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Art. 11

Pour l’application des dispositions du présent article, le temps de service correspond à celui défini à l’article 4.I. Les journées excédentaires tant au niveau du temps de service qu’au niveau de l’âge sont ignorées.

La pension est obtenue en multipliant le traitement pensionnable par le taux de remplacement effectif découlant des formules qui suivent:

I. La formule de calcul est définie par rapport à un temps de service maximal correspondant à 480 mois, respectivement 483 mois dans le contexte du point b) qui suit, les mois excédentaires étant ignorés.

Le taux de remplacement maximal individuel correspond à la somme des coefficients déterminés à raison de 1/480ème, respectivement de 1/483ème dans le contexte du point b) qui suit, de

– 5/6èmes par mois de service acquis à la date du 31 décembre 1998 et

– 72/100èmes par mois de service manquant pour parfaire 480 mois, respectivement 483 mois dans le contexte du point b) qui suit.

a) Le taux de remplacement effectif correspond à la somme

1. du taux de remplacement réalisé à la date du 31 décembre 1998 qui correspond à 20/60èmes augmentés de 1/720ème par mois de service au-delà de 120 et

2. du produit de la multiplication du nombre de mois de service réalisés depuis le 1er janvier 1999, réduit le cas échéant du nombre de mois manquant pour parfaire 120 mois au 31 décembre 1998, par un coefficient correspondant

– soit à 1/360ème par mois, dans l’hypothèse d’un temps de service inférieur ou égal à 120 mois au 31 décembre 1998,

– soit, dans l’hypothèse d’un temps de service supérieur à 120 mois au 31 décembre 1998, au quotient de la division par le nombre de mois manquants pour parfaire 480 mois de la différence entre le taux de remplacement maximum individuel et celui déterminé ci-avant sous a), point 1. pour les mois se situant avant le 1er janvier 1999.

b) Le taux de remplacement effectif correspond à la somme

1. du taux de remplacement réalisé à la date du 31 décembre 1998 qui correspond à 33/100èmes, majoré pour chaque année de service à partir de la onzième jusqu’à la vingtième de 2/100èmes et de 1,5/100èmes pour chaque année au-delà et

2. du produit de la multiplication du nombre des mois de service réalisés depuis le 1er janvier 1999, réduit le cas échéant du nombre d’années de service manquant pour parfaire 120 mois de service au 31 décembre 1998, par un coefficient correspondant

– soit à 1/363ème par mois, dans l’hypothèse d’un temps de service inférieur ou égal à 120 mois au 31 décembre 1998,

– soit, dans l’hypothèse d’un temps de service supérieur à 120 mois au 31 décembre 1998, au quotient de la division par le nombre de mois manquants pour parfaire 483 mois,

de la différence entre le taux de remplacement maximum individuel et celui déterminé ci-avant sous b), point 1. pour les mois se situant avant le 1er janvier 1999.

Le taux de remplacement effectif le plus favorable est retenu. Ce taux de remplacement ne peut être inférieur à 72/100èmes pour une durée de service totale de 480 mois, respectivement de 483 mois dans le contexte du point b).

Le paragraphe I. est applicable à toute espèce de pension.

II. La formule de calcul est déterminée par rapport à un temps de service maximal correspondant à 30 années, les années excédentaires étant ignorées.

Le taux de remplacement maximum individuel correspond à la somme des coefficients déterminés à raison de 1/30ème de

– 50/60èmes par année de service acquise à la date du 31 décembre 1998 et

– 68,5/100èmes par année de service manquante pour parfaire 30 années, sans pouvoir être inférieur à 72/100èmes.

Le taux de remplacement effectif correspond à la somme

1. du taux de remplacement acquis à la date du 31 décembre 1998 ci-avant déterminé et

2. du taux de remplacement découlant, pour les années se situant après cette date, du produit de la multiplication du nombre de ces années par un coefficient correspondant au quotient de la division par le nombre d’années manquantes pour parfaire 30 années, de la différence entre le taux de remplacement maximum fixé conformément à l’alinéa 2 du présent paragraphe et le taux de remplacement acquis à la date du 31 décembre 1998.

