Art. 46
- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- TITRE I - Partie commune
- Chapitre 1er - Champ d'application personnel
- Chapitre 2 - Objet de l'assurance
- Section 1 - Le droit à la pension personnelle
- Section 2 - Le traitement pensionnable
- Section 3 - Calcul de la pension personnelle
- Section 4 - Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants
- Section 5 - Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires
- Section 6 - Le droit à la pension des autres survivants
- Section 7 – Le droit à la pension des orphelins
- Section 8 – Droits spéciaux des survivants
- Section 9 – Le calcul de la pension des survivants
- Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants
- Section 11 – Restitution de la pension
- Section 12 – Déchéance de la pension
- Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions
- Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice
- Section 15 – Le trimestre de faveur
- Chapitre 3 - Organisation de l'assurance
- TITRE II - Partie spécifique
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- Section 1 – Champ d’application
- Section 2 – Procédures
- Section 3 – Détermination des périodes de service
- Section 4 – Traitement pensionnable
- Section 5 – Des magistrats
- Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique
- Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement
- Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général
- Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat
- Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police
- Section 11 – Des membres des cultes
- Section 12 – Dispositions diverses
- Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes
- Art. 66
- Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
- Section 2 – Détermination des périodes de service
- Section 3 – Traitement pensionnable
- Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus
- Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux
- Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- TITRE III – Dispositions additionnelles et mise en vigueur
- TITRE I - Partie commune
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Dispositions générales
- Dispositions fiscales
- Dispositions additionnelles
- Dispositions transitoires
- Dispositions transitoires
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Chapitre I. Champ d'application personnel
- Chapitre II. Objet de l'assurance
- Art. 10
- Pensions de vieillesse
- Retraite progressive
- Pensions d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Transfert des cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Chapitre III. Voies et moyens
- Chapitre IV. Organisation de l'assurance
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
- Du régime de pension spécial des agents de chemins de fer
- Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Il est institué auprès du département de la Fonction publique une commission spéciale appelée à se prononcer dans tous les cas où l’état de santé du fonctionnaire, du prétendant-droit ou du bénéficiaire d’une pension ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé est déterminant pour l’octroi, la modification ou le retrait d’une pension ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé, la réintégration dans l’administration ou un changement d’emploi ou d’affectation avec ou sans changement d’administration.
La commission comprend quatre membres effectifs et cinq membres suppléants dont deux magistrats ou fonctionnaires titulaires du certificat de fin de stage judiciaire qui sont nommés par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de vacance par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur. Les membres de la commission ne peuvent être ni parents ni alliés jusqu’au troisième degré inclusivement, ni entre eux, ni avec le fonctionnaire dont ils examinent le dossier.
Sur les quatre membres, il y a un magistrat ou fonctionnaire, titulaire du certificat de fin de stage judiciaire, un médecin du travail dans la Fonction publique et un représentant du personnel proposé par la Chambre professionnelle compétente suivant l’organisme de pension en cause. Le quatrième membre est également désigné en fonction de la compétence de l’organisme de pension en cause, à savoir,
a) s’il s’agit d’un fonctionnaire relevant du champ d’application des articles 37 sous a) ou 54, ce membre est désigné parmi les fonctionnaires du département ministériel de la Fonction publique et représente, suivant le cas, l’organe directeur de l’administration visée au prédit article 54 sous c) et d);
b) s’il s’agit du cas d’un fonctionnaire relevant du champ d’application de l’article 37 sous b), ce membre est proposé par le syndicat de communes représentant les communes du pays;
c) s’il s’agit d’un fonctionnaire relevant du champ d’application de l’article 37 sous c), ce membre est proposé par le directeur de l’organisme de pension en cause.
Par dérogation à l’alinéa 3 et dans l’hypothèse de la compétence de l’organisme de pension visé à l’article 37 sous c), le représentant du personnel y visé est proposé par la délégation centrale du personnel prévue aux statuts de la société.
Les membres suppléants doivent revêtir les mêmes qualités que les membres effectifs.
Sauf le point b) qui précède, tous les membres de la commission doivent être fonctionnaires au sens de l’article 3. Le représentant du personnel peut être fonctionnaire retraité. La commission est présidée par le magistrat ou le fonctionnaire, titulaire du certificat de fin de stage judiciaire. En cas d’empêchement il est remplacé par un magistrat ou un fonctionnaire titulaire du certificat de fin de stage judiciaire suppléant.
La commission est assistée d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint à désigner par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
DVIG 20160322
Il est institué auprès du département de la Fonction publique une commission spéciale appelée à se prononcer dans tous les cas où l’état de santé du fonctionnaire, du prétendant-droit ou du bénéficiaire d’une pension ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé est déterminant pour l’octroi, la modification ou le retrait d’une pension ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé, la réintégration dans l’administration ou un changement d’emploi ou d’affectation avec ou sans changement d’administration.
La commission comprend quatre membres effectifs et quatre membres suppléants cinq membres suppléants dont deux magistrats ou fonctionnaires titulaires du certificat de fin de stage judiciaire qui sont nommés par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de vacance par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur. Les membres de la commission ne peuvent être ni parents ni alliés jusqu’au troisième degré inclusivement, ni entre eux, ni avec le fonctionnaire dont ils examinent le dossier.
Sur les quatre membres, il y a un magistrat ou fonctionnaire, titulaire du certificat de fin de stage judiciaire, un médecin du travail dans la Fonction publique et un représentant du personnel qui est choisi sur une liste de trois candidats présentée proposé par la Chambre professionnelle compétente suivant l’organisme de pension en cause. Le quatrième membre est également désigné en fonction de la compétence de l’organisme de pension en cause, à savoir,
a) s’il s’agit d’un fonctionnaire relevant du champ d’application des articles 37 sous a) ou 54, ce membre est désigné parmi les fonctionnaires du département ministériel de la Fonction publique et représente, suivant le cas, l’organe directeur de l’administration visée au prédit article 54 sous c) et d);
b) s’il s’agit du cas d’un fonctionnaire relevant du champ d’application de l’article 37 sous b), ce membre est choisi sur une liste de trois candidats, bourgmestres ou échevins, proposés proposé par le syndicat de communes représentant les communes du pays;
c) s’il s’agit d’un fonctionnaire relevant du champ d’application de l’article 37 sous c), ce membre est proposé par le directeur de l’organisme de pension en cause.
Par dérogation à l’alinéa 3 et dans l’hypothèse de la compétence de l’organisme de pension visé à l’article 37 sous c), le représentant du personnel y visé est proposé par la délégation centrale du personnel prévue aux statuts de la société.
Les membres suppléants doivent revêtir les mêmes qualités que les membres effectifs.
Sauf le point b) qui précède, tous les membres de la commission doivent être fonctionnaires au sens de l’article 3. Le représentant du personnel peut être fonctionnaire retraité. La commission est présidée par le magistrat. En cas d’empêchement, il est remplacé par le magistrat membre suppléant. La commission est présidée par le magistrat ou le fonctionnaire, titulaire du certificat de fin de stage judiciaire. En cas d’empêchement il est remplacé par un magistrat ou un fonctionnaire titulaire du certificat de fin de stage judiciaire suppléant.
La commission est assistée d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint à désigner par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Loi du 17 mars 2016 (Mémorial A-2016-43 du 18.03.2016, page 868)
DEXP 20160321
Il est institué auprès du département de la Fonction publique une commission spéciale appelée à se prononcer dans tous les cas où l’état de santé du fonctionnaire, du prétendant-droit ou du bénéficiaire d’une pension ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé est déterminant pour l’octroi, la modification ou le retrait d’une pension ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé, la réintégration dans l’administration ou un changement d’emploi ou d’affectation avec ou sans changement d’administration.
La commission comprend quatre membres effectifs et quatre membres suppléants qui sont nommés par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de vacance par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur. Les membres de la commission ne peuvent être ni parents ni alliés jusqu’au troisième degré inclusivement, ni entre eux, ni avec le fonctionnaire dont ils examinent le dossier.
Sur les quatre membres, il y a un magistrat, un médecin du travail dans la Fonction publique et un représentant du personnel qui est choisi sur une liste de trois candidats présentée par la Chambre professionnelle compétente suivant l’organisme de pension en cause. Le quatrième membre est également désigné en fonction de la compétence de l’organisme de pension en cause, à savoir,
a) s’il s’agit d’un fonctionnaire relevant du champ d’application des articles 37 sous a) ou 54, ce membre est désigné parmi les fonctionnaires du département ministériel de la Fonction publique et représente, suivant le cas, l’organe directeur de l’administration visée au prédit article 54 sous c) et d);
b) s’il s’agit du cas d’un fonctionnaire relevant du champ d’application de l’article 37 sous b), ce membre est choisi sur une liste de trois candidats, bourgmestres ou échevins, proposés par le syndicat de communes représentant les communes du pays;
c) s’il s’agit d’un fonctionnaire relevant du champ d’application de l’article 37 sous c), ce membre est proposé par le directeur de l’organisme de pension en cause.
Par dérogation à l’alinéa 3 et dans l’hypothèse de la compétence de l’organisme de pension visé à l’article 37 sous c), le représentant du personnel y visé est proposé par la délégation centrale du personnel prévue aux statuts de la société.
Les membres suppléants doivent revêtir les mêmes qualités que les membres effectifs.
Sauf le point b) qui précède, tous les membres de la commission doivent être fonctionnaires au sens de l’article 3. Le représentant du personnel peut être fonctionnaire retraité. La commission est présidée par le magistrat. En cas d’empêchement, il est remplacé par le magistrat membre suppléant.
La commission est assistée d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint à désigner par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.