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Art. 24

Lorsqu’il a été établi par jugement pénal que les ayants droit ont causé volontairement le décès ou l’invalidité du fonctionnaire ou y ont contribué par un acte intentionnel, ils sont déchus de tout droit à pension.

DVIG 20180915

Si le bénéficiaire d’une pension de survie ou l’ayant droit à pareille pension encourt une condamnation judiciaire, passée en force de chose jugée, à une peine privative de liberté de plus d’un mois sans sursis, la pension ou les droits à pension sont suspendus pendant la durée de la détention.

Lorsqu’il a été établi par jugement pénal que les ayants droit ont causé volontairement le décès ou l’invalidité du fonctionnaire ou y ont contribué par un acte intentionnel, ils sont déchus de tout droit à pension.

En cas de suspension de la pension du retraité par application de l’article 8, le conjoint ou partenaire et les enfants bénéficient, pour la durée de la détention, des pensions qui leur reviendraient si le retraité était décédé.

 

Loi du 20 juillet 2018 portant réforme à l'administration pénitentiaire (Mémorial A-2018-626 du 28.07.2018)

DEXP 20180914

Si le bénéficiaire d’une pension de survie ou l’ayant droit à pareille pension encourt une condamnation judiciaire, passée en force de chose jugée, à une peine privative de liberté de plus d’un mois sans sursis, la pension ou les droits à pension sont suspendus pendant la durée de la détention.

Lorsqu’il a été établi par jugement pénal que les ayants droit ont causé volontairement le décès ou l’invalidité du fonctionnaire ou y ont contribué par un acte intentionnel, ils sont déchus de tout droit à pension.

En cas de suspension de la pension du retraité par application de l’article 8, le conjoint ou partenaire et les enfants bénéficient, pour la durée de la détention, des pensions qui leur reviendraient si le retraité était décédé.