Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement
- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- TITRE I - Partie commune
- Chapitre 1er - Champ d'application personnel
- Chapitre 2 - Objet de l'assurance
- Section 1 - Le droit à la pension personnelle
- Section 2 - Le traitement pensionnable
- Section 3 - Calcul de la pension personnelle
- Section 4 - Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants
- Section 5 - Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires
- Section 6 - Le droit à la pension des autres survivants
- Section 7 – Le droit à la pension des orphelins
- Section 8 – Droits spéciaux des survivants
- Section 9 – Le calcul de la pension des survivants
- Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants
- Section 11 – Restitution de la pension
- Section 12 – Déchéance de la pension
- Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions
- Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice
- Section 15 – Le trimestre de faveur
- Chapitre 3 - Organisation de l'assurance
- TITRE II - Partie spécifique
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- Section 1 – Champ d’application
- Section 2 – Procédures
- Section 3 – Détermination des périodes de service
- Section 4 – Traitement pensionnable
- Section 5 – Des magistrats
- Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique
- Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement
- Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général
- Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat
- Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police
- Section 11 – Des membres des cultes
- Section 12 – Dispositions diverses
- Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes
- Art. 66
- Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
- Section 2 – Détermination des périodes de service
- Section 3 – Traitement pensionnable
- Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus
- Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux
- Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- TITRE III – Dispositions additionnelles et mise en vigueur
- TITRE I - Partie commune
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Dispositions générales
- Dispositions fiscales
- Dispositions additionnelles
- Dispositions transitoires
- Dispositions transitoires
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Chapitre I. Champ d'application personnel
- Chapitre II. Objet de l'assurance
- Art. 10
- Pensions de vieillesse
- Retraite progressive
- Pensions d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Transfert des cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Chapitre III. Voies et moyens
- Chapitre IV. Organisation de l'assurance
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
- Du régime de pension spécial des agents de chemins de fer
- Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Art. 60
Sauf les dispositions concernant la limite d’âge, la retraite progressive et le service à temps partiel pour raisons de santé, toutes les dispositions du Titre I sont applicables aux membres du Gouvernement sous réserve des dérogations qui suivent.
1. En dehors des conditions prévues à l’article 7, le membre du Gouvernement a également droit à une pension après cinq années de service comme membre du Gouvernement. L’échéance et le bénéfice de la pension sont différés jusqu’au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a atteint l’âge de soixante ans, sous réserve de l’application de l’article 7.III., à moins que le lendemain de l’anniversaire ne corresponde au premier jour d’un mois.
Néanmoins, en cas de survenance d’une incapacité totale au travail postérieurement à l’exercice du mandat de membre du Gouvernement, la pension différée visée à l’alinéa premier est due avec effet au premier jour du mois qui suit la constatation de l’incapacité par la Commission des pensions. Le cas échéant, l’attribution d’une pension d’invalidité dans le régime général d’assurance pension vaut réalisation des conditions d’invalidité pour l’attribution prématurée de la pension différée. Dans cette hypothèse, l’échéance et le bénéfice correspondent au premier jour du mois qui suit l’attribution de la pension d’invalidité par le régime général d’assurance pension, à moins que la date de cette attribution ne corresponde au premier jour d’un mois.
Si cette pension et les revenus, que l’ancien membre du Gouvernement retire avant l’âge de soixante-cinq ans d’une activité professionnelle sujette à assurance-pension exercée postérieurement à l’obtention de la pension, dépassent au total la rémunération servant de base au calcul de la pension, l’excédent est déduit de la pension.
Est également à considérer comme revenu au sens de l’alinéa qui précède, la pension spéciale échue en application de l’article 129 modifié de la loi électorale.
2. Si le membre du Gouvernement a exercé ses fonctions pendant cinq sessions ordinaires de la Chambre des Députés pendant une législature, quelle qu’en ait été la durée, le temps de service computable de ce chef ne peut être inférieur à cinq années.
En cas d’exercice des fonctions, telles qu’elles sont définies à l’alinéa qui précède, pendant plusieurs législatures consécutives, le total des années de service computable de ce chef est égal au nombre de législatures multiplié par cinq, à moins que les services effectivement prestés en cette qualité ne donnent lieu à une mise en compte d’un temps de service total supérieur en application des dispositions de l’article 4.I.a).
3. Par dérogation à l’article 10.I., la pension revenant au membre du Gouvernement est basée sur la moyenne des traitements et autres éléments de rémunération pensionnables auprès du régime de pension spécial transitoire dont l’ayant droit a bénéficié pendant les trois dernières années. Toutefois si l’intéressé décède ou s’il a droit à une pension d’invalidité, la pension est basée sur le dernier traitement effectivement touché.
Dans les cas visés au point 2. ci-dessus, la pension est diminuée d’un trentième pour chaque année de service de membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et de membre du Conseil d’Etat manquant pour parfaire le nombre de dix. La diminution prévue ci-dessus est réduite dans la mesure où il est fait application des dispositions concernant le cumul de pensions prévues par la loi précitée du 28 juillet 2000.
Dans les cas visés à l’article 7.I.6. ou au point 2. ci-dessus, les dispositions de l’article 16.1. sont applicables, même si l’échéance et le bénéfice de la pension n’ont pas encore eu lieu.
Le membre du Gouvernement qui, au moment de l’admission à la retraite, est âgé de soixante-cinq ans ou plus, a également droit à l’application des dispositions de l’article 11.II.
4. Si pour la fixation de la pension revenant au membre du Gouvernement une ou plusieurs périodes correspondant au mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou à la fonction de membre du Conseil d’Etat sont mises en compte comme temps de service pour le calcul de cette pension conformément à l’article 4.I.a) 2., les périodes d’assurance auprès du régime de pension général, correspondant à une profession exercée simultanément avec le mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou la fonction de membre du Conseil d’Etat, ne donnent pas lieu à prestation de la part de ce régime, compte tenu des dispositions prévues par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension.
5. Par dérogation à l’article 47, la Commission des pensions ne procède que sur demande expresse et personnelle des intéressés.