après quinze années de service. Les dispositions prévues à l'article 3.I.6. sont applicables.    »

8)     A l'article 55., paragraphe II., point 1. sous e), l'alinéa final est complété par une nouvelle phrase libellée comme suit:
«     Dans l'hypothèse de l'attribution avant l'âge de soixante ans d'une pension d'invalidité dans le régime général d'assurance pension, la constatation de l'invalidité par ce régime vaut relèvement de la condition d'âge prévisée. Dans cette hypothèse l'entrée en jouissance de la pension correspond à la date d'attribution de la pension d'invalidité par le régime général d'assurance pension.       »

Art. 29

La loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit:

1)     L'article 3, alinéa 2 est remplacé par les deux alinéas suivants:
«     Il en est de même en ce qui concerne les périodes correspondant au congé parental dont le fonctionnaire a bénéficié en application des dispositions de la loi du 12 février 1999 concernant la création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales.

Est assimilée à des périodes d'assurance, sur demande, une période de vingt-quatre mois dans le chef de l'un ou des deux parents se consacrant à l'éducation d'un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif âgé de moins de quatre ans lors de l'adoption, à condition que l'enfant soit né après le 31 décembre 1987, que l'intéressé ait été assuré au titre des alinéas précédents pendant douze mois au cours des trente-six mois précédant celui de la naissance ou de l'adoption de l'enfant et que cette période ne se superpose pas avec une période couverte auprès d'un autre régime luxembourgeois ou étranger. Cette période prend cours le mois suivant la naissance ou l'adoption de l'enfant ou, le cas échéant, le mois suivant la date de l'expiration du congé de maternité ou du congé d'adoption. La période prévisée de vingt-quatre mois est étendue à quarante-huit mois si, au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant, l'intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l'enfant est atteint d'une ou de plusieurs affections constitutives d'une insuffisance ou d'une diminution permanente d'au moins cinquante pour-cent de la capacité physique ou mentale d'un enfant normal du même âge. La période de vingt-quatre ou quarante-huit mois peut être répartie entre les parents, à condition que les demandes présentées par les parents n'excèdent pas cette durée maximale. A défaut d'accord des deux parents au sujet de la répartition de la période, la mise en compte s'effectue prioritairement en faveur de celui des parents qui s'occupe principalement de l'éducation de l'enfant.        »

2)     L'article 5 est remplacé comme suit:
«     Les personnes qui justifient de douze mois d'assurance au titre de l'article 3 pendant la période de trois années précédant la cessation des fonctions ou le début d'un congé sans traitement ou d'un congé pour travail à mitemps, peuvent demander la continuation de l'assurance. La période de référence de trois années est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l'article 4. Cette demande doit être présentée sous peine de forclusion au régime de pension spécial auprès duquel le fonctionnaire était affilié en dernier lieu dans un délai de six mois suivant la perte de l'affiliation respectivement du début du congé sans traitement ou du congé pour travail à mi-temps.

Le délai prévisé de six mois est suspendu à partir du jour de la demande en obtention d'une pension d'invalidité jusqu'à la date où la décision est coulée en force de chose jugée.

Les modalités de l'assurance continuée ci-dessus sont déterminées par un règlement grand-ducal qui prévoit également les conditions et modalités dans lesquelles une personne peut compléter par des cotisations volontaires celles versées au titre de l'assurance obligatoire.        »

3)     Entre les articles 5 et 6 il est inséré un article 5bis conçu comme suit et précédé de l'intitulé «Assurance facultative»:
«     Art. 5bis.Les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues par l'article précédent pour être admises à l'assurance continuée peuvent, sur avis favorable du médecin désigné par la Commission des pensions, s'assurer facultativement à partir du premier jour du mois suivant celui de la présentation de la demande pendant les périodes au cours desquelles elles ont cessé leur fonction, ou pendant lesquelles elles bénéficient d'un congé sans traitement ou d'un congé pour travail à mi-temps ou pendant lesquelles elles réduisent leur activité professionnelle au sens de l'article 2 pour des raisons familiales, à condition qu'elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu'elles justifient de douze mois d'assurance au titre de l'article 3 et qu'au moment de la demande elles n'aient ni dépassé l'âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.

Un règlement grand-ducal précise les conditions de l'assurance facultative, en détermine les modalités et définit les périodes pouvant être couvertes.           »

4)     L'article 6 est remplacé comme suit:
«     Les personnes qui ont, soit abandonné ou réduit une activité professionnelle au sens de l'article 2 pendant le mariage, soit bénéficié d'un forfait de rachat ou d'un équivalent actuariel de la part d'un régime de pension étranger non visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou de la part d'un régime de pension d'une organisation internationale, peuvent couvrir ou compléter rétroactivement les périodes correspondantes par un rachat rétroactif, à condition qu'elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu'elles aient été affiliées au titre de l'article 2 pendant douze mois et qu'au moment de la demande elles n'aient ni dépassé l'âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.

Un règlement grand-ducal précise les conditions de l'achat rétroactif, en détermine les modalités et définit les périodes pouvant être couvertes.        »

5)     A l'article 11 le bout de phrase «au titre des articles 3,5 et 6 » est remplacé par les termes «au titre des articles 3, 5, 5bis et 6».

6)     L'article 12, alinéa 1 est complété par le bout de phrase «,5, 5bis et 6».

7)     A l'article 14, les termes «au titre des dispositions de l'article 3 et de l'article 5 » sont remplacés par les termes «au titre des dispositions des articles 3, 5 et 5bis».

