Coordination du régime général et du régime spécial transitoire
- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- TITRE I - Partie commune
- Chapitre 1er - Champ d'application personnel
- Chapitre 2 - Objet de l'assurance
- Section 1 - Le droit à la pension personnelle
- Section 2 - Le traitement pensionnable
- Section 3 - Calcul de la pension personnelle
- Section 4 - Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants
- Section 5 - Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires
- Section 6 - Le droit à la pension des autres survivants
- Section 7 – Le droit à la pension des orphelins
- Section 8 – Droits spéciaux des survivants
- Section 9 – Le calcul de la pension des survivants
- Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants
- Section 11 – Restitution de la pension
- Section 12 – Déchéance de la pension
- Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions
- Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice
- Section 15 – Le trimestre de faveur
- Chapitre 3 - Organisation de l'assurance
- TITRE II - Partie spécifique
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- Section 1 – Champ d’application
- Section 2 – Procédures
- Section 3 – Détermination des périodes de service
- Section 4 – Traitement pensionnable
- Section 5 – Des magistrats
- Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique
- Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement
- Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général
- Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat
- Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police
- Section 11 – Des membres des cultes
- Section 12 – Dispositions diverses
- Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes
- Art. 66
- Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
- Section 2 – Détermination des périodes de service
- Section 3 – Traitement pensionnable
- Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus
- Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux
- Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- TITRE III – Dispositions additionnelles et mise en vigueur
- TITRE I - Partie commune
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Dispositions générales
- Dispositions fiscales
- Dispositions additionnelles
- Dispositions transitoires
- Dispositions transitoires
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Chapitre I. Champ d'application personnel
- Chapitre II. Objet de l'assurance
- Art. 10
- Pensions de vieillesse
- Retraite progressive
- Pensions d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Transfert des cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Chapitre III. Voies et moyens
- Chapitre IV. Organisation de l'assurance
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
- Du régime de pension spécial des agents de chemins de fer
- Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Champ d’application
Art. 3
Le présent chapitre s’applique toutes les fois qu’une personne a été soumise de façon successive ou concomitante au régime général et au régime spécial transitoire relevant d’un ou de plusieurs organismes.
Assurance rétroactive
Art. 4
Toute personne relevant du champ d'application du régime spécial transitoire et qui, pour quelque motif que ce soit,
• quitte le service de l'Etat, d'un établissement public, de la société nationale des chemins de fer ou d'un employeur relevant de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sans avoir droit à pension auprès du régime spécial transitoire, ou
• est déchu de tout droit à pension, ou
• décède sans avoir accompli le stage d'affiliation,
est assurée rétroactivement conformément à l'article 171 du Code de la sécurité sociale auprès de la Caisse nationale d'assurance pension pour les périodes qui auraient été computables pour le calcul des pensions dans le régime spécial transitoire. Ces périodes sont prises en compte pour leur durée effective.
De même, le fonctionnaire, l'agent ou l'employé qui a droit à une pension différée auprès d'un régime spécial transitoire ainsi que le député ou conseiller d'Etat visé par l’article 61, point 5, de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois peuvent opter pour l'application du présent article. Le délai d'option court jusqu'au jour de l'entrée en jouissance effective de la pension. Cette option est irrévocable. Elle doit être effectuée par écrit auprès de la Caisse nationale d'assurance pension qui informe dans ce cas l'organisme du régime spécial transitoire compétent.
Art. 5
Les rémunérations effectives qui correspondent aux périodes visées à l’article 4 sont mises en compte dans les limites du minimum et du maximum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d’assurance pension, sans préjudice des dispositions de l’article 61, point 5, de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois.
Pour les périodes de congé sans traitement, de service à temps partiel et de congé parental visées à l’article 4 I. a) 6. et 7., de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois et computables pour la pension dans les régimes concernés, sont mis en compte respectivement le dernier traitement atteint avant le début du congé sans traitement ou du congé parental et le montant du traitement correspondant à une tâche complète pour la période de travail à temps partiel ou du congé parental à temps partiel.
