Art. 61
- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- TITRE I - Partie commune
- Chapitre 1er - Champ d'application personnel
- Chapitre 2 - Objet de l'assurance
- Section 1 - Le droit à la pension personnelle
- Section 2 - Le traitement pensionnable
- Section 3 - Calcul de la pension personnelle
- Section 4 - Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants
- Section 5 - Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires
- Section 6 - Le droit à la pension des autres survivants
- Section 7 – Le droit à la pension des orphelins
- Section 8 – Droits spéciaux des survivants
- Section 9 – Le calcul de la pension des survivants
- Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants
- Section 11 – Restitution de la pension
- Section 12 – Déchéance de la pension
- Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions
- Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice
- Section 15 – Le trimestre de faveur
- Chapitre 3 - Organisation de l'assurance
- TITRE II - Partie spécifique
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- Section 1 – Champ d’application
- Section 2 – Procédures
- Section 3 – Détermination des périodes de service
- Section 4 – Traitement pensionnable
- Section 5 – Des magistrats
- Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique
- Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement
- Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général
- Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat
- Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police
- Section 11 – Des membres des cultes
- Section 12 – Dispositions diverses
- Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes
- Art. 66
- Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
- Section 2 – Détermination des périodes de service
- Section 3 – Traitement pensionnable
- Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus
- Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux
- Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- TITRE III – Dispositions additionnelles et mise en vigueur
- TITRE I - Partie commune
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Dispositions générales
- Dispositions fiscales
- Dispositions additionnelles
- Dispositions transitoires
- Dispositions transitoires
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Chapitre I. Champ d'application personnel
- Chapitre II. Objet de l'assurance
- Art. 10
- Pensions de vieillesse
- Retraite progressive
- Pensions d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Transfert des cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Chapitre III. Voies et moyens
- Chapitre IV. Organisation de l'assurance
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
- Du régime de pension spécial des agents de chemins de fer
- Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Sauf les dispositions concernant la limite d’âge, la retraite progressive et le service à temps partiel pour raisons de santé, toutes les dispositions prévues au Titre I sont applicables sous réserve des dérogations qui suivent.
1. En cas de cessation de leur mandat respectif, le membre de la Chambre des Députés, membre du Parlement européen, et le membre du Conseil d’Etat ont droit à une pension dans les conditions de l’article 7.I., sauf les points 2. et 6. qui, à leur égard, prennent la forme suivante:
Un droit à pension est ouvert à partir de l’âge de soixante-cinq ans et après dix années de service au sens de l’article 4.I. sous 1. à 5. et 7. L’échéance et le bénéfice de la pension ont lieu le premier jour du mois qui suit celui où les deux conditions sont remplies.
Si la condition de dix années de service est réalisée avant d’avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, l’échéance et le bénéfice de la pension sont différés jusqu’au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet âge est atteint, à moins que cette date corresponde au premier d’un mois.
Toutefois, s’il bénéficie avant cet âge d’une pension auprès du régime général d’assurance pension, la pension est due à partir de la cessation du mandat et au plus tôt à partir de l’allocation de la pension du régime général d’assurance pension. Dans l’hypothèse de l’attribution d’une pension d’invalidité dans le régime général d’assurance pension, la constatation de l’invalidité par ce régime vaut relèvement de la condition d’âge prévisée. Dans cette hypothèse, l’échéance et le bénéfice de la pension correspondent au premier jour du mois qui suit la date d’attribution de la pension d’invalidité par le régime général d’assurance pension, à moins que la date de cette attribution ne corresponde au premier jour d’un mois.
2. Les prestations faites par d’autres régimes de pension du chef d’une profession exercée simultanément avec le mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou de membre du Conseil d’Etat peuvent être cumulées avec la pension jusqu’à concurrence d’un montant égal à la pension calculée en raison d’un traitement pensionnable de cinq cent quinze points indiciaires. L’excédent éventuel est déduit de la pension accordée en vertu de la présente disposition.
3. Si le membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen a exercé son mandat pendant cinq sessions ordinaires au cours d’une législature, quelle qu’en ait été la durée, le temps de service computable de ce chef ne peut être inférieur à cinq années.
En cas d’exercice des fonctions, telles qu’elles sont définies à l’alinéa qui précède, pendant plusieurs législatures consécutives, le total des années de service computable de ce chef est égal au nombre de législatures multiplié par cinq, à moins que les services effectivement prestés en cette qualité ne donnent lieu à une mise en compte d’un temps de service total supérieur en application de l’article 4.I.a).
