- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- TITRE I - Partie commune
- Chapitre 1er - Champ d'application personnel
- Chapitre 2 - Objet de l'assurance
- Section 1 - Le droit à la pension personnelle
- Section 2 - Le traitement pensionnable
- Section 3 - Calcul de la pension personnelle
- Section 4 - Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants
- Section 5 - Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires
- Section 6 - Le droit à la pension des autres survivants
- Section 7 – Le droit à la pension des orphelins
- Section 8 – Droits spéciaux des survivants
- Section 9 – Le calcul de la pension des survivants
- Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants
- Section 11 – Restitution de la pension
- Section 12 – Déchéance de la pension
- Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions
- Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice
- Section 15 – Le trimestre de faveur
- Chapitre 3 - Organisation de l'assurance
- TITRE II - Partie spécifique
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- Section 1 – Champ d’application
- Section 2 – Procédures
- Section 3 – Détermination des périodes de service
- Section 4 – Traitement pensionnable
- Section 5 – Des magistrats
- Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique
- Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement
- Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général
- Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat
- Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police
- Section 11 – Des membres des cultes
- Section 12 – Dispositions diverses
- Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes
- Art. 66
- Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
- Section 2 – Détermination des périodes de service
- Section 3 – Traitement pensionnable
- Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus
- Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux
- Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- TITRE III – Dispositions additionnelles et mise en vigueur
- TITRE I - Partie commune
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Dispositions générales
- Dispositions fiscales
- Dispositions additionnelles
- Dispositions transitoires
- Dispositions transitoires
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Chapitre I. Champ d'application personnel
- Chapitre II. Objet de l'assurance
- Art. 10
- Pensions de vieillesse
- Retraite progressive
- Pensions d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Transfert des cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Chapitre III. Voies et moyens
- Chapitre IV. Organisation de l'assurance
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
- Du régime de pension spécial des agents de chemins de fer
- Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Loi du 28. juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation.
(Loi introduite par la Loi du 28.06.2002 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d'un forfait d'éducation 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, Mémorial A-2002-066 du 03.07.2002, p. 1590)
Loi modifiée par la loi du 16 décembre 2010 (Mémorial 2010, A 236, p.3909)
Art. 1er
Il est créé un forfait d’éducation accordé au parent qui s’est principalement consacré à l’éducation d’un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif domicilié au Grand-Duché de Luxembourg et y résidant effectivement au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant à condition que sa pension ou celle de son conjoint ne comporte pas, pour l’enfant au titre duquel l’octroi du forfait est demandé, la mise en compte de périodes au titre de l’article 171, alinéa 1, sous 7) du Code de la Sécurité sociale, de l’article 3, alinéa 3 de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ou de l’article 9.I.a) 9. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat respectivement des dispositions correspondantes des législations régissant les autres régimes spéciaux transitoires.
La condition de domiciliation et de résidence prévue à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux personnes relevant d’un instrument bi- ou multilatéral de coordination de sécurité sociale.
Le ministre ayant dans ses attributions la Famille peut dispenser de la condition de résidence effective au Grand-Duché de Luxembourg si au moment de la naissance de l'enfant le parent était éloigné du territoire national pour des raisons de force majeure.
Le forfait d'éducation est encore attribué à toute personne qui s'est occupée en lieu et place des parents de l'éducation de l'enfant.
Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions et les modalités de la preuve établissant que le parent s’est principalement consacré à l’éducation de l’enfant au titre duquel l’octroi du forfait d’éducation est sollicité.
Art. 2
Le bénéfice du forfait d’éducation est ouvert à partir de l’âge de soixante-cinq ans.
Le retrait de la pension comporte le retrait du forfait d’éducation.
Le forfait d’éducation est dû à partir de la date du dépôt de la demande, sous condition que le demandeur ait atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Art. 3
Le forfait d’éducation est fixé à 86,54 euros par mois.
Art. 4
Le forfait d'éducation est soumis aux charges sociales et fiscales prévues en matière de pensions.
Art. 5
Pour les bénéficiaires d'un complément pension minimum, le forfait d'éducation est diminué à raison de la part du complément résultant de la mise en compte des périodes d'éducation prévues à l'article 172, alinéa 1er sous 4) du Code des assurances sociales.
Art. 6
Pour la détermination des ressources conformément à l'article 19 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, le forfait d'éducation est assimilé à un revenu de remplacement.
Art. 7
Le forfait d'éducation est suspendu jusqu'à concurrence des prestations non luxembourgeoises de même nature.
En cas de contestation sur l'attributaire, le forfait d'éducation est alloué à celui des parents qui s'est occupé de l'éducation de l'enfant pendant la période la plus longue.
Art. 8
Le forfait d'éducation est cessible et saisissable dans les conditions prévues par la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.
Art. 9
Le forfait d'éducation est à charge de l'Etat.
Celui-ci verse chaque mois des avances à l'organisme gestionnaire.
Art. 10
La gestion du forfait d'éducation incombe au Fonds national de solidarité.
Art. 11
Les demandes en vue de l'octroi du forfait d'éducation sont à adresser au Fonds national de solidarité.
Les requérants sont tenus de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l'accomplissement des conditions prévues pour l'octroi du forfait d'éducation.
Les administrations et établissements publics, notamment les organismes de sécurité sociale, sont tenus de fournir au Fonds national de solidarité les renseignements que celui-ci leur demande pour le contrôle des conditions et la détermination du forfait.
Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d'exécution du présent article.
Art. 12
Le forfait d'éducation est liquidé mensuellement par anticipation. La mensualité est entièrement due à partir de son échéance.
Art. 13
Sont applicables les articles 23 à 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité.