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Art. 53

Au cours des dix premières années qui suivent l’allocation de la pension, l’autorité de nomination peut demander à la commission le réexamen du cas d’un fonctionnaire retraité mis à la retraite pour raisons de santé, au cas où il estime que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister. La même faculté appartient au fonctionnaire retraité; sa demande doit être appuyée d’un certificat médical circonstancié.

Lorsque la commission décide que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister, la pension est retirée et l’intéressé est réintégré dans l’administration. A cette fin, la décision de la commission est soumise à l’autorité de nomination dont relevait le fonctionnaire au moment de sa mise à la retraite.

Si l’intéressé refuse de se présenter devant la commission, ou bien s’il refuse d’accepter l’emploi lui assigné, la pension lui est retirée par décision motivée de l’organisme de pension compétent.

La décision qui retire la pension prend effet le même jour que la décision de réintégration et à défaut de la réintégration, le jour de la décision de la commission constatant que les causes de l’admission à la retraite ont cessé d’exister.

A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année de l’intéressé, le droit à pension est rétabli à moins d’un maintien en service en application de l’article 7.IV. suite à une réintégration conformément aux dispositions qui précèdent. Le droit à la pension est également rétabli pour la vérification des droits et le calcul des pensions des survivants, en cas de décès du retraité visé avant cet âge.

DVIG 20160322

Au cours des dix premières années qui suivent l’allocation de la pension, l’autorité de nomination peut demander à la commission le réexamen du cas d’un fonctionnaire retraité mis à la retraite pour inaptitude physique raisons de santé, au cas où il estime que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister. La même faculté appartient au fonctionnaire retraité; sa demande doit être appuyée d’un certificat médical circonstancié.

Lorsque la commission décide que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister, la pension est retirée et l’intéressé est réintégré dans l’administration. A cette fin, la décision de la commission est soumise à l’autorité de nomination dont relevait le fonctionnaire au moment de sa mise à la retraite.

Si l’intéressé refuse de se présenter devant la commission, ou bien s’il refuse d’accepter l’emploi lui assigné, la pension lui est retirée par décision motivée de l’organisme de pension compétent.

La décision qui retire la pension prend effet le même jour que la décision de réintégration et à défaut de la réintégration, le jour de la décision de la commission constatant que les causes de l’admission à la retraite ont cessé d’exister.

A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année de l’intéressé, le droit à pension est rétabli à moins d’un maintien en service en application de l’article 7.IV. suite à une réintégration conformément aux dispositions qui précèdent. Le droit à la pension est également rétabli pour la vérification des droits et le calcul des pensions des survivants, en cas de décès du retraité visé avant cet âge.

 

Loi du 17 mars 2016 (Mémorial A-2016-43 du 18.03.2016, page 868)

 

 

DEXP 20160321

Au cours des dix premières années qui suivent l’allocation de la pension, l’autorité de nomination peut demander à la commission le réexamen du cas d’un fonctionnaire retraité mis à la retraite pour inaptitude physique, au cas où il estime que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister. La même faculté appartient au fonctionnaire retraité; sa demande doit être appuyée d’un certificat médical circonstancié.

Lorsque la commission décide que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister, la pension est retirée et l’intéressé est réintégré dans l’administration. A cette fin, la décision de la commission est soumise à l’autorité de nomination dont relevait le fonctionnaire au moment de sa mise à la retraite.

Si l’intéressé refuse de se présenter devant la commission, ou bien s’il refuse d’accepter l’emploi lui assigné, la pension lui est retirée par décision motivée de l’organisme de pension compétent.

La décision qui retire la pension prend effet le même jour que la décision de réintégration et à défaut de la réintégration, le jour de la décision de la commission constatant que les causes de l’admission à la retraite ont cessé d’exister.

A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année de l’intéressé, le droit à pension est rétabli à moins d’un maintien en service en application de l’article 7.IV. suite à une réintégration conformément aux dispositions qui précèdent. Le droit à la pension est également rétabli pour la vérification des droits et le calcul des pensions des survivants, en cas de décès du retraité visé avant cet âge.