Section 3 - Calcul de la pension personnelle
- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- TITRE I - Partie commune
- Chapitre 1er - Champ d'application personnel
- Chapitre 2 - Objet de l'assurance
- Section 1 - Le droit à la pension personnelle
- Section 2 - Le traitement pensionnable
- Section 3 - Calcul de la pension personnelle
- Section 4 - Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants
- Section 5 - Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires
- Section 6 - Le droit à la pension des autres survivants
- Section 7 – Le droit à la pension des orphelins
- Section 8 – Droits spéciaux des survivants
- Section 9 – Le calcul de la pension des survivants
- Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants
- Section 11 – Restitution de la pension
- Section 12 – Déchéance de la pension
- Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions
- Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice
- Section 15 – Le trimestre de faveur
- Chapitre 3 - Organisation de l'assurance
- TITRE II - Partie spécifique
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- Section 1 – Champ d’application
- Section 2 – Procédures
- Section 3 – Détermination des périodes de service
- Section 4 – Traitement pensionnable
- Section 5 – Des magistrats
- Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique
- Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement
- Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général
- Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat
- Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police
- Section 11 – Des membres des cultes
- Section 12 – Dispositions diverses
- Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes
- Art. 66
- Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
- Section 2 – Détermination des périodes de service
- Section 3 – Traitement pensionnable
- Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus
- Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux
- Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- TITRE III – Dispositions additionnelles et mise en vigueur
- TITRE I - Partie commune
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Dispositions générales
- Dispositions fiscales
- Dispositions additionnelles
- Dispositions transitoires
- Dispositions transitoires
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Chapitre I. Champ d'application personnel
- Chapitre II. Objet de l'assurance
- Art. 10
- Pensions de vieillesse
- Retraite progressive
- Pensions d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Transfert des cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Chapitre III. Voies et moyens
- Chapitre IV. Organisation de l'assurance
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
- Du régime de pension spécial des agents de chemins de fer
- Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Art. 11
Pour l’application des dispositions du présent article, le temps de service correspond à celui défini à l’article 4.I. Les journées excédentaires tant au niveau du temps de service qu’au niveau de l’âge sont ignorées.
La pension est obtenue en multipliant le traitement pensionnable par le taux de remplacement effectif découlant des formules qui suivent:
I. La formule de calcul est définie par rapport à un temps de service maximal correspondant à 480 mois, respectivement 483 mois dans le contexte du point b) qui suit, les mois excédentaires étant ignorés.
Le taux de remplacement maximal individuel correspond à la somme des coefficients déterminés à raison de 1/480ème, respectivement de 1/483ème dans le contexte du point b) qui suit, de
– 5/6èmes par mois de service acquis à la date du 31 décembre 1998 et
– 72/100èmes par mois de service manquant pour parfaire 480 mois, respectivement 483 mois dans le contexte du point b) qui suit.
a) Le taux de remplacement effectif correspond à la somme
1. du taux de remplacement réalisé à la date du 31 décembre 1998 qui correspond à 20/60èmes augmentés de 1/720ème par mois de service au-delà de 120 et
2. du produit de la multiplication du nombre de mois de service réalisés depuis le 1er janvier 1999, réduit le cas échéant du nombre de mois manquant pour parfaire 120 mois au 31 décembre 1998, par un coefficient correspondant
– soit à 1/360ème par mois, dans l’hypothèse d’un temps de service inférieur ou égal à 120 mois au 31 décembre 1998,
– soit, dans l’hypothèse d’un temps de service supérieur à 120 mois au 31 décembre 1998, au quotient de la division par le nombre de mois manquants pour parfaire 480 mois de la différence entre le taux de remplacement maximum individuel et celui déterminé ci-avant sous a), point 1. pour les mois se situant avant le 1er janvier 1999.