La présente formule est applicable aux pensions échues sur la base de l’article 7.I.2.

III. La formule de calcul est définie par rapport à la somme, qui ne peut dépasser 95 années, du temps de service et de l’âge au moment de la cessation des fonctions.

Le taux de remplacement effectif correspond à la somme des coefficients déterminés à raison de respectivement 1/95ème de

– 50/60èmes par année de service et d’âge acquise à la date du 31 décembre 1998 et

– 68,5/100èmes par année manquante pour parfaire 95 années,

sans pouvoir être ni inférieur à 72/100èmes, ni supérieur à 50/60èmes.

La présente formule est applicable aux pensions échues sur base des points 1., 2., 4., 5. du paragraphe Ier et sur base du paragraphe II de l’article 7 à condition qu’au moment de la cessation des fonctions, respectivement de l’admission à la retraite progressive ou de la refixation de la pension partielle, la somme de l’âge et du service corresponde à quatre-vingt-quinze années. Elle est aussi applicable aux pensions échues sur base de l’article 7, paragraphe Ier, point 3 à condition que le bénéficiaire peut se prévaloir d’au moins quarante années de service computables suivant l’article 4.I.

Toutefois, les années de service se situant avant l’âge de soixante ans, et dépassant quarante années, sont mises en compte à raison du triple de leur valeur au titre d’années de service acquises à la date du 31 décembre 1998 et ceci jusqu’à concurrence d’une valeur maximale de 9 années. Les années excédentaires effectives ne sont plus prises en compte au titre d’années de service réalisées à partir du 1er janvier 1999.

Dans l’hypothèse de l’ouverture d’un droit à la pension de vieillesse à partir de soixante ans d’âge, le taux de remplacement découlant de l’application des dispositions qui précèdent est majoré, jusqu’à concurrence du maximum de 50/60èmes, de 2,31 pour cent du traitement pensionnable par année de service supplémentaire prestée à partir de l’âge prévisé et à compter du moment de l’ouverture du droit à la formule de calcul prévue au présent paragraphe III. Toutefois, à l’égard des fonctionnaires dont le traitement pensionnable ne dépasse pas 400 points indiciaires et dont la limite d’âge correspond à soixante-cinq ans, la majoration ci-avant prévue commence à courir par année de service à compter depuis le premier jour du mois qui suit l’accomplissement de la quarantième année et au plutôt à partir de l’âge de cinquante-cinq ans.

A l’égard du fonctionnaire visé par le maintien en service au-delà de la limite d’âge, la mise en compte de l’âge dans le contexte du présent paragraphe III. cesse à partir du lendemain où il atteint cette limite d’âge. Sauf dérogation expresse, la computation du temps de service prend fin trois années après cette date.

IV. Au cas où plus d’une formule de calcul serait applicable, le fonctionnaire bénéficie de celle produisant le taux de remplacement le plus élevé.

V. Pour l’application des dispositions de cumul prévues à l’article 11, dernier alinéa de la loi précitée du 28 juillet 2000, la pension maximum prévue par la présente loi correspond à celle à la base de la formule de calcul applicable en application du paragraphe IV. qui précède, le cas échéant réduite sur la base des taux de réversion prévus aux articles 25 à 30 à l’égard des survivants du fonctionnaire ou du fonctionnaire retraité.

VI. Compte tenu des dispositions du présent article, la mise en compte au titre de l’article 4.I.a) 7. ne peut avoir pour effet de conduire, pour le même nombre d’enfants pris en compte de part et d’autre, à des prestations y relatives inférieures à celles découlant de l’application de l’article IX., 7° de la loi modifiée du 28 juin 2002, 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. A cette fin, le fonctionnaire retraité a droit à un complément d’éducation à charge de l’Etat et correspondant à la différence entre lesdites prestations de pension et les montants correspondant au forfait d’éducation, le cas échéant réduit proportionnellement à la répartition retenue à l’article 4.I.a) 7., alinéa 7, sans que la somme des prestations ne puisse dépasser la pension maximum prévue ci-avant sous V. Dans cette hypothèse, le fonctionnaire retraité peut opter pour le bénéfice dudit forfait d’éducation et la mise en compte conformément à l’article 4.I.a) 7. ainsi que l’octroi du complément d’éducation deviennent caduques. Il en est de même si le fonctionnaire retraité peut prétendre à cette pension maximum sans l’entremise d’une computation au titre de l’article 4.I.a) 7.

