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Art. 33

1. En cas de concours d’une pension accordée sur la base de l’article 7 sous I. 3., 4., 5. et 6. alinéa 3, avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171 du Code de la sécurité sociale, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus dépassent avec la pension la rémunération servant de base au calcul de la pension. Il en est de même dans l’hypothèse de l’allocation prématurée, sur la base de l’article 4. IV., de la pension différée dans le contexte d’une pension d’invalidité ou de vieillesse anticipée. Dans cette hypothèse ou dans celle visée à l’article 7, paragraphe Ier, point 6., alinéa 3, et dans la mesure où le plafond prévu à l’article 226, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale s’avère plus favorable, ce seuil se substitue à celui ci-avant défini et déterminé conformément à l’article 11. IV.

La disposition qui précède n’est plus applicable à partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année du bénéficiaire de pension. En cas de décès du bénéficiaire de pension, la pension de survie due est calculée sur la base de la pension de retraite non réduite.

2. S’il arrive au bénéficiaire d’une pension accordée sur la base de l’article 7 sous I. 3., 4., 5. et 6., alinéa 3, d’améliorer sa situation en se créant de nouvelles ressources soit personnellement, soit par personne interposée dépassant la rémunération servant de base au calcul de la pension, la pension est suspendue par décision de l’organisme de pension compétent. Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du point 1. ci-avant sont applicables.

La disposition qui précède n’est plus applicable à partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année du bénéficiaire de pension. En cas de décès du bénéficiaire de pension, la pension de survie due est calculée sur la base de la pension de retraite rétablie.

3. Le bénéfice de la pension due en vertu de la présente loi ou du régime de pension général est suspendu pendant l’exercice des fonctions de membre de Gouvernement.

4. Lorsque la pension de survie, attribuée aux bénéficiaires visés aux articles 18, 20 et 21, dépasse ensemble avec les revenus personnels du bénéficiaire, un seuil de 3.138,9282 euros valeur année de base 1984, elle est réduite à raison de trente pour cent du montant des revenus personnels, à l’exclusion de ceux représentant la différence entre la pension de survie et le seuil prévisé au cas où la pension de survie est inférieure à ce seuil. Ce seuil est augmenté de quatre pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la mise en compte au titre de l’article 4.I.a) 7. ou du forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. Ce pourcentage est porté à douze pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la pension au titre de l’article 22.

En cas de concours de la pension de survie avec une rente d’accident de survie du conjoint ou du partenaire due en vertu du Livre II du Code de la sécurité sociale attribuées du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée avant le 1er janvier 2011, les revenus personnels et le seuil ne sont pris en compte pour l’application de l’alinéa qui précède qu’au prorata de la pension de survie par rapport à l’ensemble de cette pension et de la rente d’accident de survie.

Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de remplacement dépassant un seuil correspondant à la valeur de 1.395,0792 euros valeur année de base 1984, les pensions et les rentes réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, en vertu d’un régime légal au sens de la législation sociale, à l’exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint ou du même partenaire, ainsi que le forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation.

5. L’exercice du mandat de membre de la Chambre des Députés et de membre du Parlement européen, ou de la fonction de membre du Conseil d’Etat n’est pas considéré comme activité professionnelle pour l’application des dispositions de cumul prévues par la présente loi.

6. En cas de concours de droits à l’allocation de famille dans le chef de deux conjoints ou partenaires, l’un ou les deux étant bénéficiaires d’une pension personnelle au titre de la présente loi ou relevant d’un régime spécial transitoire, les règles de cumul ci-après sont applicables:

– lorsque l’un des agents est retraité, l’allocation comprise dans la pension versée est réduite de la différence entre la somme des allocations du ménage et l’allocation la plus élevée correspondant soit au traitement versé à l’autre conjoint ou partenaire, soit à celle prise en considération pour le calcul de la pension du conjoint ou partenaire, retraité.

Dans l’hypothèse, toutefois, où le conjoint ou partenaire du retraité exerce une autre fonction salariée que celle d’agent public, et qu’il a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à l’allocation comprise dans la pension versée au retraité, cette dernière est réduite de la différence entre la somme des allocations du ménage et un montant correspondant à l’allocation prise en considération pour le calcul de la pension du conjoint ou partenaire, retraité,

– lorsque les deux conjoints ou partenaires sont retraités, l’allocation la moins élevée est réduite de la différence entre la somme des allocations du ménage et l’allocation la plus élevée prise en considération pour le calcul de la pension correspondante et déterminée sur la base du taux de remplacement maximum correspondant découlant de l’application des dispositions de l’article 15 suivant la situation du risque.

