printEnvoyer à un ami

Art. 7

Pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à pension dans le régime général, les périodes de service qui sont computables pour l’ouverture du droit à la pension dans le régime spécial transitoire sont assimilées à des périodes d'assurance au titre de l'article 171 du Code de la sécurité sociale, pour autant qu'elles ne se superposent pas à des périodes visées aux articles 171, 172, 173, 173bis et 174 du même code.

DVIG 20220901

Pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à pension dans le régime général, les périodes de service qui sont computables pour le calcul de la pension pour l’ouverture du droit à la pension dans le régime spécial transitoire sont assimilées à des périodes d'assurance au titre de l'article 171 du Code de la sécurité sociale, pour autant qu'elles ne se superposent pas à des périodes visées aux articles 171, 172, 173, 173bis et 174 du même code.

 

Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 84)

DEXP 20220831

Pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à pension dans le régime général, les périodes de service qui sont computables pour le calcul de la pension dans le régime spécial transitoire sont assimilées à des périodes d'assurance au titre de l'article 171 du Code de la sécurité sociale, pour autant qu'elles ne se superposent pas à des périodes visées aux articles 171, 172, 173, 173bis et 174 du même code.