b) Le taux de remplacement effectif correspond à la somme
1. du taux de remplacement réalisé à la date du 31 décembre 1998 qui correspond à 33/100èmes, majoré pour chaque année de service à partir de la onzième jusqu’à la vingtième de 2/100èmes et de 1,5/100èmes pour chaque année au-delà et
2. du produit de la multiplication du nombre des mois de service réalisés depuis le 1er janvier 1999, réduit le cas échéant du nombre d’années de service manquant pour parfaire 120 mois de service au 31 décembre 1998, par un coefficient correspondant
– soit à 1/363ème par mois, dans l’hypothèse d’un temps de service inférieur ou égal à 120 mois au 31 décembre 1998,
– soit, dans l’hypothèse d’un temps de service supérieur à 120 mois au 31 décembre 1998, au quotient de la division par le nombre de mois manquants pour parfaire 483 mois,
de la différence entre le taux de remplacement maximum individuel et celui déterminé ci-avant sous b), point 1. pour les mois se situant avant le 1er janvier 1999.
Le taux de remplacement effectif le plus favorable est retenu. Ce taux de remplacement ne peut être inférieur à 72/100èmes pour une durée de service totale de 480 mois, respectivement de 483 mois dans le contexte du point b).
Le paragraphe I. est applicable à toute espèce de pension.
II. La formule de calcul est déterminée par rapport à un temps de service maximal correspondant à 30 années, les années excédentaires étant ignorées.
Le taux de remplacement maximum individuel correspond à la somme des coefficients déterminés à raison de 1/30ème de
– 50/60èmes par année de service acquise à la date du 31 décembre 1998 et
– 68,5/100èmes par année de service manquante pour parfaire 30 années, sans pouvoir être inférieur à 72/100èmes.
Le taux de remplacement effectif correspond à la somme
1. du taux de remplacement acquis à la date du 31 décembre 1998 ci-avant déterminé et
2. du taux de remplacement découlant, pour les années se situant après cette date, du produit de la multiplication du nombre de ces années par un coefficient correspondant au quotient de la division par le nombre d’années manquantes pour parfaire 30 années, de la différence entre le taux de remplacement maximum fixé conformément à l’alinéa 2 du présent paragraphe et le taux de remplacement acquis à la date du 31 décembre 1998.
La présente formule est applicable aux pensions échues sur la base de l’article 7.I.2.
III. La formule de calcul est définie par rapport à la somme, qui ne peut dépasser 95 années, du temps de service et de l’âge au moment de la cessation des fonctions.
Le taux de remplacement effectif correspond à la somme des coefficients déterminés à raison de respectivement 1/95ème de
– 50/60èmes par année de service et d’âge acquise à la date du 31 décembre 1998 et
– 68,5/100èmes par année manquante pour parfaire 95 années,
sans pouvoir être ni inférieur à 72/100èmes, ni supérieur à 50/60èmes.
La présente formule est applicable aux pensions échues sur base des points 1., 2., 4., 5. du paragraphe Ier et sur base du paragraphe II de l’article 7 à condition qu’au moment de la cessation des fonctions, respectivement de l’admission à la retraite progressive ou de la refixation de la pension partielle, la somme de l’âge et du service corresponde à quatre-vingt-quinze années. Elle est aussi applicable aux pensions échues sur base de l’article 7, paragraphe Ier, point 3 à condition que le bénéficiaire peut se prévaloir d’au moins quarante années de service computables suivant l’article 4.I.
Toutefois, les années de service se situant avant l’âge de soixante ans, et dépassant quarante années, sont mises en compte à raison du triple de leur valeur au titre d’années de service acquises à la date du 31 décembre 1998 et ceci jusqu’à concurrence d’une valeur maximale de 9 années. Les années excédentaires effectives ne sont plus prises en compte au titre d’années de service réalisées à partir du 1er janvier 1999.