En cas d’allocations identiques, la réduction ci-avant prévue est opérée sur l’allocation comprise dans la pension calculée sur la base du temps de service le moins élevé.

La refixation de la pension n’est opérée qu’une fois par an et ce avec effet au 1er avril. Toutefois, elle est effectuée sur demande des intéressés lorsque ceux-ci prouvent une diminution des allocations du ménage d’au moins dix pour cent. Les dispositions des deux derniers alinéas du paragraphe 7 sont applicables.

7. En cas de concours avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171.3) du Code de la sécurité sociale, la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité, la pension allouée en vertu de l’article 7.II. ou la pension de survie n’est recalculée qu’une fois par année conformément aux points 1 et 4 du présent article et ce avec effet au 1er avril.

Pour les activités salariées est pris en considération le revenu correspondant à l’année civile précédant le début de la pension ou le recalcul annuel prévu à l’alinéa précédent. Au cas où l’activité ne couvre pas l’année civile entière, le revenu annuel à porter en compte est déterminé sur base des revenus mensuels entiers de cette année et, à défaut, sur base du dernier revenu mensuel entier de la période subséquente. Pour l’application du point 4. du présent article, il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’une activité exercée avant l’échéance du risque invalidité.

Pour les activités non salariées, est mis en compte le revenu qui sert ou servirait à la détermination de l’assiette cotisable de l’année civile du début de la pension de survie ou du recalcul annuel prévu au premier alinéa du présent point 6.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, toute reprise d’une activité professionnelle et toute augmentation du revenu professionnel en cours d’année dépassant vingt-cinq pour cent entraînent la refixation de la pension à partir du mois qui suit cette augmentation. La refixation est effectuée sur demande du bénéficiaire lorsque celui-ci prouve une diminution de son revenu, pendant trois mois et à raison de dix pour cent au moins, par rapport à celui mis en compte. La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité professionnelle.

En cas de concours d’une pension de survie avec des pensions ou rentes, celles-ci sont mises en compte pour l’application du point 4. du présent article suivant le montant correspondant au mois de la réduction.

Le bénéficiaire de pension doit signaler les revenus au sens des points 1. et 4. du présent article et en justifier les montants. Les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension. L’organisme de pension compétent peut toutefois renoncer en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop. Si le bénéficiaire de pension ne fournit pas les indications requises, le paiement de la pension est suspendu.

Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, tous les montants sont portés en compte pour leur valeur réduite au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et définis pour l’année de base prévue à l’article 220 du Code de la sécurité sociale. Le revenu en concours avec la pension ainsi que l’allocation de famille visée au paragraphe 6 ci-avant sont réduits au niveau de vie de l’année de base en les divisant par le produit de la multiplication du facteur de revalorisation applicable à la pension conformément à l’article 34.1. qui suit par les facteurs de réajustement applicables à la pension au sens du point 3. du même article applicables à la date de l’allocation ou de la révision de la pension.

8. En cas de concours d’une pension personnelle calculée en application de la présente loi avec l’indemnité visée à l’article 126 de la loi électorale, le payement de l’allocation de famille comprise dans la pension est suspendu pour la durée du bénéfice de l’indemnité.

9. Le paiement de la pension d’orphelin est suspendu lorsque l’enfant occupe, après l’âge de dix-huit ans et pendant plus de trois mois consécutifs, un emploi dont la rémunération mensuelle brute dépasse le salaire social minimum.

Pour l’application des dispositions du présent article, les pensions accordées par application de l’article 37 modifié de la loi militaire du 29 juin 1967 sont considérées comme pensions de vieillesse. Il en est même des pensions accordées au fonctionnaire pour raisons d’infirmités, si par ailleurs ils remplissent les conditions pour l’attribution d’une pension de vieillesse.

Sans qu’une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions d’invalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l’âge de soixante-cinq ans, sans préjudice du droit acquis à leurs éléments composants et sans que leur montant ne puisse subir une diminution.

