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Loi modifiée du 25 mars 2015

Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.

(Mémorial A-2015-59, page 1198)

modifiée par
la loi du 17 mars 2016 (Mémorial A-2016-43 du 18.03.2016, page 868)
la loi du 9 mai 2018 (Mémorial A-2018-373 du 15.05.2018)
la loi du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police (Mémorial A-2018-623 du 28.07.2018)
la loi du 20 juillet 2018 portant réforme à l'administration pénitentiaire (Mémorial A-2018-626 du 28.07.2018)


Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 2015 et celle du Conseil d’État du 25 mars 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

 

Avons ordonné et ordonnons:

TITRE I - Partie commune

Chapitre 1er - Champ d'application personnel

Art. 1er

Le titre 1 de la présente loi s’applique sous réserve de l’article 2 qui suit:

a) aux fonctionnaires et employés de l’Etat à condition de l’application de l’article 8 prévu respectivement par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat et par la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat,

b) aux affiliés de la Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés communaux,

c) aux agents tombant sous le statut du personnel de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois,

d) aux survivants des ayants droit ci-avant visés.

L’organisation du régime et les organismes de pension intervenants au sens de la présente loi sont définis à l’article 37 qui suit.

Art. 2

Sont exclues du champ d’application de la présente loi, les personnes visées à l’article 1er sous a) à c) qui ne peuvent pas se prévaloir de services prestés et rémunérés dans l’une des qualités y définies ou en tant que stagiaire ou encore sur la base d’une relation de travail contractuelle individuelle et personnelle, avant la date du 1er janvier 1999, par l’Etat, une commune, un syndicat de communes, un établissement public ou par la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et, en ce qui concerne le point b) de l’article 1er qui précède, également par un établissement public placé sous la surveillance d’une commune ou par l’organisme de pension y visé.

Section 1 - Terminologie

Art. 3

Par fonctionnaire au sens des dispositions qui suivent il y a lieu d’entendre indistinctement les intéressés visés à l’article 1er sous a) à c).

Les termes de «partenaire» et de «partenariat» visent respectivement le partenaire et le partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, et les termes de «dissolution du partenariat» visent la dissolution en vertu de l’article 13 de la même loi.

Section 2 - Détermination des périodes de service

Art. 4

I. Comptent pour la pension, à condition de se situer avant la cessation des fonctions,

a) pour la durée effective:

1. le temps de service presté en qualité de fonctionnaire;

2. le temps correspondant à l’exercice des fonctions de membre du Gouvernement ainsi que le temps correspondant à l’exercice des fonctions de membre de la Chambre des Députés, de représentant du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen dans les conditions prévues par la loi électorale modifiée du 18 février 2003 et de membre du Conseil d’Etat, à condition que ces temps ne soient pas computables en vertu d’une autre disposition de la présente loi;

3. le temps de stage et les services provisoires, auxiliaires ou temporaires et le temps de service presté en qualité d’employé, d’ouvrier ou de salarié auprès de la Couronne, de la Chambre des Députés, de l’Etat, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’un établissement public ou de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, ainsi que le temps computable en vertu de la législation qui règle le droit à pension auprès de ces organismes;

4. le temps non computable en vertu d’une autre disposition de la présente loi, couvert par des périodes d’assurances sous le régime général de pension, pour autant que ce temps n’ait pas donné lieu à prestation ou à remboursement des cotisations, et à condition que ce temps soit inférieur aux autres périodes computables par application de la présente loi.

Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat, fixe les modalités d’exécution des dispositions de l’alinéa qui précède;

5. le temps passé dans l’Armée luxembourgeoise en qualité d’appelé ou de volontaire, conformément aux certificats y relatifs à délivrer par le ministre ayant la Défense dans ses attributions.

La période de l’incapacité au travail résultant d’un accident subi ou d’une maladie grave contractée à l’occasion de l’accomplissement du service militaire presté dans les conditions ci-dessus est considérée comme temps de service au sens de la présente disposition. Les constatations relatives à l’incapacité au travail sont faites par la Commission des pensions.

Si la ou les périodes à mettre en compte conformément aux deux alinéas qui précèdent se terminent par une fraction de mois, celle-ci compte pour un mois entier, à moins que l’arrondi ne se recoupe avec une autre période computable;

6. le congé parental;

7. le temps d’absence de service au sens des points 1. à 4., 6., et 8. du présent point a), résultant de l’interruption ou de la réduction du temps de travail pour élever au Luxembourg un ou plusieurs enfants, se situant dans la période de deux années à compter depuis la fin d’un congé de maternité ou l’adoption d’un enfant âgé de moins de quatre ans. L’organisme de pension compétent peut dispenser de la condition que l’enfant soit élevé au Luxembourg.

A défaut de preuve concernant la durée effective du congé de maternité, la période prévisée commence à courir à partir de la naissance de l’enfant et est étendue de huit semaines. Il en est de même pour le cas où le congé de maternité n’aurait pas été pris dans son intégralité. Elle est étendue à douze semaines en cas d’accouchement multiple.

Au sens des présentes dispositions, l’adoption prend effet à partir de la date de transcription du jugement d’adoption dans le registre de l’état civil. Toutefois, en cas de congé d’accueil ou d’adoption consécutif à l’adoption, la période prévisée commence à courir à partir de la fin de ce congé.

La période prévisée est portée à quatre années si au moment de la naissance ou de l’adoption, l’intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou d’une diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge, dûment constatée par la Commission des pensions.

La période totale retenue conformément aux alinéas qui précèdent prend fin avant son terme à partir d’un nouveau congé de maternité ou d’une nouvelle adoption. Dans l’hypothèse d’une démission intervenant pendant la période computable, la mise en compte englobe la période résiduelle à moins qu’elle ne se superpose à des périodes de service ou d’assurance auprès d’un régime légal de pension luxembourgeois ou étranger. Si dans la période résiduelle survient une nouvelle naissance ou adoption, les dispositions du présent point 7. sont applicables, sauf les extensions de la période résultant de l’application des alinéas 2 à 4, et le fonctionnaire, même démissionné dans l’intervalle, a droit à une nouvelle mise en compte du chef de la naissance ou de l’adoption de cet enfant.

Pour les naissances ou adoptions se situant postérieurement au 1er janvier 1999, la période totale retenue conformément aux alinéas qui précèdent peut être répartie entre les parents jusqu’à concurrence d’une durée totale correspondant à celle de la période prévisée, à condition d’une demande présentée auprès des organismes de pension en cause par les intéressés, peu importe le régime défini à l’article 1er de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code des assurances sociales, b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, c) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois dont relève l’autre parent. En vue de cette répartition, la durée de chaque période de congé prise individuellement est portée en déduction de la durée totale à répartir. A défaut d’accord des deux parents au sujet de la répartition de cette période, la mise en compte s’effectue prioritairement en faveur de celui des parents qui s’est occupé principalement de l’éducation de l’enfant.

La mise en compte des périodes prévisées se fait par rapport au degré d’occupation résultant de la relation contractuelle ou de travail existant à la veille de l’admission auxdits congés.

Pour le cas où le fonctionnaire relevait, du chef des services mis en compte conformément au présent paragraphe I.a) à l’exception du point 4., du régime général pour tout ou partie des périodes visées au présent point 7., la mise en compte se fait prioritairement par application des présentes dispositions à partir du moment de l’admission au présent régime de pension, sauf si cette mise en compte est déjà intervenue auprès du régime général ou qu’elle s’y avère plus favorable. Dans ces hypothèses, les dispositions du point 4. sous a) sont applicables.

Pour l’appréciation des conditions de mise en compte de périodes d’assurance conformément au susdit point 4., et notamment du critère d’infériorité y prévu, les périodes visées par le présent point 7. sont assimilées à des périodes de service au sens des points 1. à 3. du présent paragraphe I., même si ces périodes se situent auprès du régime général.

L’application des dispositions du présent point 7. ne saurait avoir pour effet d’annuler une assurance rétroactive opérée à la suite d’une démission intervenue avant le 1er mai 1979. Le cas échéant, la mise en compte sera opérée, sur demande et conformément aux dispositions y relatives prévues par le Code de la sécurité sociale, par la Caisse nationale d’assurance pension, sous réserve de l’application des dispositions de la loi du 28 juin 2002, 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. De même, l’indemnité de désintéressement, de départ ou analogue opérée jadis en rapport avec le mariage d’un fonctionnaire féminin sur la base de dispositions abrogées ne saurait être sujette à révision ou annulation.

Les bénéficiaires non visés par une mise en compte sur la base du présent point 7. ont droit au forfait d’éducation dans les conditions et d’après les modalités prévues par la prédite loi du 28 juin 2002;

8. l’absence de service résultant d’un service à temps partiel pour raisons de santé prévu à l’article 51;

9. l’absence de service résultant d’un congé sans traitement, d’un congé pour travail à mi-temps ou d’un service à temps partiel, à condition qu’il soit établi de façon non douteuse qu’à raison d’études faites ou d’expériences acquises dans l’intervalle, le congé a profité aux fonctions reprises ultérieurement;

10. la bonification de service accordée dans le cas où il est fait appel à des personnes qui, en dehors des conditions normales d’admission, possèdent une expérience professionnelle très étendue. La bonification ne peut dépasser les douze années se situant immédiatement avant la date d’entrée au service et ne peut se superposer à des périodes d’assurance-pension réalisées auprès d’un régime légal de pension luxembourgeois ou étranger;

11. la dispense de service accordée pour l’obtention d’un diplôme de niveau supérieur;

12. la période pendant laquelle le fonctionnaire avait le bénéfice de la préretraite. Si au moment de l’admission à cette préretraite, le fonctionnaire ne travaillait pas à cent pour cent d’une tâche normale et complète, la mise en compte de la période est réduite en conséquence.

 

La mise en compte des périodes énumérées sous 3., 4., 9. et 10. a lieu sur la base d’une décision de validation qui est prise, après la nomination définitive du fonctionnaire, par l’organisme de pension en cause.

En ce qui concerne les services qui n’ont pas été exercés à temps plein, la décision fixe la valeur du temps à mettre en compte du chef de ces services.

Pour l’application de l’alinéa qui précède, le stage des membres du personnel de l’enseignement postprimaire est mis en compte intégralement à compter du 15 septembre 1980.

La décision de validation peut prendre la forme d’un relevé récapitulatif établi par outils informatiques sur la base des données de carrière enregistrées dans les bases de données des organismes de pension en cause et reproduisant tout l’état de service du fonctionnaire computable pour sa pension,

b) pour la durée double:

1. le temps passé en service actif dans les forces des Nations Unies par les membres de la Force publique ayant contracté un engagement volontaire dans ces forces;

2. le temps passé comme participant à des opérations pour le maintien de la paix, conformément à la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations internationales.

Les services et périodes mis en compte, conformément aux dispositions du présent paragraphe I., ne donnent plus lieu à prestations de la part d’un autre régime de pension.

II. Comptent pour la détermination du droit à la pension au sens de l’article 7.I.1., à condition de se situer avant la cessation des fonctions,

a) 1. le temps d’absence de service au sens du paragraphe I. sous a), 1. à 3. qui précède, résultant de l’interruption ou de la réduction du temps de travail, non couvert par une computation conformément au point 4. y prévu,

2. les périodes d’assurance prises en compte par le régime de pension général aux fins visées par l’article 172 du Code de la sécurité sociale,

3. les périodes d’absence de service au sens du paragraphe I. du présent article, non couvertes par une mise en compte au titre des points 1. et 2. ci-avant, et à condition qu’elles ne soient pas déjà mises en compte pour un autre régime de pension légal étranger, pendant lesquelles le parent concerné par la présente loi a élevé au Luxembourg un ou plusieurs enfants âgés de moins de six ans accomplis; ces périodes ne peuvent être inférieures à huit ans pour la naissance de deux enfants, ni être inférieures à dix ans pour la naissance de trois enfants. L’âge prévisé est porté à dix-huit ans si l’enfant est atteint d’une infirmité physique ou mentale telle qu’il ne peut subsister sans l’assistance et les soins du parent concerné, dûment constatée par la Commission des pensions, sauf si l’éducation et l’entretien de l’enfant ont été confiés à une institution spécialisée.

Dans la mesure où une mise en compte s’avère nécessaire pour la réalisation du droit à la pension prévu à l’article 7.I.1., cette mise en compte a lieu sur la base d’une décision qui est prise par l’organisme de pension compétent au plus tard au moment de la cessation des fonctions. Cette décision peut dispenser de la condition que l’enfant soit élevé au Luxembourg.

La demande de computation, accompagnée des pièces à l’appui, est à présenter à l’organisme de pension compétent.

b) sont également mises en compte au sens du présent paragraphe II., à condition de se situer avant la cessation des fonctions et que quinze années de service computables conformément au paragraphe I. du présent article soient réalisées, les périodes de non-prestation de service résultant d’un congé pour travail à mi-temps ou d’un service ou emploi à temps partiel, à moins que ces périodes ne soient déjà computables conformément au présent article sous I. a) 7. ou qu’elles comportent un degré d’occupation inférieur à cinquante pour cent d’une tâche normale et complète.

Dans l’hypothèse de l’alinéa qui précède et d’un degré d’occupation correspondant à au moins vingt-cinq pour cent d’une tâche normale et complète, la période de non-prestation de service y relative est mise en compte à raison de cinquante pour cent.

Pour l’application des dispositions des deux alinéas qui précèdent, il est tenu compte de la somme des degrés d’occupation effectifs attachés individuellement à chaque service ou emploi à temps partiel par rapport à une tâche normale et complète.

Les dispositions du présent paragraphe b) sont également applicables pour la détermination du temps de service computable pour l’ouverture du droit à la pension prévu à l’article 7.I.3.

III. Sont mises en compte comme périodes de service, aux fins de parfaire le nombre d’années de service requis pour le droit à la pension de vieillesse prévue à l’article 7.I.1., les périodes postérieures au 31 décembre 1989 portant création d´une allocation de soins et organisant le placement dans une maison de soins pendant lesquelles une personne a assuré des soins au bénéficiaire d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant création d´une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées, d’une majoration de rente d’accident pour impotence attribuée avant l’introduction de l’assurance dépendance ou d’une majoration de complément du revenu minimum garanti attribuée avant la mise en vigueur de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

IV. Nonobstant l’application des dispositions du paragraphe II. qui précède, comptent pour la détermination du droit à pension prévu à l’article 7.I.1., les périodes d’assurance sous le régime général d’assurance pension, non computables en vertu du paragraphe I. a) 4. du présent article et de ses mesures d’exécution, à l’exclusion de celles prévues à l’article 172 du Code de la sécurité sociale.

Comptent pour la détermination du droit à pension prévu à l’article 7.I.3., les périodes d’assurance visées à l’article 171 du Code de la sécurité sociale non computables en vertu du prédit paragraphe I. a) 4.

La mise en compte y relative, s’il s’agit de périodes visées à l’article 171 du Code de la sécurité sociale, se fait d’après les règles de conversion et de computation propres au régime de pension transitoire spécial, dans les autres cas, le
certificat établi par l’organisme compétent du régime général fait foi.

Est également visée par les alinéas qui précèdent, la reconduction de la pension différée en tant que respectivement pension de vieillesse anticipée et pension de vieillesse.

Les dispositions qui précèdent ne sont applicables qu’à l’égard du fonctionnaire comptant au moins quinze années de service au titre du paragraphe I. du présent article, compte tenu des limites de computation prévues à l’article 7.I.6. à l’égard du droit à la pension différée. Par ailleurs, elles n’ont pas d’effet sur la formule de calcul à l’application de laquelle le fonctionnaire peut prétendre sur la base du temps de service découlant du paragraphe I. et de sa démission.

L’application cumulative des dispositions du présent paragraphe IV. et des autres mesures de computation prévues par le présent article ne saurait avoir pour effet de porter la période totale au-delà de douze mois par année de calendrier.

La conversion de la pension différée visée à l’alinéa 4 est subordonnée à la condition de l’allocation d’une pension de la part du régime général d’assurance pension et de l’existence d’une assurance pension au titre de l’article 171 du Code de la sécurité sociale pendant au moins une année précédant la réalisation des conditions prévues à l’article 7.I. sous 1. et 3. Dans cette hypothèse, l’échéance et le premier payement correspondent à la date d’attribution de la pension par le régime général de pension.

V. Pour l’appréciation des conditions prévues à l’article 7.I. sous 1. et 3., les périodes mises en compte au titre des paragraphes II. à IV. du présent article s’ajoutent à celles computables en vertu du paragraphe I. à condition qu’elles ne se superposent pas.

VI. Sauf dispositions légales ou réglementaires contraires, les interruptions de service ne comptent pas.

Art. 5

1. Le prétendant-droit à la pension, qui est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions et de les reprendre ultérieurement par suite de blessures reçues ou d’accidents graves survenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sans qu’on puisse les imputer à sa faute grave, a droit à une bonification de dix années de service. La même bonification est accordée si les blessures ou l’accident sont le résultat d’un acte de dévouement accompli en dehors du service dans un intérêt public ou dans le but de sauver une vie humaine.

2. La bonification est de quinze années de service si l’acte de dévouement a eu lieu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou si l’impossibilité de les continuer est le résultat d’une lutte à l’occasion de l’exercice du service.

3. Les dispositions prévues sous 1. et 2. s’appliquent de même aux fonctionnaires chargés d’une mission spéciale soit à l’intérieur du pays, soit à l’étranger.

4. Les constatations relatives aux bonifications à accorder sont faites par la Commission des pensions; la décision de la commission indique également la bonification à accorder.

5. Pour le bénéficiaire d’une rente complète en vertu de l’article 102 du Code de la sécurité sociale ou en cas de décès d’un assuré dans les conditions définies à l’article 131, alinéa 1 du même code, la bonification visée respectivement sous I. et II. est soit étendue, soit remplacée par une mise en compte d’années de service à compter jusqu’à la limite d’âge prévue pour sa carrière.

6. Les bonifications accordées sur la base du présent article sont censées se situer immédiatement après la date de la cessation des fonctions et sont réduites dans la mesure où elles permettraient une mise en compte de services par dépassement de la limite d’âge. Par ailleurs, la période bonifiée est portée en déduction de celle prévue à l’article 12.1.