L'assurance rétroactive ouvre droit au remboursement des cotisations conformément à l'article 213 du Code de la sécurité sociale. Elle n'ouvre pas droit au remboursement de cotisations pour cessation prématurée de l'assurance.
Art. 6
Au moment de l'affiliation rétroactive auprès de la Caisse nationale d'assurance pension, l’organisme compétent du régime spécial transitoire procède à un transfert de cotisations pour l'ensemble des périodes visées à l'article 4.
Les cotisations sont calculées sur la base des rémunérations mises en compte conformément à l'article 5 et selon les taux de cotisation successivement appliqués d'après l'ancien régime de pension des employés privés et d'après le livre III du Code de la sécurité sociale. Le montant nominal des cotisations ainsi déterminé est augmenté des intérêts composés de quatre pour cent l'an à partir du 31 décembre de chaque année de service.
En cas de cessation de l'activité soumise au régime spécial transitoire, l'organisme compétent saisit la Caisse nationale d'assurance pension, sauf lorsqu'il existe un droit à pension différée.
En cas de rentrée ultérieure dans le secteur public, le transfert de cotisations opéré ne porte pas préjudice au caractère initial des services ayant donné lieu à assurance rétroactive.
L’assurance rétroactive n’ouvre pas droit à la restitution de la retenue pour pension opérée au-delà du maximum cotisable.
Totalisation des périodes d’assurance
Art. 7
Pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à pension dans le régime général, les périodes de service qui sont computables pour l’ouverture du droit à la pension dans le régime spécial transitoire sont assimilées à des périodes d'assurance au titre de l'article 171 du Code de la sécurité sociale, pour autant qu'elles ne se superposent pas à des périodes visées aux articles 171, 172, 173, 173bis et 174 du même code.
Art. 8
Pour l’admission à l’assurance continuée, complémentaire ou facultative ainsi qu’à l’achat rétroactif de périodes dans le régime général conformément aux articles 173, 173bis et 174 du Code de la sécurité sociale, sont assimilées à des périodes d’assurance au titre de l’article 171 du Code de la sécurité sociale les périodes de service qui sont computables pour le calcul de la pension dans le régime spécial transitoire, pour autant qu'elles ne se superposent pas à des périodes visées aux articles 171, 172, 173, 173bis et 174 du même code.
Transfert de cotisations
Art. 9
Lorsqu'une personne passe du régime général au régime spécial transitoire, les cotisations versées au régime général pour les périodes qui sont prises en considération par le régime spécial transitoire sont transférées par l'organisme de pension auprès duquel l'assuré était affilié en dernier lieu à l'organisme appelé à les prendre en charge.
Les cotisations versées pour des périodes d'affiliation qui ont donné lieu à prestation ou à remboursement de cotisations ne peuvent être transférées, à moins que ces dernières cotisations n'aient été restituées ou que les droits y attachés n'aient revécu. Sauf en cas d'assurance rétroactive ultérieure, les périodes correspondant aux cotisations transférées n'ouvrent plus droit à prestation dans le régime général.
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 6 est applicable
Cumul de plusieurs activités
Art. 9bis
Si une personne relevant du régime spécial transitoire, exerce une activité accessoire soumise à l'assurance au titre de l'article 171, alinéa 1, point 2 du Code de la sécurité sociale, les revenus se rapportant à cette activité ne sont pris en compte que jusqu'à concurrence du maximum prévu à l'article 241, alinéa 3, du même code compte tenu de la rémunération prise en compte pour la détermination de la retenue pour pension. N’est pas considéré comme activité accessoire au sens du présent article, l’exercice du mandat de membre de la Chambre des Députés, du mandat de membre du Parlement européen ou de la fonction de membre du Conseil d’Etat.
Cumuls de prestations
Art. 10
En cas d'ouverture des droits à pension sous le régime spécial transitoire, les revenus cotisables correspondant aux périodes d’assurance accomplies dans le régime général qui ne sont pas prises en considération par le régime spécial transitoire donnent lieu à des prestations conformément à l'article 12 pour autant que les conditions d'attribution soient réalisées dans le régime général compte tenu de l'application de l’article suivant.
Art. 11
L'ouverture du droit à une pension d'invalidité du régime spécial transitoire vaut accomplissement de la condition relative à l’invalidité exigée dans le régime général.
L'ouverture du droit à une pension de survie du régime spécial transitoire vaut accomplissement des conditions d’attribution prévues par le régime général.
Art. 12
En cas d'ouverture d'un droit à pension dans le régime spécial transitoire et dans le régime général, la pension du régime spécial transitoire est calculée suivant les dispositions légales afférentes. La part de pension du régime général se limite aux majorations proportionnelles, aux majorations proportionnelles spéciales, le cas échéant, ainsi qu'aux majorations de l'assurance supplémentaire et correspondant aux revenus cotisables dont les périodes n'ont pas été prises en charge par le régime spécial transitoire. Sous réserve de l'application de l'alinéa final du présent article, l'allocation de fin d'année est déterminée en fonction des années accomplies dans le régime général de pension.
Pour autant que des majorations proportionnelles et proportionnelles spéciales du régime général se superposent à des majorations spéciales allouées par le régime spécial transitoire pour une même période, les majorations spéciales sont réduites du montant de ces majorations. Si des majorations proportionnelles spéciales du régime général se superposent à des majorations du régime spécial transitoire, ces majorations sont réduites du montant des majorations proportionnelles spéciales échues pour la même période.
Le complément différentiel prévu par la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces, déterminé au niveau du régime de pension le plus favorable, s'ajoute, le cas échéant, aux prestations ci-avant déterminées pour autant que les périodes correspondantes ne se superposent avec celles computables à un autre titre pour la pension auprès de l'un ou de l'autre régime en cause.
Sauf en cas de concours d'une pension échue sur la base de l’article 61 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, la mise en compte de la part de pension du régime général ne peut avoir pour effet de porter l'ensemble des prestations, soit au-delà de la pension maximum prévue dans le régime spécial transitoire, soit, dans le cas où il s'avérerait plus favorable, au-delà de la pension maximum prévue à l'article 223 du Code de la sécurité sociale. L'excédent éventuel est retenu sur la pension du régime spécial transitoire.
Art. 13
Lorsque le bénéficiaire d’une pension du régime spécial transitoire justifie de salaires, traitements ou revenus cotisables mis en compte au titre de l’article 171 du Code de la sécurité sociale, la part correspondante de pension du régime général ne prend cours qu’à partir de l’âge de soixante-cinq ans.
Art. 14
La réduction prévue à l’article 60, point 3, alinéa 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois correspond à la différence entre la pension du régime général déterminée sans application de la présente loi et la prestation du régime général fixée conformément à l'article 12 de la présente loi.
Art. 15
En cas d'ouverture d'un droit à pension de survie d'un conjoint divorcé ou d'un ancien partenaire au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, dans le régime général et dans le régime spécial transitoire, la détermination de la pension du conjoint divorcé ou de l'ancien partenaire et la répartition éventuelle entre plusieurs conjoints divorcés ou plusieurs anciens partenaires et conjoint ou partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant, est effectuée conformément aux règles en vigueur dans le régime spécial transitoire.
Pour autant que le conjoint ou le partenaire décédé n'ait pas été soumis au régime spécial transitoire à la veille du divorce ou à la veille de la dissolution du partenariat au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, la pension de survie du conjoint divorcé ou de l'ancien partenaire, déterminée à cette date, est calculée conformément au livre III du Code de la sécurité sociale; elle est à charge du régime spécial transitoire.