Dans l’hypothèse de l’ouverture d’un droit à la pension de vieillesse à partir de soixante ans d’âge, le taux de remplacement découlant de l’application des dispositions qui précèdent est majoré, jusqu’à concurrence du maximum de 50/60èmes, de 2,31 pour cent du traitement pensionnable par année de service supplémentaire prestée à partir de l’âge prévisé et à compter du moment de l’ouverture du droit à la formule de calcul prévue au présent paragraphe III. Toutefois, à l’égard des fonctionnaires dont le traitement pensionnable ne dépasse pas 400 points indiciaires et dont la limite d’âge correspond à soixante-cinq ans, la majoration ci-avant prévue commence à courir par année de service à compter depuis le premier jour du mois qui suit l’accomplissement de la quarantième année et au plutôt à partir de l’âge de cinquante-cinq ans.
A l’égard du fonctionnaire visé par le maintien en service au-delà de la limite d’âge, la mise en compte de l’âge dans le contexte du présent paragraphe III. cesse à partir du lendemain où il atteint cette limite d’âge. Sauf dérogation expresse, la computation du temps de service prend fin trois années après cette date.
IV. Au cas où plus d’une formule de calcul serait applicable, le fonctionnaire bénéficie de celle produisant le taux de remplacement le plus élevé.
V. Pour l’application des dispositions de cumul prévues à l’article 11, dernier alinéa de la loi précitée du 28 juillet 2000, la pension maximum prévue par la présente loi correspond à celle à la base de la formule de calcul applicable en application du paragraphe IV. qui précède, le cas échéant réduite sur la base des taux de réversion prévus aux articles 25 à 30 à l’égard des survivants du fonctionnaire ou du fonctionnaire retraité.
VI. Compte tenu des dispositions du présent article, la mise en compte au titre de l’article 4.I.a) 7. ne peut avoir pour effet de conduire, pour le même nombre d’enfants pris en compte de part et d’autre, à des prestations y relatives inférieures à celles découlant de l’application de l’article IX., 7° de la loi modifiée du 28 juin 2002, 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. A cette fin, le fonctionnaire retraité a droit à un complément d’éducation à charge de l’Etat et correspondant à la différence entre lesdites prestations de pension et les montants correspondant au forfait d’éducation, le cas échéant réduit proportionnellement à la répartition retenue à l’article 4.I.a) 7., alinéa 7, sans que la somme des prestations ne puisse dépasser la pension maximum prévue ci-avant sous V. Dans cette hypothèse, le fonctionnaire retraité peut opter pour le bénéfice dudit forfait d’éducation et la mise en compte conformément à l’article 4.I.a) 7. ainsi que l’octroi du complément d’éducation deviennent caduques. Il en est de même si le fonctionnaire retraité peut prétendre à cette pension maximum sans l’entremise d’une computation au titre de l’article 4.I.a) 7.
L’allocation du forfait d’éducation en application de la prédite loi avant l’échéance de la pension de vieillesse en application de la présente loi ne porte pas préjudice à la mise en compte conformément à l’article 4.I.a) 7. et, le cas échéant, au bénéfice du prédit complément d’éducation au moment de l’échéance de cette pension pour le cas où le maintien du forfait s’avérerait moins favorable.
L’option pour le bénéfice du forfait d’éducation dans les hypothèses ci-avant visées se fait par écrit au moment de l’échéance de la pension et est irrévocable et fait perdre le droit à l’application de l’article 4.I.a) 7.
Pour l’application des mesures en matière de pension et de cumul de prestations, le complément d’éducation constitue un élément composant de la pension et en fait partie intégrante. Il est réversible aux survivants d’après les taux de réversion prévus.
