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Loi du 28. juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation.

(Loi introduite par la Loi du 28.06.2002 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d'un forfait d'éducation 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, Mémorial A-2002-066 du 03.07.2002, p. 1590)


Loi modifiée par la loi du 16 décembre 2010 (Mémorial 2010, A 236, p.3909)

Art. 1er

Il est créé un forfait d’éducation accordé au parent qui s’est principalement consacré à l’éducation d’un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif domicilié au Grand-Duché de Luxembourg et y résidant effectivement au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant à condition que sa pension ou celle de son conjoint ne comporte pas, pour l’enfant au titre duquel l’octroi du forfait est demandé, la mise en compte de périodes au titre de l’article 171, alinéa 1, sous 7) du Code de la Sécurité sociale, de l’article 3, alinéa 3 de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ou de l’article 9.I.a) 9. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat respectivement des dispositions correspondantes des législations régissant les autres régimes spéciaux transitoires.

La condition de domiciliation et de résidence prévue à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux personnes relevant d’un instrument bi- ou multilatéral de coordination de sécurité sociale.

Le ministre ayant dans ses attributions la Famille peut dispenser de la condition de résidence effective au Grand-Duché de Luxembourg si au moment de la naissance de l'enfant le parent était éloigné du territoire national pour des raisons de force majeure.

Le forfait d'éducation est encore attribué à toute personne qui s'est occupée en lieu et place des parents de l'éducation de l'enfant.

Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions et les modalités de la preuve établissant que le parent s’est principalement consacré à l’éducation de l’enfant au titre duquel l’octroi du forfait d’éducation est sollicité.

Art. 2

Le bénéfice du forfait d’éducation est ouvert à partir de l’âge de soixante-cinq ans.

Le retrait de la pension comporte le retrait du forfait d’éducation.

Le forfait d’éducation est dû à partir de la date du dépôt de la demande, sous condition que le demandeur ait atteint l’âge de soixante-cinq ans.

Art. 3

Le forfait d’éducation est fixé à 86,54 euros par mois.

Art. 4

Le forfait d'éducation est soumis aux charges sociales et fiscales prévues en matière de pensions.

Art. 5

Pour les bénéficiaires d'un complément pension minimum, le forfait d'éducation est diminué à raison de la part du complément résultant de la mise en compte des périodes d'éducation prévues à l'article 172, alinéa 1er sous 4) du Code des assurances sociales.

Art. 6

Pour la détermination des ressources conformément à l'article 19 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, le forfait d'éducation est assimilé à un revenu de remplacement.

Art. 7

Le forfait d'éducation est suspendu jusqu'à concurrence des prestations non luxembourgeoises de même nature.

En cas de contestation sur l'attributaire, le forfait d'éducation est alloué à celui des parents qui s'est occupé de l'éducation de l'enfant pendant la période la plus longue.

Art. 8

Le forfait d'éducation est cessible et saisissable dans les conditions prévues par la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.

Art. 9

Le forfait d'éducation est à charge de l'Etat.

Celui-ci verse chaque mois des avances à l'organisme gestionnaire.

Art. 10

La gestion du forfait d'éducation incombe au Fonds national de solidarité.

Art. 11

Les demandes en vue de l'octroi du forfait d'éducation sont à adresser au Fonds national de solidarité.

Les requérants sont tenus de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l'accomplissement des conditions prévues pour l'octroi du forfait d'éducation.

Les administrations et établissements publics, notamment les organismes de sécurité sociale, sont tenus de fournir au Fonds national de solidarité les renseignements que celui-ci leur demande pour le contrôle des conditions et la détermination du forfait.

Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d'exécution du présent article.

Art. 12

Le forfait d'éducation est liquidé mensuellement par anticipation. La mensualité est entièrement due à partir de son échéance.

Art. 13

Sont applicables les articles 23 à 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité.