Art. 12
- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- TITRE I - Partie commune
- Chapitre 1er - Champ d'application personnel
- Chapitre 2 - Objet de l'assurance
- Section 1 - Le droit à la pension personnelle
- Section 2 - Le traitement pensionnable
- Section 3 - Calcul de la pension personnelle
- Section 4 - Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants
- Section 5 - Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires
- Section 6 - Le droit à la pension des autres survivants
- Section 7 – Le droit à la pension des orphelins
- Section 8 – Droits spéciaux des survivants
- Section 9 – Le calcul de la pension des survivants
- Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants
- Section 11 – Restitution de la pension
- Section 12 – Déchéance de la pension
- Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions
- Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice
- Section 15 – Le trimestre de faveur
- Chapitre 3 - Organisation de l'assurance
- TITRE II - Partie spécifique
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- Section 1 – Champ d’application
- Section 2 – Procédures
- Section 3 – Détermination des périodes de service
- Section 4 – Traitement pensionnable
- Section 5 – Des magistrats
- Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique
- Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement
- Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général
- Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat
- Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police
- Section 11 – Des membres des cultes
- Section 12 – Dispositions diverses
- Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes
- Art. 66
- Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
- Section 2 – Détermination des périodes de service
- Section 3 – Traitement pensionnable
- Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus
- Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux
- Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- TITRE III – Dispositions additionnelles et mise en vigueur
- TITRE I - Partie commune
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Dispositions générales
- Dispositions fiscales
- Dispositions additionnelles
- Dispositions transitoires
- Dispositions transitoires
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Chapitre I. Champ d'application personnel
- Chapitre II. Objet de l'assurance
- Art. 10
- Pensions de vieillesse
- Retraite progressive
- Pensions d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Transfert des cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Chapitre III. Voies et moyens
- Chapitre IV. Organisation de l'assurance
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
- Du régime de pension spécial des agents de chemins de fer
- Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Lorsqu’un fonctionnaire est mis à la retraite avant l’âge de 55 ans pour cause d’invalidité dûment constatée par la Commission des pensions, les pensions calculées en application de l’article 10.I. sont majorées comme suit:
1. Des majorations spéciales sont payées au fonctionnaire visé ci-avant pour la période se situant entre la date de la cessation prématurée des fonctions et la date où il aurait atteint l’âge de 55 ans. Pour chaque mois, les majorations spéciales correspondent au produit de la multiplication du taux de remplacement défini par mois de service conformément à l’article 11.I. sous a) 2., par une base de référence correspondant à quatre-vingt pour cent du traitement pensionnable, sans pouvoir être ni inférieur au seuil de 150 points indiciaires augmenté de l’allocation de famille y relative, le cas échéant, ni supérieur à 250 points indiciaires. Ces majorations sont augmentées de vingt pour cent pour les mois se situant après l’âge de 35 ans. Toutefois, si le fonctionnaire n’a pas encore accompli cent vingt mois de service, le début de la période à prendre en compte est reporté du nombre de mois manquant pour parfaire cent vingt mois de service.
2. Les majorations spéciales ne sont pas dues en cas d’arrêt de la pension.
3. Si les dispositions inscrites respectivement aux articles 16, sous 1. et 3., 53 et 90.1. donnent lieu soit à révision d’une pension d’invalidité réduite ou suspendue conformément à l’article 33 sous 1. ou 2., soit à échéance d’un nouveau droit à pension après le retrait de l’ancienne pension d’invalidité conformément à l’article 16 sous 4., les majorations spéciales de l’ancienne pension resteront dues pour la valeur correspondant aux périodes de bénéfice de la pension d’invalidité intégrale, sans que toutefois la nouvelle pension et les majorations spéciales réunies ne puissent dépasser le montant de la pension maximum prévue à l’article 11.V.
Si dans les cas prévus à l’article 53, alinéas 3 et 4 et à l’article 33, sous 1. et 2., il y a concours ultérieur d’une pension de la part du régime général de pension avec une pension due en vertu de la présente loi, la réduction éventuelle des majorations spéciales est régie par les dispositions afférentes de la loi de coordination.
4. La condition d’âge requise au sens du présent article est réalisée le lendemain du jour de l’anniversaire afférent.
Pour l’application des mesures en matière de pension et de rente d’accident, les majorations spéciales constituent un élément composant de la pension du bénéficiaire et en font partie intégrante.
Sauf les cas visés à l’article 15, paragraphe I., sous 1., la somme de la pension et des majorations spéciales ne peut dépasser la pension maximale individuelle résultant de l’application des dispositions de l’article 11.I., points a) ou b) suivant la formule applicable. Par ailleurs, cette somme ne peut pas dépasser celle résultant de l’application des dispositions correspondantes applicables aux pensions échues avant le 1er janvier 1999, compte tenu de la situation de carrière et d’âge acquise à la cessation des fonctions, le seuil de 250 points indiciaires dont question au point 1. étant remplacé par 200 points indiciaires.
L’application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de porter la pension totale en découlant à un montant inférieur à celui correspondant à la pension déterminée en application des dispositions en vigueur à la date du 31 décembre 1998 sur la base de la situation de carrière et d’âge acquise à la même date, compte tenu de la base de calcul des majorations spéciales sous point 1. et sous réserve du point 5.
Pour le cas où le fonctionnaire aurait également droit à l’application des dispositions des articles 11.III. et/ou 15, la prestation la plus favorable est retenue.