VII. La condition d’âge requise au sens du présent article est réalisée le lendemain du jour de l’anniversaire afférent.
Art. 12
Lorsqu’un fonctionnaire est mis à la retraite avant l’âge de 55 ans pour cause d’invalidité dûment constatée par la Commission des pensions, les pensions calculées en application de l’article 10.I. sont majorées comme suit:
1. Des majorations spéciales sont payées au fonctionnaire visé ci-avant pour la période se situant entre la date de la cessation prématurée des fonctions et la date où il aurait atteint l’âge de 55 ans. Pour chaque mois, les majorations spéciales correspondent au produit de la multiplication du taux de remplacement défini par mois de service conformément à l’article 11.I. sous a) 2., par une base de référence correspondant à quatre-vingt pour cent du traitement pensionnable, sans pouvoir être ni inférieur au seuil de 150 points indiciaires augmenté de l’allocation de famille y relative, le cas échéant, ni supérieur à 250 points indiciaires. Ces majorations sont augmentées de vingt pour cent pour les mois se situant après l’âge de 35 ans. Toutefois, si le fonctionnaire n’a pas encore accompli cent vingt mois de service, le début de la période à prendre en compte est reporté du nombre de mois manquant pour parfaire cent vingt mois de service.
2. Les majorations spéciales ne sont pas dues en cas d’arrêt de la pension.
3. Si les dispositions inscrites respectivement aux articles 16, sous 1. et 3., 53 et 90.1. donnent lieu soit à révision d’une pension d’invalidité réduite ou suspendue conformément à l’article 33 sous 1. ou 2., soit à échéance d’un nouveau droit à pension après le retrait de l’ancienne pension d’invalidité conformément à l’article 16 sous 4., les majorations spéciales de l’ancienne pension resteront dues pour la valeur correspondant aux périodes de bénéfice de la pension d’invalidité intégrale, sans que toutefois la nouvelle pension et les majorations spéciales réunies ne puissent dépasser le montant de la pension maximum prévue à l’article 11.V.
Si dans les cas prévus à l’article 53, alinéas 3 et 4 et à l’article 33, sous 1. et 2., il y a concours ultérieur d’une pension de la part du régime général de pension avec une pension due en vertu de la présente loi, la réduction éventuelle des majorations spéciales est régie par les dispositions afférentes de la loi de coordination.
4. La condition d’âge requise au sens du présent article est réalisée le lendemain du jour de l’anniversaire afférent.
Pour l’application des mesures en matière de pension et de rente d’accident, les majorations spéciales constituent un élément composant de la pension du bénéficiaire et en font partie intégrante.
Sauf les cas visés à l’article 15, paragraphe I., sous 1., la somme de la pension et des majorations spéciales ne peut dépasser la pension maximale individuelle résultant de l’application des dispositions de l’article 11.I., points a) ou b) suivant la formule applicable. Par ailleurs, cette somme ne peut pas dépasser celle résultant de l’application des dispositions correspondantes applicables aux pensions échues avant le 1er janvier 1999, compte tenu de la situation de carrière et d’âge acquise à la cessation des fonctions, le seuil de 250 points indiciaires dont question au point 1. étant remplacé par 200 points indiciaires.
L’application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de porter la pension totale en découlant à un montant inférieur à celui correspondant à la pension déterminée en application des dispositions en vigueur à la date du 31 décembre 1998 sur la base de la situation de carrière et d’âge acquise à la même date, compte tenu de la base de calcul des majorations spéciales sous point 1. et sous réserve du point 5.
Pour le cas où le fonctionnaire aurait également droit à l’application des dispositions des articles 11.III. et/ou 15, la prestation la plus favorable est retenue.
Art. 13
A l’égard des agents recrutés pendant les quinze années se situant avant le 1er janvier 1999, la fixation initiale respectivement de la pension d’invalidité déterminée sur la base des dispositions des articles 11 sous 1. et 12 ou des pensions de survie sur la base des taux de réversion prévues aux articles 25 à 30 qui suivent résultant d’un décès en activité de service, échues à la suite d’un risque se situant postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, ne peut avoir pour effet de réduire le montant de pension total dû au-dessous de celui résultant de l’application de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998 et déterminé sur la base de la valeur du point indiciaire applicable aux indemnités des employés de l’Etat conformément à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Dans cette hypothèse et par dérogation à l’article 1er, les personnes en cause ont droit à l’application de la législation la plus favorable. Le choix pour le régime le plus favorable se fait exclusivement au niveau de la pension personnelle et se répercute, le cas échéant, à la pension des survivants.
