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Art. 51

Si de l’avis des médecins en charge du dossier conformément à l’article 48, les infirmités du fonctionnaire ne sont pas suffisantes pour justifier une mise à la retraite tout en constituant une incapacité d’exercer son dernier emploi à plein temps, la commission peut lui accorder un service à temps partiel pour raisons de santé avec ou sans changement d’emploi dans l’administration si le fonctionnaire ne remplit pas encore les conditions pour être admis à la pension de vieillesse ou à la pension de vieillesse anticipée. S’il remplit ces conditions, il est procédé comme à l’alinéa 8.

Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de 75 et 50 pour cent d’une tâche complète. 

Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de 25 pour cent pour une durée maximale d’une année.

Si, de l’avis des médecins en charge du dossier, la réintégration prévue à l’article 53 sur un emploi à plein temps est contre-indiquée, cette réintégration peut se faire également sur un emploi à service à temps partiel tel que prévu aux présentes dispositions.

Par médecin du travail au sens du présent article il y a lieu d’entendre, dans le cadre du champ d’application de l’article 37 sous a) et b), ainsi que de l’article 54, le médecin du travail prévu par la loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public et en ce qui concerne le champ d’application de l’article 37 sous c), le médecin du travail prévu par le statut du personnel de la société y visée.

Le service à temps partiel pour raisons de santé est à prester quotidiennement, à moins qu’en raison d’une contre-indication médicale, une autre répartition ne soit retenue.

Durant la période du service à temps partiel pour raisons de santé, le fonctionnaire doit se soumettre à des contrôles médicaux périodiques à organiser par le médecin du travail. Si dans le cadre de ces réexamens les experts arrivent à la conclusion qu’il y a lieu à annulation ou à modification du service à temps partiel pour raisons de santé préalablement accordé par la commission, ils transmettent leurs recommandations médicales à la commission qui se prononcera une nouvelle fois sur le dossier. L’initiative de révision appartient également au fonctionnaire qui saisit la commission à cette fin.

A partir du moment où le fonctionnaire peut faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée, il est démissionné d’office par l’autorité de nomination, sans intervention de la commission.

DVIG 20180515

Si de l’avis des médecins en charge du dossier conformément à l’article 48, les infirmités du fonctionnaire ne sont pas suffisantes pour justifier une mise à la retraite tout en constituant une incapacité d’exercer son dernier emploi à plein temps, la commission peut lui accorder un service à temps partiel pour raisons de santé avec ou sans changement d’emploi dans l’administration si le fonctionnaire ne remplit pas encore les conditions pour être admis à la pension de vieillesse ou à la pension de vieillesse anticipée. S’il remplit ces conditions, il est procédé comme à l’alinéa 8.

Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de 75 et 50 pour cent d’une tâche complète. 

Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de 25 pour cent pour une durée maximale d’une année.

Si, de l’avis des médecins en charge du dossier, la réintégration prévue à l’article 53 sur un emploi à plein temps est contre-indiquée, cette réintégration peut se faire également sur un emploi à service à temps partiel tel que prévu aux présentes dispositions.

Par médecin du travail au sens du présent article il y a lieu d’entendre, dans le cadre du champ d’application de l’article 37 sous a) et b), ainsi que de l’article 54, le médecin du travail prévu par la loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public et en ce qui concerne le champ d’application de l’article 37 sous c), le médecin du travail prévu par le statut du personnel de la société y visée.

Ne peut toutefois pas bénéficier du service à temps partiel pour raisons de santé, le fonctionnaire en congé sans traitement, en congé pour travail à mi-temps ou assumant un service à tâche partielle.

Le service à temps partiel pour raisons de santé est à prester quotidiennement, à moins qu’en raison d’une contre-indication médicale, une autre répartition ne soit retenue.

Le service à temps partiel pour raisons de santé est limité à une période de dix années consécutives ou non, au terme de laquelle une mise à la retraite pour cause d’invalidité s’impose, à moins de l’application de l’alinéa final ci-après. Durant la période du service à temps partiel pour raisons de santé, le fonctionnaire doit se soumettre à des contrôles médicaux périodiques à organiser par le médecin du travail. Si dans le cadre de ces réexamens les experts arrivent à la conclusion qu’il y a lieu à annulation ou à modification du service à temps partiel pour raisons de santé préalablement accordé par la commission, ils transmettent leurs recommandations médicales à la commission qui se prononcera une nouvelle fois sur le dossier. L’initiative de révision appartient également au fonctionnaire qui saisit la commission à cette fin.

A partir du moment où le fonctionnaire peut faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée, il est démissionné d’office par l’autorité de nomination, sans intervention de la commission.

 

Loi du 9 mai 2018 (Mémorial A-2018-373 du 15.05.2018)

DVIG 20160322 - DEXP 20180514

Si de l’avis des médecins en charge du dossier conformément à l’article 48, les infirmités du fonctionnaire ne sont pas suffisantes pour justifier une mise à la retraite tout en constituant une incapacité d’exercer son dernier emploi à plein temps, la commission peut lui accorder un service à temps partiel pour raisons de santé avec ou sans changement d’emploi dans l’administration.

Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de 75 et 50 pour cent d’une tâche normale et complète, compte tenu des réserves et dérogations qui suivent:

a) si le motif à la base d’un congé pour travail à mi-temps ou d’un congé sans traitement dont bénéficie le fonctionnaire au moment de l’instruction du dossier par la commission est d’ordre médical, il est de la compétence de la commission de décider, sur avis du médecin du travail, si le fonctionnaire concerné peut convertir son congé pour travail à mi-temps ou son congé sans traitement en service à temps partiel pour raisons de santé;

b) si le motif à la base d’un service à temps partiel dont bénéficie le fonctionnaire au moment de l’instruction du dossier par la commission est d’ordre médical, il est de la compétence de la commission de décider, sur avis du médecin du travail, si le fonctionnaire concerné peut convertir son service à temps partiel en service à temps partiel pour raisons de santé;

c) le fonctionnaire qui peut prétendre à sa pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée ou à la retraite progressive est exclu du bénéfice du service à temps partiel pour raisons de santé.

Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de 25 pour cent pour une durée maximale d’une année.

Si, de l’avis des médecins en charge du dossier, la réintégration prévue à l’article 53 sur un emploi à plein temps est contre-indiquée, cette réintégration peut se faire également sur un emploi à service à temps partiel tel que prévu aux présentes dispositions.

Par médecin du travail au sens du présent article il y a lieu d’entendre, dans le cadre du champ d’application de l’article 37 sous a) et b), ainsi que de l’article 54, le médecin du travail prévu par la loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public et en ce qui concerne le champ d’application de l’article 37 sous c), le médecin du travail prévu par le statut du personnel de la société y visée.

Ne peuvent toutefois pas bénéficier du service à temps partiel pour raisons de santé, le fonctionnaire en congé sans traitement, en congé pour travail à mi-temps ou assumant un service à tâche partielle.

Le service à temps partiel pour raisons de santé est à prester quotidiennement, à moins qu’en raison d’une contre-indication médicale, une autre répartition ne soit retenue.

Le service à temps partiel pour raisons de santé est limité à une période de dix années consécutives ou non, au terme de laquelle une mise à la retraite pour cause d’invalidité s’impose, à moins de l’application de l’alinéa final ci-après. Durant la période du service à temps partiel pour raisons de santé, le fonctionnaire doit se soumettre à des contrôles médicaux périodiques à organiser par les médecins de contrôle et de travail le médecin du travail. Si dans le cadre de ces réexamens les experts arrivent à la conclusion qu’il y a lieu à annulation ou à modification du service à temps partiel pour raisons de santé préalablement accordé par la commission, ils transmettent leurs recommandations médicales à la commission qui se prononcera une nouvelle fois sur le dossier. L’initiative de révision appartient également au fonctionnaire qui saisit la commission à cette fin.

A partir du moment où le fonctionnaire peut faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée, il est démissionné d’office par l’autorité de nomination, sans intervention de la commission.

 

Loi du 17 mars 2016 (Mémorial A-2016-43 du 18.03.2016, page 868)

 

 

DEXP 20160321

Si de l’avis des médecins en charge du dossier conformément à l’article 48, les infirmités du fonctionnaire ne sont pas suffisantes pour justifier une mise à la retraite tout en constituant une incapacité d’exercer son dernier emploi à plein temps, la commission peut lui accorder un service à temps partiel pour raisons de santé avec ou sans changement d’emploi dans l’administration.

Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de 75 et 50 pour cent d’une tâche normale et complète, compte tenu des réserves et dérogations qui suivent:

a) si le motif à la base d’un congé pour travail à mi-temps ou d’un congé sans traitement dont bénéficie le fonctionnaire au moment de l’instruction du dossier par la commission est d’ordre médical, il est de la compétence de la commission de décider, sur avis du médecin du travail, si le fonctionnaire concerné peut convertir son congé pour travail à mi-temps ou son congé sans traitement en service à temps partiel pour raisons de santé;

b) si le motif à la base d’un service à temps partiel dont bénéficie le fonctionnaire au moment de l’instruction du dossier par la commission est d’ordre médical, il est de la compétence de la commission de décider, sur avis du médecin du travail, si le fonctionnaire concerné peut convertir son service à temps partiel en service à temps partiel pour raisons de santé;

c) le fonctionnaire qui peut prétendre à sa pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée ou à la retraite progressive est exclu du bénéfice du service à temps partiel pour raisons de santé.

Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de 25 pour cent pour une durée maximale d’une année.

Si, de l’avis des médecins en charge du dossier, la réintégration prévue à l’article 53 sur un emploi à plein temps est contre-indiquée, cette réintégration peut se faire également sur un emploi à service à temps partiel tel que prévu aux présentes dispositions.

Par médecin du travail au sens du présent article il y a lieu d’entendre, dans le cadre du champ d’application de l’article 37 sous a) et b), ainsi que de l’article 54, le médecin du travail prévu par la loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public et en ce qui concerne le champ d’application de l’article 37 sous c), le médecin du travail prévu par le statut du personnel de la société y visée.

Ne peuvent toutefois pas bénéficier du service à temps partiel pour raisons de santé, le fonctionnaire en congé sans traitement, en congé pour travail à mi-temps ou assumant un service à tâche partielle.

Le service à temps partiel pour raisons de santé est à prester quotidiennement, à moins qu’en raison d’une contre-indication médicale, une autre répartition ne soit retenue.

Le service à temps partiel pour raisons de santé est limité à une période de dix années consécutives ou non, au terme de laquelle une mise à la retraite pour cause d’invalidité s’impose, à moins de l’application de l’alinéa final ci-après. Durant la période du service à temps partiel pour raisons de santé, le fonctionnaire doit se soumettre à des contrôles médicaux périodiques à organiser par les médecins de contrôle et de travail. Si dans le cadre de ces réexamens les experts arrivent à la conclusion qu’il y a lieu à annulation ou à modification du service à temps partiel pour raisons de santé préalablement accordé par la commission, ils transmettent leurs recommandations médicales à la commission qui se prononcera une nouvelle fois sur le dossier. L’initiative de révision appartient également au fonctionnaire qui saisit la commission à cette fin.

A partir du moment où le fonctionnaire peut faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée, il est démissionné d’office par l’autorité de nomination, sans intervention de la commission.