DVIG 20180515

1.En cas de concours d’une pension accordée sur la base de l’article 7 sous I. 3., 4., 5. et 6. alinéa 3, avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171 du Code de la sécurité sociale, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus dépassent avec la pension la rémunération servant de base au calcul de la pension. Il en est de même dans l’hypothèse de l’allocation prématurée, sur la base de l’article 4. IV., de la pension différée dans le contexte d’une pension d’invalidité ou de vieillesse anticipée. Dans cette hypothèse ou dans celle visée à l’article 7, paragraphe Ier, point 6., alinéa 3, et dans la mesure où le plafond prévu à l’article 226, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale s’avère plus favorable, ce seuil se substitue à celui ci-avant défini et déterminé conformément à l’article 11. IV.   

La disposition qui précède n’est plus applicable à partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année du bénéficiaire de pension. En cas de décès du bénéficiaire de pension, la pension de survie due est calculée sur la base de la pension de retraite non réduite.

2. S’il arrive au bénéficiaire d’une pension accordée sur la base de l’article 7 sous I. 3., 4., 5. et 6., alinéa 3, d’améliorer sa situation en se créant de nouvelles ressources soit personnellement, soit par personne interposée dépassant la rémunération servant de base au calcul de la pension, la pension est suspendue par décision de l’organisme de pension compétent. Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du point 1. ci-avant sont applicables.

La disposition qui précède n’est plus applicable à partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année du bénéficiaire de pension. En cas de décès du bénéficiaire de pension, la pension de survie due est calculée sur la base de la pension de retraite rétablie.

3. Le bénéfice de la pension due en vertu de la présente loi ou du régime de pension général est suspendu pendant l’exercice des fonctions de membre de Gouvernement.

4. Lorsque la pension de survie, attribuée aux bénéficiaires visés aux articles 18, 20 et 21, dépasse ensemble avec les revenus personnels du bénéficiaire, un seuil de 3.138,9282 euros valeur année de base 1984, elle est réduite à raison de trente pour cent du montant des revenus personnels, à l’exclusion de ceux représentant la différence entre la pension de survie et le seuil prévisé au cas où la pension de survie est inférieure à ce seuil. Ce seuil est augmenté de quatre pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la mise en compte au titre de l’article 4.I.a) 7. ou du forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. Ce pourcentage est porté à douze pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la pension au titre de l’article 22.

En cas de concours de la pension de survie avec une rente d’accident de survie du conjoint ou du partenaire due en vertu du Livre II du Code de la sécurité sociale attribuées du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée avant le 1er janvier 2011, les revenus personnels et le seuil ne sont pris en compte pour l’application de l’alinéa qui précède qu’au prorata de la pension de survie par rapport à l’ensemble de cette pension et de la rente d’accident de survie.

Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de remplacement dépassant un seuil correspondant à la valeur de 1.395,0792 euros valeur année de base 1984, les pensions et les rentes réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, en vertu d’un régime légal au sens de la législation sociale, à l’exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint ou du même partenaire, ainsi que le forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation.

5. L’exercice du mandat de membre de la Chambre des Députés et de membre du Parlement européen, ou de la fonction de membre du Conseil d’Etat n’est pas considéré comme activité professionnelle pour l’application des dispositions de cumul prévues par la présente loi.

6. En cas de concours de droits à l’allocation de famille dans le chef de deux conjoints ou partenaires, l’un ou les deux étant bénéficiaires d’une pension personnelle au titre de la présente loi ou relevant d’un régime spécial transitoire, les règles de cumul ci-après sont applicables:

– lorsque l’un des agents est retraité, l’allocation comprise dans la pension versée est réduite de la différence entre la somme des allocations du ménage et l’allocation la plus élevée correspondant soit au traitement versé à l’autre conjoint ou partenaire, soit à celle prise en considération pour le calcul de la pension du conjoint ou partenaire, retraité.

Dans l’hypothèse, toutefois, où le conjoint ou partenaire du retraité exerce une autre fonction salariée que celle d’agent public, et qu’il a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à l’allocation comprise dans la pension versée au retraité, cette dernière est réduite de la différence entre la somme des allocations du ménage et un montant correspondant à l’allocation prise en considération pour le calcul de la pension du conjoint ou partenaire, retraité,

– lorsque les deux conjoints ou partenaires sont retraités, l’allocation la moins élevée est réduite de la différence entre la somme des allocations du ménage et l’allocation la plus élevée prise en considération pour le calcul de la pension correspondante et déterminée sur la base du taux de remplacement maximum correspondant découlant de l’application des dispositions de l’article 15 suivant la situation du risque.

En cas d’allocations identiques, la réduction ci-avant prévue est opérée sur l’allocation comprise dans la pension calculée sur la base du temps de service le moins élevé.

La refixation de la pension n’est opérée qu’une fois par an et ce avec effet au 1er avril. Toutefois, elle est effectuée sur demande des intéressés lorsque ceux-ci prouvent une diminution des allocations du ménage d’au moins dix pour cent. Les dispositions des deux derniers alinéas du paragraphe 7 sont applicables.

7. En cas de concours avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171.3) du Code de la sécurité sociale, la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité, la pension allouée en vertu de l’article 7.II. ou la pension de survie n’est recalculée qu’une fois par année conformément aux points 1 et 4 du présent article et ce avec effet au 1er avril.

Pour les activités salariées est pris en considération le revenu correspondant à l’année civile précédant le début de la pension ou le recalcul annuel prévu à l’alinéa précédent. Au cas où l’activité ne couvre pas l’année civile entière, le revenu annuel à porter en compte est déterminé sur base des revenus mensuels entiers de cette année et, à défaut, sur base du dernier revenu mensuel entier de la période subséquente. Pour l’application du point 4. du présent article, il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’une activité exercée avant l’échéance du risque invalidité.

Pour les activités non salariées, est mis en compte le revenu qui sert ou servirait à la détermination de l’assiette cotisable de l’année civile du début de la pension de survie ou du recalcul annuel prévu au premier alinéa du présent point 6.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, toute reprise d’une activité professionnelle et toute augmentation du revenu professionnel en cours d’année dépassant vingt-cinq pour cent entraînent la refixation de la pension à partir du mois qui suit cette augmentation. La refixation est effectuée sur demande du bénéficiaire lorsque celui-ci prouve une diminution de son revenu, pendant trois mois et à raison de dix pour cent au moins, par rapport à celui mis en compte. La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité professionnelle.

En cas de concours d’une pension de survie avec des pensions ou rentes, celles-ci sont mises en compte pour l’application du point 4. du présent article suivant le montant correspondant au mois de la réduction.

Le bénéficiaire de pension doit signaler les revenus au sens des points 1. et 4. du présent article et en justifier les montants. Les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension. L’organisme de pension compétent peut toutefois renoncer en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop. Si le bénéficiaire de pension ne fournit pas les indications requises, le paiement de la pension est suspendu.

Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, tous les montants sont portés en compte pour leur valeur réduite au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et définis pour l’année de base prévue à l’article 220 du Code de la sécurité sociale. Le revenu en concours avec la pension ainsi que l’allocation de famille visée au paragraphe 6 ci-avant sont réduits au niveau de vie de l’année de base en les divisant par le produit de la multiplication du facteur de revalorisation applicable à la pension conformément à l’article 34.1. qui suit par les facteurs de réajustement applicables à la pension au sens du point 3. du même article applicables à la date de l’allocation ou de la révision de la pension.

8. En cas de concours d’une pension personnelle calculée en application de la présente loi avec l’indemnité visée à l’article 126 de la loi électorale, le payement de l’allocation de famille comprise dans la pension est suspendu pour la durée du bénéfice de l’indemnité.

9. Le paiement de la pension d’orphelin est suspendu lorsque l’enfant occupe, après l’âge de dix-huit ans et pendant plus de trois mois consécutifs, un emploi dont la rémunération mensuelle brute dépasse le salaire social minimum.

Pour l’application des dispositions du présent article, les pensions accordées par application de l’article 37 modifié de la loi militaire du 29 juin 1967 sont considérées comme pensions de vieillesse. Il en est même des pensions accordées au fonctionnaire pour raisons d’infirmités, si par ailleurs ils remplissent les conditions pour l’attribution d’une pension de vieillesse.

Sans qu’une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions d’invalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l’âge de soixante-cinq ans, sans préjudice du droit acquis à leurs éléments composants et sans que leur montant ne puisse subir une diminution.

