Art. 55
- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- TITRE I - Partie commune
- Chapitre 1er - Champ d'application personnel
- Chapitre 2 - Objet de l'assurance
- Section 1 - Le droit à la pension personnelle
- Section 2 - Le traitement pensionnable
- Section 3 - Calcul de la pension personnelle
- Section 4 - Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants
- Section 5 - Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires
- Section 6 - Le droit à la pension des autres survivants
- Section 7 – Le droit à la pension des orphelins
- Section 8 – Droits spéciaux des survivants
- Section 9 – Le calcul de la pension des survivants
- Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants
- Section 11 – Restitution de la pension
- Section 12 – Déchéance de la pension
- Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions
- Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice
- Section 15 – Le trimestre de faveur
- Chapitre 3 - Organisation de l'assurance
- TITRE II - Partie spécifique
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- Section 1 – Champ d’application
- Section 2 – Procédures
- Section 3 – Détermination des périodes de service
- Section 4 – Traitement pensionnable
- Section 5 – Des magistrats
- Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique
- Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement
- Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général
- Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat
- Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police
- Section 11 – Des membres des cultes
- Section 12 – Dispositions diverses
- Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes
- Art. 66
- Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
- Section 2 – Détermination des périodes de service
- Section 3 – Traitement pensionnable
- Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus
- Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux
- Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- TITRE III – Dispositions additionnelles et mise en vigueur
- TITRE I - Partie commune
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Dispositions générales
- Dispositions fiscales
- Dispositions additionnelles
- Dispositions transitoires
- Dispositions transitoires
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Chapitre I. Champ d'application personnel
- Chapitre II. Objet de l'assurance
- Art. 10
- Pensions de vieillesse
- Retraite progressive
- Pensions d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Transfert des cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Chapitre III. Voies et moyens
- Chapitre IV. Organisation de l'assurance
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
- Du régime de pension spécial des agents de chemins de fer
- Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
1. (supprimé)
2. Le fonctionnaire ne peut prétendre à pension qu’après avoir été admis à la retraite progressive ou démissionné dans les formes prévues respectivement à l’article 7.II ou par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ou par les lois ou règlements organiques applicables aux intéressés visés à l’article 54 sous c) et d).
Le ministre compétent ou l’autorité compétente adresse incessamment une copie de la décision y relative à l’Administration du personnel de l’Etat tout en y joignant les documents pouvant avoir une incidence sur la détermination des services à mettre en compte pour la détermination du droit à la pension et pour le calcul.
La fin du mandat des membres du Gouvernement, des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et la fin de la fonction de membre du Conseil d’Etat sont à considérer comme date de démission.
3. Si à l’expiration du congé prévu à l’article 50, l’intéressé n’a pas été chargé d’un autre emploi, le Gouvernement en conseil décide, endéans un nouveau délai d’un mois, de la nouvelle affectation de l’intéressé au vu de ses aptitudes et qualifications. La nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.2. de la loi précitée du 16 avril 1979.
A cette fin, les dispositions de l’article 39 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat sont applicables.
4. Par dérogation à l’article 4.I.a), la décision de validation des périodes y visées aux points 11. et 12. est prise par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
DVIG 20180515
1. L’alinéa 3 de l’article 7.II. ainsi que l’alinéa 5 de l’article 51 relatifs aux incompatibilités pour l’admission à la retraite progressive et pour le service à temps partiel pour raisons de santé, sont complétés par la phrase suivante: Il en est de même en ce qui concerne les fonctionnaires visés à l’article 31.-1., paragraphe 2, point b) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
2. Le fonctionnaire ne peut prétendre à pension qu’après avoir été admis à la retraite progressive ou démissionné dans les formes prévues respectivement à l’article 7.II ou par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ou par les lois ou règlements organiques applicables aux intéressés visés à l’article 54 sous c) et d).
Le ministre compétent ou l’autorité compétente adresse incessamment une copie de la décision y relative à l’Administration du personnel de l’Etat tout en y joignant les documents pouvant avoir une incidence sur la détermination des services à mettre en compte pour la détermination du droit à la pension et pour le calcul.
La fin du mandat des membres du Gouvernement, des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et la fin de la fonction de membre du Conseil d’Etat sont à considérer comme date de démission.
3. Si à l’expiration du congé prévu à l’article 50, l’intéressé n’a pas été chargé d’un autre emploi, le Gouvernement en conseil décide, endéans un nouveau délai d’un mois, de la nouvelle affectation de l’intéressé au vu de ses aptitudes et qualifications. La nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.2. de la loi précitée du 16 avril 1979.
A cette fin, les dispositions de l’article 39 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat sont applicables.
4. Par dérogation à l’article 4.I.a), la décision de validation des périodes y visées aux points 11. et 12. est prise par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Loi du 9 mai 2018 (Mémorial A-2018-373 du 15.05.2018)
DEXP 20180514
1. L’alinéa 3 de l’article 7.II. ainsi que l’alinéa 5 de l’article 51 relatifs aux incompatibilités pour l’admission à la retraite progressive et pour le service à temps partiel pour raisons de santé, sont complétés par la phrase suivante: Il en est de même en ce qui concerne les fonctionnaires visés à l’article 31.-1., paragraphe 2, point b) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
2. Le fonctionnaire ne peut prétendre à pension qu’après avoir été admis à la retraite progressive ou démissionné dans les formes prévues respectivement à l’article 7.II ou par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ou par les lois ou règlements organiques applicables aux intéressés visés à l’article 54 sous c) et d).
Le ministre compétent ou l’autorité compétente adresse incessamment une copie de la décision y relative à l’Administration du personnel de l’Etat tout en y joignant les documents pouvant avoir une incidence sur la détermination des services à mettre en compte pour la détermination du droit à la pension et pour le calcul.
La fin du mandat des membres du Gouvernement, des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et la fin de la fonction de membre du Conseil d’Etat sont à considérer comme date de démission.
3. Si à l’expiration du congé prévu à l’article 50, l’intéressé n’a pas été chargé d’un autre emploi, le Gouvernement en conseil décide, endéans un nouveau délai d’un mois, de la nouvelle affectation de l’intéressé au vu de ses aptitudes et qualifications. La nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.2. de la loi précitée du 16 avril 1979.
A cette fin, les dispositions de l’article 39 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat sont applicables.
4. Par dérogation à l’article 4.I.a), la décision de validation des périodes y visées aux points 11. et 12. est prise par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.