Art. 6

Dans la computation du temps de service il n’est tenu compte que des années et des mois, chaque mois étant pris pour un douzième de l’année. Ne sont pas pris en compte les jours qui excèdent.

En ce qui concerne le temps de service comme remplaçant dans l’enseignement fondamental, chaque journée de remplacement effective est valorisée par le facteur 1,2. La valorisation proprement dite se situe obligatoirement dans la période des grandes vacances scolaires postérieure à la période de service dont elle découle, sans que cette bonification ne se superpose à une période de service computable à un autre titre.

Pour l’application des dispositions des articles 4 à 6, l’année est définie par 360 jours.

Chapitre 2 - Objet de l'assurance

Section 1 - Le droit à la pension personnelle

Art. 7

I. En cas de cessation des fonctions sur la base d’une démission régulièrement acceptée ou prononcée par l’autorité de nomination compétente en dehors d’une mesure disciplinaire comportant la perte du droit à la pension, le fonctionnaire a droit à une pension annuelle et viagère:

Pensions de vieillesse

1. après trente années de service au sens de l’article 4, s’il a soixante ans d’âge;

2. après dix années de service au sens de l’article 4.I., s’il est atteint par la limite d’âge.

Sauf dérogation prévue par la présente loi, la limite d’âge est fixée pour tous les fonctionnaires à soixante-cinq ans;

Pension de vieillesse anticipée

3. après quarante années de service au sens de l’article 4.I., II.b) et IV. et au plus tôt à partir de l’âge de cinquante-sept ans d’âge;

Pensions d’invalidité

4. après une année de service au sens de l’article 4.I. et sans condition d’âge, si, par suite d’inaptitude physique à constater par la commission des pensions, il est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions ou de les reprendre;

5. sans conditions d’âge ni de durée de service, si, par suite de blessures reçues ou d’accidents survenus soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit par un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver une vie humaine, la commission des pensions le reconnaît hors d’état de continuer ses fonctions ou de les reprendre ou d’occuper un autre emploi répondant à ses aptitudes;

Pension différée

6. après quinze années de service au sens de l’article 4.I. a), à l’exclusion des points 4. et 10. à 12. et b), s’il quitte le service à la suite soit d’une démission volontaire régulièrement acceptée, soit d’une démission d’office en raison d’une incompatibilité de ses fonctions, dûment constatée, avec l’activité professionnelle exercée par son conjoint ou son partenaire, soit d’une démission d’office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale.

Si les dispositions de l’article 4.IV. ne sont pas applicables, le bénéfice de la pension est différé jusqu’au premier jour du mois qui suit la limite d’âge du fonctionnaire. Dans cette hypothèse, et à condition que l’incapacité de travail des intéressés, à constater par la commission des pensions, soit totale, le bénéfice de cette pension est avancé de cinq années au maximum et au plutôt au premier du mois qui suit la présentation d’une demande afférente auprès de ladite commission.

Toutefois, l’attribution d’une pension d’invalidité à titre définitif dans le régime général d’assurance pension vaut réalisation des conditions d’invalidité pour l’attribution prématurée et pour la durée du bénéfice de la pension du régime général, de la pension différée. Dans cette hypothèse, l’échéance et le premier payement correspondent à la date d’attribution de la pension d’invalidité par le régime général de pension.

L’ayant droit à pension différée peut opter pour l’application des dispositions concernant l’assurance rétroactive prévue par la loi précitée du 28 juillet 2000.

Les dispositions prévues aux articles 12 et 35 ne sont pas applicables.

En cas d’exercice concomitant de plus d’un service ou emploi à temps partiel, l’ouverture d’un droit à pension au sens du présent paragraphe I. s’apprécie par rapport à la cessation de l’ensemble des services ou emplois à temps partiel.

II. Retraite progressive

Par dérogation au chapitre I qui précède, le fonctionnaire qui remplit les conditions de droit pour une pension prévue à l’article 7.I., sous 1. ou 3., ou 2. dans le contexte d’un maintien en service dans les conditions y relatives prévues, peut opter pour la retraite progressive à condition que l’intérêt du service le permet, en présentant une demande y relative à l’autorité à laquelle appartient le droit de nomination du fonctionnaire concerné au plus tard six mois avant le début envisagé de la retraite progressive. L’admission à cette retraite progressive est prononcée par l’autorité de nomination qui peut demander l’avis de l’organisme de pension compétent. La décision afférente est communiquée sans délai à cet organisme.

Par fonctionnaire au sens des présentes dispositions, il y a lieu d’entendre les intéressés visés à l’alinéa 1er exerçant leurs fonctions à tâche complète pendant au moins trois années avant le début envisagé de la retraite progressive. Cette dernière condition peut être réalisée moyennant cumul de plusieurs fonctions.

Ne peuvent toutefois pas bénéficier de la retraite progressive, à moins de l’application des dispositions de l’alinéa qui précède, les fonctionnaires en congé sans traitement, en congé pour travail à mi-temps ou assumant un service à temps partiel.

La durée de la retraite progressive est limitée à trois années, sauf prorogation au terme de ces trois années par l’autorité compétente dans le délai prévu à l’alinéa 1. La période initiale ou la prorogation éventuelle prennent fin au plus tard à la limite d’âge de l’intéressé.

A la fin de la retraite progressive, le fonctionnaire est démis d’office de toutes ses fonctions.

La retraite progressive consiste dans le bénéfice d’une pension partielle assortie de la continuation de l’exercice des fonctions sous le régime du service à temps partiel. Toutefois, le service à temps partiel pendant la retraite progressive ne peut être inférieur à 50 pour cent d’une tâche complète.

Pendant la période de retraite progressive, le fonctionnaire peut modifier, avec l’accord de l’autorité, son régime de service à temps partiel dans le sens d’une diminution progressive de son degré de travail.

En fonction du degré de travail choisi par le fonctionnaire, la pension partielle correspond à autant de pour cent qu’il en manque pour compléter le degré d’occupation choisi jusqu’à concurrence de cent pour cent de la pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée qui serait normalement échue à la date de l’admission à la retraite progressive.

Au terme de la retraite progressive qui correspond soit à la date de la démission définitive, soit à la date de décès du fonctionnaire, la pension partielle est refixée avec effet au mois qui suit la cessation des fonctions sur la base de la situation de service et du traitement pensionnable réalisés à la date de cette cessation et le droit au traitement prend fin. En cas de démission définitive, la pension refixée est intégralement allouée. En cas de décès, la pension partielle prend fin et la pension refixée dans son intégralité sert de base au calcul de la pension des survivants.

Par dérogation à l’article 35.4, le trimestre de faveur échu à la suite du décès du fonctionnaire en retraite progressive correspond au traitement pensionnable versé pour le mois du décès, revalorisé par rapport à une tâche normale et complète.

En matière de sécurité sociale et d’impôt, la pension partielle est assimilée intégralement à une pension de vieillesse. A moins qu’il n’en soit disposé autrement, toutes les autres dispositions de la présente loi sont applicables.

III. La condition d’âge requise au sens du présent article est réalisée le lendemain du jour de l’anniversaire afférent.

IV. Dans l’intérêt du service, la limite d’âge peut être reportée de trois années moyennant un maintien en service. A cet effet, le fonctionnaire présente sa demande écrite et dûment motivée à son chef d’administration ou, si la demande émane du chef d’administration, au membre du Gouvernement compétent, en précisant le degré d’occupation sollicité.

Le chef d’administration transmet la demande au membre du Gouvernement compétent en indiquant si le maintien est compatible avec l’intérêt du service.

Sur proposition du membre du Gouvernement compétent, le Gouvernement en conseil décide du maintien en service en fixant la durée du maintien, sans que celle-ci puisse dépasser une année, et le degré d’occupation.

Le maintien en service peut être renouvelé d’année en année selon les modalités prévues au présent paragraphe.

Art. 8

(abrogé)

Art. 9

En cas de cessation des fonctions en dehors des conditions de l’article 7, les dispositions concernant l’assurance rétroactive prévue par la loi précitée du 28 juillet 2000 sont applicables.

Il en est de même en cas de déchéance du droit à la pension si le fonctionnaire est condamné, pour un acte commis intentionnellement, à une peine privative de liberté d’au moins un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal. Les droits à pension sont rétablis en cas de réhabilitation.

Section 2 - Le traitement pensionnable

Art. 10

I. La pension est basée sur le dernier traitement dont le fonctionnaire a bénéficié au moment de la cessation des fonctions, sous réserve des adaptations prévues par l’article 7.II.

II. Toutefois, à l’égard des fonctionnaires dont les fonctions ont subi un reclassement de carrière, démissionnés ou démissionnaires endéans une période transitoire de cinq années à compter du reclassement de carrière, la pension reste basée sur la rémunération établie conformément aux dispositions en vigueur avant le reclassement de carrière qui continuent de sortir leurs effets jusqu’au terme de la période transitoire. Au cas où le reclassement se fait à la même date qu’une augmentation du nombre de points indiciaires en fin de carrière au bénéfice de carrières qui étaient comparables avant le reclassement, cette augmentation est prise en compte intégralement pour le calcul de la pension.

La rémunération ainsi établie est augmentée, dans le respect des dispositions du paragraphe IV. qui suit, d’autant de soixantièmes de la différence entre ce montant et la rémunération établie conformément aux nouvelles dispositions à la base du reclassement de carrière que le fonctionnaire a presté de mois de services depuis leur entrée en vigueur. La différence est arrêtée le premier jour du mois au courant duquel la démission intervient et les mois de calendrier de service sont comptabilisés pour un mois entier, indépendamment de la tâche exercée.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux fonctionnaires dont l’entrée en service, tout en relevant de la présente loi, ou la fin du congé sans traitement et la reprise consécutive du service se situent après le reclassement de carrière. A cet effet, le début de la période transitoire coïncide avec le premier jour du mois respectivement de l’entrée en service ou de sa reprise. Si la période transitoire est interrompue par une ou plusieurs périodes d’absence de service, elle est étendue pour autant.

Pour l’application des dispositions qui précèdent, tous les congés comptent comme périodes de service effectif, à l’exception des congés sans traitement accordés pour élever un ou plusieurs enfants à charge âgés de plus de deux ans ou pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles.

Les dispositions qui précèdent cessent de sortir leurs effets dix ans après le reclassement de carrière.

Le reclassement de carrière au sens des dispositions qui précèdent résulte d’une disposition expresse de la loi.

III. Dans l’évaluation des traitements servant de base à la fixation des pensions et sous réserve du paragraphe II. qui précède, les éléments de rémunération suivants sont pensionnables:

1. pour tous les fonctionnaires pour la valeur correspondant à l’allocation de famille touchée ou due avant application éventuelle de dispositions de cumul y relatives au moment de la cessation des fonctions;

2. pour les bénéficiaires d’une prime d’astreinte en ce qui concerne les intéressés visés à l’article 1er sous a) et b), et, en ce qui concerne les intéressés y visés sous c), de primes pour service de nuit et service de dimanche, ayant bénéficié pendant trente années soit d’une telle prime, soit d’une gratuité de logement. S’ils n’ont pas trente années de bénéfice, le montant de la prime est diminué d’un trentième pour chaque année de bénéfice qui manque pour parfaire ce nombre.

Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux primes antérieurement touchées, le fonctionnaire qui a cessé de bénéficier de la prime d’astreinte avant la cessation des fonctions.

Pour le calcul de la pension des intéressés, les primes sont mises en compte pour la valeur moyenne des primes annuelles effectivement touchées par le fonctionnaire jusqu’au moment de la cessation des fonctions. Si le montant de la prime annuelle touchée en dernier lieu est supérieur à cette moyenne, il entre en ligne de compte pour la fixation de la pension.

Le montant de la prime pensionnable mise en compte ne peut, en aucun cas, dépasser la valeur de 22 points indiciaires.

Par bénéfice au sens du présent point 2., il y a lieu d’entendre la période pendant laquelle le fonctionnaire a bénéficié de l’élément de rémunération en question, indépendamment du degré d’occupation.

Par ailleurs, les périodes de bénéfice de primes computables sur la base des dispositifs légaux y relatifs abrogés sont mises en compte pour l’application des présentes dispositions;

3. les suppléments de traitement.

IV. En ce qui concerne la détermination des prestations à faire en application de la présente loi, les termes «traitement pensionnable» visent l’ensemble des éléments de rémunération ci-avant définis, sous réserve de l’application du paragraphe V. qui suit et des dispositions y relatives prévues au Titre II. Le traitement pensionnable défini ci-avant est soumis à retenue pour pension telle que fixée par l’article 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.

Le cas échéant, et sauf la prime sous III.2. à valeur horaire, tous ces éléments de rémunération sont revalorisés pour le calcul de la pension par rapport à leur valeur correspondant à cent pour cent d’une tâche normale et complète, sous réserve, en ce qui concerne la prime prévue sous III.2., de la limite y prévue à l’antépénultième alinéa.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les éléments de rémunération pensionnables du fonctionnaire en service à temps partiel pour raisons de santé ne sont pas revalorisés pour le calcul de la pension par rapport à leur valeur correspondant à cent pour cent d’une tâche normale et complète, mais sont augmentés par l’indemnité compensatoire prévue à l’article 34 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.

En cas d’exercice concomitant de plusieurs services ou emplois à temps partiel au moment de la cessation des fonctions, le traitement à prendre en compte conformément aux alinéas qui précèdent correspond à celui revalorisé le plus élevé. Les éléments de rémunération de même nature computables par trentièmes sont calculés sur la base de la totalité des années de leur jouissance, indépendamment des services auxquels ils se rattachent. Il n’est pas dérogé aux dispositions de l’antépénultième alinéa du paragraphe III.2. qui précède.

V. Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d’une pension spéciale en application de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ou d’une loi antérieure ou ayant exercé le mandat de membre de la Chambre des Députés, le mandat de membre du Parlement européen ou la fonction de membre du Conseil d’Etat, le traitement visé au paragraphe IV. est augmenté de soixante points indiciaires à partir de la fin de leur mandat sauf si le traitement visé à l’article 10.I. correspond à un traitement de membre du Gouvernement. En cas d’exercices successifs du mandat de membre de la Chambre des Députés, du mandat de membre du Parlement européen et de la fonction de membre du Conseil d’Etat, la fin du dernier mandat déclenche la mise en compte prévue.

VI. Pour le calcul des pensions et leurs adaptations prévues à l’article 34, le traitement pensionnable est converti et exprimé en euro par an, valeur de base de l’année 1984 prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, en le multipliant par la valeur du point indiciaire en vigueur à la date du 31 décembre 1994 correspondant à 940,30 francs, le produit étant divisé et par le facteur de conversion en euro correspondant à 40,3399 et la valeur du facteur d’ajustement en vigueur à la date du 1er janvier 1997 correspondant à 1,203.

Section 3 - Calcul de la pension personnelle

Art. 11

Pour l’application des dispositions du présent article, le temps de service correspond à celui défini à l’article 4.I. Les journées excédentaires tant au niveau du temps de service qu’au niveau de l’âge sont ignorées.

La pension est obtenue en multipliant le traitement pensionnable par le taux de remplacement effectif découlant des formules qui suivent:

I. La formule de calcul est définie par rapport à un temps de service maximal correspondant à 480 mois, respectivement 483 mois dans le contexte du point b) qui suit, les mois excédentaires étant ignorés.

Le taux de remplacement maximal individuel correspond à la somme des coefficients déterminés à raison de 1/480ème, respectivement de 1/483ème dans le contexte du point b) qui suit, de

– 5/6èmes par mois de service acquis à la date du 31 décembre 1998 et

– 72/100èmes par mois de service manquant pour parfaire 480 mois, respectivement 483 mois dans le contexte du point b) qui suit.

a) Le taux de remplacement effectif correspond à la somme

1. du taux de remplacement réalisé à la date du 31 décembre 1998 qui correspond à 20/60èmes augmentés de 1/720ème par mois de service au-delà de 120 et

2. du produit de la multiplication du nombre de mois de service réalisés depuis le 1er janvier 1999, réduit le cas échéant du nombre de mois manquant pour parfaire 120 mois au 31 décembre 1998, par un coefficient correspondant

– soit à 1/360ème par mois, dans l’hypothèse d’un temps de service inférieur ou égal à 120 mois au 31 décembre 1998,

– soit, dans l’hypothèse d’un temps de service supérieur à 120 mois au 31 décembre 1998, au quotient de la division par le nombre de mois manquants pour parfaire 480 mois de la différence entre le taux de remplacement maximum individuel et celui déterminé ci-avant sous a), point 1. pour les mois se situant avant le 1er janvier 1999.

b) Le taux de remplacement effectif correspond à la somme

1. du taux de remplacement réalisé à la date du 31 décembre 1998 qui correspond à 33/100èmes, majoré pour chaque année de service à partir de la onzième jusqu’à la vingtième de 2/100èmes et de 1,5/100èmes pour chaque année au-delà et

2. du produit de la multiplication du nombre des mois de service réalisés depuis le 1er janvier 1999, réduit le cas échéant du nombre d’années de service manquant pour parfaire 120 mois de service au 31 décembre 1998, par un coefficient correspondant

– soit à 1/363ème par mois, dans l’hypothèse d’un temps de service inférieur ou égal à 120 mois au 31 décembre 1998,

– soit, dans l’hypothèse d’un temps de service supérieur à 120 mois au 31 décembre 1998, au quotient de la division par le nombre de mois manquants pour parfaire 483 mois,

de la différence entre le taux de remplacement maximum individuel et celui déterminé ci-avant sous b), point 1. pour les mois se situant avant le 1er janvier 1999.

Le taux de remplacement effectif le plus favorable est retenu. Ce taux de remplacement ne peut être inférieur à 72/100èmes pour une durée de service totale de 480 mois, respectivement de 483 mois dans le contexte du point b).

Le paragraphe I. est applicable à toute espèce de pension.

II. La formule de calcul est déterminée par rapport à un temps de service maximal correspondant à 30 années, les années excédentaires étant ignorées.

Le taux de remplacement maximum individuel correspond à la somme des coefficients déterminés à raison de 1/30ème de

– 50/60èmes par année de service acquise à la date du 31 décembre 1998 et

– 68,5/100èmes par année de service manquante pour parfaire 30 années, sans pouvoir être inférieur à 72/100èmes.