4. Par dérogation à l’article 10.I., la pension revenant au membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et au membre du Conseil d’Etat est basée sur la moyenne des indemnités respectivement de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et de membre du Conseil d’Etat et des autres éléments de rémunération pensionnables auprès du régime de pension spécial transitoire, dont l’ayant droit a bénéficié pendant les trois dernières années. Toutefois si l’intéressé décède ou s’il a droit à une pension d’invalidité, la pension est basée sur la dernière indemnité soit de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen soit de membre du Conseil d’Etat, à moins que la moyenne de l’ensemble des indemnités et autres éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés ne soit plus favorable.
Par indemnité pensionnable au sens de la présente loi il y a lieu d’entendre respectivement la partie soumise à cotisation de l’indemnité parlementaire et l’indemnité de membre du Conseil d’Etat.
Dans le cas visé au point 1. qui précède, les dispositions de l’article 16. sous 1. sont applicables, même si l’échéance et le bénéfice de la pension n’ont pas encore eu lieu.
L’ayant droit qui, au moment de la fin de son mandat, est âgé de soixante-cinq ans ou plus, a droit à l’application des dispositions de l’article 11.II.
En cas d’exercices successifs des mandats de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et de membre du Conseil d’Etat, l’ouverture éventuelle d’un droit à pension est appréciée par rapport à la fin du dernier mandat.
5. Lorsqu’en cas de cessation du mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat il n’y a pas droit à pension sur la base du présent article et pour autant que le temps comme membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et membre du Conseil d’Etat n’est pas pris en considération lors du calcul ou du recalcul d’une pension en application d’une autre disposition de la présente loi, les dispositions concernant l’assurance rétroactive prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension sont applicables.
Dans cette hypothèse, les périodes correspondant au mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou de membre du Conseil d’Etat donnent lieu à des prestations de pension qui sont calculées par la Caisse nationale d’assurance pension, le cas échéant, par dépassement des limites prévues pour la fixation des cotisations auprès de cette caisse, sur la base des rémunérations correspondant à ces services, telles qu’elles sont définies au point 4. ci-avant. Ces prestations sont intégralement cumulables avec les montants de pension découlant d’une affiliation concomitante auprès du régime de pension général.
Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent également aux personnes qui, après avoir exercé antérieurement le mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat, quittent le service de l’Etat sans avoir droit à une pension en application de la présente loi.
Lorsqu’en cas de cessation du mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat il existe déjà un droit à pension en vertu du présent article sous 1., l’ayant droit à pension peut opter pour l’application des dispositions prévues aux alinéas qui précèdent. Le même droit d’option est réservé aux survivants en cas de décès de l’ayant droit à pension.
6. En ce qui concerne les périodes computables prévues à l’article 4.I.a) 4., l’ayant droit à pension peut opter pour une prise en considération de ces périodes par le régime de pension général.
7. Par dérogation à l’article 47, la Commission des pensions ne procède que sur demande expresse et personnelle des intéressés.
DVIG 20160322
Sauf les dispositions concernant la limite d’âge, la retraite progressive et le service à temps partiel pour raisons de santé, toutes les dispositions prévues au Titre I sont applicables sous réserve des dérogations qui suivent.
1. En cas de cessation de leur mandat respectif, le membre de la Chambre des Députés, membre du Parlement européen, et le membre du Conseil d’Etat ont droit à une pension dans les conditions de l’article 7.I., sauf les points 2. et 6. qui, à leur égard, prennent la forme suivante:
Un droit à pension est ouvert à partir de l’âge de soixante-cinq ans et après dix années de service au sens de l’article 4.I. sous 1. à 5. et 7. L’échéance et le bénéfice de la pension ont lieu le premier jour du mois qui suit celui où les deux conditions sont remplies.
Si la condition de dix années de service est réalisée avant d’avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, l’échéance et le bénéfice de la pension sont différés jusqu’au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet âge est atteint, à moins que cette date corresponde au premier d’un mois.
Toutefois, s’il bénéficie avant cet âge d’une pension auprès du régime général d’assurance pension, la pension est due à partir de la cessation du mandat et au plus tôt à partir de l’allocation de la pension du régime général d’assurance pension. Dans l’hypothèse de l’attribution d’une pension d’invalidité dans le régime général d’assurance pension, la constatation de l’invalidité par ce régime vaut relèvement de la condition d’âge prévisée. Dans cette hypothèse, l’échéance et le bénéfice de la pension correspondent au premier jour du mois qui suit la date d’attribution de la pension d’invalidité par le régime général d’assurance pension, à moins que la date de cette attribution ne corresponde au premier jour d’un mois.
2. Les prestations faites par d’autres régimes de pension du chef d’une profession exercée simultanément avec le mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou de membre du Conseil d’Etat peuvent être cumulées avec la pension jusqu’à concurrence d’un montant égal à la pension calculée en raison d’un traitement pensionnable de cinq cent quinze points indiciaires. L’excédent éventuel est déduit de la pension accordée en vertu de la présente disposition.