 

Loi du 9 mai 2018 (Mémorial A-2018-373 du 15.05.2018)

DVIG 20160322 - DEXP 20180514

1. En cas de concours d’une pension accordée sur la base de l’article 7 sous I. 3., 4., 5. et 6. alinéa 3, avec des salaires, traitements ou indemnités pécuniaires versées au titre de l’assurance maladie-maternité et de l’assurance accidents, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus dépassent ensemble avec la pension la rémunération servant de base au calcul de la pension. Il en est de même dans l’hypothèse de l’allocation prématurée, sur la base de l’article 4.IV., de la pension différée dans le contexte d’une pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée. Dans cette hypothèse ou dans celle visée à l’article 7.6. 7, paragraphe Ier, point 6, alinéa 3, et dans la mesure où le plafond prévu à l’article 226, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale s’avère plus favorable, ce seuil se substitue à celui ci-avant défini et déterminé conformément à l’article 11. IV.

La disposition qui précède n’est plus applicable à partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année du bénéficiaire de pension. En cas de décès du bénéficiaire de pension, la pension de survie due est calculée sur la base de la pension de retraite non réduite.

2. S’il arrive au bénéficiaire d’une pension accordée sur la base de l’article 7 sous I. 3., 4., 5. et 6., alinéa 3, d’améliorer sa situation en se créant de nouvelles ressources soit personnellement, soit par personne interposée dépassant la rémunération servant de base au calcul de la pension, la pension est suspendue par décision de l’organisme de pension compétent. Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du point 1. ci-avant sont applicables.

La disposition qui précède n’est plus applicable à partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année du bénéficiaire de pension. En cas de décès du bénéficiaire de pension, la pension de survie due est calculée sur la base de la pension de retraite rétablie.

3. Le bénéfice de la pension due en vertu de la présente loi ou du régime de pension général est suspendu pendant l’exercice des fonctions de membre de Gouvernement.

4. Lorsque la pension de survie, attribuée aux bénéficiaires visés aux articles 18, 20 et 21, dépasse ensemble avec les revenus personnels du bénéficiaire, un seuil de 3.138,9282 euros valeur année de base 1984, elle est réduite à raison de trente pour cent du montant des revenus personnels, à l’exclusion de ceux représentant la différence entre la pension de survie et le seuil prévisé au cas où la pension de survie est inférieure à ce seuil. Ce seuil est augmenté de quatre pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la mise en compte au titre de l’article 4.I.a) 7. ou du forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. Ce pourcentage est porté à douze pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la pension au titre de l’article 22.

En cas de concours de la pension de survie avec une rente d’accident de survie du conjoint ou du partenaire due en vertu du Livre II du Code de la sécurité sociale attribuées du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée avant le 1er janvier 2011, les revenus personnels et le seuil ne sont pris en compte pour l’application de l’alinéa qui précède qu’au prorata de la pension de survie par rapport à l’ensemble de cette pension et de la rente d’accident de survie.

Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de remplacement dépassant un seuil correspondant à la valeur de 1.395,0792 euros valeur année de base 1984, les pensions et les rentes réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, en vertu d’un régime légal au sens de la législation sociale, à l’exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint ou du même partenaire, ainsi que le forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation.

5. L’exercice du mandat de membre de la Chambre des Députés et de membre du Parlement européen, ou de la fonction de membre du Conseil d’Etat n’est pas considéré comme activité professionnelle pour l’application des dispositions de cumul prévues par la présente loi.

6. En cas de concours de droits à l’allocation de famille dans le chef de deux conjoints ou partenaires, l’un ou les deux étant bénéficiaires d’une pension personnelle au titre de la présente loi ou relevant d’un régime spécial transitoire, les règles de cumul ci-après sont applicables:

– lorsque l’un des agents est retraité, l’allocation comprise dans la pension versée est réduite de la différence entre la somme des allocations du ménage et l’allocation la plus élevée correspondant soit au traitement versé à l’autre conjoint ou partenaire, soit à celle prise en considération pour le calcul de la pension du conjoint ou partenaire, retraité.

Dans l’hypothèse, toutefois, où le conjoint ou partenaire du retraité exerce une autre fonction salariée que celle d’agent public, et qu’il a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à l’allocation comprise dans la pension versée au retraité, cette dernière est réduite de la différence entre la somme des allocations du ménage et un montant correspondant à l’allocation prise en considération pour le calcul de la pension du conjoint ou partenaire, retraité,

– lorsque les deux conjoints ou partenaires sont retraités, l’allocation la moins élevée est réduite de la différence entre la somme des allocations du ménage et l’allocation la plus élevée prise en considération pour le calcul de la pension correspondante et déterminée sur la base du taux de remplacement maximum correspondant découlant de l’application des dispositions de l’article 15 suivant la situation du risque.