L’allocation du forfait d’éducation en application de la prédite loi avant l’échéance de la pension de vieillesse en application de la présente loi ne porte pas préjudice à la mise en compte conformément à l’article 4.I.a) 7. et, le cas échéant, au bénéfice du prédit complément d’éducation au moment de l’échéance de cette pension pour le cas où le maintien du forfait s’avérerait moins favorable.

L’option pour le bénéfice du forfait d’éducation dans les hypothèses ci-avant visées se fait par écrit au moment de l’échéance de la pension et est irrévocable et fait perdre le droit à l’application de l’article 4.I.a) 7.

Pour l’application des mesures en matière de pension et de cumul de prestations, le complément d’éducation constitue un élément composant de la pension et en fait partie intégrante. Il est réversible aux survivants d’après les taux de réversion prévus.

VII. La condition d’âge requise au sens du présent article est réalisée le lendemain du jour de l’anniversaire afférent.

DVIG 20160322

Pour l’application des dispositions du présent article, le temps de service correspond à celui défini à l’article 4.I. Les journées excédentaires tant au niveau du temps de service qu’au niveau de l’âge sont ignorées.

La pension est obtenue en multipliant le traitement pensionnable par le taux de remplacement effectif découlant des formules qui suivent:

I. La formule de calcul est définie par rapport à un temps de service maximal correspondant à 480 mois, respectivement 483 mois dans le contexte du point b) qui suit, les mois excédentaires étant ignorés.

Le taux de remplacement maximal individuel correspond à la somme des coefficients déterminés à raison de 1/480ème, respectivement de 1/483ème dans le contexte du point b) qui suit, de

– 5/6èmes par mois de service acquis à la date du 31 décembre 1998 et

– 72/100èmes par mois de service manquant pour parfaire 480 mois, respectivement 483 mois dans le contexte du point b) qui suit.

a) Le taux de remplacement effectif correspond à la somme

1. du taux de remplacement réalisé à la date du 31 décembre 1998 qui correspond à 20/60èmes augmentés de 1/720ème par mois de service au-delà de 120 et

2. du produit de la multiplication du nombre de mois de service réalisés depuis le 1er janvier 1999, réduit le cas échéant du nombre de mois manquant pour parfaire 120 mois au 31 décembre 1998, par un coefficient correspondant

– soit à 1/360ème par mois, dans l’hypothèse d’un temps de service inférieur ou égal à 120 mois au 31 décembre 1998,

– soit, dans l’hypothèse d’un temps de service supérieur à 120 mois au 31 décembre 1998, au quotient de la division par le nombre de mois manquants pour parfaire 480 mois de la différence entre le taux de remplacement maximum individuel et celui déterminé ci-avant sous a), point 1. pour les mois se situant avant le 1er janvier 1999.

b) Le taux de remplacement effectif correspond à la somme

1. du taux de remplacement réalisé à la date du 31 décembre 1998 qui correspond à 33/100èmes, majoré pour chaque année de service à partir de la onzième jusqu’à la vingtième de 2/100èmes et de 1,5/100èmes pour chaque année au-delà et

2. du produit de la multiplication du nombre des mois de service réalisés depuis le 1er janvier 1999, réduit le cas échéant du nombre d’années de service manquant pour parfaire 120 mois de service au 31 décembre 1998, par un coefficient correspondant

– soit à 1/363ème par mois, dans l’hypothèse d’un temps de service inférieur ou égal à 120 mois au 31 décembre 1998,

– soit, dans l’hypothèse d’un temps de service supérieur à 120 mois au 31 décembre 1998, au quotient de la division par le nombre de mois manquants pour parfaire 483 mois,

de la différence entre le taux de remplacement maximum individuel et celui déterminé ci-avant sous b), point 1. pour les mois se situant avant le 1er janvier 1999.

