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Art. 80

1. En ce qui concerne le secteur communal, les attributions du «collège des bourgmestre et échevins» sont celles qui sont exercées par le bureau d’un syndicat intercommunal respectivement le président d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune.

Les attributions du «conseil communal» sont celles qui incombent au comité d’un syndicat intercommunal respectivement à la commission administrative d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune.

Les termes «fonctionnaire communal» désignent indistinctement tous les affiliés de la caisse de prévoyance des fonctionnaires communaux tels qu’ils sont définis à l’article 79 de la présente loi.

Le terme «commune» vise indistinctement les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes.

2. Pour l’application aux agents communaux des articles 7.I.2., 7.II., 47, 1er alinéa, 49, 3e alinéa et ligne 4 du 4e alinéa, 50 et 53, les compétences attribuées à l’«autorité de nomination» sont exercées par le «collège des bourgmestre et échevins».

DVIG 20180515

1. En ce qui concerne le secteur communal, les attributions du «collège des bourgmestre et échevins» sont celles qui sont exercées par le bureau d’un syndicat intercommunal respectivement le président d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune.

Les attributions du «conseil communal» sont celles qui incombent au comité d’un syndicat intercommunal respectivement à la commission administrative d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune.

Les termes «fonctionnaire communal» désignent indistinctement tous les affiliés de la caisse de prévoyance des fonctionnaires communaux tels qu’ils sont définis à l’article 79 de la présente loi.

Le terme «commune» vise indistinctement les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes.

2. Pour l’application aux agents communaux des articles 7.I.2., 7.II., 47, 1er alinéa, 49, 3e alinéa et ligne 4 du 4e alinéa, 50 et 53, les compétences attribuées à l’«autorité de nomination» sont exercées par le «collège des bourgmestre et échevins».

3. Aux articles 7.II., alinéa 3 et 51., alinéa 6, le cercle des personnes ne pouvant bénéficier des mesures décrites est à étendre par les fonctionnaires en service provisoire et par ceux des carrières du secrétaire et du receveur communal.

 

Loi du 9 mai 2018 (Mémorial A-2018-373 du 15.05.2018)

DEXP 20180514

1. En ce qui concerne le secteur communal, les attributions du «collège des bourgmestre et échevins» sont celles qui sont exercées par le bureau d’un syndicat intercommunal respectivement le président d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune.

Les attributions du «conseil communal» sont celles qui incombent au comité d’un syndicat intercommunal respectivement à la commission administrative d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune.

Les termes «fonctionnaire communal» désignent indistinctement tous les affiliés de la caisse de prévoyance des fonctionnaires communaux tels qu’ils sont définis à l’article 79 de la présente loi.

Le terme «commune» vise indistinctement les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes.

2. Pour l’application aux agents communaux des articles 7.I.2., 7.II., 47, 1er alinéa, 49, 3e alinéa et ligne 4 du 4e alinéa, 50 et 53, les compétences attribuées à l’«autorité de nomination» sont exercées par le «collège des bourgmestre et échevins».

3. Aux articles 7.II., alinéa 3 et 51., alinéa 6, le cercle des personnes ne pouvant bénéficier des mesures décrites est à étendre par les fonctionnaires en service provisoire et par ceux des carrières du secrétaire et du receveur communal.