8)     A l'article 18, les termes «au titre des articles 3 et 5 » sont remplacés par les termes «au titre des articles 3, 5 et 5bis».

9)     A l'article 20, alinéa 3, les termes «au titre des articles 3 et 5 » sont remplacés par les termes «au titre des articles 3, 5, 5bis et 6».

10)     A l'article 37 sous 1., les termes «au titre des articles 3, 5 et 6 » sont remplacés par les termes «au titre des articles 3, 5, 5bis et 6».

11)     L'intitulé de l'article 36 «Transfert de cotisations» est remplacé par «Transfert et remboursement de cotisations»; l'article 36 étant complété par un nouvel alinéa final libellé comme suit:

«     Lorsque après l'expiration de la soixante-cinquième année d'âge le fonctionnaire ne remplit pas la condition de stage prévue à l'article 12, les retenues pour pension opérées en application de l'article 61 lui sont remboursées sur demande, compte tenu de l'adaptation à l'indice du coût de la vie prévue à l'article 47. Le remboursement fait perdre tout droit à des prestations.       »

12)     Entre les articles 45 et 46 il est inséré un article 45bis conçu comme suit:
«     Art. 45bis.Par dérogation aux articles 43 et 44 et pour les périodes visées à l'article 3, alinéa 3, sont mis en compte les revenus correspondant à la moyenne mensuelle des éléments de rémunération visés à l'article 61 effectivement touchés ou mis en compte au cours des douze mois d'assurance précédant immédiatement celui de l'accouchement ou de l'adoption, déduction faite de ceux ayant donné lieu, pour ces périodes, à retenue pour pension à un autre titre. Cette moyenne est sujette à adaptation à l'indice du coût de la vie prévue à l'article 47 et elle ne peut être inférieure au minimum cotisable mensuel prévu à l'article 241, alinéa 2 du code des assurances sociales. Dans l'hypothèse où il s'agit de périodes visées à l'article 3, alinéa 2 se situant en dehors de la période visée à l'alinéa 3 du prédit article, l'indemnité forfaitaire est prise en compte, nonobstant les revenus mis en compte à un autre titre.       »

13)     Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 50, les termes «la majoration de rente pouvant être accordée en vertu de l'article 97, alinéa 8 du code des assurances sociales» sont remplacés par les termes «la majoration de la rente accident pour impotence prévue par le code des assurances sociales».

14)     L'article 61, alinéa 1er est remplacé comme suit:
«     Les éléments de rémunération ci-avant définis à l'exclusion de ceux retenus pour le trimestre de faveur visé à l'article 66, l'indemnité forfaitaire échue pendant le congé parental, le double des rémunérations mises en compte au titre des articles 5, 5bis et 6 ainsi que celles mises en compte au titre de l'article 45bis de la présente loi font l'objet d'une retenue pour pension dont le taux est fixé à huit pour cent.

Sauf la retenue opérée au titre des articles 5 à 6 de la présente loi et sur les éléments de rémunération définis à l'article précédent, la charge en incombe à l'Etat.  »
    
   

Art. 30

Si une loi continue à se référer à un «régime non contributif », ce terme s’entend comme «régime spécial transitoire ».

Si une loi continue à se référer au «régime contributif », ce terme s’entend comme «régime général ».

Art. 32

Les personnes qui ont bénéficié d’un remboursement de cotisations peuvent faire revivre les droits attachés initialement aux périodes d’assurance afférentes en restituant le montant des cotisations remboursées revalorisées suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal, à condition qu’au moment de la demande elles n’aient ni dépassé l’âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.

Lorsqu'une demande de remboursement ultérieure porte sur des cotisations restituées, par dérogation à l'article 213 du Code de la sécurité sociale seule la moitié de la part des cotisations à supporter par les assurés conformément à l'article 240 est remboursée au demandeur.

Art. 33

L'article 7, alinéa 2 de la loi modifiée du 21 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant les droits à pension de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs prend la teneur suivante:

"Les personnes qui ont bénéficié d'un remboursement de cotisations peuvent faire revivre les droits attachés à la partie non remboursée lorsqu'elles ont accompli une nouvelle période de quarante-huit mois au titre des articles 171, 173 et 173bis du Code de la sécurité sociale. En outre elles peuvent restituer le montant des cotisations remboursées revalorisées suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal"

Art. 34

Les personnes qui ont bénéficié d’une indemnité prévue par l’article 16 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été abrogé par la loi du 25 juillet 1985, ainsi que par les dispositions afférentes de la législation régissant les autres régimes transitoires spéciaux peuvent couvrir rétroactivement conformément à l’article 174 du Code de la sécurité sociale les périodes de service afférentes ainsi que, le cas échéant, les périodes au cours desquelles elles ont abandonné ou réduit leur activité professionnelle pour raisons familiales, à condition qu’au moment de la demande elles n’aient ni dépassé l’âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.

Art. 35

Pour les personnes visées à l'article 173bis, alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale, les périodes d'occupation auprès d'une représentation diplomatique, économique ou touristique luxembourgeoise à l'étranger, peuvent être couvertes moyennant un achat rétroactif au titre de l'article 174 du même code. L'alinéa 2 de l'article 174 est applicable.

Art. 36

La limite d'âge de soixante-cinq ans, prévue aux articles 32 et 34 qui précèdent ainsi qu'à l'article 174, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, ne s'applique pas aux personnes qui ont dépassé cet âge entre le 1er janvier 1999 et l'entrée en vigueur de la présente loi, à condition qu'elles présentent la demande afférente dans un délai d'une année à partir de cette entrée en vigueur.

Art. 37

Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous forme abrégée en utilisant les termes «loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension ».