Section 1 - Le droit à la pension personnelle
- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- TITRE I - Partie commune
- Chapitre 1er - Champ d'application personnel
- Chapitre 2 - Objet de l'assurance
- Section 1 - Le droit à la pension personnelle
- Section 2 - Le traitement pensionnable
- Section 3 - Calcul de la pension personnelle
- Section 4 - Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants
- Section 5 - Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires
- Section 6 - Le droit à la pension des autres survivants
- Section 7 – Le droit à la pension des orphelins
- Section 8 – Droits spéciaux des survivants
- Section 9 – Le calcul de la pension des survivants
- Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants
- Section 11 – Restitution de la pension
- Section 12 – Déchéance de la pension
- Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions
- Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice
- Section 15 – Le trimestre de faveur
- Chapitre 3 - Organisation de l'assurance
- TITRE II - Partie spécifique
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- Section 1 – Champ d’application
- Section 2 – Procédures
- Section 3 – Détermination des périodes de service
- Section 4 – Traitement pensionnable
- Section 5 – Des magistrats
- Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique
- Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement
- Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général
- Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat
- Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police
- Section 11 – Des membres des cultes
- Section 12 – Dispositions diverses
- Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes
- Art. 66
- Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
- Section 2 – Détermination des périodes de service
- Section 3 – Traitement pensionnable
- Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus
- Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux
- Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- TITRE III – Dispositions additionnelles et mise en vigueur
- TITRE I - Partie commune
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Dispositions générales
- Dispositions fiscales
- Dispositions additionnelles
- Dispositions transitoires
- Dispositions transitoires
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Chapitre I. Champ d'application personnel
- Chapitre II. Objet de l'assurance
- Art. 10
- Pensions de vieillesse
- Retraite progressive
- Pensions d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Transfert des cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Chapitre III. Voies et moyens
- Chapitre IV. Organisation de l'assurance
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
- Du régime de pension spécial des agents de chemins de fer
- Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Art. 7
I. En cas de cessation des fonctions sur la base d’une démission régulièrement acceptée ou prononcée par l’autorité de nomination compétente en dehors d’une mesure disciplinaire comportant la perte du droit à la pension, le fonctionnaire a droit à une pension annuelle et viagère:
Pensions de vieillesse
1. après trente années de service au sens de l’article 4, s’il a soixante ans d’âge;
2. après dix années de service au sens de l’article 4.I., s’il est atteint par la limite d’âge.
Sauf dérogation prévue par la présente loi, la limite d’âge est fixée pour tous les fonctionnaires à soixante-cinq ans;
Pension de vieillesse anticipée
3. après quarante années de service au sens de l’article 4.I., II.b) et IV. et au plus tôt à partir de l’âge de cinquante-sept ans d’âge;
Pensions d’invalidité
4. après une année de service au sens de l’article 4.I. et sans condition d’âge, si, par suite d’inaptitude physique à constater par la commission des pensions, il est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions ou de les reprendre;
5. sans conditions d’âge ni de durée de service, si, par suite de blessures reçues ou d’accidents survenus soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit par un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver une vie humaine, la commission des pensions le reconnaît hors d’état de continuer ses fonctions ou de les reprendre ou d’occuper un autre emploi répondant à ses aptitudes;
Pension différée
6. après quinze années de service au sens de l’article 4.I. a), à l’exclusion des points 4. et 10. à 12. et b), s’il quitte le service à la suite soit d’une démission volontaire régulièrement acceptée, soit d’une démission d’office en raison d’une incompatibilité de ses fonctions, dûment constatée, avec l’activité professionnelle exercée par son conjoint ou son partenaire, soit d’une démission d’office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale.
Si les dispositions de l’article 4.IV. ne sont pas applicables, le bénéfice de la pension est différé jusqu’au premier jour du mois qui suit la limite d’âge du fonctionnaire. Dans cette hypothèse, et à condition que l’incapacité de travail des intéressés, à constater par la commission des pensions, soit totale, le bénéfice de cette pension est avancé de cinq années au maximum et au plutôt au premier du mois qui suit la présentation d’une demande afférente auprès de ladite commission.
Toutefois, l’attribution d’une pension d’invalidité à titre définitif dans le régime général d’assurance pension vaut réalisation des conditions d’invalidité pour l’attribution prématurée et pour la durée du bénéfice de la pension du régime général, de la pension différée. Dans cette hypothèse, l’échéance et le premier payement correspondent à la date d’attribution de la pension d’invalidité par le régime général de pension.
L’ayant droit à pension différée peut opter pour l’application des dispositions concernant l’assurance rétroactive prévue par la loi précitée du 28 juillet 2000.
Les dispositions prévues aux articles 12 et 35 ne sont pas applicables.
