Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus
- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- TITRE I - Partie commune
- Chapitre 1er - Champ d'application personnel
- Chapitre 2 - Objet de l'assurance
- Section 1 - Le droit à la pension personnelle
- Section 2 - Le traitement pensionnable
- Section 3 - Calcul de la pension personnelle
- Section 4 - Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants
- Section 5 - Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires
- Section 6 - Le droit à la pension des autres survivants
- Section 7 – Le droit à la pension des orphelins
- Section 8 – Droits spéciaux des survivants
- Section 9 – Le calcul de la pension des survivants
- Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants
- Section 11 – Restitution de la pension
- Section 12 – Déchéance de la pension
- Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions
- Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice
- Section 15 – Le trimestre de faveur
- Chapitre 3 - Organisation de l'assurance
- TITRE II - Partie spécifique
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- Section 1 – Champ d’application
- Section 2 – Procédures
- Section 3 – Détermination des périodes de service
- Section 4 – Traitement pensionnable
- Section 5 – Des magistrats
- Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique
- Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement
- Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général
- Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat
- Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police
- Section 11 – Des membres des cultes
- Section 12 – Dispositions diverses
- Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes
- Art. 66
- Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
- Section 2 – Détermination des périodes de service
- Section 3 – Traitement pensionnable
- Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus
- Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux
- Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- TITRE III – Dispositions additionnelles et mise en vigueur
- TITRE I - Partie commune
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Dispositions générales
- Dispositions fiscales
- Dispositions additionnelles
- Dispositions transitoires
- Dispositions transitoires
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Chapitre I. Champ d'application personnel
- Chapitre II. Objet de l'assurance
- Art. 10
- Pensions de vieillesse
- Retraite progressive
- Pensions d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Transfert des cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Chapitre III. Voies et moyens
- Chapitre IV. Organisation de l'assurance
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
- Du régime de pension spécial des agents de chemins de fer
- Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Art. 84
I. Du droit à la pension:
1. Par dérogation aux conditions prévues à l’article 7.I. sous 1. à 3., les fonctionnaires de la carrière de l’agent de transport âgés de cinquante-cinq ans accomplis, s’ils comptent au moins quinze années de conduite sur route auprès d’une commune ou d’un syndicat de communes, ont droit à la pension après vingt-cinq années de service au sens de l’article 4.I.a) sous 1. à 6.
La limite d’âge leur applicable est fixée à soixante ans s’ils comptent au moins quinze années de service sur route. Si l’intéressé passe dans un emploi pour lequel la limite d’âge est de soixante-cinq ans, il a le droit d’opter pour l’application des dispositions générales applicables aux fonctionnaires pour lesquelles la limite d’âge est fixée conformément à l’article 7.I.2. Cette hypothèse comporte la perte de la bonification ci-avant visée. Le droit d’option doit être exercé au moment du changement d’emploi.
La limite d’âge applicable aux sapeurs-pompiers professionnels est fixée à cinquante-cinq ans. Ils peuvent toutefois, sur simple demande, être maintenus en service jusqu’à l’âge de soixante ans accomplis, s’ils sont reconnus aptes aux prestations de service de leur grade et de leur fonction.
2. L’âge de référence au sens de l’article 7.I. sous 6., alinéa 2, est fixé à soixante ans pour les fonctionnaires de la carrière de l’agent pompier et ceux de la carrière de l’agent de transport ayant au moins quinze années de service de conduite sur route.
II. Du calcul de la pension
a) Pour l’application des dispositions de l’article 11.I. et en ce qui concerne les fonctionnaires de la carrière de l’agent de transport visés au paragraphe I qui précède, les dispositions qui suivent sont applicables:
1. Nonobstant l’application des dispositions de l’article 5, une bonification de cinq années de service est accordée pour le calcul de la pension. La mise en compte y relative se fait sur la base d’une répartition proportionnelle des années à bonifier par rapport aux années de conduite requises.
2. Les années de service dépassant quatre cent quatre-vingt-trois mois, toutes bonifications comprises, et se situant avant l’âge de cinquante-cinq ans, sont mises en compte au titre d’années de service acquises à la date du 31 décembre 1998, déduction faite des années bonifiées à ce même titre en application du point 1. qui précède.
3. Le taux de remplacement découlant de l’application des dispositions du présent article est majoré, jusqu’à concurrence du maximum de 5/6èmes, de 2,31 pour cent par année de service supplémentaire prestée au-delà de cinquante-cinq années d’âge et à compter du moment où l’agent totalise au moins quatre cent quatre-vingt-trois mois de service, toutes bonifications comprises.
b) Pour les fonctionnaires de la carrière de l’agent pompier la formule de calcul prévue à l’article 11.III. est définie par référence à la valeur 85 de la somme de l’âge et du service, l’âge de référence pour l’application de l’alinéa 5 est fixé à cinquante-cinq ans et l’âge de référence pour l’application de l’alinéa final est fixé à soixante ans.