Le taux de remplacement effectif correspond à la somme

1. du taux de remplacement acquis à la date du 31 décembre 1998 ci-avant déterminé et

2. du taux de remplacement découlant, pour les années se situant après cette date, du produit de la multiplication du nombre de ces années par un coefficient correspondant au quotient de la division par le nombre d’années manquantes pour parfaire 30 années, de la différence entre le taux de remplacement maximum fixé conformément à l’alinéa 2 du présent paragraphe et le taux de remplacement acquis à la date du 31 décembre 1998.

La présente formule est applicable aux pensions échues sur la base de l’article 7.I.2.

III. La formule de calcul est définie par rapport à la somme, qui ne peut dépasser 95 années, du temps de service et de l’âge au moment de la cessation des fonctions.

Le taux de remplacement effectif correspond à la somme des coefficients déterminés à raison de respectivement 1/95ème de

– 50/60èmes par année de service et d’âge acquise à la date du 31 décembre 1998 et

– 68,5/100èmes par année manquante pour parfaire 95 années,

sans pouvoir être ni inférieur à 72/100èmes, ni supérieur à 50/60èmes.

La présente formule est applicable aux pensions échues sur base des points 1., 2., 4., 5. du paragraphe Ier et sur base du paragraphe II de l’article 7 à condition qu’au moment de la cessation des fonctions, respectivement de l’admission à la retraite progressive ou de la refixation de la pension partielle, la somme de l’âge et du service corresponde à quatre-vingt-quinze années. Elle est aussi applicable aux pensions échues sur base de l’article 7, paragraphe Ier, point 3 à condition que le bénéficiaire peut se prévaloir d’au moins quarante années de service computables suivant l’article 4.I.

Toutefois, les années de service se situant avant l’âge de soixante ans, et dépassant quarante années, sont mises en compte à raison du triple de leur valeur au titre d’années de service acquises à la date du 31 décembre 1998 et ceci jusqu’à concurrence d’une valeur maximale de 9 années. Les années excédentaires effectives ne sont plus prises en compte au titre d’années de service réalisées à partir du 1er janvier 1999.

Dans l’hypothèse de l’ouverture d’un droit à la pension de vieillesse à partir de soixante ans d’âge, le taux de remplacement découlant de l’application des dispositions qui précèdent est majoré, jusqu’à concurrence du maximum de 50/60èmes, de 2,31 pour cent du traitement pensionnable par année de service supplémentaire prestée à partir de l’âge prévisé et à compter du moment de l’ouverture du droit à la formule de calcul prévue au présent paragraphe III. Toutefois, à l’égard des fonctionnaires dont le traitement pensionnable ne dépasse pas 400 points indiciaires et dont la limite d’âge correspond à soixante-cinq ans, la majoration ci-avant prévue commence à courir par année de service à compter depuis le premier jour du mois qui suit l’accomplissement de la quarantième année et au plutôt à partir de l’âge de cinquante-cinq ans.

A l’égard du fonctionnaire visé par le maintien en service au-delà de la limite d’âge, la mise en compte de l’âge dans le contexte du présent paragraphe III. cesse à partir du lendemain où il atteint cette limite d’âge. Sauf dérogation expresse, la computation du temps de service prend fin trois années après cette date.

IV. Au cas où plus d’une formule de calcul serait applicable, le fonctionnaire bénéficie de celle produisant le taux de remplacement le plus élevé.

V. Pour l’application des dispositions de cumul prévues à l’article 11, dernier alinéa de la loi précitée du 28 juillet 2000, la pension maximum prévue par la présente loi correspond à celle à la base de la formule de calcul applicable en application du paragraphe IV. qui précède, le cas échéant réduite sur la base des taux de réversion prévus aux articles 25 à 30 à l’égard des survivants du fonctionnaire ou du fonctionnaire retraité.

VI. Compte tenu des dispositions du présent article, la mise en compte au titre de l’article 4.I.a) 7. ne peut avoir pour effet de conduire, pour le même nombre d’enfants pris en compte de part et d’autre, à des prestations y relatives inférieures à celles découlant de l’application de l’article IX., 7° de la loi modifiée du 28 juin 2002, 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. A cette fin, le fonctionnaire retraité a droit à un complément d’éducation à charge de l’Etat et correspondant à la différence entre lesdites prestations de pension et les montants correspondant au forfait d’éducation, le cas échéant réduit proportionnellement à la répartition retenue à l’article 4.I.a) 7., alinéa 7, sans que la somme des prestations ne puisse dépasser la pension maximum prévue ci-avant sous V. Dans cette hypothèse, le fonctionnaire retraité peut opter pour le bénéfice dudit forfait d’éducation et la mise en compte conformément à l’article 4.I.a) 7. ainsi que l’octroi du complément d’éducation deviennent caduques. Il en est de même si le fonctionnaire retraité peut prétendre à cette pension maximum sans l’entremise d’une computation au titre de l’article 4.I.a) 7.

L’allocation du forfait d’éducation en application de la prédite loi avant l’échéance de la pension de vieillesse en application de la présente loi ne porte pas préjudice à la mise en compte conformément à l’article 4.I.a) 7. et, le cas échéant, au bénéfice du prédit complément d’éducation au moment de l’échéance de cette pension pour le cas où le maintien du forfait s’avérerait moins favorable.

L’option pour le bénéfice du forfait d’éducation dans les hypothèses ci-avant visées se fait par écrit au moment de l’échéance de la pension et est irrévocable et fait perdre le droit à l’application de l’article 4.I.a) 7.

Pour l’application des mesures en matière de pension et de cumul de prestations, le complément d’éducation constitue un élément composant de la pension et en fait partie intégrante. Il est réversible aux survivants d’après les taux de réversion prévus.

VII. La condition d’âge requise au sens du présent article est réalisée le lendemain du jour de l’anniversaire afférent.

Art. 12

Lorsqu’un fonctionnaire est mis à la retraite avant l’âge de 55 ans pour cause d’invalidité dûment constatée par la Commission des pensions, les pensions calculées en application de l’article 10.I. sont majorées comme suit:

1. Des majorations spéciales sont payées au fonctionnaire visé ci-avant pour la période se situant entre la date de la cessation prématurée des fonctions et la date où il aurait atteint l’âge de 55 ans. Pour chaque mois, les majorations spéciales correspondent au produit de la multiplication du taux de remplacement défini par mois de service conformément à l’article 11.I. sous a) 2., par une base de référence correspondant à quatre-vingt pour cent du traitement pensionnable, sans pouvoir être ni inférieur au seuil de 150 points indiciaires augmenté de l’allocation de famille y relative, le cas échéant, ni supérieur à 250 points indiciaires. Ces majorations sont augmentées de vingt pour cent pour les mois se situant après l’âge de 35 ans. Toutefois, si le fonctionnaire n’a pas encore accompli cent vingt mois de service, le début de la période à prendre en compte est reporté du nombre de mois manquant pour parfaire cent vingt mois de service.

2. Les majorations spéciales ne sont pas dues en cas d’arrêt de la pension.

3. Si les dispositions inscrites respectivement aux articles 16, sous 1. et 3., 53 et 90.1. donnent lieu soit à révision d’une pension d’invalidité réduite ou suspendue conformément à l’article 33 sous 1. ou 2., soit à échéance d’un nouveau droit à pension après le retrait de l’ancienne pension d’invalidité conformément à l’article 16 sous 4., les majorations spéciales de l’ancienne pension resteront dues pour la valeur correspondant aux périodes de bénéfice de la pension d’invalidité intégrale, sans que toutefois la nouvelle pension et les majorations spéciales réunies ne puissent dépasser le montant de la pension maximum prévue à l’article 11.V.

Si dans les cas prévus à l’article 53, alinéas 3 et 4 et à l’article 33, sous 1. et 2., il y a concours ultérieur d’une pension de la part du régime général de pension avec une pension due en vertu de la présente loi, la réduction éventuelle des majorations spéciales est régie par les dispositions afférentes de la loi de coordination.

4. La condition d’âge requise au sens du présent article est réalisée le lendemain du jour de l’anniversaire afférent.

Pour l’application des mesures en matière de pension et de rente d’accident, les majorations spéciales constituent un élément composant de la pension du bénéficiaire et en font partie intégrante.

Sauf les cas visés à l’article 15, paragraphe I., sous 1., la somme de la pension et des majorations spéciales ne peut dépasser la pension maximale individuelle résultant de l’application des dispositions de l’article 11.I., points a) ou b) suivant la formule applicable. Par ailleurs, cette somme ne peut pas dépasser celle résultant de l’application des dispositions correspondantes applicables aux pensions échues avant le 1er janvier 1999, compte tenu de la situation de carrière et d’âge acquise à la cessation des fonctions, le seuil de 250 points indiciaires dont question au point 1. étant remplacé par 200 points indiciaires.

L’application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de porter la pension totale en découlant à un montant inférieur à celui correspondant à la pension déterminée en application des dispositions en vigueur à la date du 31 décembre 1998 sur la base de la situation de carrière et d’âge acquise à la même date, compte tenu de la base de calcul des majorations spéciales sous point 1. et sous réserve du point 5.

Pour le cas où le fonctionnaire aurait également droit à l’application des dispositions des articles 11.III. et/ou 15, la prestation la plus favorable est retenue.

Art. 13

A l’égard des agents recrutés pendant les quinze années se situant avant le 1er janvier 1999, la fixation initiale respectivement de la pension d’invalidité déterminée sur la base des dispositions des articles 11 sous 1. et 12 ou des pensions de survie sur la base des taux de réversion prévues aux articles 25 à 30 qui suivent résultant d’un décès en activité de service, échues à la suite d’un risque se situant postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, ne peut avoir pour effet de réduire le montant de pension total dû au-dessous de celui résultant de l’application de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998 et déterminé sur la base de la valeur du point indiciaire applicable aux indemnités des employés de l’Etat conformément à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Dans cette hypothèse et par dérogation à l’article 1er, les personnes en cause ont droit à l’application de la législation la plus favorable. Le choix pour le régime le plus favorable se fait exclusivement au niveau de la pension personnelle et se répercute, le cas échéant, à la pension des survivants.

Art. 14

Sous réserve des réductions ou suspensions à faire en matière de pension conformément à une disposition formelle de la loi, la somme des prestations revenant au fonctionnaire retraité à titre de pension personnelle par un régime de pension légal au sens de la loi précitée du 28 juillet 2000 respectivement, par un régime de pension international ou communautaire dont le Luxembourg fait partie, ne peut être inférieure à 1.989,2301 € par an, valeur année de base 1984, pour une durée de service déterminée conformément à l’article 4.I. et correspondant à 40 années. Elle est réduite de 1/40ème par année manquante sans pouvoir être inférieure à 1.404,7643 € par an, respectivement 1.579,1489 € par an pour le fonctionnaire avec un ou plusieurs enfants à charge, valeur année de base 1984.

Art. 15

I. A moins que les dispositions des articles 11 et 12 ne produisent des prestations de pension supérieures, la pension revenant au fonctionnaire remplissant les conditions prévues à l’article 7.I.5 correspond:

1. au traitement pensionnable pour le cas de cécité ou d’amputation de deux membres ou de l’existence d’un état d’impotence tel que le fonctionnaire ne peut subsister sans l’assistance et les soins d’autrui, pendant la durée de cet état;

2. aux deux tiers du traitement pensionnable pour le cas d’amputation d’un membre ou de la perte absolue de l’usage d’un membre.

II. Les pensions établies en conformité avec les dispositions de l’article 5, sous 1. et 2. ne peuvent être inférieures au minimum de respectivement trente soixantièmes et trente-cinq soixantièmes du dernier traitement de l’intéressé visé à l’article 10.IV., suivant que la bonification est de dix ou de quinze années, et en cas d’application de l’article 5 sous 5. à autant de soixantièmes dudit traitement que d’années de service respectivement bonifiées et mises en compte au titre de l’article 4.I. dépassant dix années, augmentés de vingt soixantièmes, sans que la pension en découlant puisse dépasser le maximum prévu à l’article 11.III., avant-dernier alinéa, ni être inférieure au minimum ci-avant prévu suivant la bonification accordée conformément à l’article 5 sous 1. ou 2.

Art. 16

1. En cas de rentrée en fonction d’un bénéficiaire de pension ou d’un ayant droit à une pension différée, en qualité de fonctionnaire avant la limite d’âge, de membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des Députés, de membre du Parlement européen ou de membre du Conseil d’Etat, l’ancienne pension ou l’ancien droit à pension sont révisés à la date de la fin de la rentrée pour la totalité des années de service sur la base, soit de la rémunération servant à la fixation de l’ancienne pension ou de l’ancien droit à pension, soit de la rémunération nouvelle, si celle-ci est supérieure, et, le cas échéant, sur la base de l’âge atteint au moment de la fin de la rentrée, compte tenu des réserves y relatives prévues aux articles 7.I.2., 11.III., alinéa final et 11.IV.

2. En aucun cas le bénéficiaire de pension ou l’ayant droit à pension visés ci-avant ne peuvent avoir droit à plus d’une pension en application de la présente loi.

3. La situation du membre de la Chambre des Députés, de membre du Parlement européen et du membre du Conseil d’Etat, en service, dont la pension de fonctionnaire est échue, est réglée conformément aux dispositions qui précèdent.

4. Si la rentrée se fait sur la base de l’article 53, l’ancienne pension est retirée par décision de l’organisme de pension compétent avec effet au jour de la réintégration.

Il est renvoyé à la coordination entre organismes en cause prévue à l’article 90, sous 1. et 2.

Art. 17

Par dérogation à l’article 16.1., l’âge de l’intéressé et la durée de l’exercice du mandat y visé postérieurs à la limite d’âge prévue pour l’exercice de la fonction en qualité de fonctionnaire sont intégralement mis en compte pour l’application de l’article 16.3. La révision de la pension y prévue tient compte des dispositions de l’article 11.

Section 4 - Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants

Art. 18

Le conjoint ou le partenaire a droit à une pension de survie:

1. en cas de décès du fonctionnaire après une année de service, si le mariage ou le partenariat a duré une année au moins avant le décès du fonctionnaire,

2. en cas de décès du fonctionnaire après une période de service même inférieure à une année, si au moins l’une des conditions ci-après est remplie:

a) qu’un ou plusieurs enfants aient été légitimés par le mariage ou soient nés viables dans le mariage ou le partenariat du fonctionnaire ou qu’un enfant naisse viable moins de trois cent jours après le décès du fonctionnaire marié ou partenaire. Si lors du décès du fonctionnaire, son conjoint ou son partenaire est reconnu enceinte, la pension est versée dès la cessation du droit au traitement. Les mensualités versées ne sont en aucun cas sujettes à restitution;

b) que le décès du fonctionnaire soit la suite directe d’un accident survenu après le mariage ou le partenariat;

3. en cas de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension ou ayant droit à pension, si au moins l’une des conditions ci-après est remplie:

a) que le mariage ou le partenariat ait été contracté un an au moins avant la date respectivement de la mise à la retraite du fonctionnaire ou de l’échéance et le bénéfice de sa pension;

b) que le mariage ou le partenariat ait duré, à la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension, depuis au moins une année et que le conjoint ou le partenaire soit moins de quinze années plus jeune que le fonctionnaire retraité;

c) que le mariage ou le partenariat ait duré, à la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension, depuis au moins dix années;

d) qu’à la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension il existe un enfant né ou conçu lors du mariage ou du partenariat ou soit légitimé par le mariage ou le partenariat;

e) que le décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension d’invalidité soit la suite directe d’un accident survenu après le mariage ou le partenariat.

Art. 19

La pension de survie du conjoint ou du partenaire est suspendue pendant la durée du remariage ou du partenariat.

Si le titulaire d’une pension de survie contracte un nouvel engagement par mariage ou partenariat avant l’âge de cinquante ans, la pension de survie est rachetée au taux de cinq fois le montant versé au cours des douze derniers mois. En cas de nouvel engagement après l’âge de cinquante ans, le taux est réduit à trois fois le montant prévisé.

Toutefois le montant du rachat ne peut pas être supérieur respectivement à cinq fois et trois fois la pension annuelle qui aurait été due pour la même période sans application des dispositions de l’article 33, sous 4. et sans prise en compte des majorations spéciales prévues à l’article 28.

Si le nouveau mariage est dissous par le divorce ou le décès du conjoint ou en cas de dissolution du nouveau partenariat ou qu’il prend fin par suite du décès du partenaire, la pension suspendue est rétablie après respectivement cinq ou trois années à compter du nouvel engagement par mariage ou partenariat suivant que cet engagement a eu lieu avant ou après l’âge de cinquante ans. Au cas où la dissolution du mariage ou du partenariat se situe dans la période couverte par le rachat, la pension est rétablie à partir du 1er jour du mois qui suit cette dissolution, déduction faite du montant ayant servi à la détermination du rachat prévu à l’alinéa 2 ci-dessus pour la période résiduelle.

Au cas où le décès du nouveau conjoint ou du nouveau partenaire ouvre également droit à une pension, seule la pension la plus élevée au moment de l’ouverture du droit de cette dernière est payée, compte tenu de l’alinéa qui précède. A l’expiration de la période couverte par le rachat, il est procédé à une nouvelle comparaison et la pension la plus élevée est définitivement allouée.

Section 5 - Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires

Art. 20

En cas de divorce ou de dissolution du partenariat, le conjoint divorcé respectivement l’ancien partenaire bénéficie du droit à une pension de survie à partir de la date de décès du fonctionnaire, divorcé ou ancien partenaire, retraité le cas échéant, à condition de suffire à la date du divorce aux conditions de droit prévues à l’article 18 et de ne pas avoir contracté un nouveau mariage ou partenariat avant ce décès.

Les dispositions de l’article 19 sont applicables aux conjoints divorcés et aux anciens partenaires.