Le taux de remplacement effectif le plus favorable est retenu. Ce taux de remplacement ne peut être inférieur à 72/100èmes pour une durée de service totale de 480 mois, respectivement de 483 mois dans le contexte du point b).

Le paragraphe I. est applicable à toute espèce de pension.

II. La formule de calcul est déterminée par rapport à un temps de service maximal correspondant à 30 années, les années excédentaires étant ignorées.

Le taux de remplacement maximum individuel correspond à la somme des coefficients déterminés à raison de 1/30ème de

– 50/60èmes par année de service acquise à la date du 31 décembre 1998 et

– 68,5/100èmes par année de service manquante pour parfaire 30 années, sans pouvoir être inférieur à 72/100èmes.

Le taux de remplacement effectif correspond à la somme

1. du taux de remplacement acquis à la date du 31 décembre 1998 ci-avant déterminé et

2. du taux de remplacement découlant, pour les années se situant après cette date, du produit de la multiplication du nombre de ces années par un coefficient correspondant au quotient de la division par le nombre d’années manquantes pour parfaire 30 années, de la différence entre le taux de remplacement maximum fixé conformément à l’alinéa 2 du présent paragraphe et le taux de remplacement acquis à la date du 31 décembre 1998.

La présente formule est applicable aux pensions échues sur la base de l’article 7.I.2.

III. La formule de calcul est définie par rapport à la somme, qui ne peut dépasser 95 années, du temps de service et de l’âge au moment de la cessation des fonctions.

Le taux de remplacement effectif correspond à la somme des coefficients déterminés à raison de respectivement 1/95ème de

– 50/60èmes par année de service et d’âge acquise à la date du 31 décembre 1998 et

– 68,5/100èmes par année manquante pour parfaire 95 années,

sans pouvoir être ni inférieur à 72/100èmes, ni supérieur à 50/60èmes.

La présente formule est applicable aux pensions échues sur la base de l’article 7.I., à l’exception du point 6. y prévu, et II., à condition qu’au moment de la cessation des fonctions, respectivement de l’admission à la retraite progressive ou de la refixation de la pension partielle, la somme de l’âge et du service corresponde à 95 années. La présente formule est applicable aux pensions échues sur base des points 1., 2., 4., 5. du paragraphe Ier et sur base du paragraphe II de l’article 7 à condition qu’au moment de la cessation des fonctions, respectivement de l’admission à la retraite progressive ou de la refixation de la pension partielle, la somme de l’âge et du service corresponde à quatre-vingt-quinze années. Elle est aussi applicable aux pensions échues sur base de l’article 7, paragraphe Ier, point 3 à condition que le bénéficiaire peut se prévaloir d’au moins quarante années de service computables suivant l’article 4.I.

Toutefois, les années de service se situant avant l’âge de soixante ans, et dépassant quarante années, sont mises en compte à raison du triple de leur valeur au titre d’années de service acquises à la date du 31 décembre 1998 et ceci jusqu’à concurrence d’une valeur maximale de 9 années. Les années excédentaires effectives ne sont plus prises en compte au titre d’années de service réalisées à partir du 1er janvier 1999.

Dans l’hypothèse de l’ouverture d’un droit à la pension de vieillesse à partir de soixante ans d’âge, le taux de remplacement découlant de l’application des dispositions qui précèdent est majoré, jusqu’à concurrence du maximum de 50/60èmes, de 2,31 pour cent du traitement pensionnable par année de service supplémentaire prestée à partir de l’âge prévisé et à compter du moment de l’ouverture du droit à la formule de calcul prévue au présent paragraphe III. Toutefois, à l’égard des fonctionnaires dont le traitement pensionnable ne dépasse pas 400 points indiciaires et dont la limite d’âge correspond à soixante-cinq ans, la majoration ci-avant prévue commence à courir par année de service à compter depuis le premier jour du mois qui suit l’accomplissement de la quarantième année et au plutôt à partir de l’âge de cinquante-cinq ans.