En cas d’allocations identiques, la réduction ci-avant prévue est opérée sur l’allocation comprise dans la pension calculée sur la base du temps de service le moins élevé.

La refixation de la pension n’est opérée qu’une fois par an et ce avec effet au 1er avril. Toutefois, elle est effectuée sur demande des intéressés lorsque ceux-ci prouvent une diminution des allocations du ménage d’au moins dix pour cent. Les dispositions des deux derniers alinéas du paragraphe 7 sont applicables.

7. En cas de concours avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171.3) du Code de la sécurité sociale, la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité, la pension allouée en vertu de l’article 7.II. ou la pension de survie n’est recalculée qu’une fois par année conformément aux points 1 et 4 du présent article et ce avec effet au 1er avril.

Pour les activités salariées est pris en considération le revenu correspondant à l’année civile précédant le début de la pension ou le recalcul annuel prévu à l’alinéa précédent. Au cas où l’activité ne couvre pas l’année civile entière, le revenu annuel à porter en compte est déterminé sur base des revenus mensuels entiers de cette année et, à défaut, sur base du dernier revenu mensuel entier de la période subséquente. Pour l’application du point 4. du présent article, il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’une activité exercée avant l’échéance du risque invalidité.

Pour les activités non salariées, est mis en compte le revenu qui sert ou servirait à la détermination de l’assiette cotisable de l’année civile du début de la pension de survie ou du recalcul annuel prévu au premier alinéa du présent point 6.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, toute reprise d’une activité professionnelle et toute augmentation du revenu professionnel en cours d’année dépassant vingt-cinq pour cent entraînent la refixation de la pension à partir du mois qui suit cette augmentation. La refixation est effectuée sur demande du bénéficiaire lorsque celui-ci prouve une diminution de son revenu, pendant trois mois et à raison de dix pour cent au moins, par rapport à celui mis en compte. La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité professionnelle.

En cas de concours d’une pension de survie avec des pensions ou rentes, celles-ci sont mises en compte pour l’application du point 4. du présent article suivant le montant correspondant au mois de la réduction.

Le bénéficiaire de pension doit signaler les revenus au sens des points 1. et 4. du présent article et en justifier les montants. Les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension. L’organisme de pension compétent peut toutefois renoncer en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop. Si le bénéficiaire de pension ne fournit pas les indications requises, le paiement de la pension est suspendu.

Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, tous les montants sont portés en compte pour leur valeur réduite au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et définis pour l’année de base prévue à l’article 220 du Code de la sécurité sociale. Le revenu en concours avec la pension ainsi que l’allocation de famille visée au paragraphe 6 ci-avant sont réduits au niveau de vie de l’année de base en les divisant par le produit de la multiplication du facteur de revalorisation applicable à la pension conformément à l’article 34.1. qui suit par les facteurs de réajustement applicables à la pension au sens du point 3. du même article applicables à la date de l’allocation ou de la révision de la pension.

8. En cas de concours d’une pension personnelle calculée en application de la présente loi avec l’indemnité visée à l’article 126 de la loi électorale, le payement de l’allocation de famille comprise dans la pension est suspendu pour la durée du bénéfice de l’indemnité.

9. Le paiement de la pension d’orphelin est suspendu lorsque l’enfant occupe, après l’âge de dix-huit ans et pendant plus de trois mois consécutifs, un emploi dont la rémunération mensuelle brute dépasse le salaire social minimum.

Pour l’application des dispositions du présent article, les pensions accordées par application de l’article 37 modifié de la loi militaire du 29 juin 1967 sont considérées comme pensions de vieillesse. Il en est même des pensions accordées au fonctionnaire pour raisons d’infirmités, si par ailleurs ils remplissent les conditions pour l’attribution d’une pension de vieillesse.

Sans qu’une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions d’invalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l’âge de soixante-cinq ans, sans préjudice du droit acquis à leurs éléments composants et sans que leur montant ne puisse subir une diminution.

