Art. 2
- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- TITRE I - Partie commune
- Chapitre 1er - Champ d'application personnel
- Chapitre 2 - Objet de l'assurance
- Section 1 - Le droit à la pension personnelle
- Section 2 - Le traitement pensionnable
- Section 3 - Calcul de la pension personnelle
- Section 4 - Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants
- Section 5 - Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires
- Section 6 - Le droit à la pension des autres survivants
- Section 7 – Le droit à la pension des orphelins
- Section 8 – Droits spéciaux des survivants
- Section 9 – Le calcul de la pension des survivants
- Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants
- Section 11 – Restitution de la pension
- Section 12 – Déchéance de la pension
- Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions
- Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice
- Section 15 – Le trimestre de faveur
- Chapitre 3 - Organisation de l'assurance
- TITRE II - Partie spécifique
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- Section 1 – Champ d’application
- Section 2 – Procédures
- Section 3 – Détermination des périodes de service
- Section 4 – Traitement pensionnable
- Section 5 – Des magistrats
- Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique
- Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement
- Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général
- Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat
- Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police
- Section 11 – Des membres des cultes
- Section 12 – Dispositions diverses
- Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes
- Art. 66
- Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
- Section 2 – Détermination des périodes de service
- Section 3 – Traitement pensionnable
- Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus
- Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux
- Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- TITRE III – Dispositions additionnelles et mise en vigueur
- TITRE I - Partie commune
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Dispositions générales
- Dispositions fiscales
- Dispositions additionnelles
- Dispositions transitoires
- Dispositions transitoires
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Chapitre I. Champ d'application personnel
- Chapitre II. Objet de l'assurance
- Art. 10
- Pensions de vieillesse
- Retraite progressive
- Pensions d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Transfert des cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Chapitre III. Voies et moyens
- Chapitre IV. Organisation de l'assurance
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
- Du régime de pension spécial des agents de chemins de fer
- Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Sont qualifiés d’organismes au titre de la présente loi :
1° la Caisse nationale d’assurance pension en ce qui concerne le régime général ;
2° le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois et les établissements publics en ce qui concerne le régime spécial transitoire ;
3° le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux et la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois en ce qui concerne les régimes spéciaux ;
4° la Banque centrale du Luxembourg en ce qui concerne le régime correspondant au statut de ses agents.
Est qualifié d’organisme compétent au sens du chapitre II, l’organisme du régime spécial transitoire auquel l’assuré était soumis, à l’exclusion de tout organisme du régime général. Si l’intéressé était soumis simultanément ou successivement au régime spécial transitoire relevant de deux organismes, est compétent respectivement l’organisme du régime de l’activité principale ou celui auquel l’intéressé était soumis en dernier lieu.
Est qualifié d'organisme compétent au sens du chapitre III de la présente loi, l'organisme du régime auquel l'assuré était soumis en dernier lieu. Si l'assuré était soumis en dernier lieu simultanément à deux régimes, l'organisme compétent est celui de l'activité principale.
Est considérée comme activité principale celle dont le revenu est le plus élevé, sinon la plus ancienne.
DVIG 20220901
Sont qualifiés d’organismes au titre de la présente loi :
1° la Caisse nationale d’assurance pension en ce qui concerne le régime général ;
2° le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois et les établissements publics en ce qui concerne le régime spécial transitoire ;
3° le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux et la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois en ce qui concerne les régimes spéciaux ;
4° la Banque centrale du Luxembourg en ce qui concerne le régime correspondant au statut de ses agents.
Est qualifié d’organisme compétent au sens du chapitre II, l’organisme du régime spécial transitoire auquel l’assuré était soumis, à l’exclusion de tout organisme du régime général. Si l’intéressé était soumis simultanément ou successivement au régime spécial transitoire relevant de deux organismes, est compétent respectivement l’organisme du régime de l’activité principale ou celui auquel l’intéressé était soumis en dernier lieu.
Est qualifié d'organisme compétent au sens du chapitre III de la présente loi, l'organisme du régime auquel l'assuré était soumis en dernier lieu. Si l'assuré était soumis en dernier lieu simultanément à deux régimes, l'organisme compétent est celui de l'activité principale.
Est considérée comme activité principale celle dont le revenu est le plus élevé, sinon la plus ancienne.
Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 78)
DVIG 20081228 - DEXP 20220831
Sont qualifiés d'organismes au titre de la présente loi:
1) les caisses de pension visées à l'article 250 du code des assurances sociales en ce qui concerne le régime général;
2) l'Administration du personnel de l'Etat, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et les établissements publics en ce qui concerne les régimes spéciaux transitoires;
3) l'Administration du personnel de l'Etat, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois en ce qui concerne les régimes spéciaux.
4) la Banque centrale du Luxembourg en ce qui concerne le régime correspondant au statut de ses agents.
Est qualifié d'organisme compétent au sens du chapitre II de la présente loi, l'organisme du régime spécial transitoire auquel l'assuré était soumis, à l'exclusion de tout organisme du régime général. Si l'intéressé était soumis simultanément ou successivement à deux régimes spéciaux transitoires, est compétent respectivement l'organisme du régime de l'activité principale ou celui auquel l'intéressé était soumis en dernier lieu.
Est qualifié d'organisme compétent au sens du chapitre III de la présente loi, l'organisme du régime auquel l'assuré était soumis en dernier lieu. Si l'assuré était soumis en dernier lieu simultanément à deux régimes, l'organisme compétent est celui de l'activité principale.
Est considérée comme activité principale celle dont le revenu est le plus élevé, sinon la plus ancienne.
Loi du 19 décembre 2008 modifiant:
1. la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension;
2. le Code de la Sécurité sociale;
3. la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat;
4. la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d'Institutions internationales;
5. la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois;
6. la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg (Mémorial A-2008-212 du 24.12.2008)
DEXP 20081227
Sont qualifiés d'organismes au titre de la présente loi:
1) les caisses de pension visées à l'article 250 du code des assurances sociales en ce qui concerne le régime général;
2) l'Administration du personnel de l'Etat, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et les établissements publics en ce qui concerne les régimes spéciaux transitoires;
3) l'Administration du personnel de l'Etat, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois en ce qui concerne les régimes spéciaux.
Est qualifié d'organisme compétent au sens du chapitre II de la présente loi, l'organisme du régime spécial transitoire auquel l'assuré était soumis, à l'exclusion de tout organisme du régime général. Si l'intéressé était soumis simultanément ou successivement à deux régimes spéciaux transitoires, est compétent respectivement l'organisme du régime de l'activité principale ou celui auquel l'intéressé était soumis en dernier lieu.
Est qualifié d'organisme compétent au sens du chapitre III de la présente loi, l'organisme du régime auquel l'assuré était soumis en dernier lieu. Si l'assuré était soumis en dernier lieu simultanément à deux régimes, l'organisme compétent est celui de l'activité principale.
Est considérée comme activité principale celle dont le revenu est le plus élevé, sinon la plus ancienne.