A l’égard du fonctionnaire visé par le maintien en service au-delà de la limite d’âge, la mise en compte de l’âge dans le contexte du présent paragraphe III. cesse à partir du lendemain où il atteint cette limite d’âge. Sauf dérogation expresse, la computation du temps de service prend fin trois années après cette date.

IV. Au cas où plus d’une formule de calcul serait applicable, le fonctionnaire bénéficie de celle produisant le taux de remplacement le plus élevé.

V. Pour l’application des dispositions de cumul prévues à l’article 11, dernier alinéa de la loi précitée du 28 juillet 2000, la pension maximum prévue par la présente loi correspond à celle à la base de la formule de calcul applicable en application du paragraphe IV. qui précède, le cas échéant réduite sur la base des taux de réversion prévus aux articles 25 à 30 à l’égard des survivants du fonctionnaire ou du fonctionnaire retraité.

VI. Compte tenu des dispositions du présent article, la mise en compte au titre de l’article 4.I.a) 7. ne peut avoir pour effet de conduire, pour le même nombre d’enfants pris en compte de part et d’autre, à des prestations y relatives inférieures à celles découlant de l’application de l’article IX., 7° de la loi modifiée du 28 juin 2002, 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. A cette fin, le fonctionnaire retraité a droit à un complément d’éducation à charge de l’Etat et correspondant à la différence entre lesdites prestations de pension et les montants correspondant au forfait d’éducation, le cas échéant réduit proportionnellement à la répartition retenue à l’article 4.I.a) 7., alinéa 7, sans que la somme des prestations ne puisse dépasser la pension maximum prévue ci-avant sous V. Dans cette hypothèse, le fonctionnaire retraité peut opter pour le bénéfice dudit forfait d’éducation et la mise en compte conformément à l’article 4.I.a) 7. ainsi que l’octroi du complément d’éducation deviennent caduques. Il en est de même si le fonctionnaire retraité peut prétendre à cette pension maximum sans l’entremise d’une computation au titre de l’article 4.I.a) 7.

L’allocation du forfait d’éducation en application de la prédite loi avant l’échéance de la pension de vieillesse en application de la présente loi ne porte pas préjudice à la mise en compte conformément à l’article 4.I.a) 7. et, le cas échéant, au bénéfice du prédit complément d’éducation au moment de l’échéance de cette pension pour le cas où le maintien du forfait s’avérerait moins favorable.

L’option pour le bénéfice du forfait d’éducation dans les hypothèses ci-avant visées se fait par écrit au moment de l’échéance de la pension et est irrévocable et fait perdre le droit à l’application de l’article 4.I.a) 7.

Pour l’application des mesures en matière de pension et de cumul de prestations, le complément d’éducation constitue un élément composant de la pension et en fait partie intégrante. Il est réversible aux survivants d’après les taux de réversion prévus.

VII. La condition d’âge requise au sens du présent article est réalisée le lendemain du jour de l’anniversaire afférent.

 

Loi du 17 mars 2016 (Mémorial A-2016-43 du 18.03.2016, page 868)

 

 

DEXP 20160321

Pour l’application des dispositions du présent article, le temps de service correspond à celui défini à l’article 4.I. Les journées excédentaires tant au niveau du temps de service qu’au niveau de l’âge sont ignorées.

La pension est obtenue en multipliant le traitement pensionnable par le taux de remplacement effectif découlant des formules qui suivent:

I. La formule de calcul est définie par rapport à un temps de service maximal correspondant à 480 mois, respectivement 483 mois dans le contexte du point b) qui suit, les mois excédentaires étant ignorés.

