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Art. 10

En cas d'ouverture des droits à pension sous le régime spécial transitoire, les revenus cotisables correspondant aux périodes d’assurance accomplies dans le régime général qui ne sont pas prises en considération par le régime spécial transitoire donnent lieu à des prestations conformément à l'article 12 pour autant que les conditions d'attribution soient réalisées dans le régime général compte tenu de l'application de l’article suivant.

DVIG 20220901

En cas d'ouverture des droits à pension sous un régime spécial transitoire sous le régime spécial transitoire, les revenus cotisables correspondant aux périodes d’assurance accomplies dans le régime général qui ne sont pas prises en considération par le régime spécial transitoire donnent lieu à des prestations conformément à l'article 12 pour autant que les conditions d'attribution soient réalisées dans le régime général compte tenu de l'application de l’article suivant.

 

Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 87)

DEXP 20220831

En cas d'ouverture des droits à pension sous un régime spécial transitoire, les revenus cotisables correspondant aux périodes d’assurance accomplies dans le régime général qui ne sont pas prises en considération par le régime spécial transitoire donnent lieu à des prestations conformément à l'article 12 pour autant que les conditions d'attribution soient réalisées dans le régime général compte tenu de l'application de l’article suivant.