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Art. 7

Pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à pension dans le régime général, les périodes de service qui sont computables pour l’ouverture du droit à la pension dans le régime spécial transitoire sont assimilées à des périodes d'assurance au titre de l'article 171 du Code de la sécurité sociale, pour autant qu'elles ne se superposent pas à des périodes visées aux articles 171, 172, 173, 173bis et 174 du même code.