Art. 1er
- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- TITRE I - Partie commune
- Chapitre 1er - Champ d'application personnel
- Chapitre 2 - Objet de l'assurance
- Section 1 - Le droit à la pension personnelle
- Section 2 - Le traitement pensionnable
- Section 3 - Calcul de la pension personnelle
- Section 4 - Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants
- Section 5 - Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires
- Section 6 - Le droit à la pension des autres survivants
- Section 7 – Le droit à la pension des orphelins
- Section 8 – Droits spéciaux des survivants
- Section 9 – Le calcul de la pension des survivants
- Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants
- Section 11 – Restitution de la pension
- Section 12 – Déchéance de la pension
- Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions
- Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice
- Section 15 – Le trimestre de faveur
- Chapitre 3 - Organisation de l'assurance
- TITRE II - Partie spécifique
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- Section 1 – Champ d’application
- Section 2 – Procédures
- Section 3 – Détermination des périodes de service
- Section 4 – Traitement pensionnable
- Section 5 – Des magistrats
- Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique
- Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement
- Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général
- Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat
- Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police
- Section 11 – Des membres des cultes
- Section 12 – Dispositions diverses
- Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes
- Art. 66
- Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
- Section 2 – Détermination des périodes de service
- Section 3 – Traitement pensionnable
- Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus
- Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux
- Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- TITRE III – Dispositions additionnelles et mise en vigueur
- TITRE I - Partie commune
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Dispositions générales
- Dispositions fiscales
- Dispositions additionnelles
- Dispositions transitoires
- Dispositions transitoires
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Chapitre I. Champ d'application personnel
- Chapitre II. Objet de l'assurance
- Art. 10
- Pensions de vieillesse
- Retraite progressive
- Pensions d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Transfert des cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Chapitre III. Voies et moyens
- Chapitre IV. Organisation de l'assurance
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
- Du régime de pension spécial des agents de chemins de fer
- Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Pourront bénéficier de la présente loi en cas d'invalidité ou de décès précoces, à la demande des intéressés, les Luxembourgeois qui pour une période d'au moins trois mois justifient remplir l'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 14, lettres a, b, c, d et g de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant, à savoir:
- avoir été déportés, internés ou emprisonnés par l'occupant pour des raisons patriotiques, de race ou de religion;
- avoir été enrôlés de force dans le "Reichsarbeitsdienst", l'armée allemande ou autres services analogues ou s'y être soustraits par la fuite et qui remplissent les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 25 février 1967 précitée;
- avoir été déportés, internés ou emprisonnés pour des raisons patriotiques, de race ou de religion dans un pays soumis à l'influence ennemie;
- avoir été contraints pour des raisons patriotiques, de race ou de religion de vivre cachés pendant l'occupation du territoire national;
- avoir quitté le Grand-Duché pour joindre les forces alliées ou pour se mettre à la disposition du Gouvernement luxembourgeois ou du Gouvernement d'une des puissances alliées au Grand-Duché; à moins que l'Etat par l'intermédiaire de l'office de l'Etat des dommages de guerre ne rapporte la preuve que l'invalidité ou le décès précoces sont imputables à des événements étrangers aux cas ci-dessus prévus.
Toutefois le bénéfice de la présente loi est accordé également si les conditions prévues ci-dessus ne sont remplies que pour une période inférieure à six mois, lorsque l'invalidité ou le décès précoces ont été reconnus par l'office de l'Etat des dommages de guerre comme entièrement imputables à ces conditions.
Peuvent également bénéficier des dispositions de la loi, pourvu que l'invalidité ou le décès précoces aient été reconnus par l'office de l'Etat des dommages de guerre comme entièrement imputables à ces conditions, les Luxembourgeois qui, au cours de l'occupation étrangère du pays:
- ont été, pour des raisons patriotiques, de race ou de religion, obligés à travailler hors du Grand-Duché en vertu d'une astreinte au travail de l'occupant;
- ont été, pour des raisons patriotiques, de race ou de religion, mis dans l'impossibilité d'exercer un emploi;
- ont rendu, en exposant itérativement ou d'une façon prolongée leur vie et leur santé à de graves périls, des services éminents au pays ou à des personnes persécutées.
Sont assimilés aux Luxembourgeois les étrangers et apatrides poursuivis par l'occupant en raison de leur attitude loyale à l'égard de l'Etat luxembourgeois.
Pourront bénéficier également de la présente loi, les membres de la force armée ayant contracté un engagement volontaire dans les forces des Nations Unies à moins que l'Etat ne rapporte la preuve que l'invalidité ou le décès précoces sont imputables à des événements non en rapport avec cet engagement.
La reconnaissance des périodes computables est accordée sur présentation au moment de la demande de la pension, d'un certificat à délivrer par l'office de l'Etat des dommages de guerre, sinon par l'administration communale du lieu de résidence au moment du déplacement. Les décisions y relatives prises par les différents régimes de pension remplacent ce certificat pour autant que les conditions d'admission prévues par la présente loi sont remplies. En cas d'application de l'alinéa qui précède, la reconnaissance aura lieu sur présentation d'un certificat de la force armée.