Art. 14
Sous réserve des réductions ou suspensions à faire en matière de pension conformément à une disposition formelle de la loi, la somme des prestations revenant au fonctionnaire retraité à titre de pension personnelle par un régime de pension légal au sens de la loi précitée du 28 juillet 2000 respectivement, par un régime de pension international ou communautaire dont le Luxembourg fait partie, ne peut être inférieure à 1.989,2301 € par an, valeur année de base 1984, pour une durée de service déterminée conformément à l’article 4.I. et correspondant à 40 années. Elle est réduite de 1/40ème par année manquante sans pouvoir être inférieure à 1.404,7643 € par an, respectivement 1.579,1489 € par an pour le fonctionnaire avec un ou plusieurs enfants à charge, valeur année de base 1984.
Art. 15
I. A moins que les dispositions des articles 11 et 12 ne produisent des prestations de pension supérieures, la pension revenant au fonctionnaire remplissant les conditions prévues à l’article 7.I.5 correspond:
1. au traitement pensionnable pour le cas de cécité ou d’amputation de deux membres ou de l’existence d’un état d’impotence tel que le fonctionnaire ne peut subsister sans l’assistance et les soins d’autrui, pendant la durée de cet état;
2. aux deux tiers du traitement pensionnable pour le cas d’amputation d’un membre ou de la perte absolue de l’usage d’un membre.
II. Les pensions établies en conformité avec les dispositions de l’article 5, sous 1. et 2. ne peuvent être inférieures au minimum de respectivement trente soixantièmes et trente-cinq soixantièmes du dernier traitement de l’intéressé visé à l’article 10.IV., suivant que la bonification est de dix ou de quinze années, et en cas d’application de l’article 5 sous 5. à autant de soixantièmes dudit traitement que d’années de service respectivement bonifiées et mises en compte au titre de l’article 4.I. dépassant dix années, augmentés de vingt soixantièmes, sans que la pension en découlant puisse dépasser le maximum prévu à l’article 11.III., avant-dernier alinéa, ni être inférieure au minimum ci-avant prévu suivant la bonification accordée conformément à l’article 5 sous 1. ou 2.
Art. 16
1. En cas de rentrée en fonction d’un bénéficiaire de pension ou d’un ayant droit à une pension différée, en qualité de fonctionnaire avant la limite d’âge, de membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des Députés, de membre du Parlement européen ou de membre du Conseil d’Etat, l’ancienne pension ou l’ancien droit à pension sont révisés à la date de la fin de la rentrée pour la totalité des années de service sur la base, soit de la rémunération servant à la fixation de l’ancienne pension ou de l’ancien droit à pension, soit de la rémunération nouvelle, si celle-ci est supérieure, et, le cas échéant, sur la base de l’âge atteint au moment de la fin de la rentrée, compte tenu des réserves y relatives prévues aux articles 7.I.2., 11.III., alinéa final et 11.IV.
2. En aucun cas le bénéficiaire de pension ou l’ayant droit à pension visés ci-avant ne peuvent avoir droit à plus d’une pension en application de la présente loi.
3. La situation du membre de la Chambre des Députés, de membre du Parlement européen et du membre du Conseil d’Etat, en service, dont la pension de fonctionnaire est échue, est réglée conformément aux dispositions qui précèdent.
4. Si la rentrée se fait sur la base de l’article 53, l’ancienne pension est retirée par décision de l’organisme de pension compétent avec effet au jour de la réintégration.
Il est renvoyé à la coordination entre organismes en cause prévue à l’article 90, sous 1. et 2.
Art. 17
Par dérogation à l’article 16.1., l’âge de l’intéressé et la durée de l’exercice du mandat y visé postérieurs à la limite d’âge prévue pour l’exercice de la fonction en qualité de fonctionnaire sont intégralement mis en compte pour l’application de l’article 16.3. La révision de la pension y prévue tient compte des dispositions de l’article 11.