Section 6 - Le droit à la pension des autres survivants

Art. 21

1. Lorsqu’un fonctionnaire ou un bénéficiaire d’une pension personnelle décède sans laisser d’ayant droit au sens de l’article 18, le droit à pension de survie est ouvert au profit des parents et alliés en ligne directe, aux parents en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré et aux enfants adoptifs mineurs lors de l’adoption, à condition:

a) qu’au moment du décès du fonctionnaire ou du bénéficiaire de pension ils ne soient pas liés par un mariage ou partenariat;

b) qu’ils vivent depuis au moins cinq années précédant le décès du fonctionnaire ou du bénéficiaire de pension en communauté domestique avec lui;

c) qu’ils aient fait son ménage pendant la même période et

d) que le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien pendant la même période.

Si les conditions visées ci-dessus sous b) et c) viennent à défaillir, moins de cinq ans avant le décès du fonctionnaire, pour cause de maladie grave ou d’infirmités soit du fonctionnaire, soit de la personne prétendant à la pension, le droit à la pension est maintenu si lesdites conditions étaient remplies antérieurement.

Les constatations relatives à la condition visée ci-dessus sous d) peuvent être faites sur base de la déclaration des revenus du prétendant à l’administration des contributions.

Lorsqu’il y a plusieurs ayants droit en vertu des dispositions ci-dessus, la pension de survie se partage par tête.

2. La pension de survie est calculée par application des dispositions prévues à l’article 25.

3. L’échéance et le bénéfice de la pension sont différés jusqu’à l’âge de cinquante ans, à moins d’incapacité de travail de l’ayant droit constatée par la Commission des pensions.

Les pensions ne sont accordées que si les intéressés en font la demande et prendront cours à partir du premier jour du mois qui suit celui de la présentation de la demande.

4. En cas d’engagement ou de nouvel engagement par mariage ou partenariat du bénéficiaire, la pension de survie est supprimée.

5. En cas de concours de la pension attribuée en vertu du présent article avec une autre pension de survie, seule la pension la plus élevée est payée.

6. Les constatations relatives aux pensions de survie sont faites par des fonctionnaires chargés des affaires de pension au sein des organismes de pension en cause et désignés à cette fin par l’autorité compétente. Ces fonctionnaires peuvent être chargés d’autres missions d’enquête en rapport avec la présente loi.

Section 7 – Le droit à la pension des orphelins

Art. 22

L’enfant légitime, l’enfant légitimé, l’enfant naturel reconnu et l’enfant adoptif du fonctionnaire décédé en activité de service ou en retraite ainsi que l’enfant du conjoint ou du partenaire ayant été à charge du défunt, ont droit à une pension d’orphelin jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis.

La condition de la charge visée à l’alinéa qui précède se trouve remplie s’il n’existe pas d’autre parent ayant une obligation légale envers l’enfant en vertu de l’article 303 du Code civil ou si le décès de ce parent n’a pas donné lieu à allocation d’une pension d’orphelin.

Le droit à la pension d’orphelin est étendu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans accomplis si l’orphelin est empêché de gagner sa vie par suite de la préparation scientifique ou technique à sa future profession.

Le droit à pension d’orphelin cesse lorsque le bénéficiaire contracte mariage ou partenariat, sauf si le bénéficiaire s’adonne encore à des études.

Section 8 – Droits spéciaux des survivants

Art. 23

Les droits à une pension de survivant sont ouverts en cas d’absence du fonctionnaire ou du fonctionnaire retraité non poursuivi pour infraction pénale ou pour manquement à la discipline si par ailleurs les survivants remplissent les conditions de droit prévues au premier jour du mois qui suit la date de disparition. Est réputé absent pour l’application de la présente disposition le fonctionnaire qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et dont, depuis une année, on n’aura point eu de nouvelles.

A partir de la date de forclusion du délai prévisé, l’ouverture du droit rétroagit au premier jour du mois qui suit la prédite date de disparition et se substitue au droit à la pension personnelle. Dans l’intervalle, le droit à la pension personnelle est suspendu et, sur demande, le prétendant droit à la pension de survie peut se voir accorder des avances. Les dispositions de l’article 35 sont applicables.

Si dans le même délai, la condition de l’absence vient à défaillir, le droit à la pension du fonctionnaire est rétabli et les sommes versées à titre d’avance sont récupérées. Passé le délai, les prestations effectuées restent acquises au bénéficiaire, le cas échéant cumulativement avec les prestations rétablies du fonctionnaire, à moins que l’attribution des prestations à titre de pension de survie ait été provoquée frauduleusement.

Si la condition de l’absence vient à défaillir par suite du décès du fonctionnaire, sa pension est rétablie pour la période précédant le décès, le cas échéant moyennant versement rétroactif aux survivants des prestations résiduelles par rapport à la pension du fonctionnaire.

A défaut de survivants au sens du présent article remplissant les conditions de droit des articles 18 à 22, le droit aux prestations prévues par la présente loi cesse à partir du premier jour du mois qui suit celui où le fonctionnaire a paru pour la dernière fois. Toutefois, les dispositions des articles 35 et 36 sont applicables.

Art. 24

Lorsqu’il a été établi par jugement pénal que les ayants droit ont causé volontairement le décès ou l’invalidité du fonctionnaire ou y ont contribué par un acte intentionnel, ils sont déchus de tout droit à pension.

Section 9 – Le calcul de la pension des survivants

Art. 25

1. Le conjoint ou le partenaire d’un fonctionnaire ou l’ayant droit visé à l’article 21 a droit à une pension de survie égale à la part fondamentale et à soixante pour cent du reste de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue, sans que le total de la pension et des majorations spéciales prévues à l’article 28 puisse dépasser deux tiers de la part fondamentale et soixante pour cent du reste de la pension maximum de fonctionnaire prévue à l’article 11.III., alinéa 5.

2. Si le total de la pension de survie résultant du calcul ci-avant sous 1. et des majorations spéciales prévues à l’article 28 ainsi que des prestations de pension de survie, découlant du même donnant-droit, échues auprès d’un régime de pension légal luxembourgeois ou étranger ou auprès d’un organisme international est inférieur à un seuil de 3.487,6908 euros, valeur année de base 1984, augmentés de quatre pour cent pour chaque enfant bénéficiaire d’une pension d’orphelin, la pension de survie est égale à la part fondamentale et à soixante-quinze pour cent du reste de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue, sans que la pension de survie totale ne puisse dépasser le montant-limite correspondant au seuil prévisé. Le cas échéant, la pension servie par l’Etat est réduite en conséquence.

3. Par part fondamentale au sens des dispositions qui précèdent il faut entendre les dix soixantièmes du traitement qui a servi de base au calcul de la pension.

Art. 26

La pension de survie du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire est égale à la pension qu’il aurait obtenue, si le décès était intervenu la veille respectivement du divorce ou de la dissolution du partenariat, y non compris, en cas de réversion d’une pension différée, les majorations spéciales prévues à l’article 28. Si à cette date le défunt n’avait pas encore acquis la qualité de fonctionnaire au sens de l’article 3, la pension du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire est calculée conformément à la loi précitée du 28 juillet 2000.

En cas de concours de conjoints divorcés ou d’anciens partenaires entre eux ou de concours de conjoints divorcés et d’anciens partenaires, la pension de survie, calculée comme si le décès était intervenu la veille du dernier divorce, respectivement de la dissolution du dernier partenariat, est partagée entre les ayants droit au prorata de la durée de leurs mariages ou partenariats respectifs, sans que la pension du premier conjoint divorcé ou ancien partenaire puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède.

En cas de concours d’un ou de plusieurs conjoints divorcés ou anciens partenaires avec un conjoint ou partenaire survivant, la pension de survie, calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire, est partagée entre les ayants droit au prorata de la durée totale des années de mariage et de partenariat, sans que la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires puisse dépasser celle qui leur revient en vertu de l’alinéa 2 qui précède; le cas échéant, la part excédentaire est payée au conjoint ou partenaire survivant.

En cas de concours d’un conjoint divorcé ou d’un ancien partenaire avec un parent ou allié visé à l’article 21, la pension de survie, calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire, est partagée entre les ayants droit proportionnellement à la durée de mariage ou de partenariat d’une part, et à la durée de l’occupation dans le ménage, d’autre part, sans que la pension du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de l’alinéa 2 qui précède; le cas échéant, la part excédentaire est payée au bénéficiaire visé à l’article 21.

En cas de décès du fonctionnaire ou en cas de sa mise à la retraite après le 1er janvier 1999 et d’un divorce ou d’une dissolution de partenariat antérieurs à cette date, la pension du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire, calculée conformément à l’alinéa 2 dans les hypothèses des alinéas 3 et 4 ainsi qu’en cas de concours d’un conjoint divorcé ou d’un ancien partenaire avec un ayant droit visé à l’article 22, est réduite proportionnellement à la réduction de la pension de survie calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire par rapport à celle calculée sur la base des dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 1998.

En cas de décès de l’un des bénéficiaires, la pension de l’autre est recalculée en conformité des dispositions du présent article.

Art. 27

La pension des orphelins est fixée comme suit:

1. si l’enfant est orphelin de père ou de mère et si le parent survivant a droit à une pension de survie:

a) pour un enfant à vingt pour cent,

b) pour deux enfants à quarante pour cent,

c) pour trois enfants à soixante pour cent,

d) pour quatre enfants et plus à quatre-vingt pour cent de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue;

2. si l’enfant est orphelin de père et de mère ou si le père ou la mère est inhabile à recueillir une pension de survie ou que les conditions de droit ne sont pas remplies dans leur chef:

a) pour un enfant à quarante pour cent,

b) pour deux enfants à soixante pour cent,

c) pour trois enfants à quatre-vingt pour cent,

d) pour quatre enfants et plus à cent pour cent de cette même pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue;

3. dans les deux hypothèses visées sous 1. et 2., la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits;

4. s’il existe un père ou une mère et si les enfants ou quelques-uns d’entre eux sont issus d’un mariage ou partenariat antérieurs du fonctionnaire ou du fonctionnaire retraité, la part de pension de ces orphelins est fixée suivant les taux prévus sous 2. ci-dessus.

Lorsqu’un droit à pension d’orphelin existe tant du chef du père que du chef de la mère, seule la pension la plus élevée, calculée suivant les taux prévus sous 2. ci-dessus, est payée.

La pension de survie et la pension des orphelins réunies ne peuvent dépasser dans aucun cas le traitement pensionnable. Au besoin elles sont réduites proportionnellement dans cette limite.

La même réduction proportionnelle s’opère en cas de concours de la pension des orphelins avec la pension de survie payée conformément à l’article 21 de la présente loi.

Art. 28

Sous réserve des conditions fixées ci-après, les mesures de l’article 12 concernant les majorations spéciales sont applicables aux survivants du retraité y visé ainsi qu’aux survivants du fonctionnaire décédé en activité de service avant l’âge de cinquante-cinq ans.

Le calcul des majorations spéciales leur revenant a lieu dans les conditions et sur la base des taux de réversion réglant leur pension de survivant.

Pour l’application de l’alinéa qui précède et en cas de concours d’application de l’article 12 et de l’article 11.III. dans le chef du fonctionnaire et au cas où l’application dudit paragraphe III. produit un taux de remplacement plus favorable, les éléments de prestation prévus à l’article 12 sont majorés proportionnellement au montant résultant de l’application de l’article 11.III.

Les majorations spéciales ne sont pas dues en cas d’arrêt de la pension.

Pour l’application des mesures en matière de pension et de rente d’accident, les majorations spéciales constituent un élément composant de la pension du bénéficiaire et en font partie intégrante.

Art. 29

Sous réserve des réductions ou suspensions à faire en matière de pension conformément à une disposition formelle de la loi, la somme des pensions des survivants leur revenant de la part d’un régime de pension au sens de la loi précitée du 28 juillet 2000 et d’un régime de pension international ou communautaire dont le Luxembourg fait partie, ne peut être inférieure

a) pour les bénéficiaires visés aux articles 18, 20 et 21, au montant déterminé à l’article 14,

b) pour les bénéficiaires visés à l’article 22, au montant résultant de l’application des taux prévus à l’article 27 à la pension minimum déterminée à l’article 14, cette dernière ne pouvant être inférieure à 1.579,1489 euros valeur année de base 1984.

Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 27 ne sont pas applicables aux pensions minima.

Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants

Art. 30

1. Les pensions conférées dans les cas prévus à l’article 15 sont réversibles, sauf application des taux normaux plus favorables:

a) par 80% sur le conjoint ou le partenaire survivant avec un ou plusieurs orphelins, y compris la pension revenant aux orphelins;

b) par 60% sur le conjoint ou le partenaire survivant seul ou sur un ou plusieurs orphelins seuls.

2. Dans les cas visés à l’article 5, la pension du conjoint ou partenaire survivant et des orphelins est fixée comme suit, sauf échéance d’un droit plus favorable:

a) pour le conjoint ou partenaire survivant avec ou sans orphelins à 80% du traitement pensionnable du défunt;

b) pour un orphelin seul à 40%, pour deux orphelins seuls à 60%, et pour 3 orphelins seuls et plus à 80% de ce traitement.

3. Si les enfants ou quelques-uns d’entre eux sont issus d’un mariage ou d’un partenariat antérieur du fonctionnaire ou du fonctionnaire retraité, la pension revenant à ces orphelins est prélevée, sauf réversibilité en faveur du conjoint ou partenaire survivant dans la mesure des extinctions, sur la pension globale d’après les taux prévus par l’article 27, sous 2., sans que la pension du conjoint ou partenaire survivant puisse être inférieure à celle lui revenant d’après les taux prévus par l’article 25, sous 2.

S’il n’existe pas de conjoint ou partenaire survivant ou si celui-ci est inhabile à recueillir une pension, la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits.

Section 11 – Restitution de la pension

Art. 31

Si les éléments de calcul de la pension se modifient par suite d’une erreur matérielle de l’administration, la pension est recalculée et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension. L’organisme de  pension compétent peut renoncer en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop.

La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution.

Dans le cas où la somme à rembourser dépasse cinq pour cent de la pension mensuelle, la décision de restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit.

Section 12 – Déchéance de la pension

Art. 32

Le bénéficiaire d’une pension ou l’ayant droit à pension différée en encourt la déchéance, s’il est déclaré déchu de la qualité de luxembourgeois conformément à la loi modifiée du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise.

Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions

Art. 33

1. En cas de concours d’une pension accordée sur la base de l’article 7 sous I. 3., 4., 5. et 6. alinéa 3, avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171 du Code de la sécurité sociale, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus dépassent avec la pension la rémunération servant de base au calcul de la pension. Il en est de même dans l’hypothèse de l’allocation prématurée, sur la base de l’article 4. IV., de la pension différée dans le contexte d’une pension d’invalidité ou de vieillesse anticipée. Dans cette hypothèse ou dans celle visée à l’article 7, paragraphe Ier, point 6., alinéa 3, et dans la mesure où le plafond prévu à l’article 226, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale s’avère plus favorable, ce seuil se substitue à celui ci-avant défini et déterminé conformément à l’article 11. IV.

La disposition qui précède n’est plus applicable à partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année du bénéficiaire de pension. En cas de décès du bénéficiaire de pension, la pension de survie due est calculée sur la base de la pension de retraite non réduite.

2. S’il arrive au bénéficiaire d’une pension accordée sur la base de l’article 7 sous I. 3., 4., 5. et 6., alinéa 3, d’améliorer sa situation en se créant de nouvelles ressources soit personnellement, soit par personne interposée dépassant la rémunération servant de base au calcul de la pension, la pension est suspendue par décision de l’organisme de pension compétent. Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du point 1. ci-avant sont applicables.

La disposition qui précède n’est plus applicable à partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année du bénéficiaire de pension. En cas de décès du bénéficiaire de pension, la pension de survie due est calculée sur la base de la pension de retraite rétablie.

3. Le bénéfice de la pension due en vertu de la présente loi ou du régime de pension général est suspendu pendant l’exercice des fonctions de membre de Gouvernement.

4. Lorsque la pension de survie, attribuée aux bénéficiaires visés aux articles 18, 20 et 21, dépasse ensemble avec les revenus personnels du bénéficiaire, un seuil de 3.138,9282 euros valeur année de base 1984, elle est réduite à raison de trente pour cent du montant des revenus personnels, à l’exclusion de ceux représentant la différence entre la pension de survie et le seuil prévisé au cas où la pension de survie est inférieure à ce seuil. Ce seuil est augmenté de quatre pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la mise en compte au titre de l’article 4.I.a) 7. ou du forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. Ce pourcentage est porté à douze pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la pension au titre de l’article 22.

En cas de concours de la pension de survie avec une rente d’accident de survie du conjoint ou du partenaire due en vertu du Livre II du Code de la sécurité sociale attribuées du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée avant le 1er janvier 2011, les revenus personnels et le seuil ne sont pris en compte pour l’application de l’alinéa qui précède qu’au prorata de la pension de survie par rapport à l’ensemble de cette pension et de la rente d’accident de survie.

Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de remplacement dépassant un seuil correspondant à la valeur de 1.395,0792 euros valeur année de base 1984, les pensions et les rentes réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, en vertu d’un régime légal au sens de la législation sociale, à l’exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint ou du même partenaire, ainsi que le forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation.

5. L’exercice du mandat de membre de la Chambre des Députés et de membre du Parlement européen, ou de la fonction de membre du Conseil d’Etat n’est pas considéré comme activité professionnelle pour l’application des dispositions de cumul prévues par la présente loi.

6. En cas de concours de droits à l’allocation de famille dans le chef de deux conjoints ou partenaires, l’un ou les deux étant bénéficiaires d’une pension personnelle au titre de la présente loi ou relevant d’un régime spécial transitoire, les règles de cumul ci-après sont applicables:

– lorsque l’un des agents est retraité, l’allocation comprise dans la pension versée est réduite de la différence entre la somme des allocations du ménage et l’allocation la plus élevée correspondant soit au traitement versé à l’autre conjoint ou partenaire, soit à celle prise en considération pour le calcul de la pension du conjoint ou partenaire, retraité.

