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Art. 1er

Aux fins de l’application de la présente loi est considéré comme régime général le régime général d’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie visé par le Livre III du Code de la sécurité sociale.

Est considéré comme régime spécial transitoire le régime de pension régi par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.

Sont considérés comme régimes spéciaux les régimes de pension régis par la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.

  1. L'article 23, I, avant-dernier alinéa de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, l'article XVIII, 2) de la loi modifiée du 27 juillet 1987 concernant l'assurance pension en cas de vieillesse, d'invalidité et de survie et l'article 22, dernier alinéa de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ainsi que les dispositions correspondantes régissant les régimes de pension spéciaux définis à l'article 1er de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension sont abrogés. Ces dispositions continuent toutefois à sortir leurs effets en ce qui concerne les personnes handicapées ayant droit à la pension d'orphelin avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

     

    Loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées (A-2003-144 du 29.09.2003 ; art. 35) ; EEV :03.10.2003

DVIG 20220901

Aux fins de l’application de la présente loi est considéré comme régime général le régime général d’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie visé par le Livre III du Code de la sécurité sociale.

Est considéré comme régime spécial transitoire le régime de pension régi par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.

Sont considérés comme régimes spéciaux les régimes de pension régis par la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.

 

Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 78)

DEXP 20220831

Aux fins de l’application de la présente loi est considéré comme régime général le régime général d’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie visé par le Livre III du Code de la sécurité sociale.

Sont considérés comme régimes spéciaux transitoires les régimes de pension régis par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, par la loi modifiée du 16 août 1912 concernant la création d’une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes ou par l’arrêté grand-ducal modifié par la loi du 27 août 1957 approuvant le règlement sur la pension des agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.

Sont considérés comme régimes spéciaux les régimes de pension régis par la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.