 

Loi du 17 mars 2016 (Mémorial A-2016-43 du 18.03.2016, page 868)

 

 

DEXP 20160321

1. En cas de concours d’une pension accordée sur la base de l’article 7 sous I. 3., 4., 5. et 6. alinéa 3, avec des salaires, traitements ou indemnités pécuniaires versées au titre de l’assurance maladie-maternité et de l’assurance accidents, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus dépassent ensemble avec la pension la rémunération servant de base au calcul de la pension. Il en est de même dans l’hypothèse de l’allocation prématurée, sur la base de l’article 4.IV., de la pension différée dans le contexte d’une pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée. Dans cette hypothèse ou dans celle visée à l’article 7.6., alinéa 3, et dans la mesure où le plafond prévu à l’article 226, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale s’avère plus favorable, ce seuil se substitue à celui ci-avant défini et déterminé conformément à l’article 11. IV.

La disposition qui précède n’est plus applicable à partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année du bénéficiaire de pension. En cas de décès du bénéficiaire de pension, la pension de survie due est calculée sur la base de la pension de retraite non réduite.

2. S’il arrive au bénéficiaire d’une pension accordée sur la base de l’article 7 sous I. 3., 4., 5. et 6., alinéa 3, d’améliorer sa situation en se créant de nouvelles ressources soit personnellement, soit par personne interposée dépassant la rémunération servant de base au calcul de la pension, la pension est suspendue par décision de l’organisme de pension compétent. Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du point 1. ci-avant sont applicables.

La disposition qui précède n’est plus applicable à partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année du bénéficiaire de pension. En cas de décès du bénéficiaire de pension, la pension de survie due est calculée sur la base de la pension de retraite rétablie.

3. Le bénéfice de la pension due en vertu de la présente loi ou du régime de pension général est suspendu pendant l’exercice des fonctions de membre de Gouvernement.

4. Lorsque la pension de survie, attribuée aux bénéficiaires visés aux articles 18, 20 et 21, dépasse ensemble avec les revenus personnels du bénéficiaire, un seuil de 3.138,9282 euros valeur année de base 1984, elle est réduite à raison de trente pour cent du montant des revenus personnels, à l’exclusion de ceux représentant la différence entre la pension de survie et le seuil prévisé au cas où la pension de survie est inférieure à ce seuil. Ce seuil est augmenté de quatre pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la mise en compte au titre de l’article 4.I.a) 7. ou du forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. Ce pourcentage est porté à douze pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la pension au titre de l’article 22.

En cas de concours de la pension de survie avec une rente d’accident de survie du conjoint ou du partenaire due en vertu du Livre II du Code de la sécurité sociale attribuées du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée avant le 1er janvier 2011, les revenus personnels et le seuil ne sont pris en compte pour l’application de l’alinéa qui précède qu’au prorata de la pension de survie par rapport à l’ensemble de cette pension et de la rente d’accident de survie.

Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de remplacement dépassant un seuil correspondant à la valeur de 1.395,0792 euros valeur année de base 1984, les pensions et les rentes réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, en vertu d’un régime légal au sens de la législation sociale, à l’exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint ou du même partenaire, ainsi que le forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation.

5. L’exercice du mandat de membre de la Chambre des Députés et de membre du Parlement européen, ou de la fonction de membre du Conseil d’Etat n’est pas considéré comme activité professionnelle pour l’application des dispositions de cumul prévues par la présente loi.

6. En cas de concours de droits à l’allocation de famille dans le chef de deux conjoints ou partenaires, l’un ou les deux étant bénéficiaires d’une pension personnelle au titre de la présente loi ou relevant d’un régime spécial transitoire, les règles de cumul ci-après sont applicables:

– lorsque l’un des agents est retraité, l’allocation comprise dans la pension versée est réduite de la différence entre la somme des allocations du ménage et l’allocation la plus élevée correspondant soit au traitement versé à l’autre conjoint ou partenaire, soit à celle prise en considération pour le calcul de la pension du conjoint ou partenaire, retraité.