Dans l’hypothèse, toutefois, où le conjoint ou partenaire du retraité exerce une autre fonction salariée que celle d’agent public, et qu’il a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à l’allocation comprise dans la pension versée au retraité, cette dernière est réduite de la différence entre la somme des allocations du ménage et un montant correspondant à l’allocation prise en considération pour le calcul de la pension du conjoint ou partenaire, retraité,

– lorsque les deux conjoints ou partenaires sont retraités, l’allocation la moins élevée est réduite de la différence entre la somme des allocations du ménage et l’allocation la plus élevée prise en considération pour le calcul de la pension correspondante et déterminée sur la base du taux de remplacement maximum correspondant découlant de l’application des dispositions de l’article 15 suivant la situation du risque.

En cas d’allocations identiques, la réduction ci-avant prévue est opérée sur l’allocation comprise dans la pension calculée sur la base du temps de service le moins élevé.

La refixation de la pension n’est opérée qu’une fois par an et ce avec effet au 1er avril. Toutefois, elle est effectuée sur demande des intéressés lorsque ceux-ci prouvent une diminution des allocations du ménage d’au moins dix pour cent. Les dispositions des deux derniers alinéas du paragraphe 7 sont applicables.

7. En cas de concours avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171.3) du Code de la sécurité sociale, la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité, la pension allouée en vertu de l’article 7.II. ou la pension de survie n’est recalculée qu’une fois par année conformément aux points 1 et 4 du présent article et ce avec effet au 1er avril.

Pour les activités salariées est pris en considération le revenu correspondant à l’année civile précédant le début de la pension ou le recalcul annuel prévu à l’alinéa précédent. Au cas où l’activité ne couvre pas l’année civile entière, le revenu annuel à porter en compte est déterminé sur base des revenus mensuels entiers de cette année et, à défaut, sur base du dernier revenu mensuel entier de la période subséquente. Pour l’application du point 4. du présent article, il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’une activité exercée avant l’échéance du risque invalidité.

Pour les activités non salariées, est mis en compte le revenu qui sert ou servirait à la détermination de l’assiette cotisable de l’année civile du début de la pension de survie ou du recalcul annuel prévu au premier alinéa du présent point 6.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, toute reprise d’une activité professionnelle et toute augmentation du revenu professionnel en cours d’année dépassant vingt-cinq pour cent entraînent la refixation de la pension à partir du mois qui suit cette augmentation. La refixation est effectuée sur demande du bénéficiaire lorsque celui-ci prouve une diminution de son revenu, pendant trois mois et à raison de dix pour cent au moins, par rapport à celui mis en compte. La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité professionnelle.

En cas de concours d’une pension de survie avec des pensions ou rentes, celles-ci sont mises en compte pour l’application du point 4. du présent article suivant le montant correspondant au mois de la réduction.

Le bénéficiaire de pension doit signaler les revenus au sens des points 1. et 4. du présent article et en justifier les montants. Les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension. L’organisme de pension compétent peut toutefois renoncer en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop. Si le bénéficiaire de pension ne fournit pas les indications requises, le paiement de la pension est suspendu.

Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, tous les montants sont portés en compte pour leur valeur réduite au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et définis pour l’année de base prévue à l’article 220 du Code de la sécurité sociale. Le revenu en concours avec la pension ainsi que l’allocation de famille visée au paragraphe 6 ci-avant sont réduits au niveau de vie de l’année de base en les divisant par le produit de la multiplication du facteur de revalorisation applicable à la pension conformément à l’article 34.1. qui suit par les facteurs de réajustement applicables à la pension au sens du point 3. du même article applicables à la date de l’allocation ou de la révision de la pension.

8. En cas de concours d’une pension personnelle calculée en application de la présente loi avec l’indemnité visée à l’article 126 de la loi électorale, le payement de l’allocation de famille comprise dans la pension est suspendu pour la durée du bénéfice de l’indemnité.

9. Le paiement de la pension d’orphelin est suspendu lorsque l’enfant occupe, après l’âge de dix-huit ans et pendant plus de trois mois consécutifs, un emploi dont la rémunération mensuelle brute dépasse le salaire social minimum.

Pour l’application des dispositions du présent article, les pensions accordées par application de l’article 37 modifié de la loi militaire du 29 juin 1967 sont considérées comme pensions de vieillesse. Il en est même des pensions accordées au fonctionnaire pour raisons d’infirmités, si par ailleurs ils remplissent les conditions pour l’attribution d’une pension de vieillesse.

Sans qu’une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions d’invalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l’âge de soixante-cinq ans, sans préjudice du droit acquis à leurs éléments composants et sans que leur montant ne puisse subir une diminution.

Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice

Art. 34

1. Les pensions sont calculées à partir du 1er janvier 1998 sur la base du dernier traitement visé à l’article 10, respectivement de l’indemnité visée à l’article 61.4., réduits au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie et déterminés sur la base de la valeur de cent points indiciaires correspondant au montant annuel de quatre-vingt-quatorze mille trente francs valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et portés au niveau de vie de l’année de base en les divisant par le facteur d’ajustement prévu à l’article 225 du Code des assurances sociales applicable au 1er janvier 1998; ensuite elles sont multipliées par le facteur d’ajustement, prévu à l’article 225 du Code de la sécurité sociale, applicable jusqu’à la date du 1er janvier 2013, s’il s’agit de pensions échues avant cette date, respectivement par le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, applicable l’avant-dernière année précédant l’année de leur échéance s’il s’agit de pensions attribuées à partir de cette date. Pour les pensions échues à partir du 1er janvier 1998, ces opérations ne peuvent avoir pour effet de les réduire en dessous de leur valeur initiale déterminée sur la base de la valeur du point indiciaire fixée à l’article 1er sous B) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, applicable au moment de leur attribution.

2. Les pensions sont ajustées au niveau de vie sans préjudice de leur adaptation au nombre indice du coût de la vie prévue au point 3 ci-après. Pour les pensions échues avant le 1er janvier 2014, les montants exprimés par rapport à l’année de base 1984 sont multipliés par le facteur de revalorisation de l’année 2009, fixé par dérogation à l’article 220, alinéa 7 du Code de la sécurité sociale à 1,405 sans que les montants en découlant puissent être inférieurs à ceux résultant de l’application de la dernière phrase du point 1. ci-avant. Cette mesure de sauvegarde ne s’applique plus dès l’instant où le mécanisme d’ajustement aura porté une première fois la pension à un montant supérieur.

Pour les pensions échues après le 31 décembre 2013, les montants exprimés par rapport à l’année de base 1984 sont multipliés par le facteur de revalorisation prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale de la quatrième année précédant l’année de leur échéance sans que les montants en découlant puissent être inférieurs à ceux résultant de l’application de la dernière phrase du point 1. ci-avant. Cette mesure de sauvegarde ne s’applique plus dès l’instant où le mécanisme d’ajustement aura porté une première fois la pension à un montant supérieur.

Les pensions calculées conformément aux deux alinéas qui précèdent sont multipliées par le produit des facteurs de réajustement par année de calendrier suivant le début du droit à la pension, mais au plus tôt à partir de l’année 2014. Le facteur de réajustement représente pour une année de calendrier la somme de l’unité et du produit de la variation annuelle du facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, entre l’avant-dernière année et l’année précédant celle-ci et du modérateur d’ajustement, prévu à l’article 225bis du Code de la sécurité sociale, applicable pour l’avant-dernière année.

3. Les prédites prestations sont adaptées au coût de la vie suivant la formule applicable aux traitements d’activité.

Section 15 – Le trimestre de faveur

Art. 35

1. En cas de décès d’un fonctionnaire en activité de service ou d’un bénéficiaire de pension autre que l’orphelin, des mensualités égales au montant du dernier traitement ou de la dernière pension effectivement touchés sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant le décès. Le payement de ce trimestre de faveur se fait au profit des ayants droit à pension de survivant visés aux articles 18, 21 et 22 qui ont vécu en ménage commun avec le défunt à la date de son décès. En cas d’absence de pareil ayant droit à pension remplissant ces conditions, le trimestre de faveur est payable au conjoint ou partenaire, aux enfants, aux parents et alliés du défunt qui ont vécu en ménage commun avec le défunt à la date de son décès et dont l’entretien était à la charge de ce dernier.

Pour l’application des mesures qui précèdent, il y a lieu de considérer comme remplie la condition

– de charge d’entretien si le total des revenus du prétendant droit ne dépasse pas le salaire social minimum,

– de ménage commun si, au moment du décès du bénéficiaire de pension et pour des raisons de santé, le défunt ou le prétendant-droit est hospitalisé ou séjourne dans une maison de retraite, de soins ou de gériatrie.

A défaut de personnes remplissant les conditions d’allocation énumérées ci-avant, le trimestre de faveur n’est pas dû.

2. En aucun cas il ne peut y avoir payement simultané d’un trimestre de faveur et d’une pension.

3. Le trimestre de faveur n’est pas payé, lorsqu’il est inférieur ou égal à la pension due pour la même période. Sous réserve du point 5. qui suit, la détermination de la prestation la plus favorable se fait en valeur annuelle au nombre indice 100, après application des dispositions de cumul applicables de part et d’autre.

4. Pour l’application des dispositions du présent article et par dérogation à l’article 10.IV., alinéas 2 et 3, il y a lieu d’entendre par dernier traitement effectivement touché la rémunération versée pour le mois du décès en activité de service, limitée aux éléments de traitement définis à l’article 10.I. et III. et sous réserve de l’application du paragraphe II. y prévu. Sont applicables la retenue pour pension prévue à l’article 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et l’article 1er sous A) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.

Dans l’hypothèse de l’exercice de plus d’un service ou emploi à temps partiel, chaque service ou emploi donnera lieu à versement d’un trimestre de faveur, à moins de l’application du point 3 ci-avant.

Art. 36

Lorsqu’en cas de décès le trimestre de faveur n’est pas dû ou n’est pas payé pour l’une des causes indiquées à l’article qui précède, une indemnité ne pouvant dépasser 250 euros au nombre-indice cent est allouée, sur demande, à toute personne qui aura supporté, sans y être tenue légalement ou contractuellement, les frais de dernière maladie et d’enterrement.

Au cas où l’indemnité payable serait plus élevée que le trimestre de faveur, les personnes visées à l’article qui précède ont droit à l’indemnité.

Les frais de dernière maladie et d´enterrement entrant en ligne de compte pour la fixation de l´indemnité à allouer en cas de décès d´un fonctionnaire ou d´un bénéficiaire de pension sont:

a) quant aux frais de dernière maladie:
les frais réglés après le décès du fonctionnaire pour autant qu´ils ne sont pas remboursés par une caisse de maladie ou une caisse mutualiste;

b) quant aux frais d´enterrement:
les frais concernant le cercueil et le décor funéraire d´usage (chapelle ardente, gerbe), une couronne de fleurs, le transport du cercueil et des fleurs, l´ouverture et la fermeture de la tombe, l´inhumation et le service funèbre, l´incinération, l´avis mortuaire d´usage dans un quotidien du pays.

L’indemnité est allouée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions après instruction de la demande en paiement par le ministre ayant le Trésor dans ses attributions, sous condition qu’aucune autre prestation de même nature n’est due.

Chapitre 3 - Organisation de l'assurance

Section 1 – Administrations compétentes

Art. 37

Les organismes de pension compétents sont,

a) en ce qui concerne les intéressés relevant de l’article 1er sous a),
l’Administration du Personnel de l’Etat sous l’autorité du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions;

b) en ce qui concerne les intéressés relevant de l’article 1er sous b),
la Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés communaux;

c) en ce qui concerne les intéressés relevant de l’article 1er sous c),
la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, Division du personnel retraité.

Par ministre compétent au sens des dispositions de la présente loi, il y a lieu d’entendre le membre du Gouvernement
de la compétence duquel relèvent les organismes dont question ci-avant.

Section 2 – Comptabilité, gestion et payement des pensions, voies et moyens

Art. 38

Sur demande des instances législatives ou du ministre compétent, les organismes de pension en cause produisent toutes les données de statistiques demandées.

Art. 39

Il est établi et géré auprès des organismes de pension compétents des fichiers et des bases de données informatiques qui renseignent toutes les données nécessaires au calcul, au payement des pensions et à l’établissement des certificats annuels y relatifs. A l’égard des bénéficiaires de pension, ces indications font foi jusqu’à la preuve du contraire.

Art. 40

Les pensions sont payées par mois et d’avance. La résidence à l’étranger du titulaire d’une pension est soumise à la production d’un certificat de vie pour la fin de chaque année. Les intéressés sont tenus, en outre, de signaler ou de faire signaler à l’organisme de pension compétent tout changement d’adresse et d’état civil.

Art. 41

De façon générale, et à moins qu’il ne soit disposé autrement, les décisions relatives aux pensions et aux autres prestations de retraite et de survie de l’Etat sont de la compétence de l’organisme de pension compétent qui détermine les pièces et documents à produire pour la justification des droits à pension. Les extraits de l’état civil et toutes autres pièces officielles à produire en la matière sont délivrés sur papier libre et sans frais.

Art. 42

Le tribunal administratif statue en première instance et comme juge du fond sur les recours dirigés contre les décisions, y compris celles émises par la Commission des pensions, relatives aux pensions et autres prestations prévues par la présente loi.

Les recours sont intentés dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision.

En cas de décision de la Commission des pensions conformément à l’article 49 ci-après, les recours des intéressés sont dirigés contre cette décision.

Art. 43

A moins qu’il n’en soit disposé autrement, toute pension commence à courir à partir du jour de la cessation du droit au traitement ou à la pension dont elle découle.

En cas de décès d’un ayant droit à pension différée, la pension de survivant est payée à partir du premier jour du mois qui suit le décès de l’ayant droit.

Art. 44

Toute pension est payée jusqu’à la fin du mois pendant lequel survient l’événement qui en entraîne la cessation, la suspension ou la modification.

Sauf le retrait de la pension prévu à l’article 53, l’extinction de la pension ou de la part de pension d’un survivant, ainsi que la révision consécutive, n’ont d’effet qu’à partir du mois qui suit celui où la cause de l’extinction s’est produite.

La pension suspendue ou retirée, ou la part de pension suspendue reprend son cours à partir du premier jour du mois qui suit celui où la cause de la cessation a pris fin.

Art. 45

Le bénéficiaire de pension ou le prétendant droit à la pension qui a laissé s’écouler plus d’une année à partir soit du jour de l’événement pouvant avoir une incidence soit sur la fixation de sa pension soit sur l’ouverture du droit à la pension sans formuler sa demande ou sans justifier de ses titres, n’a droit à la refixation ou à l’échéance de sa pension qu’à partir du premier jour du mois qui suit celui au courant duquel sa demande est parvenue à l’organisme de pension compétent.

Section 3 – La Commission des pensions

Art. 46

Il est institué auprès du département de la Fonction publique une commission spéciale appelée à se prononcer dans tous les cas où l’état de santé du fonctionnaire, du prétendant-droit ou du bénéficiaire d’une pension ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé est déterminant pour l’octroi, la modification ou le retrait d’une pension ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé, la réintégration dans l’administration ou un changement d’emploi ou d’affectation avec ou sans changement d’administration.

La commission comprend quatre membres effectifs et cinq membres suppléants dont deux magistrats ou fonctionnaires titulaires du certificat de fin de stage judiciaire qui sont nommés par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de vacance par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur. Les membres de la commission ne peuvent être ni parents ni alliés jusqu’au troisième degré inclusivement, ni entre eux, ni avec le fonctionnaire dont ils examinent le dossier.

Sur les quatre membres, il y a un magistrat ou fonctionnaire, titulaire du certificat de fin de stage judiciaire, un médecin du travail dans la Fonction publique et un représentant du personnel proposé par la Chambre professionnelle compétente suivant l’organisme de pension en cause. Le quatrième membre est également désigné en fonction de la compétence de l’organisme de pension en cause, à savoir,

a) s’il s’agit d’un fonctionnaire relevant du champ d’application des articles 37 sous a) ou 54, ce membre est désigné parmi les fonctionnaires du département ministériel de la Fonction publique et représente, suivant le cas, l’organe directeur de l’administration visée au prédit article 54 sous c) et d);

b) s’il s’agit du cas d’un fonctionnaire relevant du champ d’application de l’article 37 sous b), ce membre est proposé par le syndicat de communes représentant les communes du pays;

c) s’il s’agit d’un fonctionnaire relevant du champ d’application de l’article 37 sous c), ce membre est proposé par le directeur de l’organisme de pension en cause.

Par dérogation à l’alinéa 3 et dans l’hypothèse de la compétence de l’organisme de pension visé à l’article 37 sous c), le représentant du personnel y visé est proposé par la délégation centrale du personnel prévue aux statuts de la société.

Les membres suppléants doivent revêtir les mêmes qualités que les membres effectifs.

Sauf le point b) qui précède, tous les membres de la commission doivent être fonctionnaires au sens de l’article 3. Le représentant du personnel peut être fonctionnaire retraité. La commission est présidée par le magistrat ou le fonctionnaire, titulaire du certificat de fin de stage judiciaire. En cas d’empêchement il est remplacé par un magistrat ou un fonctionnaire titulaire du certificat de fin de stage judiciaire suppléant.

La commission est assistée d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint à désigner par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

Art. 47

La commission est saisie, soit à la requête de l’autorité de nomination ou du médecin de contrôle, soit à la requête du fonctionnaire actif ou retraité ou de ses ayants droit. La requête doit être déposée ou envoyée au secrétariat de la commission des pensions. Elle précise l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens à l’appui.

Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par «médecin de contrôle» le médecin de contrôle institué par la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public.

Les affaires dont la commission est saisie sont inscrites par ordre de date dans un registre d’entrée par les soins du secrétaire.

Préalablement à la réunion de la commission, le président peut procéder à toutes mesures d’instructions qu’il jugera utiles.

La commission se réunit toutes les fois que les circonstances l’exigent. Les parties sont convoquées par les soins du secrétaire au moins huit jours avant le jour fixé pour la réunion. Les convocations aux prétendants droit à une pension sont envoyées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Le médecin de contrôle dans la Fonction publique peut assister aux réunions de la commission.

Le fonctionnaire actif ou retraité ou ses ayants droit sont tenus de comparaître, sauf impossibilité dûment reconnue par la commission. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix. Dans les cas où ils sont dispensés de se présenter en personne, ils peuvent comparaître par un mandataire de leur choix.

