Art. 26
- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- TITRE I - Partie commune
- Chapitre 1er - Champ d'application personnel
- Chapitre 2 - Objet de l'assurance
- Section 1 - Le droit à la pension personnelle
- Section 2 - Le traitement pensionnable
- Section 3 - Calcul de la pension personnelle
- Section 4 - Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants
- Section 5 - Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires
- Section 6 - Le droit à la pension des autres survivants
- Section 7 – Le droit à la pension des orphelins
- Section 8 – Droits spéciaux des survivants
- Section 9 – Le calcul de la pension des survivants
- Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants
- Section 11 – Restitution de la pension
- Section 12 – Déchéance de la pension
- Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions
- Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice
- Section 15 – Le trimestre de faveur
- Chapitre 3 - Organisation de l'assurance
- TITRE II - Partie spécifique
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- Section 1 – Champ d’application
- Section 2 – Procédures
- Section 3 – Détermination des périodes de service
- Section 4 – Traitement pensionnable
- Section 5 – Des magistrats
- Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique
- Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement
- Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général
- Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat
- Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police
- Section 11 – Des membres des cultes
- Section 12 – Dispositions diverses
- Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes
- Art. 66
- Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
- Section 2 – Détermination des périodes de service
- Section 3 – Traitement pensionnable
- Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus
- Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux
- Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- TITRE III – Dispositions additionnelles et mise en vigueur
- TITRE I - Partie commune
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Dispositions générales
- Dispositions fiscales
- Dispositions additionnelles
- Dispositions transitoires
- Dispositions transitoires
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Chapitre I. Champ d'application personnel
- Chapitre II. Objet de l'assurance
- Art. 10
- Pensions de vieillesse
- Retraite progressive
- Pensions d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Transfert des cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Chapitre III. Voies et moyens
- Chapitre IV. Organisation de l'assurance
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
- Du régime de pension spécial des agents de chemins de fer
- Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
La pension de survie du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire est égale à la pension qu’il aurait obtenue, si le décès était intervenu la veille respectivement du divorce ou de la dissolution du partenariat, y non compris, en cas de réversion d’une pension différée, les majorations spéciales prévues à l’article 28. Si à cette date le défunt n’avait pas encore acquis la qualité de fonctionnaire au sens de l’article 3, la pension du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire est calculée conformément à la loi précitée du 28 juillet 2000.
En cas de concours de conjoints divorcés ou d’anciens partenaires entre eux ou de concours de conjoints divorcés et d’anciens partenaires, la pension de survie, calculée comme si le décès était intervenu la veille du dernier divorce, respectivement de la dissolution du dernier partenariat, est partagée entre les ayants droit au prorata de la durée de leurs mariages ou partenariats respectifs, sans que la pension du premier conjoint divorcé ou ancien partenaire puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède.
En cas de concours d’un ou de plusieurs conjoints divorcés ou anciens partenaires avec un conjoint ou partenaire survivant, la pension de survie, calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire, est partagée entre les ayants droit au prorata de la durée totale des années de mariage et de partenariat, sans que la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires puisse dépasser celle qui leur revient en vertu de l’alinéa 2 qui précède; le cas échéant, la part excédentaire est payée au conjoint ou partenaire survivant.
En cas de concours d’un conjoint divorcé ou d’un ancien partenaire avec un parent ou allié visé à l’article 21, la pension de survie, calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire, est partagée entre les ayants droit proportionnellement à la durée de mariage ou de partenariat d’une part, et à la durée de l’occupation dans le ménage, d’autre part, sans que la pension du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de l’alinéa 2 qui précède; le cas échéant, la part excédentaire est payée au bénéficiaire visé à l’article 21.
En cas de décès du fonctionnaire ou en cas de sa mise à la retraite après le 1er janvier 1999 et d’un divorce ou d’une dissolution de partenariat antérieurs à cette date, la pension du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire, calculée conformément à l’alinéa 2 dans les hypothèses des alinéas 3 et 4 ainsi qu’en cas de concours d’un conjoint divorcé ou d’un ancien partenaire avec un ayant droit visé à l’article 22, est réduite proportionnellement à la réduction de la pension de survie calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire par rapport à celle calculée sur la base des dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 1998.
En cas de décès de l’un des bénéficiaires, la pension de l’autre est recalculée en conformité des dispositions du présent article.
DVIG 20180515
La pension de survie du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire est égale à la pension qu’il aurait obtenue, si le décès était intervenu la veille respectivement du divorce ou de la dissolution du partenariat, y non compris, en cas de réversion d’une pension différée, les majorations spéciales prévues à l’article 28. Si à cette date le défunt n’avait pas encore acquis la qualité de fonctionnaire au sens de l’article 3, la pension du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire est calculée conformément à la loi précitée du 28 juillet 2000.
En cas de concours de conjoints divorcés ou d’anciens partenaires entre eux ou de concours de conjoints divorcés et d’anciens partenaires, la pension de survie, calculée comme si le décès était intervenu la veille du dernier divorce, respectivement de la dissolution du dernier partenariat, est partagée entre les ayants droit au prorata de la durée de leurs mariages ou partenariats respectifs, sans que la pension du premier conjoint divorcé ou ancien partenaire puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède.
En cas de concours d’un ou de plusieurs conjoints divorcés ou anciens partenaires avec un conjoint ou partenaire survivant, la pension de survie, calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire, est partagée entre les ayants droit au prorata de la durée totale des années de mariage et de partenariat, sans que la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires puisse dépasser celle qui leur revient en vertu de l’alinéa 2 qui précède; le cas échéant, la part excédentaire est payée au conjoint ou partenaire survivant.
En cas de concours d’un conjoint divorcé ou d’un ancien partenaire avec un parent ou allié visé à l’article 21, la pension de survie, calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire, est partagée entre les ayants droit proportionnellement à la durée de mariage ou de partenariat d’une part, et à la durée de l’occupation dans le ménage, d’autre part, sans que la pension du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de l’alinéa 2 qui précède; le cas échéant, la part excédentaire est payée au bénéficiaire visé à l’article 21.
En cas de décès du fonctionnaire ou en cas de sa mise à la retraite après le 1er janvier 1999 et d’un divorce ou d’une dissolution de partenariat antérieurs à cette date, la pension du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire, calculée conformément à l’alinéa 2 dans les hypothèses des alinéas 4 3 et 5 4 ainsi qu’en cas de concours d’un conjoint divorcé ou d’un ancien partenaire avec un ayant droit visé à l’article 22, est réduite proportionnellement à la réduction de la pension de survie calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire par rapport à celle calculée sur la base des dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 1998.
En cas de décès de l’un des bénéficiaires, la pension de l’autre est recalculée en conformité des dispositions du présent article.
Loi du 9 mai 2018 (Mémorial A-2018-373 du 15.05.2018)
DEXP 20180514
La pension de survie du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire est égale à la pension qu’il aurait obtenue, si le décès était intervenu la veille respectivement du divorce ou de la dissolution du partenariat, y non compris, en cas de réversion d’une pension différée, les majorations spéciales prévues à l’article 28. Si à cette date le défunt n’avait pas encore acquis la qualité de fonctionnaire au sens de l’article 3, la pension du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire est calculée conformément à la loi précitée du 28 juillet 2000.
En cas de concours de conjoints divorcés ou d’anciens partenaires entre eux ou de concours de conjoints divorcés et d’anciens partenaires, la pension de survie, calculée comme si le décès était intervenu la veille du dernier divorce, respectivement de la dissolution du dernier partenariat, est partagée entre les ayants droit au prorata de la durée de leurs mariages ou partenariats respectifs, sans que la pension du premier conjoint divorcé ou ancien partenaire puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède.
En cas de concours d’un ou de plusieurs conjoints divorcés ou anciens partenaires avec un conjoint ou partenaire survivant, la pension de survie, calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire, est partagée entre les ayants droit au prorata de la durée totale des années de mariage et de partenariat, sans que la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires puisse dépasser celle qui leur revient en vertu de l’alinéa 2 qui précède; le cas échéant, la part excédentaire est payée au conjoint ou partenaire survivant.
En cas de concours d’un conjoint divorcé ou d’un ancien partenaire avec un parent ou allié visé à l’article 21, la pension de survie, calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire, est partagée entre les ayants droit proportionnellement à la durée de mariage ou de partenariat d’une part, et à la durée de l’occupation dans le ménage, d’autre part, sans que la pension du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de l’alinéa 2 qui précède; le cas échéant, la part excédentaire est payée au bénéficiaire visé à l’article 21.
En cas de décès du fonctionnaire ou en cas de sa mise à la retraite après le 1er janvier 1999 et d’un divorce ou d’une dissolution de partenariat antérieurs à cette date, la pension du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire, calculée conformément à l’alinéa 2 dans les hypothèses des alinéas 4 et 5 ainsi qu’en cas de concours d’un conjoint divorcé ou d’un ancien partenaire avec un ayant droit visé à l’article 22, est réduite proportionnellement à la réduction de la pension de survie calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire par rapport à celle calculée sur la base des dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 1998.
En cas de décès de l’un des bénéficiaires, la pension de l’autre est recalculée en conformité des dispositions du présent article.