3. Si le membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen a exercé son mandat pendant cinq sessions ordinaires au cours d’une législature, quelle qu’en ait été la durée, le temps de service computable de ce chef ne peut être inférieur à cinq années.
En cas d’exercice des fonctions, telles qu’elles sont définies à l’alinéa qui précède, pendant plusieurs législatures consécutives, le total des années de service computable de ce chef est égal au nombre de législatures multiplié par cinq, à moins que les services effectivement prestés en cette qualité ne donnent lieu à une mise en compte d’un temps de service total supérieur en application de l’article 4.I.a).
4. Par dérogation à l’article 10.I., la pension revenant au membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et au membre du Conseil d’Etat est basée sur la moyenne des indemnités respectivement de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et de membre du Conseil d’Etat et des autres éléments de rémunération pensionnables auprès du régime de pension spécial transitoire, dont l’ayant droit a bénéficié pendant les trois dernières années. Toutefois si l’intéressé décède ou s’il a droit à une pension d’invalidité, la pension est basée sur la dernière indemnité soit de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen soit de membre du Conseil d’Etat, à moins que la moyenne de l’ensemble des indemnités et autres éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés ne soit plus favorable.
Par indemnité pensionnable au sens de la présente loi il y a lieu d’entendre respectivement la partie imposable soumise à cotisation de l’indemnité parlementaire et l’indemnité de membre du Conseil d’Etat.
Dans le cas visé au point 1. qui précède, les dispositions de l’article 16. sous 1. sont applicables, même si l’échéance et le bénéfice de la pension n’ont pas encore eu lieu.
L’ayant droit qui, au moment de la fin de son mandat, est âgé de soixante-cinq ans ou plus, a droit à l’application des dispositions de l’article 11.II.
En cas d’exercices successifs des mandats de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et de membre du Conseil d’Etat, l’ouverture éventuelle d’un droit à pension est appréciée par rapport à la fin du dernier mandat.
5. Lorsqu’en cas de cessation du mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat il n’y a pas droit à pension sur la base du présent article et pour autant que le temps comme membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et membre du Conseil d’Etat n’est pas pris en considération lors du calcul ou du recalcul d’une pension en application d’une autre disposition de la présente loi, les dispositions concernant l’assurance rétroactive prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension sont applicables.
Dans cette hypothèse, les périodes correspondant au mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou de membre du Conseil d’Etat donnent lieu à des prestations de pension qui sont calculées par la Caisse nationale d’assurance pension, le cas échéant, par dépassement des limites prévues pour la fixation des cotisations auprès de cette caisse, sur la base des rémunérations correspondant à ces services, telles qu’elles sont définies au point 4. ci-avant. Ces prestations sont intégralement cumulables avec les montants de pension découlant d’une affiliation concomitante auprès du régime de pension général.
Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent également aux personnes qui, après avoir exercé antérieurement le mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat, quittent le service de l’Etat sans avoir droit à une pension en application de la présente loi.
Lorsqu’en cas de cessation du mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat il existe déjà un droit à pension en vertu du présent article sous 1., l’ayant droit à pension peut opter pour l’application des dispositions prévues aux alinéas qui précèdent. Le même droit d’option est réservé aux survivants en cas de décès de l’ayant droit à pension.
6. En ce qui concerne les périodes computables prévues à l’article 4.I.a) 4., l’ayant droit à pension peut opter pour une prise en considération de ces périodes par le régime de pension général.
7. Par dérogation à l’article 47, la Commission des pensions ne procède que sur demande expresse et personnelle des intéressés.
Loi du 17 mars 2016 (Mémorial A-2016-43 du 18.03.2016, page 868)
DEXP 20160321
Sauf les dispositions concernant la limite d’âge, la retraite progressive et le service à temps partiel pour raisons de santé, toutes les dispositions prévues au Titre I sont applicables sous réserve des dérogations qui suivent.
1. En cas de cessation de leur mandat respectif, le membre de la Chambre des Députés, membre du Parlement européen, et le membre du Conseil d’Etat ont droit à une pension dans les conditions de l’article 7.I., sauf les points 2. et 6. qui, à leur égard, prennent la forme suivante:
Un droit à pension est ouvert à partir de l’âge de soixante-cinq ans et après dix années de service au sens de l’article 4.I. sous 1. à 5. et 7. L’échéance et le bénéfice de la pension ont lieu le premier jour du mois qui suit celui où les deux conditions sont remplies.
Si la condition de dix années de service est réalisée avant d’avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, l’échéance et le bénéfice de la pension sont différés jusqu’au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet âge est atteint, à moins que cette date corresponde au premier d’un mois.