Au cas où l’intéressé ne se présente ni en personne ni par mandataire, une nouvelle convocation est envoyée au moins trois jours avant celui fixé pour la réunion. La convocation mentionne que faute par l’intéressé de comparaître, la commission statue en son absence et la décision à intervenir est uniquement susceptible du recours prévu à l’article 42. Par dérogation à ce qui précède, l’obligation d’une nouvelle convocation n’est pas donnée dans l’hypothèse où la demande émane de l’intéressé, que l’administration ait pris position et que la décision à intervenir soit conforme au désir exprimé par la partie intéressée.

Si l’intéressé ne comparaît pas, la commission statue en son absence par une décision réputée contradictoire.

La commission a tous les pouvoirs d’investigation. Les autorités publiques donnent suite aux demandes à elles présentées à cet effet.

Art. 48

Lorsque la commission statue sur les cas comportant la constatation d’une invalidité, sa décision ne peut être prise que sur le vu d’un rapport médical.

Le rapport médical est dressé par le médecin de contrôle. Le président de la commission ou son délégué peut lui adjoindre un ou plusieurs médecins spécialistes pour chaque cas et suivant les besoins.

Il en est de même en cas d’intervention préalable du médecin de contrôle dans le cadre des dispositions de l’article 37bis de la loi précitée du 16 avril 1979 ou, en ce qui concerne les intéressés visés aux articles 79 et 84, dans le cadre des dispositions leur applicables.

Pour le cas où le médecin de contrôle estime que le fonctionnaire peut continuer l’exercice de ses fonctions, à service à temps partiel pour raisons de santé prévu à l’article 51 qui suit sous réserve de l’aménagement de son poste de travail, ou reprendre l’exercice d’une autre fonction, le cas échéant à service à temps partiel pour raisons de santé, le rapport médical doit être complété par un avis circonstancié d’un médecin du travail définissant les capacités résiduelles du fonctionnaire.

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables en cas de réintégration conformément à l’article 53, sauf si cette réintégration n’est pas conditionnée par des contraintes thérapeutiques.

Lorsque l’intéressé refuse de se faire examiner par les hommes de l’art, la commission statue sur le vu des pièces du dossier.

Art. 49

La décision de la commission, qui doit être motivée, est prise à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, la voix du président de la commission est prépondérante. La décision est prononcée en audience publique soit sur-le-champ, soit à une audience ultérieure dont la commission fixe la date.

Le secrétaire dresse pour chaque affaire un procès-verbal qu’il inscrit dans le registre d’entrée mentionné à l’article 47. Ce procès-verbal mentionne les noms et qualité des parties et de leurs représentants, l’objet de la demande, les déclarations et demandes des parties, les mesures éventuelles d’instruction, les conclusions, la décision qui a été prise et la date de celle-ci. L’original de la décision est signé par tous les membres de la commission et contresigné par le secrétaire; il est déposé au secrétariat.

La décision de la commission est incessamment communiquée à l’autorité de nomination pour faire procéder à son application conformément aux alinéas qui suivent ainsi qu’à l’intéressé. L’expédition est notifiée aux parties par lettre recommandée à la poste avec avis de réception.

L’autorité de nomination prononce la mise à la retraite du fonctionnaire conformément à la décision de la commission. Lorsque la commission décide que le fonctionnaire n’est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service ou qui ne seraient pas suffisantes pour justifier un service à temps partiel pour raisons de santé prévu à l’article 51, le fonctionnaire est tenu de reprendre son service. Lorsque la commission décide que le fonctionnaire est apte à occuper un autre emploi dans l’administration, le cas échéant assorti d’un service à temps partiel pour raisons de santé, il est procédé conformément à l’article 50.

La commission peut décider un report de la décision définitive pour le cas où l’expertise médicale émet un pronostic favorable pour une rémission du fonctionnaire à moyen terme. Toutefois, le report ne peut excéder six mois. La nouvelle décision à intervenir au terme du report est prise sur le vu d’un nouveau rapport médical.

Les décisions prises aux termes des alinéas qui précèdent sont motivées et arrêtées par écrit. Elles sont communiquées au fonctionnaire ensemble avec la décision de la Commission des pensions, d’après les modalités suivantes:

a) soit par la remise en mains propres contre accusé de réception; si le fonctionnaire refuse d’accepter ces documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal;

b) soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclarée comme sa résidence; dans ce cas, la notification sort ses effets huit jours après le dépôt de la lettre recommandée à la poste.

Art. 50

Lorsque la Commission a constaté qu’un fonctionnaire est, par suite de blessures, d’accidents ou d’infirmités, hors d’état de continuer son service, mais qu’elle l’a déclaré apte à occuper un autre emploi dans l’administration, le cas échéant assorti d’un service à temps partiel pour raisons de santé, l’intéressé est considéré comme étant en congé provisoire pour une durée qui ne pourra pas dépasser trois mois. Dans l’intervalle, l’autorité de nomination prend l’initiative en vue d’une nouvelle affectation de l’intéressé.

Si l’intéressé refuse d’accepter le nouvel emploi, il s’expose à des poursuites disciplinaires prévues par le statut qui lui est applicable.

Si, postérieurement à la décision visée à l’alinéa qui précède, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission, ces congés de maladie sont assimilés à des absences de service non autorisées et poursuivies comme telles sur la base des dispositions relatives à la discipline prévues suivant le statut qui lui est applicable.

Le rapport entre l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission et les congés de maladie postérieurs à la décision de la commission est à établir par le médecin de contrôle.

Art. 51

Si de l’avis des médecins en charge du dossier conformément à l’article 48, les infirmités du fonctionnaire ne sont pas suffisantes pour justifier une mise à la retraite tout en constituant une incapacité d’exercer son dernier emploi à plein temps, la commission peut lui accorder un service à temps partiel pour raisons de santé avec ou sans changement d’emploi dans l’administration si le fonctionnaire ne remplit pas encore les conditions pour être admis à la pension de vieillesse ou à la pension de vieillesse anticipée. S’il remplit ces conditions, il est procédé comme à l’alinéa 8.

Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de 75 et 50 pour cent d’une tâche complète. 

Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de 25 pour cent pour une durée maximale d’une année.

Si, de l’avis des médecins en charge du dossier, la réintégration prévue à l’article 53 sur un emploi à plein temps est contre-indiquée, cette réintégration peut se faire également sur un emploi à service à temps partiel tel que prévu aux présentes dispositions.

Par médecin du travail au sens du présent article il y a lieu d’entendre, dans le cadre du champ d’application de l’article 37 sous a) et b), ainsi que de l’article 54, le médecin du travail prévu par la loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public et en ce qui concerne le champ d’application de l’article 37 sous c), le médecin du travail prévu par le statut du personnel de la société y visée.

Le service à temps partiel pour raisons de santé est à prester quotidiennement, à moins qu’en raison d’une contre-indication médicale, une autre répartition ne soit retenue.

Durant la période du service à temps partiel pour raisons de santé, le fonctionnaire doit se soumettre à des contrôles médicaux périodiques à organiser par le médecin du travail. Si dans le cadre de ces réexamens les experts arrivent à la conclusion qu’il y a lieu à annulation ou à modification du service à temps partiel pour raisons de santé préalablement accordé par la commission, ils transmettent leurs recommandations médicales à la commission qui se prononcera une nouvelle fois sur le dossier. L’initiative de révision appartient également au fonctionnaire qui saisit la commission à cette fin.

A partir du moment où le fonctionnaire peut faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée, il est démissionné d’office par l’autorité de nomination, sans intervention de la commission.

Art. 52

Lorsqu’un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de l’administration, n’a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’Etat de continuer son service, il est aussitôt tenu de reprendre son service

Si, postérieurement à sa reprise de service, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission, ces congés de maladie sont assimilés à des absences de service non autorisées et poursuivies comme telles sur la base des dispositions relatives à la discipline prévues suivant le statut qui lui est applicable.

Le rapport entre l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission et les congés de maladie postérieurs à la décision de la commission est à établir par le médecin de contrôle.

Art. 53

Au cours des dix premières années qui suivent l’allocation de la pension, l’autorité de nomination peut demander à la commission le réexamen du cas d’un fonctionnaire retraité mis à la retraite pour raisons de santé, au cas où il estime que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister. La même faculté appartient au fonctionnaire retraité; sa demande doit être appuyée d’un certificat médical circonstancié.

Lorsque la commission décide que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister, la pension est retirée et l’intéressé est réintégré dans l’administration. A cette fin, la décision de la commission est soumise à l’autorité de nomination dont relevait le fonctionnaire au moment de sa mise à la retraite.

Si l’intéressé refuse de se présenter devant la commission, ou bien s’il refuse d’accepter l’emploi lui assigné, la pension lui est retirée par décision motivée de l’organisme de pension compétent.

La décision qui retire la pension prend effet le même jour que la décision de réintégration et à défaut de la réintégration, le jour de la décision de la commission constatant que les causes de l’admission à la retraite ont cessé d’exister.

A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année de l’intéressé, le droit à pension est rétabli à moins d’un maintien en service en application de l’article 7.IV. suite à une réintégration conformément aux dispositions qui précèdent. Le droit à la pension est également rétabli pour la vérification des droits et le calcul des pensions des survivants, en cas de décès du retraité visé avant cet âge.

TITRE II - Partie spécifique

Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat

Section 1 – Champ d’application

Art. 54

Le champ d’application de l’article 1er sous a) du Titre I est étendu:

a) aux membres du Gouvernement;

b) aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du Conseil d’Etat;

c) au personnel de la Chambre des Députés à condition d’être occupé à titre principal et continu et de ne pas bénéficier d’un droit à pension à un autre titre;

d) aux survivants des ayants droit ci-avant visés.

Section 2 – Procédures

Art. 55

1. (supprimé)

2. Le fonctionnaire ne peut prétendre à pension qu’après avoir été admis à la retraite progressive ou démissionné dans les formes prévues respectivement à l’article 7.II ou par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ou par les lois ou règlements organiques applicables aux intéressés visés à l’article 54 sous c) et d).

Le ministre compétent ou l’autorité compétente adresse incessamment une copie de la décision y relative à l’Administration du personnel de l’Etat tout en y joignant les documents pouvant avoir une incidence sur la détermination des services à mettre en compte pour la détermination du droit à la pension et pour le calcul.

La fin du mandat des membres du Gouvernement, des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et la fin de la fonction de membre du Conseil d’Etat sont à considérer comme date de démission.

3. Si à l’expiration du congé prévu à l’article 50, l’intéressé n’a pas été chargé d’un autre emploi, le Gouvernement en conseil décide, endéans un nouveau délai d’un mois, de la nouvelle affectation de l’intéressé au vu de ses aptitudes et qualifications. La nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.2. de la loi précitée du 16 avril 1979.

A cette fin, les dispositions de l’article 39 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat sont applicables.

4. Par dérogation à l’article 4.I.a), la décision de validation des périodes y visées aux points 11. et 12. est prise par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

Section 3 – Détermination des périodes de service

Art. 56

A la suite de l’article 4.I. sous b) sont insérés les points suivants:

c) pour la moitié, la période passée en disponibilité par mesure disciplinaire;

d) il n’est pas dérogé par les présentes dispositions à celles prévues à l’article 48 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Section 4 – Traitement pensionnable

Art. 57

Les éléments de traitement pensionnables énumérés à l’article 10.III. sont complétés par les points suivants:

4. pour le conservateur des hypothèques pour la valeur correspondant à la différence entre 470 points indiciaires et le traitement dont il a bénéficié au moment de la cessation des fonctions;

5. pour les artisans détenteurs d’un brevet de maîtrise pour le montant de la prime effectivement touchée;

6. pour les fonctionnaires de la rubrique «Enseignement» de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat pour le montant de la prime y prévue à l’article 25.1;

7. pour les fonctionnaires de la rubrique «Armée, Police et inspection générale de la Police», catégorie D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attribution particulière de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, pour le montant de la prime effectivement touchée;

8. pour les bénéficiaires de l’indemnité prévue à l’article 25.3 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat , en raison d’un trentième pour chaque année de bénéfice;

9. pour les artisans et artisans dirigeants affectés aux permanences du service incendie de l’administration de l’Aéroport, bénéficiaires de la prime prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l’Administration de la navigation aérienne, en raison d’un trentième pour chaque année de bénéfice;

10. pour les fonctionnaire chargé de la direction du Service d’innovation et de recherche pédagogiques bénéficiaire du supplément de traitement prévu à l’article 19 (4) de la loi du 23 avril 1979 portant création d’un premier cycle intégré de l’enseignement postprimaire, en raison d’un trentième pour chaque année de bénéfice. Il en est de même du fonctionnaire-directeur du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques bénéficiaire du supplément de traitement prévu à l’article 29 de la loi du 7 octobre 1993 portant sur a. la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques, b. la création d’un Centre de Technologie de l’Education, c. l’Institution d’une Commission d’Innovation et de Recherche en Education, en raison d’un trentième pour chaque année de bénéfice;

11. pour les fonctionnaires énumérés à l’article 26 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat pour le montant de la prime y prévu, effectivement touchée.

Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux prime, indemnité ou supplément de traitement sous 8. à 10. antérieurement touchés, le fonctionnaire qui a cessé de bénéficier de ces éléments de rémunération avant la cessation des fonctions.

Les deux derniers alinéas de l’article 10.III.2 sont applicables aux éléments de traitements ci-avant pensionnables par trentièmes pour chaque année de bénéfice.

Section 5 – Des magistrats

Art. 58

Toutes les dispositions du Titre I sont applicables sous réserve des dispositions qui suivent.

Il n’est pas dérogé par les dispositions de l’article 7.I.2. aux articles 174 à 180 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.

Néanmoins, les intéressés peuvent également faire valoir leur droit à la pension à partir de l’âge de soixante-cinq ans s’ils peuvent se prévaloir de dix années de service au moins au titre de l’article 4.I. ainsi qu’à l’application de l’article 11.II.

Les alinéas 3 et 4 de l’article 7.I.2. ne sont pas applicables.

Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique

Art. 59

Toutes les dispositions du Titre I sont applicables sous réserve des dispositions qui suivent.

Par dérogation à l’article 7.I.2., alinéa final, et au cas où un arrêté grand-ducal pris sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les Affaires étrangères aura prorogé dans ses fonctions, d’année en année, au-delà de l’âge de soixante-cinq ans un représentant permanent auprès de l’Union européenne, un secrétaire général du département des affaires étrangères, un directeur du département des affaires étrangères ou un ministre plénipotentiaire du Corps diplomatique, l’appréciation du droit à la pension ainsi que le calcul de la pension se font au moment de la cessation des fonctions sur la base du temps de service effectivement presté et de l’âge, atteints à cette date.

Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement

Art. 60

Sauf les dispositions concernant la limite d’âge, la retraite progressive et le service à temps partiel pour raisons de santé, toutes les dispositions du Titre I sont applicables aux membres du Gouvernement sous réserve des dérogations qui suivent.

1. En dehors des conditions prévues à l’article 7, le membre du Gouvernement a également droit à une pension après cinq années de service comme membre du Gouvernement. L’échéance et le bénéfice de la pension sont différés jusqu’au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a atteint l’âge de soixante ans, sous réserve de l’application de l’article 7.III., à moins que le lendemain de l’anniversaire ne corresponde au premier jour d’un mois.

Néanmoins, en cas de survenance d’une incapacité totale au travail postérieurement à l’exercice du mandat de membre du Gouvernement, la pension différée visée à l’alinéa premier est due avec effet au premier jour du mois qui suit la constatation de l’incapacité par la Commission des pensions. Le cas échéant, l’attribution d’une pension d’invalidité dans le régime général d’assurance pension vaut réalisation des conditions d’invalidité pour l’attribution prématurée de la pension différée. Dans cette hypothèse, l’échéance et le bénéfice correspondent au premier jour du mois qui suit l’attribution de la pension d’invalidité par le régime général d’assurance pension, à moins que la date de cette attribution ne corresponde au premier jour d’un mois.

Si cette pension et les revenus, que l’ancien membre du Gouvernement retire avant l’âge de soixante-cinq ans d’une activité professionnelle sujette à assurance-pension exercée postérieurement à l’obtention de la pension, dépassent au total la rémunération servant de base au calcul de la pension, l’excédent est déduit de la pension.

Est également à considérer comme revenu au sens de l’alinéa qui précède, la pension spéciale échue en application de l’article 129 modifié de la loi électorale.

2. Si le membre du Gouvernement a exercé ses fonctions pendant cinq sessions ordinaires de la Chambre des Députés pendant une législature, quelle qu’en ait été la durée, le temps de service computable de ce chef ne peut être inférieur à cinq années.

En cas d’exercice des fonctions, telles qu’elles sont définies à l’alinéa qui précède, pendant plusieurs législatures consécutives, le total des années de service computable de ce chef est égal au nombre de législatures multiplié par cinq, à moins que les services effectivement prestés en cette qualité ne donnent lieu à une mise en compte d’un temps de service total supérieur en application des dispositions de l’article 4.I.a).

3. Par dérogation à l’article 10.I., la pension revenant au membre du Gouvernement est basée sur la moyenne des traitements et autres éléments de rémunération pensionnables auprès du régime de pension spécial transitoire dont l’ayant droit a bénéficié pendant les trois dernières années. Toutefois si l’intéressé décède ou s’il a droit à une pension d’invalidité, la pension est basée sur le dernier traitement effectivement touché.

Dans les cas visés au point 2. ci-dessus, la pension est diminuée d’un trentième pour chaque année de service de membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et de membre du Conseil d’Etat manquant pour parfaire le nombre de dix. La diminution prévue ci-dessus est réduite dans la mesure où il est fait application des dispositions concernant le cumul de pensions prévues par la loi précitée du 28 juillet 2000.

Dans les cas visés à l’article 7.I.6. ou au point 2. ci-dessus, les dispositions de l’article 16.1. sont applicables, même si l’échéance et le bénéfice de la pension n’ont pas encore eu lieu.

Le membre du Gouvernement qui, au moment de l’admission à la retraite, est âgé de soixante-cinq ans ou plus, a également droit à l’application des dispositions de l’article 11.II.

