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Art. 2

Sont qualifiés d’organismes au titre de la présente loi :
1°     la Caisse nationale d’assurance pension en ce qui concerne le régime général ;
2°     le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois et les établissements publics en ce qui concerne le régime spécial transitoire ;
3°     le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux et la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois en ce qui concerne les régimes spéciaux ;
4°     la Banque centrale du Luxembourg en ce qui concerne le régime correspondant au statut de ses agents.

Est qualifié d’organisme compétent au sens du chapitre II, l’organisme du régime spécial transitoire auquel l’assuré était soumis, à l’exclusion de tout organisme du régime général. Si l’intéressé était soumis simultanément ou successivement au régime spécial transitoire relevant de deux organismes, est compétent respectivement l’organisme du régime de l’activité principale ou celui auquel l’intéressé était soumis en dernier lieu.

Est qualifié d'organisme compétent au sens du chapitre III de la présente loi, l'organisme du régime auquel l'assuré était soumis en dernier lieu. Si l'assuré était soumis en dernier lieu simultanément à deux régimes, l'organisme compétent est celui de l'activité principale.

Est considérée comme activité principale celle dont le revenu est le plus élevé, sinon la plus ancienne.