Dans l’hypothèse, toutefois, où le conjoint ou partenaire du retraité exerce une autre fonction salariée que celle d’agent public, et qu’il a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à l’allocation comprise dans la pension versée au retraité, cette dernière est réduite de la différence entre la somme des allocations du ménage et un montant correspondant à l’allocation prise en considération pour le calcul de la pension du conjoint ou partenaire, retraité,

– lorsque les deux conjoints ou partenaires sont retraités, l’allocation la moins élevée est réduite de la différence entre la somme des allocations du ménage et l’allocation la plus élevée prise en considération pour le calcul de la pension correspondante et déterminée sur la base du taux de remplacement maximum correspondant découlant de l’application des dispositions de l’article 15 suivant la situation du risque.

En cas d’allocations identiques, la réduction ci-avant prévue est opérée sur l’allocation comprise dans la pension calculée sur la base du temps de service le moins élevé.

La refixation de la pension n’est opérée qu’une fois par an et ce avec effet au 1er avril. Toutefois, elle est effectuée sur demande des intéressés lorsque ceux-ci prouvent une diminution des allocations du ménage d’au moins dix pour cent. Les dispositions des deux derniers alinéas du paragraphe 7 sont applicables.

7. En cas de concours avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171.3) du Code de la sécurité sociale, la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité, la pension allouée en vertu de l’article 7.II. ou la pension de survie n’est recalculée qu’une fois par année conformément aux points 1 et 4 du présent article et ce avec effet au 1er avril.

Pour les activités salariées est pris en considération le revenu correspondant à l’année civile précédant le début de la pension ou le recalcul annuel prévu à l’alinéa précédent. Au cas où l’activité ne couvre pas l’année civile entière, le revenu annuel à porter en compte est déterminé sur base des revenus mensuels entiers de cette année et, à défaut, sur base du dernier revenu mensuel entier de la période subséquente. Pour l’application du point 4. du présent article, il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’une activité exercée avant l’échéance du risque invalidité.

Pour les activités non salariées, est mis en compte le revenu qui sert ou servirait à la détermination de l’assiette cotisable de l’année civile du début de la pension de survie ou du recalcul annuel prévu au premier alinéa du présent point 6.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, toute reprise d’une activité professionnelle et toute augmentation du revenu professionnel en cours d’année dépassant vingt-cinq pour cent entraînent la refixation de la pension à partir du mois qui suit cette augmentation. La refixation est effectuée sur demande du bénéficiaire lorsque celui-ci prouve une diminution de son revenu, pendant trois mois et à raison de dix pour cent au moins, par rapport à celui mis en compte. La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité professionnelle.

En cas de concours d’une pension de survie avec des pensions ou rentes, celles-ci sont mises en compte pour l’application du point 4. du présent article suivant le montant correspondant au mois de la réduction.

Le bénéficiaire de pension doit signaler les revenus au sens des points 1. et 4. du présent article et en justifier les montants. Les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension. L’organisme de pension compétent peut toutefois renoncer en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop. Si le bénéficiaire de pension ne fournit pas les indications requises, le paiement de la pension est suspendu.

Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, tous les montants sont portés en compte pour leur valeur réduite au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et définis pour l’année de base prévue à l’article 220 du Code de la sécurité sociale. Le revenu en concours avec la pension ainsi que l’allocation de famille visée au paragraphe 6 ci-avant sont réduits au niveau de vie de l’année de base en les divisant par le produit de la multiplication du facteur de revalorisation applicable à la pension conformément à l’article 34.1. qui suit par les facteurs de réajustement applicables à la pension au sens du point 3. du même article applicables à la date de l’allocation ou de la révision de la pension.

8. En cas de concours d’une pension personnelle calculée en application de la présente loi avec l’indemnité visée à l’article 126 de la loi électorale, le payement de l’allocation de famille comprise dans la pension est suspendu pour la durée du bénéfice de l’indemnité.

9. Le paiement de la pension d’orphelin est suspendu lorsque l’enfant occupe, après l’âge de dix-huit ans et pendant plus de trois mois consécutifs, un emploi dont la rémunération mensuelle brute dépasse le salaire social minimum.

Pour l’application des dispositions du présent article, les pensions accordées par application de l’article 37 modifié de la loi militaire du 29 juin 1967 sont considérées comme pensions de vieillesse. Il en est même des pensions accordées au fonctionnaire pour raisons d’infirmités, si par ailleurs ils remplissent les conditions pour l’attribution d’une pension de vieillesse.

Sans qu’une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions d’invalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l’âge de soixante-cinq ans, sans préjudice du droit acquis à leurs éléments composants et sans que leur montant ne puisse subir une diminution.