4. Si pour la fixation de la pension revenant au membre du Gouvernement une ou plusieurs périodes correspondant au mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou à la fonction de membre du Conseil d’Etat sont mises en compte comme temps de service pour le calcul de cette pension conformément à l’article 4.I.a) 2., les périodes d’assurance auprès du régime de pension général, correspondant à une profession exercée simultanément avec le mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou la fonction de membre du Conseil d’Etat, ne donnent pas lieu à prestation de la part de ce régime, compte tenu des dispositions prévues par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension.

5. Par dérogation à l’article 47, la Commission des pensions ne procède que sur demande expresse et personnelle des intéressés.

Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général

Art. 61

Sauf les dispositions concernant la limite d’âge, la retraite progressive et le service à temps partiel pour raisons de santé, toutes les dispositions prévues au Titre I sont applicables sous réserve des dérogations qui suivent.

1. En cas de cessation de leur mandat respectif, le membre de la Chambre des Députés, membre du Parlement européen, et le membre du Conseil d’Etat ont droit à une pension dans les conditions de l’article 7.I., sauf les points 2. et 6. qui, à leur égard, prennent la forme suivante:

Un droit à pension est ouvert à partir de l’âge de soixante-cinq ans et après dix années de service au sens de l’article 4.I. sous 1. à 5. et 7. L’échéance et le bénéfice de la pension ont lieu le premier jour du mois qui suit celui où les deux conditions sont remplies.

Si la condition de dix années de service est réalisée avant d’avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, l’échéance et le bénéfice de la pension sont différés jusqu’au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet âge est atteint, à moins que cette date corresponde au premier d’un mois.

Toutefois, s’il bénéficie avant cet âge d’une pension auprès du régime général d’assurance pension, la pension est due à partir de la cessation du mandat et au plus tôt à partir de l’allocation de la pension du régime général d’assurance pension. Dans l’hypothèse de l’attribution d’une pension d’invalidité dans le régime général d’assurance pension, la constatation de l’invalidité par ce régime vaut relèvement de la condition d’âge prévisée. Dans cette hypothèse, l’échéance et le bénéfice de la pension correspondent au premier jour du mois qui suit la date d’attribution de la pension d’invalidité par le régime général d’assurance pension, à moins que la date de cette attribution ne corresponde au premier jour d’un mois.

2. Les prestations faites par d’autres régimes de pension du chef d’une profession exercée simultanément avec le mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou de membre du Conseil d’Etat peuvent être cumulées avec la pension jusqu’à concurrence d’un montant égal à la pension calculée en raison d’un traitement pensionnable de cinq cent quinze points indiciaires. L’excédent éventuel est déduit de la pension accordée en vertu de la présente disposition.

3. Si le membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen a exercé son mandat pendant cinq sessions ordinaires au cours d’une législature, quelle qu’en ait été la durée, le temps de service computable de ce chef ne peut être inférieur à cinq années.

En cas d’exercice des fonctions, telles qu’elles sont définies à l’alinéa qui précède, pendant plusieurs législatures consécutives, le total des années de service computable de ce chef est égal au nombre de législatures multiplié par cinq, à moins que les services effectivement prestés en cette qualité ne donnent lieu à une mise en compte d’un temps de service total supérieur en application de l’article 4.I.a).

4. Par dérogation à l’article 10.I., la pension revenant au membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et au membre du Conseil d’Etat est basée sur la moyenne des indemnités respectivement de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et de membre du Conseil d’Etat et des autres éléments de rémunération pensionnables auprès du régime de pension spécial transitoire, dont l’ayant droit a bénéficié pendant les trois dernières années. Toutefois si l’intéressé décède ou s’il a droit à une pension d’invalidité, la pension est basée sur la dernière indemnité soit de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen soit de membre du Conseil d’Etat, à moins que la moyenne de l’ensemble des indemnités et autres éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés ne soit plus favorable.

Par indemnité pensionnable au sens de la présente loi il y a lieu d’entendre respectivement la partie soumise à cotisation de l’indemnité parlementaire et l’indemnité de membre du Conseil d’Etat.

Dans le cas visé au point 1. qui précède, les dispositions de l’article 16. sous 1. sont applicables, même si l’échéance et le bénéfice de la pension n’ont pas encore eu lieu.

L’ayant droit qui, au moment de la fin de son mandat, est âgé de soixante-cinq ans ou plus, a droit à l’application des dispositions de l’article 11.II.

En cas d’exercices successifs des mandats de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et de membre du Conseil d’Etat, l’ouverture éventuelle d’un droit à pension est appréciée par rapport à la fin du dernier mandat.

5. Lorsqu’en cas de cessation du mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat il n’y a pas droit à pension sur la base du présent article et pour autant que le temps comme membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et membre du Conseil d’Etat n’est pas pris en considération lors du calcul ou du recalcul d’une pension en application d’une autre disposition de la présente loi, les dispositions concernant l’assurance rétroactive prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension sont applicables.

Dans cette hypothèse, les périodes correspondant au mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou de membre du Conseil d’Etat donnent lieu à des prestations de pension qui sont calculées par la Caisse nationale d’assurance pension, le cas échéant, par dépassement des limites prévues pour la fixation des cotisations auprès de cette caisse, sur la base des rémunérations correspondant à ces services, telles qu’elles sont définies au point 4. ci-avant. Ces prestations sont intégralement cumulables avec les montants de pension découlant d’une affiliation concomitante auprès du régime de pension général.

Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent également aux personnes qui, après avoir exercé antérieurement le mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat, quittent le service de l’Etat sans avoir droit à une pension en application de la présente loi.

Lorsqu’en cas de cessation du mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat il existe déjà un droit à pension en vertu du présent article sous 1., l’ayant droit à pension peut opter pour l’application des dispositions prévues aux alinéas qui précèdent. Le même droit d’option est réservé aux survivants en cas de décès de l’ayant droit à pension.

6. En ce qui concerne les périodes computables prévues à l’article 4.I.a) 4., l’ayant droit à pension peut opter pour une prise en considération de ces périodes par le régime de pension général.

7. Par dérogation à l’article 47, la Commission des pensions ne procède que sur demande expresse et personnelle des intéressés.

Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat

Art. 62

Par dérogation aux conditions de droit prévues à l’article 7, le fonctionnaire visé à l’article 3, alinéa premier, ainsi que l’intéressé visé à l’article 54 sous c) et d), qui accepte le mandat de député a droit à une pension spéciale à charge de l’Etat dans les conditions prévues aux articles 129 et 287 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.

Par dérogation aux articles 10.III. sous 2. et 57, les prime, indemnité et supplément de traitement, computables par trentièmes, sont mis en compte intégralement pour la fixation de la pension spéciale.

Sauf les articles 12 et 13, toutes les dispositions relatives au calcul de la pension spéciale sont applicables.

Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police

Art. 63

Sous réserve des dérogations qui suivent, toutes les dispositions du Titre I sont applicables aux militaires de carrière de l’Armée, aux membres du cadre policier de la Police et aux membres du cadre policier de l’Inspection générale de la Police.

1. La limite d’âge au sens de l’article 7.I.2. est fixée à soixante ans.

2. Les dispositions de l’article 7.I. sous 1. et 3. ne sont pas applicables.

3. Un droit à une pension de vieillesse est ouvert à partir de l’âge de cinquante-cinq ans, après une durée de service au sens de l’article 4.I. sous a) d’au moins dix années, respectivement trente années en ce qui concerne les officiers et sous-officiers de la Police grand-ducale au sens de l’article 4.

4. L’âge de référence pour l’application de l’article 7.I.6.alinéa 2, est fixé à soixante et au plus tôt à cinquante-cinq ans d’âge.

5. L’article 7.II. n’est pas applicable.

6. L’article 11.II. n’est pas applicable.

7. La formule de calcul prévue à l’article 11.III. est définie par référence à la valeur 85 de la somme de l’âge et du service, l’âge de référence pour l’application de l’alinéa 5 est fixé à cinquante-cinq ans et l’âge de référence pour l’application de l’alinéa final est fixé à soixante ans.

8. Pour l’application de l’article 33, alinéa final, l’âge de référence est déterminé par application du point 1. qui précède.

Section 11 – Des membres des cultes

Art. 64

Sauf les dispositions prévues à l’article 7.I. sous 2. et II., toutes les dispositions du Titre I sont applicables aux membres des cultes, y inclus le droit à la formule de calcul prévue à l’article 11.II., en cas de démission à partir de l’âge de 65 ans.

Section 12 – Dispositions diverses

Art. 65

La Commission des pensions prévue à l’article 46 est également compétente pour statuer sur les cas relevant de l’article 54.1. sous c) et d.

Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes

Art. 66

Sous réserve des dérogations prévues aux articles 80 à 85 qui suivent, toutes les dispositions du Titre I sont applicables.

Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux

Art. 67

Il est institué une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes.

L’institution a pour objet, dans les conditions et limites déterminées par la loi, d’assurer aux affiliés, à leurs conjoints survivants et à leurs enfants, des pensions de retraite et de survie.

Le Ministre de l’Intérieur est chargé de veiller à la stricte application des dispositions de la loi et des règlements pris en son exécution. Il assure le contrôle de la comptabilité de la caisse.

Art. 68

La caisse est administrée par un conseil d’administration composé de sept membres, à savoir:

1. d’un président,

2. d’un vice-président et

3. de cinq membres.

Les membres du conseil d’administration sont nommés et démissionnés par le Ministre de l’Intérieur.

Les nominations sont faites pour le terme de six ans.

Quatre au moins des membres du conseil d’administration sont choisis parmi les fonctionnaires et employés affiliés à la caisse. Ils perdent leur qualité de membre par la cessation de cette affiliation.

Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau. Le membre nommé en remplacement d’un autre qui a cessé ses fonctions par extraordinaire, achève le terme de celui qu’il remplace.

En cas d’absence, le président est remplacé par le vice-président, respectivement par le membre le plus ancien du conseil.

Le président ou celui qui le remplace, assume la direction journalière des affaires de la caisse; il représente celle-ci judiciairement et extrajudiciairement.

Art. 69

Il est alloué aux membres du conseil d’administration pour leur assistance aux réunions du conseil des jetons de présence dont le taux et le mode de répartition seront fixés par arrêté ministériel.

Le président du conseil jouit, en outre, d’une indemnité supplémentaire annuelle fixée par arrêté ministériel.

Les frais de route et de séjour revenant aux membres forains du conseil sont également réglés par disposition ministérielle.

Art. 70

Un secrétaire-trésorier et un secrétaire-trésorier adjoint sont attachés au conseil d’administration. Ils sont nommés et démissionnés par le conseil sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, de même que les autres fonctionnaires et employés de la caisse de prévoyance.

Outre les autres devoirs déterminés par la présente loi ou par le conseil d’administration, le secrétaire-trésorier est chargé du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses de la caisse.

Les lois et règlements sur le statut, sur les traitements et sur les pensions des fonctionnaires communaux sont applicables au personnel de la caisse de prévoyance.

Art. 71

Le conseil d’administration dirige la caisse. Il est chargé de toutes les affaires que la loi n’a pas déférées à un autre organe.

Indépendamment des attributions résultant de la présente loi, le conseil d’administration donne son avis sur toutes les questions concernant la caisse qui lui sont soumises par le Ministre de l’Intérieur. Il peut faire au Gouvernement sur toutes ces questions telles propositions qu’il jugera utiles.

Le conseil se réunit, sur la convocation de son président ou de celui qui le remplace, aussi souvent que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions.

Il délibère valablement au nombre de quatre membres. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Tout membre du conseil qui, sans excuses reconnues valables, se sera abstenu de se rendre à trois convocations successives, peut, sur l’avis du conseil, être déclaré démissionnaire par le Ministre de l’Intérieur.

Il est tenu, par le secrétaire-trésorier, pour chaque séance, un procès-verbal des délibérations. Après son adoption par le conseil lors de la séance suivante, le procès-verbal est signé par tous les membres qui ont assisté et copie dûment certifiée conforme par le président est transmise dans les huit jours au Ministre de l’Intérieur.

Les procès-verbaux font mention des membres qui ont assisté à la séance. Chaque membre a le droit de faire inscrire ses observations et son vote au procès-verbal.

La correspondance du conseil d’administration est signée par le président et contresignée par le secrétaire-trésorier.

Art. 72

Les ressources de la caisse comprennent:

1. une contribution annuelle de 20,30 pour cent du montant des traitements et autres allocations computables pour la pension, auxquels les affiliés obligatoires ont légalement droit.

La contribution établie d’après les dispositions qui précèdent est à payer par les organes liquidateurs des traitements qui la récupèrent s’il y a lieu, de la manière et dans la proportion fixée pour le remboursement des traitements en question;

2. une contribution annuelle de 14,70 pour cent à charge de l’Etat du montant des mêmes traitements;

3. une contribution annuelle de 35 pour cent à charge des assurés volontaires.

Les taux de contributions ci-dessus sont fixés par arrêté ministériel;

4. les cotisations transférées par le régime général;

5. des retenues pour pension sur les éléments pensionnables des traitements à charge des communes;

6. les revenus des biens de la caisse;

7. des dons et legs;

8. des recettes diverses.

En cas de non-paiement, le recouvrement des arriérés sera effectué par la caisse elle-même dans les formes prescrites pour le recouvrement des impôts directs.

La prescription sera acquise trois ans après la remise de l’extrait.

Art. 73

Si les ressources de la caisse sont reconnues insuffisantes ou s’il est constaté qu’elles excédent le capital indispensable pour mettre les affiliés à l’abri de toute perte, les retenues annuelles et respectivement les versements des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et de l’Etat peuvent être augmentés ou réduits par arrêté grand-ducal, le conseil d’administration de la caisse entendu. Ces augmentations ou diminutions s’opéreront proportionnellement aux taux fixés par l’article 72.

Art. 74

Il est tenu par le secrétaire-trésorier un état permanent de tous les participants à la caisse.

Les communes, par l’organe de leurs collèges des bourgmestres et échevins, les syndicats de communes par l’organe de leurs bureaux, les établissements publics par l’organe de leurs présidents, communiquent immédiatement au secrétaire-trésorier toute mutation survenue dans le personnel de leurs employés et dans les traitements des participants.

Art. 75

La comptabilité de la caisse est vérifiée par le président, à moins que le conseil d’administration ne juge utile de procéder lui-même à la vérification.

Le Ministre de l’Intérieur peut aussi faire vérifier à toute époque la caisse et les écritures de la comptabilité par une personne à désigner par lui.

Les livres et toutes les pièces relatives à l’administration de la caisse sont à la disposition du conseil d’administration et peuvent être examinés par chacun de ses membres.

Art. 76

Le conseil d’administration décide du placement de l’avoir de la caisse.

Le conseil prend pour l’encaissement des intérêts des fonds au porteur et pour la conservation des capitaux telles mesures de précaution qu’il juge utiles.

Art. 77

Le compte de la caisse de prévoyance est dressé annuellement par le secrétaire-trésorier. Au plus tard avant le 1er avril, il est soumis à l’examen du conseil d’administration qui le transmet, avec ses observations et avant la fin du mois d’avril, au Ministre de l’Intérieur pour être arrêté par lui.

Le compte, appuyé des pièces justificatives, présente avec les distinctions nécessaires:

1. le tableau des valeurs de toute nature existant en caisse et en portefeuille au commencement de la gestion;

2. les recettes et les dépenses faites pendant le cours de la gestion;

3. le montant des valeurs qui se trouvent dans la caisse et en portefeuille à la fin de la gestion.

L’état de la situation annuelle est publié au Mémorial.

Les retenues opérées restent acquises à la caisse.

Art. 78

Toute demande de pension sera adressée au président du conseil d’administration de la caisse et sera instruite par ses soins.

La demande de pension, dûment instruite, est soumise au conseil d’administration, qui y statue d’urgence, après avoir entendu, au besoin, l’intéressé.

Les formalités à remplir et les pièces et documents à produire par les intéressés pour justifier leurs droits à une pension de retraite en vertu des dispositions de la présente loi peuvent être déterminés par un règlement grand-ducal. Tous les documents et pièces requis peuvent être dressés sur papier libre.

Le conseil d’administration statue dans le plus bref délai.

Toute délibération du conseil concernant l’allocation ou le refus d’une pension est soumise à l’approbation du Ministre de l’Intérieur.

Art. 79

La caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux a pour objet l’assurance pension de ses affiliés.

Sont affiliés à la caisse:

1. les fonctionnaires et employés des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, nommés à titre définitif ou provisoire;

2. les assistantes sociales et d’hygiène sociale de la Ligue luxembourgeoise de prévention et d’action médico-sociales et de la Croix-Rouge luxembourgeoise, si leur nomination est agréée par le ministre de la santé publique;

3. les fonctionnaires et employés des caisses de prévoyance et de maladie des fonctionnaires et employés communaux;

4. les employés communaux dans les limites et sous les conditions fixées par l’article 1er, paragraphe 5, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et par les règlements pris en exécution de cette disposition;

5. les bénéficiaires de pensions servies par la caisse de prévoyance.

L’assurance pension comporte l’octroi de pensions aux affiliés et aux survivants désignés par la présente loi.

Art. 80

1. En ce qui concerne le secteur communal, les attributions du «collège des bourgmestre et échevins» sont celles qui sont exercées par le bureau d’un syndicat intercommunal respectivement le président d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune.

Les attributions du «conseil communal» sont celles qui incombent au comité d’un syndicat intercommunal respectivement à la commission administrative d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune.

Les termes «fonctionnaire communal» désignent indistinctement tous les affiliés de la caisse de prévoyance des fonctionnaires communaux tels qu’ils sont définis à l’article 79 de la présente loi.

Le terme «commune» vise indistinctement les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes.

2. Pour l’application aux agents communaux des articles 7.I.2., 7.II., 47, 1er alinéa, 49, 3e alinéa et ligne 4 du 4e alinéa, 50 et 53, les compétences attribuées à l’«autorité de nomination» sont exercées par le «collège des bourgmestre et échevins».

Section 2 – Détermination des périodes de service

Art. 81

1. A l’article 4.I.a), le point 3. est complété par les services réalisés en tant qu’affilié à la caisse de prévoyance dans une des qualités définies à l’article 79 ci-dessus.