Toutefois, s’il bénéficie avant cet âge d’une pension auprès du régime général d’assurance pension, la pension est due à partir de la cessation du mandat et au plus tôt à partir de l’allocation de la pension du régime général d’assurance pension. Dans l’hypothèse de l’attribution d’une pension d’invalidité dans le régime général d’assurance pension, la constatation de l’invalidité par ce régime vaut relèvement de la condition d’âge prévisée. Dans cette hypothèse, l’échéance et le bénéfice de la pension correspondent au premier jour du mois qui suit la date d’attribution de la pension d’invalidité par le régime général d’assurance pension, à moins que la date de cette attribution ne corresponde au premier jour d’un mois.
2. Les prestations faites par d’autres régimes de pension du chef d’une profession exercée simultanément avec le mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou de membre du Conseil d’Etat peuvent être cumulées avec la pension jusqu’à concurrence d’un montant égal à la pension calculée en raison d’un traitement pensionnable de cinq cent quinze points indiciaires. L’excédent éventuel est déduit de la pension accordée en vertu de la présente disposition.
3. Si le membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen a exercé son mandat pendant cinq sessions ordinaires au cours d’une législature, quelle qu’en ait été la durée, le temps de service computable de ce chef ne peut être inférieur à cinq années.
En cas d’exercice des fonctions, telles qu’elles sont définies à l’alinéa qui précède, pendant plusieurs législatures consécutives, le total des années de service computable de ce chef est égal au nombre de législatures multiplié par cinq, à moins que les services effectivement prestés en cette qualité ne donnent lieu à une mise en compte d’un temps de service total supérieur en application de l’article 4.I.a).
4. Par dérogation à l’article 10.I., la pension revenant au membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et au membre du Conseil d’Etat est basée sur la moyenne des indemnités respectivement de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et de membre du Conseil d’Etat et des autres éléments de rémunération pensionnables auprès du régime de pension spécial transitoire, dont l’ayant droit a bénéficié pendant les trois dernières années. Toutefois si l’intéressé décède ou s’il a droit à une pension d’invalidité, la pension est basée sur la dernière indemnité soit de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen soit de membre du Conseil d’Etat, à moins que la moyenne de l’ensemble des indemnités et autres éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés ne soit plus favorable.
Par indemnité pensionnable au sens de la présente loi il y a lieu d’entendre respectivement la partie imposable de l’indemnité parlementaire et l’indemnité de membre du Conseil d’Etat.
Dans le cas visé au point 1. qui précède, les dispositions de l’article 16. sous 1. sont applicables, même si l’échéance et le bénéfice de la pension n’ont pas encore eu lieu.
L’ayant droit qui, au moment de la fin de son mandat, est âgé de soixante-cinq ans ou plus, a droit à l’application des dispositions de l’article 11.II.
En cas d’exercices successifs des mandats de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et de membre du Conseil d’Etat, l’ouverture éventuelle d’un droit à pension est appréciée par rapport à la fin du dernier mandat.
5. Lorsqu’en cas de cessation du mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat il n’y a pas droit à pension sur la base du présent article et pour autant que le temps comme membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et membre du Conseil d’Etat n’est pas pris en considération lors du calcul ou du recalcul d’une pension en application d’une autre disposition de la présente loi, les dispositions concernant l’assurance rétroactive prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension sont applicables.
Dans cette hypothèse, les périodes correspondant au mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou de membre du Conseil d’Etat donnent lieu à des prestations de pension qui sont calculées par la Caisse nationale d’assurance pension, le cas échéant, par dépassement des limites prévues pour la fixation des cotisations auprès de cette caisse, sur la base des rémunérations correspondant à ces services, telles qu’elles sont définies au point 4. ci-avant. Ces prestations sont intégralement cumulables avec les montants de pension découlant d’une affiliation concomitante auprès du régime de pension général.
Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent également aux personnes qui, après avoir exercé antérieurement le mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat, quittent le service de l’Etat sans avoir droit à une pension en application de la présente loi.
Lorsqu’en cas de cessation du mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat il existe déjà un droit à pension en vertu du présent article sous 1., l’ayant droit à pension peut opter pour l’application des dispositions prévues aux alinéas qui précèdent. Le même droit d’option est réservé aux survivants en cas de décès de l’ayant droit à pension.
6. En ce qui concerne les périodes computables prévues à l’article 4.I.a) 4., l’ayant droit à pension peut opter pour une prise en considération de ces périodes par le régime de pension général.
7. Par dérogation à l’article 47, la Commission des pensions ne procède que sur demande expresse et personnelle des intéressés.