Le taux de remplacement maximal individuel correspond à la somme des coefficients déterminés à raison de 1/480ème, respectivement de 1/483ème dans le contexte du point b) qui suit, de

– 5/6èmes par mois de service acquis à la date du 31 décembre 1998 et

– 72/100èmes par mois de service manquant pour parfaire 480 mois, respectivement 483 mois dans le contexte du point b) qui suit.

a) Le taux de remplacement effectif correspond à la somme

1. du taux de remplacement réalisé à la date du 31 décembre 1998 qui correspond à 20/60èmes augmentés de 1/720ème par mois de service au-delà de 120 et

2. du produit de la multiplication du nombre de mois de service réalisés depuis le 1er janvier 1999, réduit le cas échéant du nombre de mois manquant pour parfaire 120 mois au 31 décembre 1998, par un coefficient correspondant

– soit à 1/360ème par mois, dans l’hypothèse d’un temps de service inférieur ou égal à 120 mois au 31 décembre 1998,

– soit, dans l’hypothèse d’un temps de service supérieur à 120 mois au 31 décembre 1998, au quotient de la division par le nombre de mois manquants pour parfaire 480 mois de la différence entre le taux de remplacement maximum individuel et celui déterminé ci-avant sous a), point 1. pour les mois se situant avant le 1er janvier 1999.

b) Le taux de remplacement effectif correspond à la somme

1. du taux de remplacement réalisé à la date du 31 décembre 1998 qui correspond à 33/100èmes, majoré pour chaque année de service à partir de la onzième jusqu’à la vingtième de 2/100èmes et de 1,5/100èmes pour chaque année au-delà et

2. du produit de la multiplication du nombre des mois de service réalisés depuis le 1er janvier 1999, réduit le cas échéant du nombre d’années de service manquant pour parfaire 120 mois de service au 31 décembre 1998, par un coefficient correspondant

– soit à 1/363ème par mois, dans l’hypothèse d’un temps de service inférieur ou égal à 120 mois au 31 décembre 1998,

– soit, dans l’hypothèse d’un temps de service supérieur à 120 mois au 31 décembre 1998, au quotient de la division par le nombre de mois manquants pour parfaire 483 mois,

de la différence entre le taux de remplacement maximum individuel et celui déterminé ci-avant sous b), point 1. pour les mois se situant avant le 1er janvier 1999.

Le taux de remplacement effectif le plus favorable est retenu. Ce taux de remplacement ne peut être inférieur à 72/100èmes pour une durée de service totale de 480 mois, respectivement de 483 mois dans le contexte du point b).

Le paragraphe I. est applicable à toute espèce de pension.

II. La formule de calcul est déterminée par rapport à un temps de service maximal correspondant à 30 années, les années excédentaires étant ignorées.

Le taux de remplacement maximum individuel correspond à la somme des coefficients déterminés à raison de 1/30ème de

– 50/60èmes par année de service acquise à la date du 31 décembre 1998 et

– 68,5/100èmes par année de service manquante pour parfaire 30 années, sans pouvoir être inférieur à 72/100èmes.

Le taux de remplacement effectif correspond à la somme

1. du taux de remplacement acquis à la date du 31 décembre 1998 ci-avant déterminé et

2. du taux de remplacement découlant, pour les années se situant après cette date, du produit de la multiplication du nombre de ces années par un coefficient correspondant au quotient de la division par le nombre d’années manquantes pour parfaire 30 années, de la différence entre le taux de remplacement maximum fixé conformément à l’alinéa 2 du présent paragraphe et le taux de remplacement acquis à la date du 31 décembre 1998.

La présente formule est applicable aux pensions échues sur la base de l’article 7.I.2.

III. La formule de calcul est définie par rapport à la somme, qui ne peut dépasser 95 années, du temps de service et de l’âge au moment de la cessation des fonctions.

Le taux de remplacement effectif correspond à la somme des coefficients déterminés à raison de respectivement 1/95ème de

– 50/60èmes par année de service et d’âge acquise à la date du 31 décembre 1998 et

– 68,5/100èmes par année manquante pour parfaire 95 années,

sans pouvoir être ni inférieur à 72/100èmes, ni supérieur à 50/60èmes.

La présente formule est applicable aux pensions échues sur la base de l’article 7.I., à l’exception du point 6. y prévu, et II., à condition qu’au moment de la cessation des fonctions, respectivement de l’admission à la retraite progressive ou de la refixation de la pension partielle, la somme de l’âge et du service corresponde à 95 années.