2. L’article 4.I.a) est complété par le point 13 qui suit:

13. L’assurance volontaire dans les conditions et modalités qui suivent.

Le fonctionnaire ou employé qui a demandé et obtenu démission sur sa demande, de même que celui dont l’emploi aurait été supprimé, peuvent être autorisés par le conseil d’administration, avec l’approbation du Ministre de l’Intérieur, à continuer leur affiliation à la caisse en souscrivant dans les six mois de la démission ou de la suppression de l’emploi l’engagement de continuer à acquitter annuellement une somme égale à la retenue ordinaire qu’ils subissaient en dernier lieu, ainsi qu’aux reprises extraordinaires à opérer d’après les principes posés à l’article 72 qui précède, s’ils ne les ont pas encore acquittées, ensemble avec les contributions annuelles mises à charge des communes, syndicats de communes, hospices ou bureaux de bienfaisance et de l’Etat par les dispositions dudit article 72. En cas d’inexécution de cette obligation, l’autorisation est annulée, et les sommes antérieurement versées restent acquises à la caisse, ceci sans préjudice des droits à la pension que l’employé peut avoir acquis en vertu de l’article 7.

Le fonctionnaire ou employé dont le traitement serait diminué peut continuer à payer ses retenues sur la base de son ancien traitement. Dans ce cas, les contributions de l’Etat et de la commune et la pension éventuelle de l’intéressé seront fixées d’après la même base.

Les retenues opérées restent acquises à la caisse; il en est de même des versements des communes, des établissements publics et de l’Etat.

Les affiliés de la caisse qui se trouvent dans le cas d’assurance volontaire prévue par le présent article verseront leurs cotisations directement entre les mains du secrétaire-trésorier et ce au plus tard dans la première quinzaine qui suit l’année pour laquelle les cotisations sont dues.

En cas d’inexécution de cette obligation, l’intéressé sera mis en demeure, par lettre écrite sous pli recommandé, de se libérer dans les quinze jours; si cette mise en demeure est restée infructueuse, il sera exclu, de plein droit, de l’assurance volontaire pour lui et sa famille, et les sommes versées antérieurement restent acquises à la caisse, ceci sans préjudice des droits à la pension que l’employé peut avoir acquis en vertu de l’article 7 de la présente loi.

La lettre recommandée contiendra la mention expresse de la déchéance éventuelle.

La décision de validation de l’assurance volontaire est prise par le conseil d’administration de la caisse de prévoyance qui fixe également la valeur du temps à mettre en compte sans que celui-ci ne peut être inférieur à un tiers.

Art. 82

Par dérogation à l’article 6 de la présente loi, dans les états de service des affiliés à la caisse de prévoyance, le mois commencé compte pour le mois entier

Section 3 – Traitement pensionnable

Art. 83

Les éléments de traitement pensionnables énumérés à l’article 10.III. sont complétés par les points suivants:

4. les primes effectivement touchées par les membres du personnel enseignant au moment de la cessation des fonctions;

5. la prime de brevet de maîtrise effectivement touchée au moment de la cessation des fonctions;

6. la prime du personnel paramédical effectivement touchée au moment de la cessation des fonctions;

7. la prime de 25 points indiciaires revenant aux secrétaires-administrateurs généraux, aux secrétaires généraux, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints et aux conservateurs de musée;

8. les suppléments de rémunération des employés communaux.

Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus

Art. 84

I. Du droit à la pension:

1. Par dérogation aux conditions prévues à l’article 7.I. sous 1. à 3., les fonctionnaires de la carrière de l’agent de transport âgés de cinquante-cinq ans accomplis, s’ils comptent au moins quinze années de conduite sur route auprès d’une commune ou d’un syndicat de communes, ont droit à la pension après vingt-cinq années de service au sens de l’article 4.I.a) sous 1. à 6.

La limite d’âge leur applicable est fixée à soixante ans s’ils comptent au moins quinze années de service sur route. Si l’intéressé passe dans un emploi pour lequel la limite d’âge est de soixante-cinq ans, il a le droit d’opter pour l’application des dispositions générales applicables aux fonctionnaires pour lesquelles la limite d’âge est fixée conformément à l’article 7.I.2. Cette hypothèse comporte la perte de la bonification ci-avant visée. Le droit d’option doit être exercé au moment du changement d’emploi.

La limite d’âge applicable aux sapeurs-pompiers professionnels est fixée à cinquante-cinq ans. Ils peuvent toutefois, sur simple demande, être maintenus en service jusqu’à l’âge de soixante ans accomplis, s’ils sont reconnus aptes aux prestations de service de leur grade et de leur fonction.

2. L’âge de référence au sens de l’article 7.I. sous 6., alinéa 2, est fixé à soixante ans pour les fonctionnaires de la carrière de l’agent pompier et ceux de la carrière de l’agent de transport ayant au moins quinze années de service de conduite sur route.

II. Du calcul de la pension

a) Pour l’application des dispositions de l’article 11.I. et en ce qui concerne les fonctionnaires de la carrière de l’agent de transport visés au paragraphe I qui précède, les dispositions qui suivent sont applicables:

1. Nonobstant l’application des dispositions de l’article 5, une bonification de cinq années de service est accordée pour le calcul de la pension. La mise en compte y relative se fait sur la base d’une répartition proportionnelle des années à bonifier par rapport aux années de conduite requises.

2. Les années de service dépassant quatre cent quatre-vingt-trois mois, toutes bonifications comprises, et se situant avant l’âge de cinquante-cinq ans, sont mises en compte au titre d’années de service acquises à la date du 31 décembre 1998, déduction faite des années bonifiées à ce même titre en application du point 1. qui précède.

3. Le taux de remplacement découlant de l’application des dispositions du présent article est majoré, jusqu’à concurrence du maximum de 5/6èmes, de 2,31 pour cent par année de service supplémentaire prestée au-delà de cinquante-cinq années d’âge et à compter du moment où l’agent totalise au moins quatre cent quatre-vingt-trois mois de service, toutes bonifications comprises.

b) Pour les fonctionnaires de la carrière de l’agent pompier la formule de calcul prévue à l’article 11.III. est définie par référence à la valeur 85 de la somme de l’âge et du service, l’âge de référence pour l’application de l’alinéa 5 est fixé à cinquante-cinq ans et l’âge de référence pour l’application de l’alinéa final est fixé à soixante ans.

Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux

Art. 85

En ce qui concerne les secrétaires communaux et receveurs communaux affiliés en raison de différents emplois et par dérogation à l’article 10.IV., dernier alinéa, la détermination des droits et les calculs se fait séparément pour chaque emploi, sans que la pension totale ne puisse en aucun cas être supérieure aux 5/6èmes du traitement maximum.

Toutefois pour les fonctionnaires visés par l’alinéa qui précède et qui étaient à la retraite à la date du premier novembre 1986, la pension ne pourra pas être supérieure aux 5/6èmes du maximum du grade 13 allongé.

Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois

Art. 86

Sous réserve des dérogations qui suivent, toutes les dispositions du Titre I sont applicables.

Section 1 – Procédures

Art. 87

1. (supprimé)

2. Sauf en ce qui concerne les décisions de la Commission des pensions, les recours visés à l’article 42 sont de la compétence des tribunaux du travail.

Section 2 – Détermination des périodes de service

Art. 88

A la suite de l’article 4.I. sous b), est inséré le point suivant:

c) pour la moitié de la durée effective, le temps passé en suspension par mesure disciplinaire.

Section 3 – Régime spécial des agents affectés à la conduite sur rail ou sur route et des agents des équipes de manoeuvre («Rangierdienst»)

Art. 89

I. Du droit à la pension personnelle

Par dérogation aux conditions prévues à l’article 7.I. sous 1. à 3.:

a) les agents affectés à la conduite sur rail ou sur route, s’ils comptent au moins quinze années de conduite sur rail ou sur route;

b) les agents des équipes de manoeuvre («Rangierdienst»), s’ils comptent au moins vingt-cinq années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»), ont droit à une pension à partir de l’âge de cinquante-cinq ans après au moins vingt-cinq années de service au sens de l’article 4.I.a);

c) les agents des équipes de manoeuvre («Rangierdienst»), s’ils comptent au moins vingt années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»),
ont droit à une pension à partir de l’âge de cinquante-sept ans s’ils comptent au moins vingt-sept années de service au sens de l’article 4.I.a).

I. De la limite d’âge

a) La limite d’âge est fixée à soixante ans

– pour les agents ayant accompli au réseau au moins quinze années de conduite sur rail ou sur route,

– pour les agents ayant accompli au réseau au moins vingt-cinq années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»);

b) La limite d’âge est fixée à soixante-deux ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins vingt années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»).

III. De la pension différée

Par dérogation à l’article 7.I.6., alinéa 2, les intéressés visés au présent article ont droit à la pension différée déjà à l’âge de

– cinquante-cinq ans, s’il s’agit d’agents dont la limite d’âge est fixée à soixante ans,

– cinquante-sept ans, s’il s’agit d’agents dont la limite d’âge est fixée à soixante-deux ans.

IV. Par dérogation à l’article 33, dernier alinéa, l’âge de référence est fixé à soixante ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins quinze années de service de conduite sur rail ou sur route ou vingt-cinq années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst») respectivement à soixante-deux ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins vingt années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»).

V. Des périodes de service

Nonobstant les dispositions de l’article 5, une bonification de cinq années sera accordée lors de leur mise à la retraite aux agents pour lesquels la limite d’âge obligatoire est fixée à soixante ans et qui peuvent faire état d’au moins cinquante-cinq ans d’âge ou de vingt-cinq années de service. Une bonification de trois années sera accordée aux agents pour lesquels la limite d’âge obligatoire est fixée à soixante-deux ans et qui peuvent faire état d’au moins cinquante-sept ans d’âge ou de vingt-sept années de service.

L’agent qui, après quinze années de service au moins dans un emploi de la catégorie d’agents pour laquelle la limite d’âge obligatoire est fixée à soixante ans, passe dans un emploi de la catégorie pour laquelle cette limite est fixée à soixante-cinq ans, a le droit d’opter pour le régime de pension de la première ou de la deuxième catégorie. S’il opte pour la deuxième catégorie, il perd la bonification prévue par le présent article.

Le droit d’option doit être exercé au moment du changement d’emploi.

VI. Calcul de la pension personnelle

Pour l’application des dispositions de l’article 11 en ce qui concerne le personnel visé au présent article, les dispositions supplémentaires qui suivent sont applicables:

a) Les bonifications dont question au paragraphe V. qui précède n’entrent pas en ligne de compte pour parfaire le dernier nombre de 95 et la mise en compte y relative se fait sur la base d’une répartition proportionnelle des années à bonifier par rapport aux services spécifiques y prévus;

b) Les années de service des agents dont la limite d’âge obligatoire est fixée à soixante ans respectivement à soixante-deux ans dépassant quarante années, toutes bonifications comprises, et se situant avant l’âge de respectivement cinquante-cinq et cinquante-sept ans, sont mises en compte à raison du triple de leur valeur au titre d’années de service acquises à la date du 31 décembre 1998, déduction faite des années bonifiées à ce même titre en application du point a) qui précède, et ceci jusqu’à concurrence d’une valeur maximale de neuf années.

Le taux de remplacement découlant de l’application des dispositions des alinéas qui précèdent est majoré, jusqu’à concurrence du maximum de 50/60èmes, de 2,31 pour cent du traitement pensionnable par année de service supplémentaire prestée au-delà de respectivement cinquante-cinq et cinquante-sept ans d’âge et à compter du moment où l’agent totalise au moins quarante années de service, toutes bonifications comprises.

Les bonifications visées au paragraphe V. du présent article sont mises en compte à titre d’années de service se situant après le 31 décembre 1998, sont censées se situer immédiatement après la date de la cessation des fonctions et sont portées en déduction de la période prévue à l’article 12.

VII. A l’égard de l’agent visé par le maintien en service au-delà de respectivement la limite d’âge de soixante ans voire de soixante-deux ans prévue à l’égard des intéressés visés au présent article, la mise en compte de l’âge dans le contexte de l’article 11.III. cesse à partir du lendemain de respectivement son soixantième et son soixante-deuxième anniversaire. La computation du temps de service prend fin à partir de respectivement soixante-trois et soixante-cinq ans accomplis.

Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire

Art. 90

1. Les dispositions de l’article 16 sont également applicables en cas de rentrée en fonction dans l’une des qualités y visées par un bénéficiaire ou ayant droit à une pension différée ayant relevé ou relevant d’un autre organisme de pension du régime spécial transitoire. Dans cet ordre d’idées, est défini comme organisme de pension compétent, l’organisme de pension dont relevait le fonctionnaire en dernier lieu.

Sauf en ce qui concerne la Banque centrale du Luxembourg, la reprise, par un des organismes définis aux articles 37 et 54. c) et d) de la présente loi, de services ou périodes visés à l’article 4.I.a) 3., 9. et 10. de la présente loi antérieurement réalisés ou mis en compte auprès d’un premier organisme y visé, ne donne lieu ni à transfert de retenues pour pension ou de cotisations, ni à prise à charge de la part de pension en découlant au moment du risque.

2. Si les services ou périodes repris conformément au prédit article relèvent de ladite Banque, soit antérieurement, soit à partir de la reprise, les dispositions prévues à l’article 6, alinéa 2 de la loi précitée du 28 juillet 2000 sont applicables et le transfert de cotisations en découlant est opéré en faveur de l’organisme appelé à les prendre en compte. Pour l’application des dispositions du présent alinéa, la détermination des cotisations à transférer se fait, le cas échéant, par dépassement du maximum cotisable prévu à l’article 241 du Code de la sécurité sociale.

3. Il est créé auprès du département de la Fonction publique un groupe de travail permanent représentant les trois organismes visés à l’article 37. Ledit groupe a pour mission de conseiller, sur demande, le membre de Gouvernement ayant dans ses attributions la Fonction publique, de lui proposer et soumettre toutes mesures en la matière qu’il juge indiqué et, suivant les instructions de l’autorité supérieure, de représenter le régime spécial transitoire auprès des instances officielles intéressées. Il est l’organe de coordination et de concertation des organismes en cause. Il peut être chargé par ledit membre du Gouvernement de toute mission ou étude que celui-ci jugera indiquée. Suivant l’objet ou l’étendue de la mission lui confiée, le groupe de travail peut s’adjoindre des experts externes.

Il est également compétent, dans le cadre des missions ci-avant décrites, pour les régimes spéciaux définis par la loi précitée du 3 août 1998.

La composition du groupe de travail permanent et son fonctionnement peuvent être réglés par règlement grand-ducal.

TITRE III – Dispositions additionnelles et mise en vigueur

Art. 91

La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est abrogée. Elle continue, toutefois, de sortir ses effets pour les pensions échues ou à échoir sur sa base dans le contexte d’un droit à une pension différée, à l’exception des dispositions relatives au cumul de pensions avec d’autres revenus ou pensions et rentes, à l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice et à la réintégration conformément aux articles 51 et 53 de la présente loi, qui se substituent aux dispositions correspondantes abrogées. Restent également d’application les dispositions transitoires prévues à l’égard de cette loi au niveau des ayants droit à une pension de conjoint divorcé survivant.

Il en est de même en ce qui concerne la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes.

Art. 92

A l’endroit de tout texte se référant ou renvoyant à la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat ou aux dispositions afférentes régissant les autres régimes spéciaux transitoires, les renvois et références y relatifs concernent les Titres I. et II. de la présente loi.

En attendant la mise en vigueur des mesures indispensables à l’exécution des dispositions des Titres I. et II. de la présente loi par les organismes de pension prévus à l’article 37 sous b) et c), l’application des articles 46 à 53 est différée jusqu’au moment de cette mise en vigueur et les dispositions correspondantes prévues par les textes actuels restent d’application.

Art. 93

La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifiée comme suit:

1. A la suite de l’article 48 il est inséré un nouvel article 48bis, libellé comme suit:

«Art. 48bis. Lorsqu’au cours d’une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutives ou non, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de saisir le médecin de contrôle pour examiner le fonctionnaire et vérifier si, sur la base d’un rapport médical circonstancié à produire par le médecin traitant, le fonctionnaire est susceptible de présenter une incapacité pour exercer ses fonctions. Sont mis en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières.

Si le médecin estime que les conditions d’invalidité pour l’ouverture d’un droit à une pension d’invalidité paraissent remplies, le collège des bourgmestre et échevins devra traduire le fonctionnaire devant la Commission des pensions prévue respectivement à l’article 46 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et à l’article 68 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant un régime de pension spécial pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Dans la même hypothèse et en présence d’une demande expresse y relative du collège des bourgmestre et échevins au moment de la saisine du médecin, celui-ci transmettra le dossier directement à cette commission. Il en sera de même, si le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin.

Au cas où le médecin estime justifiées les absences de service à plein temps ou partiel pour cause de maladie ayant déclenché la présente procédure, la prolongation ultérieure de ces congés se fera sous le contrôle et l’autorité de ce médecin. Le fonctionnaire doit se soumettre aux examens périodiques prescrits. Les congés de maladie ainsi accordés ne peuvent pas, en général, dépasser la période de quarante-deux semaines à compter depuis la première intervention dudit médecin.

A l’expiration de ces congés de maladie le fonctionnaire est tenu de reprendre son service normal.

Si à la fin du dernier de ces congés ainsi accordés, et au plus tard à l’expiration de la période visée à l’alinéa 3 ci-avant, le médecin estime que le fonctionnaire n’est toujours pas rétabli, il transmettra le dossier à la prédite commission en vue de décision.

Le présent paragraphe est également applicable aux employés communaux qui jouissent du régime de pension des fonctionnaires communaux. Il est de même applicable aux fonctionnaires et employés de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Dans ce dernier cas, les attributions du collège des bourgmestre et échevins sont exercées par le président de la caisse et celles du conseil communal par le conseil d’administration de ladite caisse.

Faute par les organes visés aux alinéas précédents de faire les diligences et de prendre les décisions conformes à la loi dans les délais prévus, il y sera suppléé par décision du ministre de l’Intérieur.»

2. Le paragraphe 3. de l’article 49 est supprimé.

3. Le chapitre 14bis est abrogé.

Art. 94

La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.