En cas d’exercice concomitant de plus d’un service ou emploi à temps partiel, l’ouverture d’un droit à pension au sens du présent paragraphe I. s’apprécie par rapport à la cessation de l’ensemble des services ou emplois à temps partiel.
II. Retraite progressive
Par dérogation au chapitre I qui précède, le fonctionnaire qui remplit les conditions de droit pour une pension prévue à l’article 7.I., sous 1. ou 3., ou 2. dans le contexte d’un maintien en service dans les conditions y relatives prévues, peut opter pour la retraite progressive à condition que l’intérêt du service le permet, en présentant une demande y relative à l’autorité à laquelle appartient le droit de nomination du fonctionnaire concerné au plus tard six mois avant le début envisagé de la retraite progressive. L’admission à cette retraite progressive est prononcée par l’autorité de nomination qui peut demander l’avis de l’organisme de pension compétent. La décision afférente est communiquée sans délai à cet organisme.
Par fonctionnaire au sens des présentes dispositions, il y a lieu d’entendre les intéressés visés à l’alinéa 1er exerçant leurs fonctions à tâche complète pendant au moins trois années avant le début envisagé de la retraite progressive. Cette dernière condition peut être réalisée moyennant cumul de plusieurs fonctions.
Ne peuvent toutefois pas bénéficier de la retraite progressive, à moins de l’application des dispositions de l’alinéa qui précède, les fonctionnaires en congé sans traitement, en congé pour travail à mi-temps ou assumant un service à temps partiel.
La durée de la retraite progressive est limitée à trois années, sauf prorogation au terme de ces trois années par l’autorité compétente dans le délai prévu à l’alinéa 1. La période initiale ou la prorogation éventuelle prennent fin au plus tard à la limite d’âge de l’intéressé.
A la fin de la retraite progressive, le fonctionnaire est démis d’office de toutes ses fonctions.
La retraite progressive consiste dans le bénéfice d’une pension partielle assortie de la continuation de l’exercice des fonctions sous le régime du service à temps partiel. Toutefois, le service à temps partiel pendant la retraite progressive ne peut être inférieur à 50 pour cent d’une tâche complète.
Pendant la période de retraite progressive, le fonctionnaire peut modifier, avec l’accord de l’autorité, son régime de service à temps partiel dans le sens d’une diminution progressive de son degré de travail.
En fonction du degré de travail choisi par le fonctionnaire, la pension partielle correspond à autant de pour cent qu’il en manque pour compléter le degré d’occupation choisi jusqu’à concurrence de cent pour cent de la pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée qui serait normalement échue à la date de l’admission à la retraite progressive.
Au terme de la retraite progressive qui correspond soit à la date de la démission définitive, soit à la date de décès du fonctionnaire, la pension partielle est refixée avec effet au mois qui suit la cessation des fonctions sur la base de la situation de service et du traitement pensionnable réalisés à la date de cette cessation et le droit au traitement prend fin. En cas de démission définitive, la pension refixée est intégralement allouée. En cas de décès, la pension partielle prend fin et la pension refixée dans son intégralité sert de base au calcul de la pension des survivants.
Par dérogation à l’article 35.4, le trimestre de faveur échu à la suite du décès du fonctionnaire en retraite progressive correspond au traitement pensionnable versé pour le mois du décès, revalorisé par rapport à une tâche normale et complète.
En matière de sécurité sociale et d’impôt, la pension partielle est assimilée intégralement à une pension de vieillesse. A moins qu’il n’en soit disposé autrement, toutes les autres dispositions de la présente loi sont applicables.
III. La condition d’âge requise au sens du présent article est réalisée le lendemain du jour de l’anniversaire afférent.
IV. Dans l’intérêt du service, la limite d’âge peut être reportée de trois années moyennant un maintien en service. A cet effet, le fonctionnaire présente sa demande écrite et dûment motivée à son chef d’administration ou, si la demande émane du chef d’administration, au membre du Gouvernement compétent, en précisant le degré d’occupation sollicité.
Le chef d’administration transmet la demande au membre du Gouvernement compétent en indiquant si le maintien est compatible avec l’intérêt du service.
Sur proposition du membre du Gouvernement compétent, le Gouvernement en conseil décide du maintien en service en fixant la durée du maintien, sans que celle-ci puisse dépasser une année, et le degré d’occupation.
Le maintien en service peut être renouvelé d’année en année selon les modalités prévues au présent paragraphe.
Art. 8
(abrogé)
Art. 9
En cas de cessation des fonctions en dehors des conditions de l’article 7, les dispositions concernant l’assurance rétroactive prévue par la loi précitée du 28 juillet 2000 sont applicables.
Il en est de même en cas de déchéance du droit à la pension si le fonctionnaire est condamné, pour un acte commis intentionnellement, à une peine privative de liberté d’au moins un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal. Les droits à pension sont rétablis en cas de réhabilitation.