Toutefois, les années de service se situant avant l’âge de soixante ans, et dépassant quarante années, sont mises en compte à raison du triple de leur valeur au titre d’années de service acquises à la date du 31 décembre 1998 et ceci jusqu’à concurrence d’une valeur maximale de 9 années. Les années excédentaires effectives ne sont plus prises en compte au titre d’années de service réalisées à partir du 1er janvier 1999.

Dans l’hypothèse de l’ouverture d’un droit à la pension de vieillesse à partir de soixante ans d’âge, le taux de remplacement découlant de l’application des dispositions qui précèdent est majoré, jusqu’à concurrence du maximum de 50/60èmes, de 2,31 pour cent du traitement pensionnable par année de service supplémentaire prestée à partir de l’âge prévisé et à compter du moment de l’ouverture du droit à la formule de calcul prévue au présent paragraphe III. Toutefois, à l’égard des fonctionnaires dont le traitement pensionnable ne dépasse pas 400 points indiciaires et dont la limite d’âge correspond à soixante-cinq ans, la majoration ci-avant prévue commence à courir par année de service à compter depuis le premier jour du mois qui suit l’accomplissement de la quarantième année et au plutôt à partir de l’âge de cinquante-cinq ans.

A l’égard du fonctionnaire visé par le maintien en service au-delà de la limite d’âge, la mise en compte de l’âge dans le contexte du présent paragraphe III. cesse à partir du lendemain où il atteint cette limite d’âge. Sauf dérogation expresse, la computation du temps de service prend fin trois années après cette date.

IV. Au cas où plus d’une formule de calcul serait applicable, le fonctionnaire bénéficie de celle produisant le taux de remplacement le plus élevé.

V. Pour l’application des dispositions de cumul prévues à l’article 11, dernier alinéa de la loi précitée du 28 juillet 2000, la pension maximum prévue par la présente loi correspond à celle à la base de la formule de calcul applicable en application du paragraphe IV. qui précède, le cas échéant réduite sur la base des taux de réversion prévus aux articles 25 à 30 à l’égard des survivants du fonctionnaire ou du fonctionnaire retraité.

VI. Compte tenu des dispositions du présent article, la mise en compte au titre de l’article 4.I.a) 7. ne peut avoir pour effet de conduire, pour le même nombre d’enfants pris en compte de part et d’autre, à des prestations y relatives inférieures à celles découlant de l’application de l’article IX., 7° de la loi modifiée du 28 juin 2002, 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. A cette fin, le fonctionnaire retraité a droit à un complément d’éducation à charge de l’Etat et correspondant à la différence entre lesdites prestations de pension et les montants correspondant au forfait d’éducation, le cas échéant réduit proportionnellement à la répartition retenue à l’article 4.I.a) 7., alinéa 7, sans que la somme des prestations ne puisse dépasser la pension maximum prévue ci-avant sous V. Dans cette hypothèse, le fonctionnaire retraité peut opter pour le bénéfice dudit forfait d’éducation et la mise en compte conformément à l’article 4.I.a) 7. ainsi que l’octroi du complément d’éducation deviennent caduques. Il en est de même si le fonctionnaire retraité peut prétendre à cette pension maximum sans l’entremise d’une computation au titre de l’article 4.I.a) 7.

L’allocation du forfait d’éducation en application de la prédite loi avant l’échéance de la pension de vieillesse en application de la présente loi ne porte pas préjudice à la mise en compte conformément à l’article 4.I.a) 7. et, le cas échéant, au bénéfice du prédit complément d’éducation au moment de l’échéance de cette pension pour le cas où le maintien du forfait s’avérerait moins favorable.

L’option pour le bénéfice du forfait d’éducation dans les hypothèses ci-avant visées se fait par écrit au moment de l’échéance de la pension et est irrévocable et fait perdre le droit à l’application de l’article 4.I.a) 7.

Pour l’application des mesures en matière de pension et de cumul de prestations, le complément d’éducation constitue un élément composant de la pension et en fait partie intégrante. Il est réversible aux survivants d’après les taux de réversion prévus.

VII. La condition d’âge requise au sens du présent article est réalisée le lendemain du jour de l’anniversaire afférent.